402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 161/11 - 499/2011
ZD11.020392
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
C.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l’assuré), né en 1979 au Portugal, en
Suisse depuis 2002, sans formation professionnelle (il était engagé sur des
chantiers dans son pays d’origine), a travaillé comme ouvrier viticole pour
R., vigneron-tâcheron à [...]. Il s’est retrouvé en incapacité de
travail à 100 % dès le 31 octobre 2008, à cause d’une hernie discale. Un
radiologue (Dr V., Hôpital du Chablais) avait diagnostiqué ce qui
suit le 13 novembre 2008, sur la base d’une IRM (imagerie par résonance
magnétique) lombaire : « discopathie dégénérative très modérée en L4-L5,
sans hernie, sans conflit ; discopathie plus marquée L5-S1 se compliquant
d’une hernie transligamentaire para-médiane gauche d’environ 1 cm ».
L’assuré a été opéré le 16 mars 2009 par le Dr N., chirurgien
orthopédique (nature de l’intervention : hémilaminectomie, nucléotomie
L5-S1 gauche).
B.Le 4 mai 2009, après des démarches entrant dans le cadre de
la détection précoce, l’assuré a soumis à l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) une demande de prestations.
L’Office AI a demandé des rapports médicaux au Dr N.
– lequel a indiqué le 4 juin 2009 qu’un traitement antalgique allait être mis
en place, l’assuré ayant des douleurs de type sciatique à intensité variable
– et au Dr L., médecin généraliste traitant. Le 5 juin 2009, ce
médecin a exposé en substance que l’assuré n’était pas encore apte au
travail, qu’il avait un syndrome douloureux, qu’il boitait toujours, qu’il ne
pouvait pas en l’état faire des travaux manuels et qu’il fallait l’orienter
vers une profession différente.
Le 28 septembre 2009, le Dr N. a donné les indications
suivantes :
-
3 -
"Pour faire suite à votre demande, je vous transmets ci-joint une
photocopie de la myélographie, du CT lombaire ainsi que de la lettre
que j’ai adressée au Dr L..
Malgré ce rapport, le patient est cliniquement quand même atteint
d’un syndrome douloureux résiduel et on peut espérer qu’un temps
prolongé et une physiothérapie d’accompagnement pourront
améliorer et stabiliser cet inconfort et cette limitation, de façon à ce
qu’il puisse vaquer à une activité professionnelle.
Ce patient, qui est vigneron tâcheron, aura quelques problèmes pour
vaquer à pareille activité et je pense qu’un reclassement s’impose
de toute façon à long terme. Une réorientation est tout à fait
possible dès à présent."
Le rapport du radiologue (des 8/9 juillet 2009) auquel le Dr
N. fait référence mentionne une myélographie de la colonne
lombaire dans les limites de la norme. La CT lombaire a permis de
constater un « discret débord discal [...] venant en contact avec
l’émergence de la racine de L5, mais sans conflit visible ».
A la demande du Service médical régional de l’AI (ci-après: le
SMR), le Dr N.________ a communiqué à l’Office AI une copie d’une lettre
qu’il avait adressée le 11 novembre 2009 au médecin-conseil de l’assureur
maladie de l'employeur (Dr X.________, Philos). Cette lettre avait la teneur
suivante :
"Ce patient, assez volontaire dans son métier, n'est
malheureusement pas bénéficiaire d’une sanction chirurgicale. Il est
toujours conditionné par un syndrome douloureux lombaire, avec
des douleurs sciatiformes surtout dans le courant de l'après-midi et
en fin de soirée. Cette entité fait penser à une certaine instabilité
segmentaire.
Malgré le recours à des AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens], à
de la physiothérapie et au port d’une ceinture très régulièrement, je
ne le vois pas pouvoir reprendre son activité comme vigneron-
tâcheron.
-
4 -
Par contre, un reclassement par l’Al est en cours. J’ai tout du moins
écrit dans ce sens (cf. photocopie de ma lettre du 28.09.2009). Une
activité semi-debout/semi-assise peut être souhaitée. Le port de
charges est également possible, avec une limite aux alentours de 15
à 20 kg maximum. Des travaux en porte-à-faux sont hautement
déconseillés. Des mouvements de rotation (travail à la chaîne, etc.)
sont également déconseillés.
Une activité comme employé dans une station-service autoroutière
ou autre petit magasin avec cafétéria me paraît tout à fait possible,
ceci d’autant plus qu’il a un contact très agréable, qu'il fait preuve
d’une grande politesse et me donne l’impression d’un bon élément
comme travailleur."
Le 14 avril 2010, le Dr L.________ a répondu à des questions du
SMR en indiquant un syndrome douloureux persistant comme cause de
l’incapacité de travail en tant que vigneron-tâcheron. Le Dr L.________ a
indiqué qu’il avait de la peine à préciser la capacité de travail dans une
activité adaptée, après reconversion professionnelle; selon lui, cette
capacité pourrait être mieux estimée par les médecins de l’AI.
Le SMR a organisé un examen clinique rhumatologique, qui a
eu lieu le 18 mai 2010. L’assuré a été examiné par le Dr H.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation. Dans son rapport du 14
juin 2010, ce médecin a présenté les diagnostics et conclusions suivants :
"Diagnostics:
avec répercussion durable sur la capacité de travail:
-
lombosciatalgies L5-S1 séquellaires [gauches] M 54.46.
-
status après cure de hernie discale L5-S1 [gauche] mars 2009.
-
fibrose post-opératoire avec manchon fibrotique autour de la racine
L5 et S1 à [gauche]
sans répercussion sur la capacité de travail:
-
troubles statiques avec utilisation chronique d’une canne anglaise
-
5 -
-
déconditionnement musculaire focal et global avec
raccourcissement ischio-jambiers, relâchement de la sangle
abdominale et affaiblissement de la musculature posturale lombaire
-
syndrome lombo-vertébral chronique
-
amplification des plaintes (sinistrose)
Appréciation du cas:
Jeune assuré âgé de 30 ans, présentant un status après cure de
hernie discale L5-S1 [gauche] avec persistance de lombosciatalgies
post-opératoires. Les différentes investigations réalisées en post-
opératoire n’ont pas permis de mettre en évidence une récidive de
pathologie herniaire. L’assuré présente par contre une fibrose post-
opératoire avec un manchon fibreux autour de la racine L5 et S1 à
[gauche].
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré se plaignant
d’une symptomatologie lombaire [gauche] irradiant au niveau du
membre inférieur [gauche] sans autre plainte. L’examen
ostéoarticulaire met en évidence une diminution de la mobilité au
niveau du rachis lombaire, essentiellement dans les mouvements de
flexion antérieure avec un Schober lombaire modifié à 10/12 cm
aussi bien en position debout qu’en position assise, dans un
contexte de raccourcissement de la musculature ischio-jambiers et
d’un syndrome lombo-vertébral persistant. Aucune autre limitation
dans les amplitudes articulaires n’a été objectivée.
Sur le plan neurologique, aucun trouble n’a été objectivé.
Le reste de l’examen de médecine générale met en évidence des
signes de non organicité selon Waddell et Kummel, compatibles
avec un phénomène de majoration des plaintes (sinistrose).
La globalité de la symptomatologie mise en avant par l’assuré ne
s’explique que partiellement par les atteintes à la santé objectives
présentées par celui-ci (troubles dégénératifs du rachis lombaire,
status après cure de hernie discale avec fibrose post-opératoire). La
persistance de la symptomatologie algique, malgré les différents
traitements par infiltrations réalisés et l’évolution chronique de
-
6 -
celles-ci, sont en faveur d’un processus de type non organique,
confirmé par la présence de signes de non organicité selon Waddell
et Kummel.
Sur la base de l’atteinte à la santé objective présentée par l’assuré,
l’activité antérieure d’ouvrier-agricole à la tâche (vigneron-tâcheron)
n’est plus possible. De ce fait, une incapacité de travail à 100% dans
ce domaine est retenue depuis le 30.10.2008, date de sa mise en
incapacité de travail.
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles retenues est
théoriquement possible à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de 15%, en relation avec le diagnostic de fibrose post-
opératoire présentée par l’assuré, les limitations fonctionnelles
retenues et la symptomatologie algique chronique présentée. Une
telle activité est raisonnablement exigible 6 mois après
l’intervention chirurgicale subie (septembre-octobre 2009).
L’évaluation de la capacité de travail médico-théorique ne se base
que sur les atteintes à la santé objectives mises en évidence par les
examens complémentaires mis à disposition et l’examen clinique
réalisé au SMR.
La composante à caractère non organique mise en évidence par les
signes de non organicité selon Waddell et Kummel pour laquelle un
diagnostic [d]’amplification des plaintes (sinistrose) a été retenu, n’a
pas été prise en considération pour l’évaluation de la capacité de
travail résiduelle de l’assuré. Une telle atteinte à la santé selon la
jurisprudence actuelle ne peut être à l’origine d’incapacité de travail
de longue durée qu’en présence de pathologie psychiatrique
préexistante invalidante, de comorbidité psychiatrique invalidante
ou de signes de gravité selon la jurisprudence.
Au vu de l’anamnèse fournie par l’assuré et de l’étude de la vie
quotidienne, aucun des éléments précités n’ont été mis en évidence.
De ce fait, la composante à caractère non organique ne peut être
prise en considération pour l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle de cet assuré.
-
7 -
Limitations fonctionnelles:
Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 15 kg. Pas de position en porte-à-faux ou
en antéflexion du rachis contre résistance de façon formelle. Pas de
position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilité de
varier les positions assis/debout min 1xh de préférence à la guise de
l’assuré. Diminution du périmètre de marche à environ 1h00. Pas de
position statique debout immobile (piétinements). Pas d’activité en
hauteur ou sur terrain instable.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assuré est en incapacité de travail à 100% depuis le 30.10.2008.
Comment le degré incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle.
Toute activité qui respecte de façon stricte les limitations
fonctionnelles retenues est possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de 15% et ceci depuis octobre 2009 (6
mois après l'intervention chirurgicale subie). L'évaluation de la
capacité de travail ne tient compte que des atteintes à la santé
objectives mises en évidence par les examens complémentaires et
les examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à caractère
non organique n’a pas été prise en considération au vu de la
jurisprudence actuelle.
Capacité de travail exigible:
dans l’activité habituelle:0 %
dans une activité adaptée:85% depuis le : octobre
2009
A traduire en termes de métier par une spécialiste en réadaptation."
-
8 -
C.Dans le cadre de mesures d’intervention précoce, convenues
dans un « plan de réadaptation/contrat d’objectifs », l’Office AI a pris en
charge les frais d’un cours de français intensif.
D.L’Office AI a communiqué à l’assuré, le 31 août 2010, un projet
de décision (préavis) dans le sens d’un refus de prestations de l’AI. Ce
préavis se réfère au rapport médical du SMR pour retenir que l’assuré
dispose d’une capacité de travail de 85 %, depuis octobre 2009, dans une
activité adaptée. S’agissant de la comparaison des revenus et la
détermination du taux d’invalidité, l’Office AI se fonde sur les données
suivantes (à partir du salaire de référence de l’enquête suisse sur la
structure des salaires) :
"Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité CHF 53'600.00
avec invaliditéCHF 46'960.00
La perte de gain s'élève àCHF 6'640.00 = un degré d'invalidité
de 12%"
Pour calculer le revenu d’invalide, l’Office AI a appliqué un abattement de
15 % sur le revenu statistique, compte tenu des limitations fonctionnelles.
Le préavis expose en outre qu’avec un degré d’invalidité de 12 %
(inférieur au seuil de 20 %), le droit à des mesures d’ordre professionnel
n’est pas ouvert.
Toujours le 31 août 2010, l’Office AI a informé l’assuré que son
service de placement lui fournirait une orientation professionnelle ainsi
qu’un soutien dans ses recherches d’emploi.
Le 29 septembre 2010, l’assuré a adressé des objections à
l’Office AI, en demandant des mesures d’instruction complémentaires au
sujet de ses aptitudes professionnelles résiduelles. L’assuré a dès lors été
invité à produire de nouveaux rapports médicaux. Le 31 janvier 2011, le
Dr L.________ a rédigé un rapport comportant les passages suivants :
-
9 -
"La phase postopératoire précoce fut caractérisée par un
changement dans la distribution de la douleur et par une baisse,
seulement transitoire, de l’intensité de la douleur.
Après lui avoir administré les médicaments habituellement
administrés dans cette situation, aux doses et pour une durée
conformes à ma formation post-graduée en pharmacologie clinique,
ensemble avec une physiothérapie intensive, j’ai constaté l’absence
d’évolution de ses douleurs.
[E]n même temps que mes efforts thérapeutiques, le chirurgien
adressa le patient à une anesthésiste Dresse [...], qui pratiqua deux
infiltrations péridurales, sans résultat positif.
Vu le double échec thérapeutique (le mien et celui de
l’anesthésiste), j’ai alors adressé le patient au Dr T., en tant
que responsable de la clinique de la douleur de l’hôpital Riviera à la
tête d’une équipe dite multidisciplinaire, pour une approche
holistique aux problèmes de M. C..
A ma connaissance, le patient n’a pas bénéficié d’un bilan
multidisciplinaire, en particulier d’un profil cognitivo-
comportemental. Sauf erreur, le Dr T.________ a plutôt pratiqué à
nouveau des infiltrations péridurales et il a administré des
médicaments aux doses et pour une durée conformes à sa propre
formation, sans amélioration de la douleur chronique et de
l’impuissance fonctionnelle du patient.
Il a ainsi à son tour demandé l’intervention d’un autre spécialiste de
la douleur, le Dr G.. Ce dernier a identifié un problème de
kinésiophobie (peur de mouvements) et il a posé un électro-
stimulateur de la moelle épinière et démarré un nouveau traitement
physiothérapeutique.
Après avoir ainsi décrit l’évolution chronologique de la situation de
M. C., je souhaite faire les observations suivantes:
-
10 -
Une IRM (imagerie par résonance magnétique) postopératoire de la
région lombaire a démontré un manchon fibreux autour de la racine
S1, ce qui peut constituer une base anatomique de la douleur
chronique de M. C.________.
En effet la littérature médicale décrit le syndrome connu en anglais
comme « failed back surgery syndrome » (syndrome suivant une
cure chirurgicale du dos qui a échoué) et le patient remplit les
critères de cette condition.
Pourtant de nombreuses études ont montré qu’il n’existe qu’une
faible relation directe entre la douleur d’un côté et le handicap (y
compris [l']incapacité de travail) (Waddell, 1987) de l’autre, et
suggèrent que l’approche bio-psycho-sociale offre des bases bien
plus solides que l’approche purement médicale pour la
compréhension et la prise en charge de la douleur chronique (Turk
et al., 1983, Vlaeyen, 1991).
L’hypothèse scientifique essentielle est que la douleur et l'incapacité
sont influencées autant par une pathologie d’organe, autant par des
facteurs psychologiques et sociaux, incluant: réactivité
psychophysiologique, croyances individuelles concernant la douleur,
et comportements face à la maladie (« illness behaviour ») (Vlaeyen
et al. 1989).
Ainsi, la distinction entre douleur somatogène (« réelle ») et douleur
psychogène (« imaginaire ») n’est plus vraiment adéquate.
La réactivité psychophysiologique correspond essentiellement à la
capacité individuelle à tolérer la douleur, et à l’attention (par
exemple accrue ou exagérée et sélective) que l’on porte à la
douleur.
-
A mon avis M. C.________ est très réactif et attentif à la douleur.
Croyances à propos de la douleur: pour certains patients la douleur
est le signe d’un problème de santé très, très sérieux.
-
11 -
-
A mon avis M. C.________ en effet est convaincu d’être porteur
d’une « maladie très grave» qui l’amène à une exagération
involontaire des aspects négatifs de sa situation.
Comportement face à la maladie. L’aspect comportemental que je
souhaite souligner face à la douleur est celui d’évitement, associé à
la peur de la douleur. Dans la phase aiguë de la douleur, les
comportements d’évitement tels que se reposer, utiliser des aides à
la marche, ou boiter, etc. réduisent la souffrance.
Plus tard, ces mêmes comportements peuvent persister à cause de
la peur du mouvement qui est supposé causer une rechute de la
douleur : réaction d’anticipation de la douleur, plutôt que de réponse
à la douleur.
-
A mon avis M. C.________ présente une kinésiophobie : il évite des
activités physiques car il craint une intensification de sa souffrance
(il a une peur excessive et irrationnelle de la douleur, d’une blessure
physique, d’une aggravation de sa maladie, qu['il] perçoit comme «
très grave » et, par conséquence, il est tout à fait très handicapé
dans les mouvements et l’activité physique et finalement la capacité
du travail).
D’autres médecins ont exprimé leur point de vu[e] que M. C.________
serait apte au travail à 85%, voir plus, dans des activités adaptées,
sans port de charges au dessus de 10 kg, sans position assise au-
delà de 40 minutes, et sans activité en hauteur ou si mal-assuré sur
son point d’appui.
Ils adoptent évidemment un point de vue strictement « médical »
qui ne tient point compte de la réactivité psycho-physiologique du
Monsieur, de ses croyances à propos de la douleur, ou de son
comportement face à la maladie.
Au contraire, c’est en tenant compte de ce modèle plus complexe
que j’ai estimé l'incapacité au travail de M. C.________ de la façon
suivante:
-
12 -
100% pour la période du 31.10.2008 au 28.02.2011."
L’assuré a encore demandé une expertise pluridisciplinaire,
portant sur les aspects psychiques et somatiques de son atteinte à la
santé. Il a produit des lettres du Dr G., anesthésiste, du Centre de
la douleur (clinique Cecil), auprès de qui il est en traitement. Ce médecin a
refusé de se prononcer sur son activité actuelle ou potentielle (lettre du 15
février 2011 à l’avocate de l’assuré). Il a mentionné un paramètre
important, à savoir la kinésiophobie, comportement fréquemment observé
chez les patients douloureux chroniques (lettre du 25 janvier 2011 à
d’autres médecins de l’assuré, notamment au Dr T., anesthésiste,
clinique d’évaluation et traitement de la douleur). Dans un rapport du 21
octobre 2010 destiné au Dr T., le Dr G. a écrit ce qui suit :
"Appréciation:
La situation de Monsieur C.________ est bien entendu complexe et
nous sommes actuellement à 1 année et demie après l’opération.
Nous savons donc que cette période des 6 mois qui viennent est
extrêmement critique puisqu’elle prédit dans la littérature le retour
à une activité professionnelle.
Sur le plan bio-psycho-social, mes constatations sont les suivantes:
sur le problème biologique, le patient décrit effectivement une
douleur qui suit le territoire L5, la douleur est principalement décrite
comme exquise à la face postérieure de la jambe. Il décrit
également des douleurs lombaires importantes mais qui me
paraissent être secondaires. Sur ce plan donc, il y a une corrélation
d’anciennes radio-cliniques.
Sur le plan psychologique, je pense que nous avons un patient
grossièrement évalué par nos questionnaires qui n’est pas déprimé,
anxieux ou stressé mais qui a développé, et ceci tout à fait
clairement, une kinésiophobie importante. Cette kinésiophobie n’est
pas exceptionnelle. Dans tous les cas, que nous soyons en présence
d'une lésion importante ou non, elle est présente, chez notre
-
13 -
patient. Elle est spécialement importante et nécessite une approche
éducationnelle et probablement thérapeutique ciblée."
Dans une lettre du 14 février 2011 à l’avocate de l’assuré, le
Dr T.________ a précisé ceci :
"Le syndrome douloureux a persisté depuis lors, malgré un
traitement bien conduit de physiothérapie et traitement antalgique
per os et malgré un CT lombaire et une myélographie, ne révélant
pas de nouveau problème, le 23 juillet 2009.
Le patient est actuellement suivi conjointement par le Dr G.________
au centre de la douleur de la Clinique Cécil à Lausanne en vue de
l’implantation d’électrodes de neuromodulation après un traitement
approfondi de la kinésiophobie très importante qui s’est installée
chez ce patient.
Le traitement étant en cours, il est trop tôt pour déterminer
l’évolution de M. C.________.
Dans l’état actuel cependant, on peut constater que le patient
présente des douleurs importantes répondant mal aux traitements
médicamenteux et physiothérapeutique et que sa capacité de travail
en est fortement diminuée."
Le SMR a pris position dans un avis médical du 14 mars 2011,
dont la conclusion est la suivante :
"Après avoir pris connaissance de ces rapports médicaux, l'on
constate qu'il n'y a pas de nouvel élément médical parlant en faveur
d'une modification de l'état de santé de l'assuré depuis le rapport
d'examen au SMR du 14.07.2010. Un traitement de la douleur est
actuellement en cours, mais celui-ci ne peut mener qu'à une
amélioration des douleurs de l'assuré, ou tout au plus à un status
quo. Dès lors, à l'heure actuelle, les conclusions du rapport
d'examen SMR du 14.07.2010 restent valables."
-
14 -
Le 21 avril 2011, l’Office AI a rendu une décision formelle
déniant à l’assuré le droit à des prestations de l’AI. L’argumentation de
cette décision correspond à celle du préavis du 31 août 2010. L’Office AI a
développé la motivation dans un courrier explicatif joint à la décision, qui
expose notamment ce qui suit :
"En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de
l’examen clinique du SMR, lequel remplit, comme nous l’avons établi
précédemment, tous les critères jurisprudentiels pour qu’une pleine
valeur probante lui soit reconnue (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Les conclusions du SMR viennent également corroborer les avis du
Dr N., qui indiquait dans ses rapports des 28 septembre et
11 novembre 2009 qu’une activité adaptée était non seulement
possible, mais également souhaitable.
Le Dr L. mentionnait quant à lui, dans son rapport du 14 avril
2010, avoir de la peine à évaluer votre capacité de travail, laquelle
pourrait être mieux estimée par un de nos médecin conseil.
C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce avec l’examen
clinique du 18 mai 2010.
Par contre, suite à cet examen, le Dr L.________ a changé de position
et a estimé que votre incapacité de travail était totale, à tout le
moins jusqu’à fin février 2011.
Ce faisant, ce praticien n’amène aucun élément objectivement
vérifiable qui aurait été ignoré dans le cadre de l’examen clinique du
SMR. Il se contente en effet d’affirmer que l’examinateur du SMR a
adopté une position strictement médicale, sans tenir compte de
votre réactivité psycho-physiologique, de vos croyances à propos de
la douleur ou de votre comportement face à la maladie. Si ces
affirmations peuvent avoir un grand intérêt théorique, il n’en
demeure pas moins qu’elles n’amènent strictement rien sur le plan
de l’appréciation de la capacité de travail ou des limitations
fonctionnelles, celles-ci devant être déterminées aussi
objectivement que possible.
-
15 -
A cet égard, si la médecine moderne repose sur une conception bio-
psycho-sociale de la maladie, où la maladie n’est pas considérée
comme un phénomène purement biologique ou physique mais
comme le résultat d’une interaction entre des symptômes
somatiques et psychiques d’une part et l’environnement social du
patient d’autre part, le droit des assurances sociales - en tant qu’il a
pour objet la question de l’invalidité - s’en tient à une conception
essentiellement biomédicale de la maladie dont sont exclus les
facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a
p. 299).
Finalement, les Drs G.________ et T., agissant comme
thérapeutes en matière de traitement de la douleur, n’amènent
également aucun élément de nature à remettre en question [l]es
constatations de l’examinateur du SMR.
En ce qui concerne la mise sur pied d’un stage d’évaluation, on
rappellera une nouvelle fois que la capacité de travail est
déterminée avant tout par le médecin. Un stage professionnel a pour
but, non pas d’apprécier la capacité de travail, mais de déterminer
quels types d’activités sont accessibles à la personne assurée en
fonction de ses limitations fonctionnelles.
Au vu de tout ce qui précède, la mise sur pied de mesures
d’instruction complémentaires telles que vous le demandez n’est à
notre sens pas justifiée. Vos arguments n’étant pas de nature à
remettre en question le bien fondé de notre position, le projet de
décision du 31 août 2010 doit par conséquent être confirmé."
E.Par acte daté du 30 mai 2011, C. a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée de l’Office AI. Il conclut, principalement, à l’annulation de cette
décision et au renvoi de l’affaire à l’Office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. A titre
subsidiaire, il demande la réforme de la décision attaquée dans ce sens
qu’il est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2009.
-
16 -
Dans sa réponse du 30 juin 2011, l’Office AI propose le rejet du
recours.
F.Par une décision du 1
er
juin 2011, le juge instructeur a accordé
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a désigné Me
Osojnak comme avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]) et il respecte les exigences formelles de l’art. 61 let. b
LPGA. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant prétend qu’il était prématuré, de la part de
l’Office AI, de statuer sur son droit à une rente, dès lors qu’un traitement
de la douleur est en cours. Or, comme le retient l’Office AI, sur la base de
l’avis du SMR, ce traitement ne pourrait amener, en cas de réussite,
qu’une amélioration de la situation ; dans le cas contraire, il y aurait un
statu quo s’agissant des douleurs. Comme le recourant n’a pas obtenu de
rente ni de mesures professionnelles, une amélioration serait sans effet
sur la validité de la décision attaquée. Dans le cadre de la présente
contestation, il faut donc examiner si, nonobstant l’état douloureux
persistant, l’Office AI était fondé à nier le droit à des prestations.
L’existence d’un traitement de la douleur en cours est donc sans
pertinence de ce point de vue.
3.Le recourant se prévaut des avis de ses médecins qui ont noté
une kinésiophobie. Selon lui, il s’agit d’un syndrome avec une composante
psychologique déterminante ; il reproche à l’Office AI et au SMR de n’avoir
pas investigué à ce sujet. Qualifiant le dossier d’incomplet, il met en doute
la conclusion selon laquelle il serait effectivement à même d’entreprendre
une activité, fût-elle adaptée à ses limitations fonctionnelles ;
-
17 -
subsidiairement, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire indépendante.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au
moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
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18 -
L’art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Dans la motivation de sa décision (courrier explicatif),
l’Office AI a rappelé que les normes du droit fédéral en matière
d’assurance-invalidité étaient fondées sur une conception essentiellement
biomédicale de la maladie, et non pas sur une conception bio-psycho-
sociale. Conformément à la jurisprudence (notamment ATF 135 V 215
consid. 7), cela résulte en particulier de l’art. 7 al. 2 LPGA, selon lequel
seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain (1
ère
phrase). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (2
e
phrase). En ce qu'elle prévoit qu'il ne peut y avoir
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable, la
seconde phrase de l'art. 7 al. 2 LPGA inscrit dans la loi un principe exprimé
de longue date par la jurisprudence quant au caractère objectif de
l'appréciation de ce qui peut encore être exigé de la personne assurée
pour surmonter les limitations de sa capacité de gain entraînées par son
atteinte à la santé. En d'autres termes, pour établir si on peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts
les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une
activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point
de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception
subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre
de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en
dépit de ses problèmes de santé. Appliquant ce principe au diagnostic de
"troubles somatoformes douloureux", le Tribunal fédéral a précisé qu'il est
déterminant d'établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle - eu égard aux critères énoncés par la
jurisprudence au sujet de la comorbidité psychiatrique - que la mise en
-
19 -
valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du
tout ou seulement partiellement être exigible de lui, compte tenu de sa
constitution psychique (ATF 130 V 352 consid. 2.2.4). Dans cette
appréciation objective, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne
sont pas pertinents.
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il
importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de son
auteur soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce
médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) En l’espèce, ni les médecins traitants ni ceux du SMR n’ont
décelé d’atteinte à la santé sur le plan psychiatrique. Le Dr G.________ a
bien plutôt retenu que son patient n’était pas déprimé, anxieux ni stressé.
Le recourant ne prétend du reste pas souffrir d’une maladie psychique
mais se prévaut de l’existence d’un syndrome de kinésiophobie, avec une
composante psychologique.
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20 -
La kinésiophobie peut être définie comme une peur ou
appréhension du mouvement, propre à entraîner un évitement des
activités considérées comme pouvant provoquer ou augmenter la douleur.
C’est donc un aspect du syndrome douloureux qui a été noté par les
médecins traitants. Ni le chirurgien orthopédiste, ni les anesthésistes
spécialistes de la douleur ne proposent une explication ou une origine
organique pour la subsistance des douleurs. Ces questions ont fait l’objet
d’une analyse et d’une description détaillées à l’occasion de l’examen
clinique rhumatologique du SMR ; on ne voit pas en quoi l’avis du
spécialiste du SMR serait critiquable et il n’est du reste pas contesté par
les médecins traitants ; l’avis relativement développé du Dr L.________ fait
au demeurant bien la distinction, de ce point de vue, entre une approche
strictement médicale et une vision plus large, et il ne présente pas une
appréciation différente de celle du SMR sur le plan médical stricto sensu.
En d’autres termes, le rapport du SMR a valeur d’expertise et est probant,
au sens de la jurisprudence précitée.
Le diagnostic de sinistrose (dans le rapport d’examen du SMR)
ou de syndrome douloureux (Dr T.________) doit être apprécié selon les
critères de la jurisprudence à propos des « douleurs somatoformes », qui
n’ont en principe pas de conséquences sur la capacité de travail si elles ne
s'accompagnent pas d'une comorbidité psychiatrique (cf. ATF 130 V 352,
où le Tribunal fédéral énonce des exceptions à ce principe, qui ne sont
manifestement pas réalisées en l’espèce).
Par ailleurs, la liste des limitations fonctionnelles retenues –
autres que les douleurs – n’est pas contestée ; il en va de même de
l’estimation de la diminution de rendement (- 15 %) et du taux
d’abattement sur le revenu statistique avec invalidité. Dans ces
conditions, l’Office AI pouvait faire abstraction des douleurs invoquées par
le recourant, parce qu’elles sont objectivement surmontables au sens de
la jurisprudence rappelée ci-dessus, et fixer le taux d’invalidité à 12 %,
donc largement sous le seuil prévu pour l’octroi de la rente à laquelle
prétend le recourant (cf. supra, consid. 3a).
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La situation étant suffisamment claire sur le plan médical –
l’avis d’un spécialiste d’un autre domaine médical n’étant en particulier
pas requis -, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, dans le cadre de la présente procédure de recours.
Les griefs du recourant à l’encontre de la décision du 21 avril
2011 sont donc mal fondés.
4.Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être
fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile; RSV 211.02.3]) -, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil
d’office a produit une liste de ses opérations pour une durée de 5 h 10 en