402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 149/11 - 153/2012
ZD11.019232
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:Mme Thalmann et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 8, 17, 28 et 28a LAI
-
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) né le 8 mars
1949, a travaillé depuis le 1
er
septembre 1986 comme concierge "A"
au service des gérances de l'Etat de [...]. Auparavant, après une
enfance et une formation professionnelle de cuisinier au Portugal, il
était venu en Suisse et avait occupé divers emplois.
Il a cessé entièrement son activité de concierge le 7
janvier 1999, après avoir eu de nombreux arrêts de travail à partir du
mois de juillet 1995.
B. Le 10 février 1999, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI. Par la suite, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli des renseignements
médicaux.
Le Dr C.________, médecin généraliste traitant,
mentionnait, dans son rapport du 16 avril 1999 les diagnostics
suivants: lombalgies résiduelles après cure de hernie discale L5-S1
gauche le 21 juillet 1995, des dorsalgies d'origine indéterminée, des
cervico-brachialgies droites d'origine indéterminée, une hypertension
artérielle et des gonalgies. Ce rapport contenait les explications
suivantes dans l'anamnèse:
"En 1995, le patient présente brusquement une lombosciatalgie
gauche, dans les différentes investigations, on montre une hernie
discale, ce qui a abouti le 21.07.1995 à une hemilaminectomie L5-
S1 gauche. Les suites opératoires ont été simples, le patient a
progressivement pu reprendre son travail. Toutefois concernant
ses dorsalgies, différentes investigations (RX, IRM dorsale) n'ont
pas montré de lésions particulières.
Suite à un accident de voiture, une récidive des lombalgies
résiduelles post-opératoires et apparition également de cervico-
brachialgies mal systématisées prenant surtout le membre
supérieur droit tant diurne que nocturne irradiant jusqu'au niveau
des doigts et le gênant de plus en plus dans son travail de
concierge. De plus apparaissent des gonalgies motivant en
décembre 1997, une arthroscopie et qui conclut une chondrite
interne. Toutefois, les suites opératoires sont marquées par des
-
3 -
douleurs et impossibilité d'extension complète du genou. A noter
également une hypertension artérielle traitée et actuellement
compensée".
Le rapport du Dr C.________ était accompagné notamment
des avis médicaux suivants :
-
le rapport du 4 septembre 1995 du service de
neurochirurgie du Centre hospitalier [...], qui mentionnait une
évolution favorable après la cure de hernie discale et une possibilité
de reprendre le travail à 50%;
-
le rapport du 29 juillet 1996 du Dr Q.________,
neurochirurgien à Lausanne qui concluait que si l'état de santé de
l'assuré était plutôt rassurant, la reprise du travail posait néanmoins
problème, et que dans ce genre de situation, son expérience montrait
qu'on aboutissait fréquemment à une incapacité de travail partielle
durable. Il estimait donc que l'assuré disposait d'une capacité de
travail résiduelle de 50%.
-
la lettre du 13 janvier 1998 du Dr R., chirurgien
orthopédiste qui avait pratiqué une intervention chirurgicale sur le
genou de l'assuré en décembre 1997, indiquant que celui-ci avait
repris le travail à 100% sans trop de difficulté et qu'il pouvait
poursuivre ses activités professionnelles à plein temps.
Dans une lettre du 10 mai 1999, à la Caisse de pensions
de l'Etat de [...], le Dr F., médecin adjoint au médecin
cantonal [...], a estimé qu'il était justifié d'accorder à l'assuré des
prestations en cas d'invalidité, sur la base de l'art. 54 LCP (loi
cantonale vaudoise sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18
juin 1984; RSV 172.43), et de reconnaître un taux d'invalidité de
100%.
Le 14 décembre 1999, l'assuré a eu un entretien avec
l'OAI visant à déterminer si des mesures de réadaptation étaient
-
4 -
envisageables. Dans le rapport établi le même jour, le collaborateur
de l'OAI a estimé qu'un reclassement professionnel n'était pas
possible au regard des problèmes de santé de l'assuré et vu
l'évaluation du Dr F..
Par décision du 8 août 2000, l'OAI a octroyé une rente
entière à l'assuré, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, à partir
du 1
er
novembre 1999. Il a constaté que l'assuré avait présenté des
périodes suivies d'incapacités de travail depuis le 3 novembre 1998
et qu'il se trouvait toujours en incapacité totale de travailler à l'issue
du délai de carence d'une année prévu par la loi.
C.Par la suite, deux procédures de révision d'office ont été
introduites par l'OAI, respectivement en mai 2002 et mars 2004. Lors
des deux procédures, l'OAI s'est fondé uniquement sur des rapports
médicaux du Dr C. - selon lequel l'état de santé de l'assuré ne
s'était pas modifié - pour en conclure que le taux d'invalidité n'avait
pas changé et que l'assuré continuait en conséquence à bénéficier de
la même rente, pour un taux d'invalidité de 100% (voir les
communications de l'OAI datées respectivement des 11 octobre 2002
et 22 juin 2004).
D.Le 20 juin 2005, l'OAI a informé l'assuré que son dossier
avait été soumis, dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision
d'office, au Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) et qu'il
serait convoqué pour un examen médical, les pièces actuellement au
dossier ne permettant pas de rendre une décision sur son droit à des
prestations de l'AI.
