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TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/11 - 517/2011
ZD11.022029
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Par acte du 14 juin 2011, S.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision
rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 26
mai 2011.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le tribunal a imparti au
recourant un délai échéant le 16 août 2011 pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., en précisant notamment qu'à défaut de paiement de
l'avance dans le délai, il n'entrerait pas en matière sur le recours,
conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative (LPA-VD).
Par lettre du 3 octobre 2011, le tribunal a écrit au recourant
pour l'informer du fait que l'avance de frais ne lui était pas parvenu dans
le délai au 16 août 2011 qui avait été imparti. Le recourant était invité à
se déterminer sur ce point d'ici au 14 octobre 2011, et à avertir, en
particulier, s'il souhaitait demander l'assistance judiciaire. Le cas échéant,
il était invité à produire la preuve du paiement de l'avance de frais en
temps utile.
Le recourant n'a pas réagi à ce courrier.
B.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
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compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'occurrence, la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats.
C.Aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA
– qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances –, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer
entre 200 et 1000 francs.
Cette disposition de droit fédéral ne règle pas la question de
l'avance de frais, qui reste régie par le droit de procédure cantonale (art.
61 LPGA; ATF 133 V 402). A cet égard, l'art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en
procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent. L'art. 47 al. 3 LPA-VD précise que
l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et
l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas
en matière sur la requête ou le recours.
Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des
motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21
al. 1 LPA-VD).
D.En l'espèce, le recourant a été invité à verser une avance de
frais de 400 fr. dans un délai échéant le 16 août 2011. Il a été rendu
attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti. Il a également été informé de la possibilité de
demander une prolongation de ce délai ainsi que de la possibilité de
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présenter à l'autorité de céans une demande d'assistance judiciaire en cas
de difficultés financières.
Il est constant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le
délai imparti. Le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni
déposé de requête d'assistance judiciaire. Il ne demande au demeurant
pas la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais requise.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange d'écritures ni
mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de
l'art. 99 LPA-VD).
E.Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 61
let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-S.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :