402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/11 - 15/2014
ZD11.014600
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant -
Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 et 8 LPGA; 7 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, marié et père d'un
enfant né en 20[...], est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de
vendeur. Le 2 avril 2003, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rente, indiquant comme atteinte à la
santé "troubles psychiques" existant depuis 1983.
Dans un rapport du 11 juillet 2003 à l'OAI, le Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant de
l'assuré, a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de troubles
anxieux généralisés avec crises de panique dans le cadre d’une phobie
sociale très importante chez une personnalité très fragile de type
borderline, existant depuis l'enfance et l'adolescence. L'incapacité de
travail était de 80% depuis janvier 1999. Le Dr Q. relevait
notamment de ce qui suit:
"Problème de sténose de l’urètre (congénitale ?) qui a pour
conséquence une mise à l’AI, semble-t-il, jusqu’à ses 20 ans.
Nombreuses hospitalisations et premières angoisses conscientes.
Scolarité difficile avec difficultés d’intégration dues à un caractère
plutôt introverti et peu sûr de lui avec blessures narcissiques dues
en partie à cette sténose qui va l’handicaper également dans sa vie
adulte. [...]
Mal être général qui l’amène à changer souvent de place de travail.
Il souffre des contacts sociaux et fume du haschisch pour palier à
ses difficultés relationnelles. [...]
Ce patient, malgré toutes les tentatives effectuées jusqu'à
maintenant pour le remettre sur les rails professionnels, n’a pas
réussi à surmonter ses difficultés psychiques qui l’handicapent et sur
le plan professionnel et sur le plan privé en vivant une vie
extrêmement retirée et sans contacts sociaux. Une rente Al pour
une incapacité de travail à 80% me semble s’imposer."
Par avis du 23 juin 2004, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d'une
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3 -
expertise psychiatrique, aux fins de juger de l'importance des troubles
psychiques et de l'exigibilité d'une activité professionnelle.
L'expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr Z.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rencontré l'assuré
les 30 août, 1
er
et 9 septembre 2004. Dans son rapport du 9 septembre
2004, le Dr Z. a présenté une anamnèse complète, mentionnant
notamment un apprentissage de vendeur en pièces détachées et
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité en 1975, le début d'une
consommation de cannabis à l'âge de 17 ou 18 ans, le début d'un suivi
psychiatrique en 1983 pour des problèmes sexuels et un mal être général,
l'entrée dans une troupe de théâtre amateur en 1984 avec présentation
de pièces pendant environ 6 ans ainsi que le trajet de Vevey à Genève, en
train et à pieds, pour se présenter à l'heure aux entretiens de l'expertise.
En 2002, l'assuré avait été pris de panique chez lui au milieu de la nuit,
éprouvant une angoisse paralysante et un sentiment de mort imminente
nécessitant l'intervention des services d'urgence. En 2003, un essai de
réinsertion sociale s'était soldé par une crise de panique et un échec, et un
mois plus tard, la demande de rente était déposée auprès de l'OAI. Le Dr
Z.________ a diagnostiqué une phobie sociale (F40.1) présente depuis
l'enfance ou l'adolescence, affectant la capacité de travail, et mentionné
sous la rubrique diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
qu'il était "difficile d'imaginer que ses problèmes physiques n'aient pas eu
des répercussions défavorables sur sa santé psychique". Il appréciait la
situation notamment en ces termes:
"A l’examen, l’assuré semble en pleine possession de ses moyens
intellectuels et émotionnels. L’appréciation du cas et le pronostic
sont donc fondés surtout sur l’anamnèse et les renseignements
fournis par son psychiatre.
Il est curieux de constater que l’assuré s’est intéressé pendant ses
heures perdues à certaines activités exigeant une présence en
public, telles la prestidigitation et la participation à un groupe
théâtral.
L’assuré ne se dévoile pas volontiers. [...]
L’information nécessaire à l’appréciation et pronostic du cas étant
fragmentaire, il convient de s’appuyer sur l’opinion du spécialiste qui
le connaît depuis 1983. Les réponses aux questions suivantes sont
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4 -
de ce fait basées principalement sur la prémisse que l’assuré est,
depuis janvier 1999, incapable à quatre-vingts pour cent d’exercer
une activité lucrative exigeant son intégration dans un tissu social.
[...]
Une incapacité de travail à quatre-vingt pour cent est attestée
médicalement depuis janvier 1999."
Dans un avis du 23 décembre 2004, le SMR a considéré que
l'expertise psychiatrique du Dr Z.________ ne permettait pas de déterminer
la capacité exigible de l'assuré. Au vu des nombreuses contradictions
exposées par l'expert et de l’impossibilité de ce dernier à déterminer une
capacité de travail exigible, il était proposé d'effectuer un examen
psychiatrique au SMR.
Dans son rapport du 16 février 2006, cosigné par les Drs
V.________ et B., la Dresse E. a retenu le diagnostic de
phobie sociale (F40.1) comme affectant la capacité de travail, et le
diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline non décompensé (F60.31) comme sans répercussion sur la
capacité de travail. Elle exposait que depuis 1983, l'assuré était suivi par
le Dr Q., avec lequel il avait actuellement un rendez-vous à une
fréquence d'une fois tous les un à deux mois; cette prise en charge avait
connu beaucoup d'interruptions. Sur le plan médicamenteux, l'assuré
bénéficiait d'un traitement hypnotique (Stilnox®) et anxiolytique en
réserve (Lexotanil®). Selon les informations anamnestiques fournies par
l'assuré entre 2002 et 2005, il n'avait présenté que trois attaques de
panique, dont la dernière en juillet 2005. La Dresse E. appréciait la
situation notamment comme suit:
"A notre avis, la capacité de travail dans un contexte inapproprié à
la vulnérabilité émotionnelle de l’assuré et sa phobie sociale est
nulle, mais susceptible d’être presque entièrement surmontée dans
un milieu socialement peu interactif et hypo-stimulant.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assuré présente une
capacité de travail exigible de 0% dans son activité de vendeur et de
80% dans une activité adaptée, c’est-à-dire, minimisant le rythme
des interactions sociales par exemple en informatique ou dans une
activité à domicile."
-
5 -
Interpellé par l’OAI, le Dr J., spécialiste en médecine
interne générale, a répondu le 21 avril 2006 que l’assuré présentait une
sténose urétrale congénitale pour laquelle il avait déjà été opéré de
nombreuses fois dans le service d’urologie du R..
Dans un rapport du 24 avril 2006 à l'OAI, la Dresse K.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de
sténose urétrale depuis l’enfance, status post plusieurs dilatations et
cystites à répétition, lesquels n’affectaient pas la capacité de travail de
l'assuré.
Selon un rapport d’examen du 7 juillet 2006, le SMR estimait
que les phobies sociales étaient l’atteinte principale à la santé; le trouble
de la personnalité émotionnellement labile de type borderline non-
décompensé et le rétrécissement congénital de l’urètre étaient assimilés
aux diagnostics associés n’étant pas du ressort de l’assurance-invalidité.
Une incapacité de travail totale était reconnue dans l’activité habituelle, la
phobie sociale empêchant l’assuré d’avoir des interactions fréquentes
avec une clientèle; ainsi, l’activité de vendeur n’était plus exigible depuis
janvier 1999. Par contre, dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles, la capacité de travail était totale depuis le début
de l’atteinte.
Selon un préavis de visite à l’Oriph du 22 juin 2007 adressé à
l’OAI, l’assuré avait signifié son opposition à une admission dans ce
centre. Le contexte de l’entretien et des questions abordées avait semblé
anxiogène pour l’assuré, lequel avait déclaré ne pas imaginer effectuer un
stage à 100% ni même à 50%. L’Oriph se disait favorable à l’admission de
l’assuré dans son centre afin de vérifier son aptitude à la réadaptation,
voire l’accompagner vers une orientation de formation adaptée à sa
résistance psychologique.
Le 3 septembre 2007, une responsable du service de
réadaptation de l'OAI a rencontré l’assuré, accompagné du Dr Q.,
eu égard à la proposition de mettre en place un stage d’observation
-
6 -
professionnelle. Le procès-verbal d’entretien rédigé le 11 septembre 2007
relatait ce qui suit:
"Le Dr Q.________ tient à un reclassement progressif de son patient.
Toutefois, lors de ces démarches il faudra tenir compte de la charge
de stress, car « il pèterait vite les plombs ». Le fait de se rendre
quelques heures par jour dans un Centre d’observation serait
problématique. Cela bouleversera sa planification du temps, car son
patient a besoin de temps pour pouvoir récupérer de s’être
confronté à une journée de stage. C’est pourquoi il tient à ce que ce
soit un jour par semaine pour commencer afin d’éviter qu’il soit
confronté tous les jours à une situation angoissante."
Par avis du 19 septembre 2007, le Dr M.________ du SMR a
relevé que le psychiatre traitant préconisait une augmentation progressive
de la présence lors de mesures d’ordre professionnel. Un nouveau rapport
devait être demandé au Dr Q., aux fins de préciser le traitement et
décrire l’évolution de l’état de santé depuis 2006.
Le 25 octobre 2007, le Dr Q. a répondu qu’il n’y avait
pas eu d’évolution depuis son dernier rapport, rappelant qu’il avait été
convenu qu’au vu de la fragilité psychique du patient, une réadaptation
professionnelle passerait par une mise en place progressive, à commencer
par un jour par semaine, d’un stage pour évaluer les capacités de l’assuré
qui présentait de grandes difficultés à gérer les changements et le stress.
Le 5 juin 2008, le Dr Q.________ a signalé une aggravation de
l’état de santé de l’assuré, particulièrement une augmentation des
troubles anxieux, de la symptomatologie d’insécurité et de ses difficultés à
s’adapter à toute vie sociale. Il était impératif d’envisager une évaluation
avec possibilité de faire des stages progressifs d’abord à 20%.
Dans un avis du 20 juin 2008, le Dr T., médecin-chef
adjoint au SMR, a considéré qu’au vu du dernier rapport du Dr Q.,
l’assuré remplissait les conditions pour l’octroi de mesures de réinsertion
sous forme d’un entraînement à l’endurance à raison de 2 heures par jour,
quatre jours par semaine, dans des conditions respectant les limitations
fonctionnelles figurant en page 5 du rapport d’examen psychiatrique du 8
juin 2005.
-
7 -
Interpellé par l’OAI, le Dr Q.________ a mentionné qu'eu égard à
ses précédents rapports, à l’expertise du Dr Z.________ et au stage à 20%
chez W.________ qui avait presque fait décompenser l’assuré, il ne pouvait
que confirmer l’incapacité de son patient à s’intégrer dans une vie
professionnelle.
Le SMR a décidé la mise en œuvre d’un nouvel examen
psychiatrique, aux fins de cerner l’atteinte à la santé actuelle de l’assuré
et sa répercussion sur l’exigibilité d’une activité professionnelle.
La Dresse E.________ a procédé à l’examen de l’assuré le 8
mars 2010. Dans son rapport du 12 mars suivant, elle mentionnait
notamment ce qui suit:
"Suite au bilan effectué le 16.02.2009, l’Office Al a prolongé la
mesure en cours auprès de W.________, par le biais d’une mesure
d’entraînement au travail. Cette mesure n’a pas pu être menée à
son terme en raison des difficultés croissantes de l’assuré à
supporter le temps de travail et les contraintes. L’assuré est donc
sorti des effectifs du CASI, au 01.04.2009. [...]
Sur le plan médicamenteux, l’assuré est sous traitement hypnotique
de Zolpidem® 10 mg 1 cp au coucher, qu’il prend depuis une
dizaine d’années. Très rarement, il prend également un comprimé
de Lexotanil®, en réserve.
En conclusion, depuis de nombreuses années, l’assuré a toujours le
même traitement. [...]
Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail:
•phobie sociale (F40.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•trouble de la personnalité émotionnellement labile type
borderline non décompensé (F60.31).
[...] Sur la base d’un examen clinique superposable à celui du
08.12.2005, la capacité de travail exigible est de 0% dans l’activité
de vendeur et de 80% dans une activité adaptée depuis janvier 1999
et ceci en l’absence de toute aggravation significative qui puisse
justifier une diminution de la capacité de travail.
En dépit d’une évolution stationnaire, l’échec du programme de
réadaptation professionnelle est imputable à une importante
-
8 -
démotivation et un déconditionnement de cet assuré, qui se déclare
incapable de travailler « car tôt ou tard, il pète les plombs »."
Sur la base de cet examen, le SMR a conclu que l’exigibilité
restait inchangée, soit 0% dans l’ancienne activité professionnelle et 80%
dans une activité adaptée.
Le 31 mars 2009, C.________ de W.________ a adressé un
rapport à l'OAI, dans lequel elle s'exprimait en ces termes:
"Monsieur L.________ a débuté une mesure d’entraînement à
l’endurance le 01.12.2008. Celle-ci a été adaptée dès le début à sa
problématique personnelle. A savoir une présence de 7h30 sur une
seule journée au lieu de 2 heures par jour habituelles.
[...] Lors de ces activités, nous avons constaté une bonne continuité
dans son travail. Les tâches confiées étant effectuées avec soin et
constance. Nous avons aussi pu constater une intégration
progressive au groupe, même si les interactions avec d’autres
personnes restent difficiles pour Monsieur L..
Cette première journée semblant assimilée est vécue positivement
après 3 mois d’activité, nous avons pris le parti d’une augmentation
progressive de son temps de présence.
De nombreux soucis personnels et familiaux associés à ses
nouvelles heures d’activité semblent avoir déstabilisé Monsieur
L..
Dès lors, nous avons été informés par vos soins que suite à une
décision médicale, la mesure en cours était interrompue au
31.03.2009.
Au vu de ce qui précède nous ne pouvons pas actuellement
préconiser de réinsertion pour Monsieur L.________. Néanmoins,
lorsque son état se sera à nouveau stabilisé, la reprise de mesures
en vue d’une capacité de travail de
50% pourrait être envisagée."
Le 3 février 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un préavis de
refus d'octroi de rente d'invalidité, au motif que son degré d'invalidité, fixé
à 22%, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-
invalidité.
L'OAI a confirmé son refus d'octroi de rente d'invalidité par
décision du 15 mars 2011.
-
9 -
B.L.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2011,
concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente entière lui soit allouée
depuis le 1
er
avril 2002. Il conteste toute capacité de travail dans une
activité adaptée et qualifie d'arbitraire le revenu d'invalide tel que retenu
par l'OAI en l'absence d'exemples d'activités adaptées qu'il pourrait
exercer. De plus, il réfute avoir renoncé à des mesures de réinsertion
professionnelle par convenance personnelle.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 3 septembre 2011, avec exonération d'avances et
des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'OAI a préavisé pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leur écriture
ultérieure.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr
N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport
date du 31 mai 2013. L'expertise a notamment la teneur suivante:
"II Données subjectives
Histoire médicale selon l‘expertisé:
Déjà à l’école, M. L. souffre d’une grande appréhension,
étant le souffre douleur de ses camarades de classe. Ayant peur de
l’école, tout en cachant cette situation envers ses parents, il
commence à souffrir de troubles du sommeil à partir de l’âge de 6
ans. Toute sa scolarité reste une période très difficile et M. L.________
évite le contact avec les autres en ayant qu’un ou deux copains à
l’école car « j’étais déjà mal dans ma peau ». Souffrant de
moqueries et de l’ironie des autres, sans violence physique
importante, il ressent surtout une sorte d’appréhension, « mais je
n’ai pas tellement de souvenirs d’angoisses ». Content de quitter ses
camarades d’école après la fin de sa scolarité, il commence un
apprentissage de vendeur en pièces détachées et noue un meilleur
contact avec les autres apprentis et ses collègues de travail. Ne
s’intéressant pourtant pas beaucoup à la mécanique, il vit assez mal
-
10 -
cet apprentissage pour lequel il est soutenu par l’Al jusqu’à l’âge de
20 ans à cause de problèmes urologiques.
Peu après son apprentissage, vers l’âge de 21 ans, M. L.________
rencontre des copains fumant régulièrement du cannabis. Lors d’une
sortie avec ces copains, il essaie ainsi le cannabis, en prenant
exemple sur son meilleur ami. Rapidement, il prend l’habitude de
fumer du cannabis « du matin au soir » en appréciant surtout l’effet
relaxant de la substance car « je pense que c’était le cannabis qui
m’a permis de tenir ». En parallèle, il enchaîne des engagements
comme manoeuvre, par exemple en tant qu’aide jardinier ou
magasinier. A chaque fois, ces engagements se terminent parce que
M. L.________ donne son congé ou se fait renvoyer, n’étant pas très
motivé à travailler et ne se sentant pas très à l’aise avec les gens au
travail. Il explique « vous savez, à l’époque, on trouvait du travail en
claquant les 2 doigts, c’était la haute conjoncture ». Il continue ainsi
un parcours professionnel instable, jusqu’en 1984, alors qu’il
rencontre sa future épouse. Grâce à elle, M. L.________ arrête le
cannabis et commence à chercher une stabilité professionnelle car «
elle m’a beaucoup aidé psychiquement ». Travaillant dans un
service d’expédition d’une papeterie, elle le fait entrer dans cette
même entreprise encore en 1984 et c’est ainsi que M. L.________
travaille comme magasinier jusqu’à la fin 1989. Il est licencié dans le
cadre d’une restructuration ainsi qu’à cause d’absences de travail
répétées dues à ses problèmes urologiques comme des dilatations
urétrales nécessitant des arrêts maladie d’une durée de plusieurs
mois.
Face à cette situation, M. L.________ ne va pas bien psychiquement,
se faisant beaucoup de soucis à cause de ses problèmes urologiques
entraînant également des problèmes sexuels. Néanmoins, il trouve
un travail de vendeur et magasinier chez [...] début 1990 et poursuit
cette activité à plein temps, jusqu’en 1993. Au début, ce travail se
passe assez bien et M. L.________ ne rencontre pas de difficulté
majeure. Mais comme la conjoncture se dégrade avec le temps, il
subit de plus en plus de pression au travail et commence à mal
dormir et se sentir stressé à cause du travail. En 1993, il perd cet
engagement dans le cadre d’une restructuration et souffre d’une
aggravation de ses problèmes psychiques, notamment d’un mal être
avec les gens, et d’idées noires qu’il peut pourtant affronter grâce à
son épouse. Souffrant « toujours de la même chose », il suit des
programmes occupationnels au chômage, mais ses postulations
restent sans réponse positive. Sa situation s’aggrave alors que son
épouse tombe enceinte du premier enfant du couple. M. L.________
subit ainsi une première attaque de panique en 2002, au 6
ème
mois
de grossesse, « car j’étais conscient de ce que ça impliquait de
devenir père ». Quelques mois après la naissance de son fils, début
2003, il subit une 2
ème
attaque de panique lorsqu’il commence un
travail chez [...] dans le cadre de mesures de réinsertion organisées
par l’IPT. Travaillant le 2
ème
jour comme caissier et manutentionnaire
il se sent très stressé par ce travail. Ayant l’impression d’avoir été «
largué » lors du 2
ème
jour de travail à la caisse, il se sent tout d’un
coup comme dans un état second avec une panique montant
rapidement qu’il n’arrive plus à contrôler. N’ayant jamais subi une
crise aussi forte auparavant, il doit interrompre le travail. Quelques
mois plus tard, environ une année après la première crise de
panique, il souffre à nouveau de très fortes angoisses
-
11 -
s’accompagnant d’une oppression thoracique survenant sans
déclencheur pendant un moment de tranquillité à la maison. Il
explique « on allait commencer les vacances, on était bien, mais
tout d’un coup, j’ai explosé ». Craignant une crise cardiaque, son
épouse avertit les ambulanciers qui l’amènent à l’hôpital où la crise
se calme rapidement, lui permettant de rentrer encore le même
jour.
N’ayant plus souffert d’attaque de panique depuis cette 3
ème
crise,
M. L.________ décrit un certain fatalisme car il souffre d’idées noires
par périodes, qu’il surmonte grâce à la bonne relation avec sa
femme et son fils « c’est ça qui me tient ». En parallèle, il ressent
toujours une rage et colère « contre les tracasseries avec les
services sociaux et les pétages de plomb ». Se sentant victime des
institutions, il souffre régulièrement de moments de colère,
notamment face à des contrariétés. Quand il n’y a pas de
perturbation de sa vie quotidienne, M. L.________ se sent mieux
jusqu’au prochain souci qui le dérange, comme la lettre d’une
institution. Décrivant ainsi un équilibre fragile, M. L.________ se sent
facilement perturbé et continue de souffrir d’un mélange entre la
rage, un mal être et des angoisses. Depuis des années, l’état de M.
L.________ reste plus ou moins inchangé, sans nouvelle crise
d’angoisses ou de panique.
[...]
III Données personnelles et familiales
[...]
Scolarité / Formation professionnelle:
M. L.________ suit l’école obligatoire de l’âge de 6 à 15 ½ ans, sans
redoubler de classe. Il ne se présente pas aux examens finaux à
cause d’une hospitalisation de 3 ½ mois dans le cadre de ses
problèmes urologiques.
Après l’école, il trouve rapidement un apprentissage comme
vendeur de pièces détachées en automobile à [...]. Il termine cette
formation avec succès couronnée par un CFC à l’âge de 18 ans.
Professions occupées:
Ne s’intéressant pas à la mécanique, M. L.________ ne cherche pas
de travail dans son domaine de formation, mais enchaîne des
engagements de manoeuvre, par exemple comme aide jardinier et
magasinier pour différents employeurs dans la région de [...]. A
chaque fois, ces engagements se terminent après quelques mois,
soit parce que M. L.________ ne s’intéresse pas à ce travail et donne
son congé, soit il est licencié parce qu’il n’est pas très motivé ou ne
se sent pas à l’aise avec ses collègues. En 1981, il trouve un travail
comme employé de manutention, à la Fédération laitière à [...]. Il
poursuit cette activité à plein temps pendant 2 ½ ans, jusqu’en
-
12 -
à [...], à travers sa future épouse. Il poursuit cette activité à plein
temps, sans interruption majeure, jusqu’à la fin 1989, alors qu’il
perd cette activité dans le cadre d’une restructuration. En 1990, il
trouve un travail de vendeur et magasinier à plein temps chez [...] à
[...]. Il poursuit cette activité jusqu’en 1993, alors qu’il est licencié
dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise.
Il s’inscrit au chômage et suit différents programmes d’occupation,
tout en continuant à postuler pour divers engagements, sans succès.
En 2003, il commence un travail de caissier et manutentionnaire
chez [...] à [...], dans le cadre de l’IPT. Lors du 2
ème
séjour de travail,
il subit une attaque de panique suivie par son arrêt maladie pour des
raisons psychiques. Restant sans activité professionnelle, M.
L.________ commence un entraînement à l’endurance le 01.12.2008
chez W., dans le cadre de mesures de réinsertion
professionnelle de l’Office Al. Travaillant 1 jour par semaine dans la
réparation et la restauration de meubles, il se sent de plus en plus
mal au travail, avant d’interrompre la mesure professionnelle après
quelques mois à cause d’un arrêt maladie attesté par le Dr
Q., selon M. L.________ pour éviter une crise. Depuis, M.
L.________ n’a plus repris d’activité professionnelle.
Selon le rapport de Mme C.________ de W.________ du 31.03.2009, M.
L.________ participe à une mesure d’entraînement à l’endurance du
01.12.2008 jusqu’au 31.03.2009, alors qu’une augmentation
progressive de son temps de présence est prévue suite aux constats
encourageants après 3 mois d’activité.
[...]
V Diagnostics
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail:
• Phobie sociale (F40.1), existant depuis l’âge de jeune adulte.
• Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline, non décompensé (F6031), existant depuis
l’adolescence.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
dérivés du cannabis, actuellement abstinent (F12.20), existant
depuis 1984.
VI Synthèse et Discussion
Rappel de l’histoire médicale:
M. L.________ est un homme suisse, âgé de 56 ans, marié et père
d’un enfant mineur et dépendant de lui. Au bénéfice d’un CFC de
vendeur en pièces détachées, il bénéficie de différents engagements
comme manoeuvre, par exemple en tant qu’aide jardinier. En 1981,
il trouve un engagement stable comme employé de manutention à
la Fédération laitière à [...]. Après 2 ½ ans de travail à plein temps, il
perd cette activité à cause d’une délocalisation de sa place de
travail. En 1984, il commence un travail de magasinier dans une
entreprise d’art graphique à [...], activité qu’il poursuit à plein temps
-
13 -
jusqu’à fin 1989, lorsqu’il est licencié à cause d’une restructuration.
De 1990 à 1993, il travaille à plein temps comme magasinier et
vendeur chez [...], avant de perdre à nouveau son travail à cause
d’une restructuration. Puis il s’inscrit au chômage et bénéficie de
différents programmes d’occupation ainsi que de l’aide sociale,
avant de trouver une place de travail comme magasinier et caissier
chez [...] à [...], à travers l’IPT. Au 2
ème
jour de travail, il subit une
crise de panique suivie par un arrêt maladie attesté par son
psychiatre. N’ayant plus repris d’activité professionnelle, il suit des
mesures de réinsertion professionnelle de l’Al et travaille 1 jour par
semaine chez W.________ à partir du 01.12.2008. Le 31.03.2009, il
interrompt cette mesure de réinsertion à cause d’un arrêt maladie
attesté par son psychiatre. Depuis, il n’a plus repris d’activité
professionnelle.
En 1983, M. L.________ commence un premier traitement
psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Dr Q.________ qu’il
voit 1 fois par mois. Il augmente la fréquence des consultations à 1
rendez-vous toutes les 3 semaines début 2013. En parallèle, il
commence une thérapie de famille avec son épouse et son fils chez
Mme [...] à [...], qu’il voit 1 fois toutes les 2 semaines. M. L.________
n’a pas été hospitalisé en milieu psychiatrique, il n’a pas consulté
d’autre psychiatre ou psychothérapeute.
Dans un rapport médical du 11.07.2003, le Dr Q.________ retient le
diagnostic d’un trouble anxieux généralisé avec crises de panique
dans le cadre d’une phobie sociale chez une personnalité très fragile
de type borderline, justifiant, selon lui, une incapacité de travail de
80% depuis janvier 1999. Dans une expertise psychiatrique
demandée par l’Office AI, le Dr Z.________ retient comme seul
diagnostic des phobies sociales et constate que seul un travail à
l’essai n’exigeant pas une interaction avec autrui peut fournir une
réponse utile à la question de l’incapacité de travail. Lors d’un
examen psychiatrique au SMR en décembre 2005, la Dresse
E.________ retient comme diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail des phobies sociales. En parallèle, elle
diagnostique un trouble de la personnalité émotionnellement labile
type borderline non décompensé. Selon la Dresse E.,
l’activité habituelle de vendeur n’est plus exigible, cependant elle
constate une capacité de travail de 80% pour une activité adaptée
depuis janvier 1999. Dans un rapport médical du 25.10.2007, le Dr
Q. décrit un état psychique compatible avec une
réadaptation professionnelle. Dans son rapport médical du
05.10.2008, le Dr Q.________ constate une aggravation de l’état de
santé de son patient, restant cependant compatible avec des
mesures de réinsertion professionnelle. Dans son rapport médical du
17.09.2009, le Dr Q.________ constate l’incapacité de M. L.________ de
s’intégrer dans la vie professionnelle. L’office Al demande ainsi un
2
ème
examen psychiatrique au SMR effectué par la Dresse E.________
le 08.03.2010. La Dresse E.________ constate un examen clinique
psychiatrique superposable à celui du 08.12.2005. Suite à l’échec
des mesures de réinsertion ainsi que sur la base des examens de la
Dresse E., l’office Al n’accorde pas de droit à des prestations
de l’Al à M. L.. L’expertisé fait opposition contre cette
décision au Tribunal cantonal qui demande la présente expertise
afin de déterminer l’atteinte à la santé psychique et les limitations
fonctionnelles y relatives en prenant en considération les
-
14 -
appréciations divergentes des différents spécialistes du domaine
psychiatrique.
Situation actuelle:
Mon examen clinique psychiatrique ne montre pas de
décompensation psychotique ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Depuis une et dernière attaque de panique,
il y a plusieurs années, M. L.________ nie la survenue brutale d’un
sentiment de panique avec une peur secondaire de mourir ou de
perdre le contrôle. Son anamnèse ne permet ainsi plus de retenir un
trouble panique. M. L.________ décrit des moments de tension
s’accompagnant d’angoisses et d’un sentiment d’inquiétude face à
l'avenir et sa vie en général. Ces symptômes restent transitoires et
M. L.________ peut relativiser ses angoisses. Ne souffrant pas de
persistance d’un sentiment de nervosité ni d’attente craintive, M.
L.________ ne montre pas de symptôme en faveur d’une anxiété
généralisée, selon la CIM-10.
Malgré une humeur labile marquée par une lassitude et un
sentiment de rage et de ras le bol concernant les institutions ne
reconnaissant pas son incapacité de travail, M. L.________ ne
présente pas de persistance d’un abaissement de l’humeur. Il
exprime de manière authentique son intérêt par exemple pour la
littérature et certains films, ainsi que son plaisir à s’occuper de son
fils et à passer du temps avec son épouse. A l’examen actuel, il ne
présente pas non plus de diminution de l’énergie avec des efforts
minimes entraînant une fatigue importante, au contraire, il maîtrise
bien quelques tests cognitifs après plus de 2 heures d’examen. En
l’absence de signe objectivable d’une diminution importante de la
concentration et de l’attention, ces observations correspondent à la
capacité de M. L.________ de faire face aux exigences de la vie
quotidienne en assurant la plupart des tâches ménagères pour un
ménage de trois personnes. En parallèle, il s’engage volontiers dans
son rôle de père et reste capable de passer par exemple son temps
avec des jeux de société. Malgré une diminution de l’estime de soi et
de la confiance en soi, M. L.________ nie toute idée de culpabilité
mais se sent surtout victime de certaines institutions. Face à cette
situation, il décrit des idées noires et suicidaires récurrentes dont il
prend une claire distance par responsabilité pour sa famille, en étant
déterminé à s’engager pour l’avenir de son fils, sans attitude
généralement morose et pessimiste. En l’absence d’une diminution
de l’appétit et d’une diminution importante de la libido, les
symptômes dépressifs de M. L.________ n’atteignent pas le niveau de
sévérité d’un épisode dépressif majeur.
Depuis son enfance, M. L.________ décrit surtout un sentiment de mal
être dans des contextes sociaux renforcé par des expériences
négatives, il se retrouve ainsi dans un rôle de marginal et victime de
harcèlement pendant sa scolarité: Puis il continue de souffrir d’une
appréhension et peur de toute situation sociale impliquant
l’observation attentive d’autrui. Néanmoins il n’exprime pas
d’attitude manifestement méfiante. Craignant notamment la
confrontation avec des groupes restreints, M. L.________ préfère
l’anonymat de la masse et ne rencontre pas de difficulté particulière
face à des situations publiques comme des sorties au restaurant
avec sa famille ou dans des centres commerciaux. Souffrant d’une
-
15 -
diminution de l’estime de soi avec une peur d’être critiqué, il limite
cependant à un strict minimum tout contact social soutenu en
dehors du cadre de sa famille proche et manifeste ainsi les
symptômes typiques des phobies sociales. Sans évitement d’autre
situation potentiellement phobogène, M. L.________ ne souffre
pourtant pas d’autre phobie particulière.
La phobie sociale de M. L.________ s’inscrit dans une structure de
personnalité marquée par une instabilité émotionnelle
s’accompagnant d’une perturbation de l’image de soi avec un
sentiment chronique de vide intérieur ainsi qu’une vulnérabilité pour
des blessures narcissiques. Dans ce contexte, il fait preuve de
moyens de défense immatures comme le déni, le clivage et
l’idéalisation projective à l’origine d’un parcours professionnel
instable. Néanmoins, M. L.________ fait également preuve de
ressources d’adaptation lui permettant de terminer avec succès une
formation professionnelle de vendeur en pièces détachées, malgré
son désintérêt pour ce domaine et ses difficultés au plan relationnel.
Puis il surmonte des expériences sexuelles décevantes dues à ses
problèmes urologiques pour s’engager dans une relation
sentimentale stable au cours de laquelle il arrive à affronter ses
problèmes sexuels. Depuis des années, M. L.________ s’engage ainsi
dans une relation conjugale satisfaisante, marquée par une
confiance mutuelle des deux partenaires. Dans ce cadre, il fonde
une famille et assume de manière stable son rôle de père, tout en
faisant face à des situations anxiogènes par exemple lors des
événements scolaires de son fils, comme une semaine avant
l’examen actuel. Malgré la persistance d’une perturbation de la
constitution caractérologique à l’origine d’un dysfonctionnement
relationnel compatible avec une personnalité émotionnellement
labile type borderline, l’anamnèse et l’examen psychiatrique ne
montrent pas de décompensation de ce trouble de la personnalité.
La consommation abusive de cannabis jusqu’en 1984 témoigne
également de la tendance de M. L.________ à s’identifier avec des
exemples dans son entourage. Elle paraît ainsi liée à ses
fréquentations à l’époque. Sans rechute depuis 1984, cette
toxicomanie n’a plus d’influence sur la capacité de travail de M.
L..
Associé à des angoisses dans des situations sociales impliquant une
observation attentive d’autrui dans des groupes restreints, le trouble
de la personnalité émotionnellement labile type borderline avec
phobie sociale est incompatible avec une activité professionnelle en
tant que caissier et vendeur. Cependant, une activité impliquant peu
de contact social en laissant à M. L. un maximum
d’autonomie, sans obligation d’intégration dans une hiérarchie
stricte, notamment sans travail en équipe, constitue une activité
adaptée. Une activité professionnelle mettant en valeur les
expériences de M. L.________, par exemple dans le domaine de la
manutention, est susceptible de lui permettre la reconstruction
d’une meilleure estime de soi à travers une gratification narcissique.
En tenant compte du déconditionnement de l’expertisé n’ayant plus
exercé d’activité professionnelle depuis des années, avec une vie
quotidienne organisée en fonction de son rôle valorisant de père, il
est important d’envisager une reprise de travail à travers des
mesures de réinsertion. De telles mesures devraient permettre une
-
16 -
augmentation progressive du taux d’activité au cours de plusieurs
mois dans un environnement soutenant, comme confirmé par les
observations encourageantes lors des mesures de réinsertion en
-
20 -
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de L.________ à des prestations
d’invalidité, singulièrement sur la valeur probante de l’expertise judiciaire
et le bien-fondé de sa prise en compte dans le contexte de l’évaluation de
la capacité de travail. Le recourant soutient essentiellement qu’il présente
une incapacité de travail totale dans toute activité et que son invalidité
rend inutile toute nouvelle tentative de mesures de réinsertion
professionnelle.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
-
21 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70%.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain de
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/2006 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
-
22 -
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références).
L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur
l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3b), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation
d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un
certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en
-
23 -
soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi
également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical
puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (TF 9C_885/2007
arrêt du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin
2008 consid. 5.2).
Le juge n’a pas de raison de douter de la valeur probante
d’une expertise judiciaire tant qu’aucun indice concret ne le lui permet
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Or en l'occurrence, les éléments évoqués
par le recourant ne sauraient constituer de tels indices. En effet, le
recourant soutient que l’expert ne s’est entretenu que 160 minutes avec
lui et qu’il n’a pas tenu compte, dans son appréciation, de ses problèmes
de concentration et de lombalgies. On relèvera que l’expertise du Dr
N.________ se base à la fois sur l’examen de l’expertisé du 27 mai 2013, du
dossier mis à disposition et de l’entretien téléphonique avec le Dr
Q.________. Il a également soumis l’assuré à des tests de concentration et
d’attention, ce qui démontre que l’expert a tenu compte des problèmes de
concentration de l’assuré contrairement à ce qu’il prétend. De plus, même
s’il n’appartenait pas à l’expert psychiatre de se prononcer sur le
problème de lombalgies soulevé par le recourant, on constate qu’aucun
rapport médical au dossier ne pose le diagnostic de lombalgies ni n’atteste
d’incapacité de travail due à cette atteinte. La demande auprès de l'OAI a
par ailleurs été déposée en raison de problèmes psychiques uniquement.
En ce qui concerne la durée de l’expertise, on rappellera que le rôle d’un
expert consiste notamment à se faire une idée sur l’état de santé d’un
assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_443/2008 arrêt du 28 avril
2009), de sorte que le fait que l’expert n'a examiné l’assuré que durant
160 minutes ne permet pas de mettre en doute la valeur probante de son
expertise.
Le recourant soutient également que les conclusions de
l’expert sont contradictoires lorsqu’il constate, d’une part, que la dernière
tentative de reclassement professionnelle effectuée dans un
-
24 -
environnement soutenant a provoqué une attaque de phobie sociale et,
d’autre part, qu’il présente une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée après des mesures de réinsertion. Il fait valoir qu’il n’a
pas de capacité de travail puisque les mesures de réinsertion ont déjà
échoué.
Il ressort de l’expertise du Dr N.________ ce qui suit: "associé à
des angoisses dans des situations sociales impliquant une observation
attentive d’autrui dans des groupes restreints, le trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline avec phobie sociale
est incompatible avec une activité professionnelle en tant que caissier et
vendeur. Cependant, une activité impliquant peu de contact social en
laissant à M. L.________ un maximum d’autonomie, sans obligation
d’intégration dans une hiérarchie stricte, notamment sans travail en
équipe, constitue une activité adaptée. Une activité professionnelle
mettant en valeur les expériences de M. L., par exemple dans le
domaine de la manutention, est susceptible de lui permettre la
reconstruction d’une meilleure estime de soi à travers une gratification
narcissique. En tenant compte du déconditionnement de l’expertisé
n’ayant plus exercé d’activité professionnelle depuis des années, avec une
vie quotidienne organisée en fonction de son rôle valorisant de père, il est
important d’envisager une reprise de travail à travers des mesures de
réinsertion. De telles mesures devraient permettre une augmentation
progressive du taux d’activité au cours de plusieurs mois dans un
environnement soutenant, comme confirmé par les observations
encourageantes lors des mesures de réinsertion en 2009. L’échec de ces
mesures de réinsertion ne peut pas être expliqué par les atteintes
psychiques de M. L., mais semble s’inscrire dans l’adoption d’un
rôle d’invalide maintenu par le bénéfice secondaire d’un expertisé qui
mène une vie active organisée autour de sa vie familiale. A condition
d’une reprise de travail progressive, l’état psychique de M. L.________
paraît tout à fait compatible avec une capacité de travail de 80% pour une
activité adaptée par exemple en tant que magasinier."
-
25 -
A la lecture de l’expertise, on constate que contrairement à ce
que soutient le recourant l’expert n’a pas formulé de conclusions
contradictoires, mais a clairement retenu que l’assuré présentait une
capacité de travail de 80% et que l’échec des mesures de réinsertion
effectuées dans un cadre idéal n’était pas dû aux problèmes psychiques
de l’assuré mais à l’adoption d’un rôle d’invalide, raison pour laquelle il a
préconisé la mise en place de ces mesures. A cet égard, on constatera que
l’anamnèse de l’expertise du 31 mai 2013 est particulièrement
développée et laisse une large place aux plaintes du recourant ainsi
qu’aux rapports médicaux et aux pièces administratives figurant au
dossier, que le rapport repose sur des constatations objectives détaillées,
que la partie "diagnostic" contient une description précise des diverses
atteintes à la santé retenues ainsi que de leur traitement, et que l’expert
décrit les limitations fonctionnelles. L’exposé du contexte médical est
cohérent, l’appréciation de la situation médicale est claire et les
conclusions sont dûment motivées. Plus particulièrement, l’expert estime
que la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de
vendeur de pièces détachées est, et ce depuis janvier 1999, nulle. Elle est
toutefois de 80% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, soit une activité n’impliquant pas de contact soutenu avec
une clientèle, de travail en équipe, d’intégration dans une hiérarchie
stricte et permettant un maximum d’autonomie par rapport à
l’organisation du travail (l’expert ajoute en outre que les troubles justifiant
lesdites limitations pourraient être diminués par une médication
antidépressive adéquate). On remarque que les conclusions du Dr
N.________ sont superposables à celles du rapport d’examen clinique du
SMR du 12 mars 2010 sur lequel repose, du point de vue médical, la
décision entreprise, tant en termes de capacité de travail que de
limitations fonctionnelles. L'expertise du Dr N.________ a donc pleine valeur
probante. L'expert constate également que l'assuré n'a pas entrepris les
démarches thérapeutiques conseillées dans le traitement d'une phobie
sociale, c'est-à-dire la prise d'un médicament antidépresseur de type SSRI.
Dans ces circonstances, en l’absence de critique concrète du recourant, la
Cour de céans fait siennes les conclusions de l’expert N.________.
-
26 -
c) Le recourant fait également grief à l’OAI d’avoir considéré
que l’échec des mesures de réinsertion mises en oeuvre puisse lui être
opposé.
Aux termes de l’article 7 al. 1 LAI, l’assuré doit entreprendre
tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et
l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la
survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA). Cela inclut la participation active
à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles
telles que des mesures de réinsertion (cf. art. 7 al. 2 let. b et c LAI).
Certes, l’expert souligne que des mesures de réinsertion
constitueraient un préalable nécessaire à la mise en valeur de la capacité
de travail résiduelle. Or de telles mesures ont déjà été organisées et mises
en oeuvre, sans succès toutefois, en raison d’un déficit de motivation,
évoqué par l’expert qui soutient que "l’échec de ces mesures de
réinsertion ne peut pas être expliqué par les atteintes psychiques de M.
L.________, mais semble s’inscrire dans l’adoption d’un rôle d’invalide
maintenu par le bénéfice secondaire d’un expertisé qui mène une vie
active organisée autour de sa vie familiale". Il s’avère dès lors que l’échec
des mesures de réinsertion mises progressivement en oeuvre, avec
l’accord du médecin traitant, est à mettre en relation, à dire d’expert, avec
une importante démotivation et un déconditionnement, le recourant se
déclarant en outre incapable de travailler "car tôt ou tard, il pète les
plombs". La raison pour laquelle les mesures de réinsertion ont échoué
n’est ainsi pas du ressort de l’assurance-invalidité puisqu’elles n’ont pas
échoué à cause de son atteinte à la santé. On ne peut que constater, à
l’instar de l’intimé, que le recourant n’a pas entrepris tout ce qui était en
son pouvoir, fût-ce au prix d’efforts importants, afin de mettre en valeur sa
capacité de gain résiduelle par la participation à des mesures de
réinsertion, qui étaient raisonnablement exigibles.
d) Le recourant reproche à l’OAl de ne pas avoir donné
d’exemples d’activités lucratives respectant ses limitations fonctionnelles.
Toutefois, lorsque le revenu d’invalide est évalué sur des bases
-
27 -
statistiques, comme cela a été le cas dans la décision entreprise dans la
mesure où l’intéressé n’a pas repris d’activité lucrative (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb), la mention d’exemples d’activités exigibles n’est pas
nécessaire. En effet, au regard du large éventail d’activités simples et
répétitives que recouvrent les données ressortant de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) – soit la base statistique dont il a été
concrètement fait usage –, on doit admettre qu’un nombre significatif
d’entre elles est adapté à des limitations fonctionnelles telles que celles
présentées par le recourant (cf. notamment TF I 112/06, I 111/06, I 372/06
et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007). On soulignera
que, dans le cas concret, un tel postulat n’a rien d’irréaliste, car les
secteurs de l’industrie et des services offrent effectivement toute une
panoplie d’activités simples et répétitives n’impliquant pas de relations
avec la clientèle, et même que peu d’interactions sociales au sens large.
On relèvera par ailleurs que l’expert judiciaire déclare que l’activité de
manutentionnaire que l’assuré avait exercé auparavant est, à titre
d’exemple, adaptée.
e) Le calcul du taux d’invalidité, vérifié d’office, n'est en outre
pas critiquable. Il s’ensuit que le recourant présente un degré d’invalidité
de 22% ne lui ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité (40%; cf. art. 28
LAI).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
-
28 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de le
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le
recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais
judiciaires et aux avances de ceux-ci (cf. prononcé du 3 septembre 2011),
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :