AI decision annulled for incomplete medical instruction

CASSO zd11-016912-ai13211-3532011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer30.05.2011Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured person appealed an AI office decision refusing benefits-related cooperation because of allegedly missing information on her treating doctor. During the proceedings, the office itself proposed annulment after re-examining the file. The cantonal social insurance court found that the relevant facts, especially the residual work capacity and resulting disability rate, had not been sufficiently investigated. It admitted the appeal, annulled the AI office decision of 11 April 2011, and remitted the matter for further instruction and a new decision. No court fee or party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LPA-VD; Art. 69 RAI; Art. 41 LPGA; incomplete establishment of decisive medical facts in social insurance proceedings. Where the record is insufficient to assess residual work capacity and the resulting degree of invalidity, the contested administrative decision cannot stand. The appellate court may decide summarily when the appeal is manifestly well founded and, in such a case, annul the decision and remit the file to the administration for completion of the investigation and new adjudication (consid. 2). Under Art. 52 al. 1 LPA-VD, no court fee is charged against the unsuccessful authority; party costs are not awarded to a successful self-represented party without professional counsel (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 132/11 - 353/2011 – 353/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Jomini Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Vevey, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 20 avril 2011 par R.________ contre la décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud concluant à ce que cet Office modifie sa décision fondée sur le refus de collaborer de l'assurée au sujet de son suivi médical, en particulier le refus de communiquer les nom et adresse du médecin traitant, vu la lettre adressée le 20 avril 2011 par R.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud indiquant le nom de son médecin traitant et précisant que, celui-ci ayant pris sa retraite, elle lui communiquerait rapidement les coordonnées de son remplaçant, vu la lettre du 26 mai 2011 dans laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a proposé l'annulation de la décision attaquée, en exposant qu'après réexamen du dossier, le défaut d'informations médicales doit être mis en relation davantage avec le fait que le médecin traitant ne s'estime pas à même de prendre position, compte tenu de sa connaissance limitée de sa patiente, que d'un refus de collaboration de celle-ci, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS

  • 3 - 831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant d’évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant eu égard à son état de santé, partant le taux d’invalidité (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision entreprise du 20 août 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu’il en complète l’instruction et statue à nouveau; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée audit Office pour reprise de l'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________, à Vevey, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

social insuranceinvalidity insurancemedical evidenceremandresidual work capacitycourt costsself-represented party

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the AI office decision should be annulled and the case remanded for further medical investigation and a new decision.

Extrahierter Entscheid

Yes. The relevant facts were not fully established, especially regarding residual work capacity and the disability rate, so the decision had to be annulled and the file sent back for further instruction.

Extrahierte Begründung

The appeal was well founded because the evidentiary record was incomplete. The court held that the AI office must first carry out the necessary investigation under the social insurance procedure rules before deciding again.

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