Le 13 janvier 2006, l'assuré a été soumis à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique au SMR, qui a été effectué
par le Dr Z., spécialiste en médecine physique et rééducation,
et la Dresse U., psychiatre. Ces médecins ont rendu leur
rapport le 22 mars 2006, lequel a fait l'objet d'une réédition datée du
5 février 2007, signée également par les Dr P.________, spécialiste en
-
5 -
psychiatrie et le Dr L.________, médecin-chef ad intérim. Le rapport
comporte les passages suivants:
Au chapitre "diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail", le rapport mentionne: - des lombosciatalgies gauches
chroniques sur status après cure d'hernie discale L5-S1 associées à
des troubles statiques et dégénératifs mineurs; - des cervico-
brachialgies droites sur trouble dégénératif mineur du rachis cervical;
-
des gonalgies bilatérales sans pathologies ostéoarticulaire
objectivable. Par ailleurs, les médecins du SMR ont posé comme
diagnostics sans effets sur la capacité de travail: une surcharge
pondérale, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie
ainsi qu'une vraisemblable maladie diverticulaire. Les médecins du
SMR ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes au plan
physique:
"Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive,
pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis de
façon répétitive. Pas de position statique assise au-delà de 1
heure, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes.
Diminution du périmètre de marche à environ 30 minutes. Pas de
marche en terrain instable, pas de travail en hauteur, absence de
montée et descente d'escaliers à répétition, pas d'élévation des
bras au-delà de 90°. Possibilité de varier les positions au
minimum 1 fois à l'heure, de préférence à sa guise".
Au plan psychique, les médecins du SMR ont exclu toute
atteinte à la santé. Ils ont en particulier relevé que le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvait être retenu,
en l'absence d'un véritable sentiment de détresse de l'assuré. Ils ont
donc conclu qu'au plan psychique, sa capacité de travail exigible était
entière pour toute activité.
Au chapitre "appréciation consensuelle du cas", le rapport
contient le passage suivant:
"L'examen clinique que nous avons réalisé ce jour au SMR met en
évidence essentiellement des signes de non-organicité dans un
contexte oppositionnel associé à une exagération verbale
manifeste [...].
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6 -
Sur la base de notre examen clinique, de l'étude du dossier mis à
notre disposition et des documents radiologiques présentés, nous
ne pouvons pas cautionner l'invalidité à 100% allouée à cet
assuré. Sur la base des troubles ostéoarticulaires objectifs, nous
pouvons tout au plus reconnaître une incapacité de l'ordre de
50% dans son activité habituelle de concierge. Dans une activité
adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles, la capacité
de travail est théoriquement de 100% [...]".
Dans un avis médical du 28 avril 2006, la Dresse
H., du SMR, a précisé que la capacité de travail retenue dans
le rapport précité était déjà exigible lors de la demande initiale.
E.Dans son projet de décision du 2 mai 2008, l'OAI a
informé J. qu'il projetait de supprimer la rente d'invalidité, au
motif que la décision d'octroi d'une rente entière du 8 août 2000
devait être reconsidérée, parce que le dossier était à l'époque
incomplet au plan médical et qu'il n'avait pas été tenu compte d'une
éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée. Se basant
sur le rapport d'examen du SMR du 5 février 2007, l'OAI a retenu que
l'assuré présentait une capacité de travail de 50% dans l'activité de
concierge et de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites par le SMR et ceci depuis le 1
er
décembre
1999. Le calcul du degré d'invalidité était effectué ainsi:
-
salaire hypothétique comme concierge en 2007: 82'680 fr.
-
salaire de référence pour les hommes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2007:
59'344 fr.
-
taux d'abattement: 10%
-
revenu annuel d'invalide: 53'409 fr.
-
taux d'invalidité: 35.40%.
Comme le taux d'invalidité était inférieur à 40%, le droit à
la rente devait s'éteindre. Il était précisé que la division de
réadaptation de l'OAI se tenait à disposition de l'assuré, sur demande
explicite, afin de l'aider à valoriser sa pleine capacité de travail dans
une activité adaptée.
F.Par décision du 1
er
décembre 2008, l'OAI a supprimé le
droit à la rente d'invalidité avec effet dès le premier jour du deuxième
-
7 -
mois suivant la notification. Cette décision correspondait au projet de
décision du 2 mai 2008.
Par acte du 12 janvier 2009, J.________ a recouru contre
cette décision, par l'intermédiaire de son avocat, devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de
la décision de l'OAI du 1
er
décembre 2008, en ce sens qu'il continue
de bénéficier d'une rente entière d'invalidité. Se référant à l'art. 53
LPGA, il soutenait que l'octroi d'une rente entière en 2000 n'était pas
manifestement erroné, et que de toute manière, la décision de
suppression de rente pour un assuré âgé de 60 ans ne revêtait pas
une importance notable.
G.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-
après: la Cour) a statué le 29 octobre 2009. Elle a partiellement admis
le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants (arrêt AI 17/09 – 352/2009).
La Cour a traité les deux questions suivantes: celle de
savoir si les conditions de la reconsidération (au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA) de la décision du 8 août 2000 étaient remplies et celle de
savoir si, le cas échéant, il était conforme au droit de revenir sur cette
décision en supprimant les prestations.
Sur la question de la reconsidération, la Cour a retenu que
les conditions légales étaient remplies, en substance pour les motifs
suivants : la première condition l'art. 53 al. 2 LPGA (le caractère
manifestement erroné de la décision) était remplie car l'OAI avait
octroyé la rente, par sa décision du 8 août 2000, sans véritable
analyse de la situation médicale, et s'était fondé uniquement sur
l'avis du médecin généraliste traitant alors que d'autres avis
médicaux (provenant de médecins ayant examiné, opéré ou soigné le
recourant) déjà présents au dossier de l'époque ne se prononçaient
pas dans le sens d'une invalidité totale. Par ailleurs, le médecin
traitant lui-même avait indiqué dans son rapport du 16 avril 1999 qu'il
-
8 -
lui paraissait indiqué de procéder à un examen médical
complémentaire de la capacité de travail. La Cour a en outre relevé
que le régime légal applicable en 2000, pour l'octroi d'une rente
entière d'invalidité correspondait pour l'essentiel à celui applicable en
2008-2009. Elle a retenu que la décision était manifestement erronée
également parce que l'OAI n'avait pas examiné la possibilité pour le
recourant de travailler dans une activité adaptée. Dès lors, la décision
initiale résultait clairement d'une application erronnée du droit fédéral
et de constatations de faits nettement insuffisantes. Sur la question
de savoir si la reconsidération de la décision initiale revêtait une
importance notable (2
ème
condition de l'art. 53 al. 2 LPGA), les
montants en jeu – qui correspondaient à une rente entière d'invalidité
servie pendant plusieurs années - étaient suffisamment importants
pour que cette condition soit considérée comme remplie.
Quant à la question de savoir si, en reconsidérant la
décision initiale et en supprimant le droit à la rente par sa décision du
1
er
décembre 2008, l'OAI avait correctement appliqué le droit fédéral,
la Cour a retenu ce qui suit: l'OAI n'avait pas instruit sur l'élément que
faisait valoir le recourant, à savoir un déconditionnement physique
(voir psychique) qui résultait d'une inactivité de plusieurs années
consécutive à l'octroi de la rente en 2000. Pour le recourant, âgé de
60 ans, sans formation professionnelle particulière, il s'agissait d'un
élément objectif déterminant qui pouvait avoir des conséquences sur
sa capacité de travail dans une activité adaptée, en fonction de quoi
on pouvait fixer son taux d'invalidité. Il était nécessaire à cet égard
de pouvoir se fonder sur l'avis de spécialistes en médecine du travail
ou en mesures de réadaptation professionnelle. Or le dossier de la
cause ne contenait pas de renseignements probants à ce sujet. Dès
lors, la Cour a annulé la décision de l'OAI du 1
er
décembre 2008 et lui
a renvoyé la cause pour nouvelle décision après instruction
complémentaire sur cet élément.
-
9 -
La Cour a par ailleurs précisé qu'elle n'avait pas, à ce
stade, à se prononcer sur les différents éléments pertinents pour la
détermination du degré d'invalidité, et donc sur le droit à la rente.
H. J.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 février
2010 (9C_41/2010).
I.L'OAI a dès lors repris l'instruction. Il a chargé le Prof.
V., spécialiste en rhumatologie, du département de l'appareil
locomoteur (service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation) du Centre hospitalier [...], de faire une expertise
médicale. L'OAI a confié cette expertise au Prof. V. après avoir
constaté qu'il ne pouvait pas confier cette mission à la Clinique [...] de
réadaptation de [...] qui était, d'après le SMR [avis du 30 septembre
2010], "le seul centre d'expertise de Suisse romande à procéder à
une évaluation des capacités fonctionnelles dans un contexte
assécurologique". En effet, l'avocat du recourant avait demandé la
récusation de l'expert choisi dans un premier temps par l'OAI, soit le
Dr K.________ de la Clinique [...] de réadaptation de [...], au motif que
celui-ci ne serait pas impartial, ayant eu un contact personnel avec le
Dr N., médecin-chef adjoint du SMR, avant que l'OAI ne
communique à l'assuré le choix de l'expert. Par la suite, le Dr
K. avait fait savoir à l'OAI que l'expertise prévue à la Clinique
[...] de réadaptation de [...] était purement et simplement annulée.
Le Prof. V.________ a rendu son rapport le 29 novembre
Le recourant a ensuite formé des objections.
Le 2 mai 2011, l'OAI a rendu une décision formelle dont le
contenu correspond à celui de son préavis.
K.Par acte du 23 mai 2011, J., par l'intermédiaire de
son avocat, a formé recours contre cette décision. Il conclut à titre
principal à ce que la décision de l'OAI du 1
er
décembre 2008 soit
réformée en ce sens que sa rente d'invalidité ne soit pas supprimée.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, et
plus subsidiairement encore, à ce que la décision attaquée soit
réformée, en ce sens que la rente d'invalidité ne soit supprimée qu'au
terme des mesures médicales préconisées par le Prof. V.. Lors
de l'audience d'instruction du 4 novembre 2011 (cf. infra), il a précisé
cette dernière conclusion, en y ajoutant "dans cette hypothèse, ces
mesures doivent être ordonnées et financées par l'Office AI".
En substance, il a formulé les griefs qui suivent. D'abord,
il fait valoir que la question de savoir s'il était justifié de reconsidérer
-
15 -
3.Le recourant demande à titre principal que la décision de
l'OAI du 1
er
décembre 2008 soit réformée en ce sens que sa rente
d'invalidité ne soit pas supprimée. A titre subsidiaire, il conclut à la
prise en charge par l'AI des mesures de réadaptation préconisées par
le Prof. V.________ dans son expertise du 29 novembre 2010 ; dans
cette hypothèse, il conclut à ce que sa rente AI ne soit supprimée qu'à
l'issue de ces mesures.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain se définit
comme toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il
n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité, s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: - sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); - il a présenté une
-
16 -
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 %.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative;
selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration
(ou le juge en cas de recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état
de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256,
consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les
références).
c) aa) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La condition
d'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée compte
tenu du contexte de la réadaptation, en fonction de la mesure requise
(TF 9C_534/2010 du 10 février 2011, consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de
réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle
-
17 -
soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-
invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure,
que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF
9C_386/2009 du 1
er
février 2010, consid. 2.4). En effet, une mesure
de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle
elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être
réadaptée (arrêt du TFA du 26 août 1999, consid. 2, in: Pratique VSI
3/2002, pp. 111 ss). En particulier, la jurisprudence considère qu'un
assuré qui s'oppose par principe à l'exercice d'une activité lucrative et
qui fait preuve d'une absence totale de motivation, soit qui manifeste
clairement qu'il n'a pas l'intention de se réadapter, ne remplit pas la
condition de l'aptitude subjective à la réadaptation (arrêt du TFA du
26 août 1999, consid. 3b, in: Pratique VSI 3/2002, pp. 111 ss). Sous
l'angle du principe de la proportionnalité, il doit exister un rapport
raisonnable entre le succès escompté et le coût de la mesure
concrète (ATF 107 V 88, cf. aussi RCC 1992 p. 388 consid. 2b).
bb) En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi selon toute
vraisemblance être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la
même profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI).
Selon la jurisprudence, il faut entendre en principe par mesure de
reclassement la somme des mesures de réadaptation de nature
professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à
l'assuré, qui avait déjà exercé une activité lucrative avant la
survenance de l'invalidité, une possibilité de gain qui correspond
approximativement à celle d'auparavant (ATF 124 V 108, consid. 2a;
TFA, arrêt du 15 octobre 1996, consid. 1, publié in: Pratique VSI
2/2000, pp. 63 ss). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux
mesures qui sont nécessaires et propres à atteindre le but de
réadaptation visé, et non pas aux mesures qui seraient les meilleures
dans son cas (ATF 124 V 108, consid. 2a et les arrêts cités). Par
mesures de reclassement nécessaires et adéquates, il faut entendre
l'ensemble des mesures qui sont nécessaires au regard de la situation
-
18 -
concrète de l'assuré pour qu'il puisse maintenir ou améliorer sa
capacité de gain (ATF 124 V 108, consid. 2a). De jurisprudence
constante, le droit à une mesure de reclassement est ouvert si
l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain d'une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ, en
comparant la capacité de gain sans invalidité et le gain que peut
encore réaliser l'assuré, après la survenance de l'invalidité dans une
activité adaptée raisonnablement exigible (ATF 124 V 108, consid. 2b;
TFA, arrêt du 15 octobre 1996, consid. 1, publié in: Pratique VSI
2/2000, pp. 63 ss).
cc) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a
droit: - à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let.
a); - à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
d) aa) Conformément au principe de la libre appréciation
des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les
preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine
médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical, n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport
ou comme expertise, mais son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport soient
-
19 -
dûment motivées (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351,
consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante
suppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, dans son arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de
céans a admis partiellement le recours formé par l'assuré concerné
en date 12 janvier 2009 contre la décision de l'OAI du 1
er
décembre
2008, supprimant sa rente d'invalidité. Elle a condamné l'OAI à
compléter l'instruction de la cause, en particulier pour déterminer si
le recourant présentait un déconditionnement physique (voire
psychique), dû à son inactivité pendant plusieurs années durant
lesquelles il a perçu une rente d'invalidité entière, déconditionnement
qui serait de nature à empêcher la reprise d'une activité adaptée à
100%.
L'OAI a dès lors confié au Prof. V.________, spécialiste en
rhumatologie, le soin de réaliser une expertise. D'après ce spécialiste,
qui a effectué un examen clinique le 15 novembre 2010 et rendu son
rapport le 6 décembre 2010, le recourant présente un
déconditionnement physique certain, en ce sens que la force et
l'endurance paraissent limitées. Il a par ailleurs relevé une lenteur
d'exécution des gestes, mais a noté que la trophicité musculaire était
-
20 -
maintenue. Selon l'expert, ce déconditionnement a pour conséquence
que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
(travail en position alternative debout et assise) peut être estimée à
100% sur le plan somatique, mais avec un rendement exigible limité
de 30% durant les deux ou trois premiers mois suivant la reprise
d'une activité adaptée (cf. rapport d'expertise, p. 12). L'expert a
préconisé, pour permettre le reconditionnement physique, et partant
l'exercice d'une activité adaptée à 100% sans diminution de
rendement, la reprise d'une physiothérapie active de renforcement
musculaire et d'endurance, ainsi que des conseils ergonomiques. Il a
précisé qu'un soutien psychologique permettrait d'améliorer la
collaboration.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise
confiée au Prof. V.________ respecte l'injonction que la Cour des
assurances sociales a adressée à l'OAI dans l'arrêt du 29 octobre
décembre 2008, l'OAI était parvenu à la conclusion que le recourant
disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il
s'était fondé sur le rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique
du SMR du 22 mars 2006 (réédité le 2 février 2007), examen effectué
le 13 janvier 2006 par deux spécialistes. Les médecins du SMR
avaient mis en évidence essentiellement des troubles statiques et
dégénératifs mineurs du rachis cervical en relation avec l'âge du
recourant; sur le plan lombaire, ils avaient relevé une vraisemblable
instabilité segmentaire; au plan psychique, ils n'avaient pas relevé de
pathologie psychiatrique invalidante. Sur la base des troubles ostéo-
articulaires objectifs, ils avaient retenu que l'assuré présentait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles rappelées plus haut et non contestées (cf. supra let. D).
Or dans son avis médical du 23 décembre 2010, le Dr N.________ du
SMR s'est rallié aux conclusions de l'expertise du Prof. V.________,
reconnaissant que le recourant présentait un déconditionnement
physique qui serait responsable d'une diminution de rendement de
30% pendant trois mois dès la reprise d'une activité adaptée.
Ainsi, sur la base des avis médicaux précités, qui sont
concordants, il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le recourant présente une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sous
réserve d'un rendement limité de 30% (c'est-à-dire un rendement de
70%) pendant les trois premiers mois suivant la reprise, en raison de
son déconditionnement physique.
5.Si le recourant ne conteste pas l'appréciation de sa
capacité de travail d'un point de vue strictement médical, il invoque
en substance être confronté à des difficultés insurmontables pour
retrouver une activité lucrative adaptée à son état de santé sur le
-
22 -
marché du travail, compte tenu de son âge et du fait qu'il a été tenu à
l'écart du monde du travail depuis l'année 2000 en raison de l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. Pour ces motifs, il conclut, à titre
principal, au maintien de la rente entière qu'il a perçue jusqu'en 2008.
Il convient donc d'examiner si le recourant a le droit à une
rente d'invalidité pour les motifs d'ordre essentiellement économique
qu'il invoque, à savoir son âge et son éloignement du marché du
travail pendant une longue période.
a) D'après la jurisprudence, on applique de manière
générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe selon
lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de
l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible
les conséquences de son invalidité (obligation de réduire le
dommage); c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il
serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un
revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La
réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer
le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des
mesures de réadaptation. Toutefois le point de savoir si une mesure
peut être exigée d'un assuré doit être examinée au regard de
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret
(TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.1). Par circonstances
subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la
capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels
que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives,
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du
travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.1; TF I 750/04 du 5 avril
2006, consid. 5.3).
-
23 -
aa) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un
assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain
résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui
(art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner le point de savoir si un invalide peut être placé au regard
des conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF 9C_1043/2008 du 2
juillet 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée
que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement
pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de
la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il
semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_1043/2008
du 2 juillet 2009, consid. 3.2 et les références citées). S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un
cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires, qui à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009,
consid. 3.2 et les références citées).
bb) Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Cela revient à
-
24 -
déterminer dans le cas concret si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi,
du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des
rapports de travail (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2; TF
9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2). A titre d'exemple, cette
"approche particulière" applicable aux assurés se trouvant proches de
l'âge de la retraite n'a pas été retenue dans l'arrêt 9C_695/2010 du
15 mars 2011, où le Tribunal fédéral a considéré qu'un assuré âgé de
60 ans au moment de la décision litigieuse de refus de rente, était
tenu de changer de profession, au regard de l'ensemble des
circonstances d'espèce: l'assuré avait déjà été confronté au moins
une fois au cours de son parcours professionnel à un changement
d'activité; aucun élément ressortant du dossier ne mettait en
évidence des difficultés d'adaptation de l'intéressé; finalement, le
nouveau poste de travail n'impliquait pas nécessairement
d'adaptations particulières, compte tenu des limitations fonctionnelles
décrites par les médecins.
Le Tribunal fédéral a cependant appliqué et retenu
l'"approche particulière" notamment dans les cas suivants:
-
cas d'une assurée âgée de 61 ans et un mois au moment
de la décision litigieuse, compte tenu également du fait qu'il
aurait fallu procéder à une reconversion professionnelle, ce
qui présupposait en l'espèce des facultés d'adaptation
probablement insurmontables (TF 9C_437/2008 du 19 mars
2009, consid. 4.3);
-
cas d'un assuré âgé de 64 ans au moment de la décision
litigieuse, assuré pour lequel une reconversion
professionnelle s'imposait également (TFA I 401/01 du 4
avril 2002, consid. 4c);
-
25 -
-
cas d'une assurée se trouvant à quelques mois de l'âge
donnant droit à une rente de vieillesse au moment où sa
capacité de travail avait été évaluée par divers experts: elle
avait exercé la profession de coiffeuse pendant plus de
quarante ans et aurait eu de grandes difficultés à
entreprendre une nouvelle activité légère et adaptée, sans
formation complémentaire; elle n'avait acquis aucune
expérience professionnelle dans d'autres domaines; de plus
aucun employeur ne l'aurait engagée, d'autant moins que
son état de santé requérait de travailler dans un milieu
aseptisé et qu'il aurait fallu lui dispenser un minimum de
formation professionnelle pour un emploi d'emblée limité à
une durée de quelques mois (TFA I 462/02 du 26 mai 2003,
consid. 3.1).
Dans les trois cas précités, le Tribunal fédéral a conclu
que la rente d'invalidité avait été supprimée (dans le cadre d'une
procédure de révision) ou refusée à tort, car même si une capacité de
travail résiduelle existait théoriquement dans une activité adaptée,
l'assuré n'était plus en mesure, compte tenu de sa situation
professionnelle et personnelle, de retrouver un emploi adapté à son
handicap sur un marché du travail équilibré et que dès lors il en
résultait une invalidité totale au plan professionnel (TF 9C_437/2008
du 19 mars 2009, consid. 4.3 in fine; TFA I 462/02 du 26 mai 2003,
consid. 3.2 in fine; TFA I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé indécise
la question du moment déterminant pour savoir si l'assuré a atteint
l'âge qui requiert que l'on évalue son invalidité selon l'"approche
particulière", soit si le moment déterminant est celui de la
modification de la situation médicale justifiant la révision de la rente
ou celui de la décision litigieuse. Dans le cas qui lui était soumis, il a
cependant considéré que "l'approche particulière" n'était pas
applicable à un assuré âgé de 58 ans au moment de la modification
-
26 -
du droit à la rente et de 60 ans au moment de la décision litigieuse
(TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.2).
b) Le recourant estime que l'"approche particulière"
rappelée ci-dessus (supra consid. 5a/bb) doit être appliquée dans sa
situation, compte tenu de son âge, de ses problèmes de santé, ainsi
que de son inactivité professionnelle depuis une dizaine d'années.
Selon lui, cette inactivité professionnelle, due à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité jusqu'à la décision de reconsidération, constitue
un handicap tout aussi important que la proximité immédiate de l'âge
de la retraite, pour retrouver du travail.
c) En l'espèce, il est douteux que l'"approche particulière"
d'évaluation de l'invalidité soit applicable. En effet le recourant était
âgé de 59 ans et 8 mois au moment de la décision de reconsidération
du 1
er
décembre 2008, par laquelle le droit à la rente a été supprimé,
et d'un peu plus de 62 ans au moment de la décision du 2 mai 2011
confirmant cette suppression. La question peut cependant demeurer
indécise, car même en appliquant cette approche particulière, il n'y a
pas lieu de conclure, compte tenu de l'ensemble des circonstances
professionnelles et personnelles d'espèce, qu'il n'existe plus de
possibilités réalistes pour le recourant d'exploiter sa capacité de
travail sur un marché du travail équilibré. En effet, le recourant a déjà
été confronté plusieurs fois à un changement d'activité au cours de sa
carrière (il a travaillé dans une laiterie-fromagerie pendant 5 ans, puis
comme employé de maison au [...] et enfin comme concierge pour
des bâtiments de l'Etat, cf. le rapport d'expertise du Prof. V.,
p. 2), ce qui permet de penser qu'il peut, sans rencontrer de
difficultés insurmontables, s'adapter à une nouvelle profession ne
nécessitant pas de formation professionnelle particulière, par
exemple dans le domaine du gardiennage, et ceci même s'il s'est
trouvé éloigné du marché du travail pendant une longue période. De
plus, les limitations fonctionnelles dues à son état de santé (lesquelles
sont, selon le rapport du Prof. V.: activité en position alternée
assise/debout; et selon la décision de l'OAI du 1
er
décembre 2008: pas
-
27 -
de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, pas de
position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis de façon
répétitive, pas de position statique assise au-delà d'une heure), sont
assez peu contraignantes et ne paraissent pas nécessiter la mise en
place d'adaptations particulières à un nouveau poste de travail. En ce
qui concerne la possibilité qu'un employeur accepte de l'engager, il
est vrai que, comme le montre l'expérience générale de la vie, il est
pratiquement assez difficile de retrouver un travail pour les personnes
âgées de 60 ans et plus (ce que le témoin entendu, qui a fait état de
considérations générales, n'a pas contesté). Ces difficultés sont liées,
la plupart du temps, au fait que les travailleurs âgés coûtent
généralement davantage, en salaire et cotisations diverses, ainsi qu'à
une employabilité forcément limitée dans le temps de ces
travailleurs. Cependant, selon l'expérience générale de la vie, certains
employeurs sont sensibles à ces difficultés et engagent des
travailleurs âgés; de même, il peut être favorable d'engager de la
main d'œuvre expérimentée pour une durée limitée en raison de la
survenance de l'âge de la retraite (considérations générales
également corroborées par le témoin entendu).
Ainsi, compte de tenu de l'ensemble des circonstances
professionnelles et personnelles déterminantes, il n'y a pas lieu
d'exclure que le recourant puisse retrouver, sur le marché du travail
équilibré, une activité adaptée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de continuer à verser au recourant une rente entière d'invalidité, pour
des motifs d'ordre économique.
6.A titre subsidiaire, le recourant conclut à la réforme de la
décision attaquée, en ce sens les mesures de réadaptation
préconisées par le Prof. V.________, lui soient octroyées ainsi que,
dans cette hypothèse, au maintien de la rente d'invalidité jusqu'au
terme de ces mesures.
a) aa) Selon la jurisprudence, avant de réduire ou
supprimer la rente par suite de révision ou de reconsidération,
-
28 -
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet
d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité, ou s'il est nécessaire, au préalable,
de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin
d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des
mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen
n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que
l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée (en vertu de
l'obligation de diminuer le dommage), lesquels priment sur le droit à
des mesures de réadaptation, suffiront à mettre à profit la capacité
de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante
à réduire ou à supprimer la rente (TF 9C_694/2010 du 23 février 2011,
consid. 5.4; TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.2).
Ainsi, le principe de la réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage qui prime en règle générale le
droit à des mesures de réadaptation (TF 9C_254/2011 du 15
novembre 2011, consid. 7.1.2.1). Ceci a pour conséquence que dans
une procédure de révision, une amélioration de capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée
de la période pendant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et partant, de procéder sans délai
à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence
exprime le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente,
d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès qu'une
mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la
capacité de gain de la personne assurée (TF 9C_254/2011 du 15
novembre 2011, consid. 7.1.2.1 et les références citées).
Dans ces conditions, lorsqu'il incombe à l'assuré de se
réadapter par lui-même pour obtenir un revenu d'invalide adéquat,
l'administration peut procéder sans délai au calcul du taux
d'invalidité, parce qu'il apparaît d'emblée que l'assuré n'a besoin
d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au plus d'une mesure
d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI (TF 9C_163/2009 du 10
-
29 -
septembre 2010, consid. 4.1.1; TF 9C_694/2010 du 23 février 2011,
consid. 5.1; TF 9C_ 141/2009, consid. 2.3.1).
bb) Selon la jurisprudence, il existe essentiellement deux
situations où la valorisation de la capacité fonctionnelle de travail
présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation:
D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de
réadaptation peut constituer une condition sine qua non pour
permettre à la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle
de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle tout
en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant
l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de
procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la
capacité de travail résiduelle médico-théorique, avant que lesdites
mesures n'aient été exécutées (TF 9C_694/2010 du 23 février 2011,
consid. 5.3.1; TF 9C_ 141/2009 du 5 octobre 2009, consid. 5.3.1).
L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également
constituer une condition sine qua non d'un point de vue professionnel.
En effet, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été
allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était
pas opportun de supprimer la rente malgré l'existence d'une capacité
de travail médicalement documentée, avant que les possibilités
théoriques de travail n'aient été confirmées à l'aide de mesures
médicales de réhabilitation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il
convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA, en corrélation avec l'art.
16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du
travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de
travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort
clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure,
pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liées principalement à la
longue absence du marché du travail, de mettre à profit par ses
-
30 -
propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues
et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (TF 9C_163/2009
du 10 septembre 2010, consid. 4.2.2; TF 9C_694/2010 du 23 février
2010, consid. 5.3.2.2).
Sur la base de ces règles générales, le Tribunal fédéral a
encore précisé ce qui suit, dans un arrêt du 26 avril 2011 – quasiment
contemporain à la décision attaquée, qui ne pouvait donc pas être
connu de l'OAI – : dans les cas où la réduction ou la suppression de la
rente d'invalidité par révision ou reconsidération concerne un assuré
qui est âgé de 55 ans révolus – ce qui est le cas du recourant – ou qui
a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans, l'administration
doit d'abord examiner sérieusement l'opportunité de l'octroi de
mesures de réadaptation (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011, consid.
3.3; TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7). Ensuite, elle
doit prendre les mesures nécessaires à la réintégration de l'assuré
dans le circuit économique, sous réserve de la réalisation des
conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de
l'intéressé. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'autorité pourra
statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité (TF
9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7.2. in fine). Cela ne
signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits
acquis dans le contexte de la révision ou de la reconsidération, mais
seulement qu'une réadaptation par soi-même n'est – sauf exception –
pas objectivement concevable, en raison de leur âge ou de la longue
durée pendant laquelle la rente a été perçue (TF 9C_228/2010 du 26
avril 2011, consid. 3.5).
b) En l'espèce, il y a lieu d'examiner s'il est nécessaire,
d'un point de vue médical ou d'un point de vue professionnel, de
fournir au recourant des mesures de réadaptation pour qu'il puisse
valoriser sa capacité fonctionnelle de travail sur le marché du travail
ou si les efforts l'on peut raisonnablement exiger de lui, lesquels
priment en principe sur le droit à des mesures de réadaptation,
suffisent à inférer une amélioration de sa capacité de gain
-
31 -
c) La mesure préconisée par le Prof. V., à savoir la
reprise d'une physiothérapie active de renforcement musculaire, est
suffisamment bien définie pour que l'on puisse raisonnablement
exiger de l'assuré qu'il la mette en œuvre par lui-même. Le
déconditionnement physique de l'assuré, qui consiste en une
diminution de la force et de l'endurance, n'a finalement qu'un faible
impact sur la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée. En effet, l'expert estime que ce déconditionnement est de
nature à ne causer qu'une diminution de rendement de 30% si
l'assuré reprenait une activité adaptée à 100%. Selon l'expert, trois
mois après la reprise, la capacité de travail de l'assuré serait de
100%, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée.
Dans ces conditions, il faut retenir que l'on peut raisonnablement
exiger de l'assuré qu'il reprenne une activité adaptée à un taux de
100%.
D'un point de vue professionnel, il ressort du dossier
qu'au cours de sa carrière, le recourant a déjà été confronté au moins
une fois à un changement de profession (cf. supra consid. 5c). Par
ailleurs, en tant que concierge "A" au service des gérances de l'Etat
de [...], il a exercé pendant plus de dix ans une activité polyvalente
dans le cadre de laquelle il a pu acquérir une solide expérience
professionnelle. Dans ces circonstances, il existe suffisamment
d'indices permettant de conclure que le recourant est en mesure de
mettre à profit, sans reclassement professionnel au sens de l'art. 17
LAI, ses possibilités théoriques de gain sur le marché du travail
entrant en considération pour lui.
Il est en revanche justifié que le recourant soit mis au
bénéfice d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. Une telle
mesure serait de nature à lui apporter le soutien et les conseils
préconisés par le Prof. V.. L'OAI semble s'être fondé sur le
manque de collaboration de l'assuré en cours de procédure pour
conclure qu'il n'avait pas la capacité subjective à être réadapté (cf.
-
32 -
avis médical du SMR du 23 décembre 2010). Cependant, l'office s'est
abstenu de l'interroger clairement sur sa disponibilité subjective à
participer à des mesures professionnelles, ce que l'on pouvait
attendre de lui à la suite de la remise du rapport d'expertise du Prof.
V.________, lequel établit concrètement des mesures adéquates. Par
ailleurs, même si le recourant a émis certains doutes quant à l'utilité
de mesures de réadaptation dans sa situation lors de l'audience du 4
novembre 2011, il ne s'est pas opposé à participer à de telles
mesures. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conclure que le
recourant ne présente pas la capacité subjective à bénéficier de
mesures d'aide au placement. Il importe donc que l'OAI accorde une
telle aide au recourant, pour qu'il soit efficacement encouragé à se
reconditionner physiquement et à reprendre une activité
professionnelle.
En conclusion, comme les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger du recourant suffisent à ce qu'il puisse mettre
en valeur sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail
équilibré, et que seul l'octroi d'une mesure d'aide au placement est
nécessaire, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prolonger le versement de
la rente entière d'invalidité jusqu'à la mise en œuvre de la mesure
d'aide au placement (cf. TF 9C_648/2011 du 19 décembre 2011,
consid. 3 in fine, où, après avoir rappelé les exigences posées dans
l'arrêt 9C_228/2010, le Tribunal fédéral a considéré que la
réadaptation par soi-même, accompagnée d'aide au placement était
la mesure adéquate). De ce point de vue également, la suppression
de la rente entière d'invalidité n'est pas contraire au droit fédéral.
7.S'agissant du calcul du taux d'invalidité, au sujet duquel le
recourant ne présente pas de griefs, il y a lieu de considérer ce qui
suit:
a) Selon l'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
En vertu de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
-
33 -
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il s'agit donc de comparer deux revenus hypothétiques,
soit le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique
d'invalide.
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine, en règle générale, en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement
réalisé si elle était en bonne santé au moment déterminant. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte
de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à
la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
bb) Selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide de l'assuré qui n'a pas repris d'activité adaptée à son état
de santé alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, il est
possible de se fonder sur des tabelles statistiques, en particulier sur
les données issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après: ESS). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui
ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser
en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005,
consid. 4.2; ATF 126 V 75, consid. 3b/bb).
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34 -
Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est
fixé sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une
réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des
circonstances concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes
invalides et qui ne leur permettent pas de toucher le salaire découlant
de ces données (cf. ATF 126 V 175; cf. UELI KIESER, Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht (ASTG), in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit,
2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le
cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas
réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire
découlant des données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa). A
cet égard, il convient de tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelle dans lesquelles se trouve la personne invalide,
telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour et le
taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte
d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères,
dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du
juge et il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid.
5b/bb). Par ailleurs, la déduction globale maximale est limitée à 25%
du revenu statistique (ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit
être motivée, en ce sens que l'assuré doit pouvoir se faire une idée
des motifs qui ont amené l'administration à prendre sa décision; en
particulier, cette dernière doit au moins expliquer brièvement
pourquoi elle opère la réduction, et sur quels critères elle s'est basée
dans le cadre de son appréciation globale (ATF 126 V 75, consid.
5b/dd in fine). La question de l'étendue de l'abattement est une
question relevant du pouvoir d'appréciation; à cet égard, le pouvoir
d'examen du tribunal cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
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35 -
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 137 V 71, consid. 5.2). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée
(ATF 137 V 71, consid. 5.2).
b) aa) En l'espèce, le revenu sans invalidité établi par
l'OAI dans sa décision du 1
er
décembre 2008, à savoir 82'680 fr. pour
l'année 2007, n'est pas critiquable. En effet, l'OAI s'est fondé sur le
revenu que le recourant a réalisé dans sa dernière activité de
concierge à l'Etat de [...], en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment déterminant pour procéder à la comparaison des
revenus, soit en 2007.
bb) Pour déterminer le revenu d'invalide imputable au
recourant, l'OAI s'est fondé sur le salaire statistique déterminant pour
l'année 2007, pour l'exercice à 100% d'activités simples et répétitives
ne nécessitant pas de qualifications particulières, soit le montant de
59'344 fr. Ce montant n'est pas critiquable non plus, car il est
suffisamment représentatif du revenu que l'on peut raisonnablement
exiger du recourant dès lors qu'il recouvre une large palette
d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec ses limitations
fonctionnelles, lesquelles sont peu contraignantes.
En ce qui concerne l'étendue de l'abattement, l'OAI a
retenu un taux de 10%, compte tenu des limitations fonctionnelles de
l'assuré (cf. décision de l'OAI du 1
er
décembre 2008). Or en l'espèce, il
apparaît plus opportun de retenir un abattement de 15%. En effet,
outre des limitations fonctionnelles, le recourant n'a pas exercé
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d'activité professionnelle depuis plusieurs années, ce qui est de
nature à le désavantager dans le cadre d'une négociation salariale, au
vu de son âge également. Compte tenu de ce taux d'abattement, le
revenu d'invalide que l'on peut raisonnablement exiger du recourant
s'élève à 50'443 fr. (soit 59'344 – [59'344 x 15%]).
cc) Après comparaison des revenus avec et sans
invalidité, il y a lieu de constater que le recourant présente un taux
d'invalidité de 39% (selon le calcul suivant: [32'237 / 82'680] x 100).
Le droit à la rente n'est donc pas ouvert, puisque le taux minimal
ouvrant le droit à la rente est de 40% (cf. art. 28 al. 2 LAI). De ce
point de vue encore, la suppression de la rente d'invalidité depuis le
1
er
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision de
l'OAI du 1
er
décembre 2008 (art. 88bis al. 2 let. a RAI) est conforme
au droit fédéral.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant
assisté d'un avocat a le droit à des dépens réduits, mis à la charge de
l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de justice.
Par ces motifs,