402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 175/11 - 177/2012
ZD11.022109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
M.________, à Crissier, recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 43 LPGA; art. 28 LAI
septembre 2009. Ce médecin a par la suite délivré des certificats
médicaux indiquant que son patient était en arrêt de travail à 100%
depuis le 27 janvier 2010 en raison de maladie.
L'OAI s'est adressé au Dr V., spécialiste FMH en
rhumatologie. Dans un rapport du 3 février 2010, ce médecin a posé le
diagnostic de lombosciatique S1 gauche chronique et déficitaire sur plan
moteur et retenu une incapacité de travail à 100% depuis le 7 octobre
2009. Concernant les limitations fonctionnelles, il a notamment indiqué
que l'assuré pouvait effectuer des activités dans différentes positions à
raison de 1 à 2h par jour, depuis octobre 2009.
L'OAI a également requis l'avis des médecins du CHUV. Dans
un rapport du 19 janvier 2010, les Drs Q. et B.________,
respectivement chef de service et chef de clinique adjoint du centre
universitaire romand de neurochirurgie, ont retenu – suite à une
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consultation ambulatoire et à une IRM lombaire – que l'assuré présentait
une atteinte radiculaire S1 gauche, avec diminution progressive des
douleurs, et volonté de poursuite du traitement conservateur.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans son rapport du 28 mai 2010, se référant aux indications des
Drs V.________ et B., le Dr H., spécialiste FMH en médecine
interne générale au SMR, a retenu l'atteinte principale à la santé de
lombosciatalgies S1 gauches sur hernie discale L5-S1 gauche et une
incapacité de travail de 100% depuis le 24 août 2009. Il a retenu une
capacité de travail exigible de 0% dans l’activité habituelle de maçon et
de 100% dans une activité adaptée, puis a indiqué les limitations
fonctionnelles suivantes: « Pas de port de charges de plus de 5 kg ; pas de
porte-à-faux ; alternance des positions ; pas d’escaliers ». L’assuré était en
incapacité de travail pour des lombosciatalgies S1 gauches sur hernie
discale L5-S1 gauche. Le traitement conservateur, comprenant des
infiltrations, n’avait pas apporté d’amélioration très significative, mais les
neurochirurgiens n’envisageaient pas d’intervention chirurgicale en
l’absence de déficit neurologique moteur.
L'OAI a à nouveau requis l'avis du Dr Y.. En date du 3
juin 2010, ce médecin a en particulier indiqué que l'assuré pouvait
travailler à 50% dans une activité adaptée, puis s'est prononcé sur les
limitations fonctionnelles.
Le 9 juillet 2010, l'OAI a demandé des précisions au Dr
V. au sujet de la capacité de travail. Ce dernier y a répondu en
date du 18 août 2010, en se prononçant sur les limitations fonctionnelles
de son patient.
Par décision du 16 mai 2011, confirmant un préavis du 21
mars 2011, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. Il a
évalué le degré d'invalidité à 9.3%, en se fondant sur un revenu théorique
sans invalidité de 60'825 fr. 60 et un revenu hypothétique avec invalidité
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de 55'114 fr. 60 en tenant compte d'un abattement de 10% propre aux
limitations fonctionnelles de l'assuré.
B.Par acte du 15 juin 2011, l’assuré a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal, en demandant une rente entière
d’invalidité. Il se prévaut notamment d'une capacité de travail nulle.
Dans un rapport du 6 juillet 2011 adressé au mandataire de
l'assuré, le Dr V.________ a relevé que son patient avait beaucoup de peine
à marcher et à faire les escaliers et qu'il ne pouvait pas rester plus de 15
minutes assis ou debout. Il a indiqué que l'assuré ne pouvait travailler que
quelques heures par jour, entre 3 et 4h, dans une activité légère et
adaptée, et qu'il ne pouvait en aucun cas faire plus qu'une demi journée
voire deux fois 2h par jour. L'assuré devait pouvoir alterner les positions
assises et debout, ne pouvait pratiquement pas marcher ni porter de poids
et devait faire toutes les heures dix minutes de pause.
Le 15 juillet 2011, par son mandataire, l'assuré a présenté
spontanément un complément de recours. Il demande principalement – en
réduisant ses prétentions – de réformer la décision incriminée dans le sens
qu’un « droit au versement d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1
er
août 2010 » lui soit reconnu. Subsidiairement, il demande la mise en
œuvre d’une « expertise rhumatologique judiciaire », puis l’annulation de
la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l’OAI pour nouvelle décision
dans le sens des conclusions de l’expertise.
C.Dans sa réponse du 7 septembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Se référant à un avis médical du SMR du 29 juillet 2011 établi
par les Drs H.________ et S., l'OAI relève que l'appréciation du 6
juillet 2011 du Dr V., qui contredit celle faite par ce médecin le 18
août 2010, ne repose sur aucune motivation étayée de l'état de santé de
l'assuré.
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Par son mandataire, l’assuré a pris position le 5 octobre 2011,
confirmant sa position et relevant que l'avis du SMR était dépourvu de
pertinence.
L’OAI ne s’est plus prononcé par la suite. Les arguments des
parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le Tribunal a statué par voie de circulation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans le présent litige (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
c) Le Tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige ; il n’est pas lié par les conclusions
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des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision
attaquée ou accorder plus que ce que le recourant avait demandé (cf. art.
61 let. c et d LPGA ; art. 28 ss, 89 et 99 LPA-VD). Dès lors, l’assuré pouvait,
dans son mémoire du 15 juillet 2011, compléter après l’échéance du délai
de recours les motifs invoqués et modifier ses conclusions.
2.a) Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 8 LPGA définit l’invalidité
comme l’incapacité de gain présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 43 LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se
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soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement
exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201)
précise que si les conditions d'assurance sont remplies, l’office AI réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou
des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent
être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides.
Selon la jurisprudence, le devoir d'instruction s'étend jusqu'à
ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 9C_1012/08 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1; TF
8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3). Conformément au principe
inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer,
en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures
d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce
donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas
habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner
l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5; TF I
906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d'autres spécialistes
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). Les renseignements fournis
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par les médecins constituent une base importante pour apprécier la
question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée
de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais son contenu (ATF 134
V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2), en revanche, un rapport
médical ne saurait être écarté au seul motif qu'il émane du médecin
traitant ou d'un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un
assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). Le Tribunal
fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie
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exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis
et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3; TF
8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).
3.Selon la décision attaquée rendue par l’OAI, il ressortirait du
« dossier [de l’assuré] et suite à l'analyse médicale », que ce dernier
présente une incapacité de travail entière dans son activité de maçon
depuis août 2009. Par contre, dans des activités adaptées à son état de
santé, « par exemple dans le domaine de l’industrie légère (montage,
contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi
dans des travaux simples et légers) » sa capacité de travail et de gain
serait entière et ceci depuis février 2010.
L’assuré fait valoir que le médecin du SMR invoquait les
constatations du Dr V.________ dans son rapport du 3 février 2010. Le
médecin du SMR n’aurait, cependant, pas retenu que le Dr V.________ avait
estimé, dans ce rapport, que l’assuré ne pouvait travailler plus que « 1-2 h
/ jour » dans une activité alternant différentes positions. Par rapport du 9
juin 2010, le Dr Y.________ aurait défini une capacité résiduelle de travail
de 50% au maximum, assortie de nombreuses limitations fonctionnelles.
Enfin, par annotation manuscrite sur une lettre du SMR du 9 juillet 2010
complétée par un certificat médical du 6 juillet 2011, le Dr V.________
aurait confirmé que la capacité de travail que le recourant pouvait mettre
à profit dans une activité adaptée ne dépassait pas le taux de 50%. La
base sur laquelle l’OAI fonde une capacité entière dans une activité
adaptée ne ressortirait pas du dossier AI de l’assuré.
L’OAI rétorque dans sa réplique du 7 septembre 2011 que
l’appréciation du Dr V.________ du 6 juillet 2011 contredirait celle qu’il
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mentionnait sur le rapport médical du 18 août 2010. En outre,
l’appréciation de ce médecin du 6 juillet 2011 ne reposerait sur aucune
modification étayée de l’état de santé de l’assuré. Il renvoie à un avis
médical du SMR du 29 juillet 2011, qui contient pour l’essentiel les mêmes
remarques.
4.a) En fait, le rapport médical du 18 août 2010, auquel se
réfèrent l’OAI et le SMR, correspond, selon le dossier de l’OAI, à la note
manuscrite et signée, mais sans date, établie par le Dr V.________ sur une
lettre du SMR du 9 juillet 2010. L’OAI avait enregistré la réponse de ce
médecin le 18 août 2010. Par sa note manuscrite, le Dr V.________
répondait uniquement à la question, de savoir s’il pouvait confirmer que la
« capacité de travail » de l’assuré était « entière dans une activité légère
adaptée à son problème de rachis ». Il y a déclaré, sans plus:
« Oui, mais laquelle ; alterner positions, pas marcher, porter > 5
kilos, faire des pauses de 10’ toutes les heures ».
L’OAI et le SMR comprennent cette déclaration du Dr
V.________ dans le sens que l’assuré serait capable de travailler à plein
temps dans une activité adaptée. Il est vrai qu’une telle interprétation est
possible. Le terme de la capacité de travail « entière » peut contenir un
élément temporel, c’est-à-dire relatif à la durée de travail possible. Dans
ce sens, il est une déclaration sur le taux d’occupation exigible. Ainsi, la
capacité « entière » reviendrait à un travail à temps complet.
Cependant, ce terme peut, du moins pour des non-juristes,
également concerner la question de savoir s’il y a des empêchements,
respectivement des réductions de la performance, dans une activité
précise. Il est fréquent que l’OAI admette lui-même dans certaines
activités des différents taux d’empêchement ou de performance, qu’il
chiffre parfois, comme le taux d’occupation ou de capacité de travail, en
pourcentage. Ainsi, un assuré peut avoir un taux d’empêchement ou un
taux de performance réduit pour une activité (par exemple le ménage ou
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des activités dans des positions précises), sans que cela ne concerne
forcément la question du temps de travail possible ou exigible.
D’ailleurs, l’OAI utilise lui-même des formulaires à l’attention
des médecins qui contiennent ces différentes conceptions. Il en va ainsi du
formulaire sur lequel le Dr V.________ avait rédigé son rapport du 3 février
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après 18 mois de la rédaction de ce premier rapport, le Dr V.________
considère que la durée de travail exigible a augmenté, il n’y a pas de
contradiction. Au contraire, il tient compte de l’évolution depuis son
appréciation début 2010. Celle-ci est en outre en accord avec le rapport
du Dr Y.________ du 3 juin 2010, dans lequel il est question d’une capacité
de travail à 50% dans une activité adaptée et d’une incapacité de travail à
100% dans l’activité exercée jusqu’alors. D’ailleurs, ni le SMR, ni l’OAI ne
mentionnent ce rapport. Quant au Dr B., auquel le SMR fait
référence, il ne s’est pas prononcé, dans son rapport du 19 janvier 2010,
sur la capacité de travail de l’assuré.
c) Dès lors, il apparaît que l'instruction du dossier sur le plan
médical s'avère lacunaire. Le SMR, qui n’a pas lui-même rencontré et
examiné l’assuré, mais s’est uniquement remis aux indications des Dr
V. et B.________, a évalué les capacités de l’assuré sur des données
qu’il avait mal interprétées ou comprises. Le SMR a maintenu sa mauvaise
interprétation dans son avis médical du 29 juillet 2011. En se fondant, par
la suite, sur les explications du SMR, l’OAI a apprécié le cas de l’assuré sur
des bases erronées.
d) Comme déjà évoqué, le tribunal cantonal des assurances
établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la
solution du litige (art. 61 let. c LPGA et art. 28 ss LPA-VD). Selon la
jurisprudence, deux solutions s’offrent, en principe, au juge qui estime que
les faits ne sont pas suffisamment élucidés: renvoyer la cause à l'assureur
pour complément d'instruction ou procéder lui-même à l'instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire. Il en va différemment quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
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a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2, RAMA 1986 n° K
665 p. 87). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose
lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
e) Force est de constater en l'espèce que la situation médicale
a fait l'objet d'une investigation insuffisante, respectivement erronée de la
part du SMR et de l’OAI. Il n’est pas exclu que ce dernier revoie sa décision
dans le sens des conclusions de l’assuré dans son mémoire du 15 juillet
2011, après avoir pris correctement – au sens des considérants –
connaissance des appréciations des médecins Drs V.________ et Y.________,
sur lesquelles se fondent les conclusions de l’assuré. L’OAI ne s’est pas
encore prononcé pour ce cas de figure. Si l’OAI ne devait pas suivre les
appréciations des deux médecins, il lui incombera de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire selon l’art. 44 LPGA. Pour toutes ces raisons, la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire n'entre pas en ligne de compte à
ce stade (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision et éventuellement instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise pluridisciplinaire conformément à l'art. 44 LPGA.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
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la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l’OAI (arrêt Casso AI 230/11 du 23 avril 2012 consid. 7). Le droit
fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la
règle de l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent
pas être exigés de la Confédération et de l'Etat. En l’espèce, compte tenu
de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 300
francs.
L’OAI supportera également les dépens auxquels peut
prétendre le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
qui obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Il y a lieu de
fixer ces dépens à 1'400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1'400 (mille quatre
cents) francs à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour
M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :