402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 106/11 - 214/2012
ZD11.013302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 juin 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Gland, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA; art. 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1955, sans formation
professionnelle, a travaillé comme employée de maison (femme de
ménage) jusqu'en janvier 2003. Le 9 mars 2004, elle a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations AI, tendant à l'octroi d'un reclassement dans
une nouvelle profession et d'une rente.
A la demande de l'assureur perte de gain en cas de maladie, le
Dr K.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a examiné l'assurée et a
rédigé le 16 décembre 2003 un rapport d'expertise, dont on extrait
notamment ce qui suit:
"Nous sommes donc en présence d'une sciatique sur hernie discale
radiologiquement documentée, réfractaire au traitement
conservateur avec persistance de signes de compression radiculaire
après une évolution de 10 mois et avec une bonne corrélation radio-
clinique. Les différents traitements conservateurs ont donné ce qu'ils
ont pu, sans fondamentalement changer le cours de l'affection. Des
infiltrations épidurales à la Clinique [...] ont été un échec.
Selon les critères généralement admis, la patiente réunit donc
toutes les conditions nécessaires à poser une indication opératoire
élective à une discotomie. [...] En mettant en balance d'un côté les
inconvénients et des complications possibles, de l'autre côté l'issue
incertaine surtout en terme d'investissement de temps, ainsi que les
répercussions qu'une attitude expectative peut avoir et a déjà eu sur
le plan psychologique, professionnel et social, les arguments en
faveur d'une intervention ont nettement plus de poids.
[...]
Vu la persistance d'un syndrome vertébral et d'un syndrome de
compression radiculaire à caractère très mécanique, l'incapacité
dans la profession de femme de ménage reste totale. Dans une
activité sans effort physique, tel que se pencher, porter des objets,
faire des mouvements requis dans les activités de nettoyage, on
pourrait théoriquement exiger une capacité de travail de 50% au
stade actuel.
[...]
En cas d'intervention chirurgicale, il est tout à fait possible, voire
probable, que la patiente pourra reprendre son activité antérieure.
En attendant, l'intervention semble non seulement indiquée du point
-
3 -
de vue d'une amélioration de la capacité de gain mais simplement
en raison de l'amélioration de la qualité de vie".
L'OAI a requis l'avis du Dr E., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assurée. Dans son rapport du
31 mars 2004, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies mécaniques
chroniques, des petites hernies L4-L5 et L5-S1, un rétrécissement du canal
médullaire L4-S1 et une arthrose zigapophysaire débutante L5-S1. Il a
retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 24 janvier 2003 et
relevé que l'assurée ne pouvait plus travailler dans son activité habituelle.
Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, par exemple
comme couturière, l'intéressée présentait une pleine capacité de travail.
Dans un rapport du 11 octobre 2004, ce médecin a estimé à 50% la
capacité de travail dans une activité adaptée (travaux légers manuels
dans une position assise).
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée au
domicile de l'assurée. Dans un rapport du 15 octobre 2004, l'OAI a retenu
que l'assurée se considérait comme active de 70 à 75%. Le degré total
d'empêchement pour la tenue du ménage a été évalué à 41.8%. Dans un
document interne du 25 octobre 2004, l'OAI a retenu le statut de personne
active à 70% et de ménagère à 30%.
B.Sur requête de l'OAI, une expertise rhumatologique a été mise
en œuvre auprès du Dr W., spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne. Dans son rapport du 23 juin 2005, ce médecin a retenu
ce qui suit:
"L'assurée présente donc des rachialgies chroniques dans un
contexte de troubles dégénératifs modérés avec discopathie L5-S1
et petit canal lombaire étroit congénital étagée. Elle ne présente pas
de signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
Le bilan radiologique montre certes des troubles dégénératifs,
lesquels sont cependant compatibles avec l'âge de la patiente mais
faisant partie de l'évolution naturelle. L'examen rhumatologique de
ce jour est somme toute rassurant.
[...]
-
4 -
L'ensemble de la symptomatologie s'inscrit en avant plan d'un
syndrome idiopathique polyalgique diffus avec présence de tous les
points de fibromyalgie, reflet d'une diminution du seuil de tolérance
à la douleur. L'ensemble des éléments objectifs ne [permet pas]
d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse et de
l'impotence fonctionnelle [qu'elle entraînerait] dans [la] vie
quotidienne dont se plaint l'assurée.
[...]
Du point de vue somatique, l'assurée dispose d'une capacité de
travail dans son activité professionnelle antérieure de ménagère de
70%.
Dans une activité adaptée, sa capacité est estimée à 100%, en
tenant compte des limitations fonctionnelles, à savoir: station
debout ou assise prolongée, mouvements de rotation sur les MI,
montée ou descente d'escaliers fréquemment, mouvements en
porte-à-faux avec long bras de levier, port de lourdes charges au-
dessus de 5 kg.
[...]
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Probablement, étant donné que l'assurée est âgée de 50 ans, qu'elle
a effectué une scolarisation, qu'elle présente une certaine
motivation à reprendre une activité professionnelle.
[...]
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée? A 100% avec restriction d'un point de vue ostéo-articulaire
décrite ci-dessus.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement?
Du point de vue ostéo-articulaire pur, l'assurée ne devrait pas
présenter de diminution de rendement dans une activité adaptée".
Sur requête de l'OAI, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre auprès du Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et directeur
du secteur psychiatrique [...]. Dans son rapport d'expertise du 14
septembre 2007, ce médecin a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent d'intensité moyenne sans syndrome somatique, de retard
mental léger et de troubles mixtes de la personnalité. Il a retenu en
particulier ce qui suit:
"La compréhension de la situation médicale de l'expertisée ne peut
s'appréhender qu'en intégrant les données somatiques avec les
données psycho-sociales. L'expertisée qui présente des troubles
cognitifs depuis sa naissance sous forme d'un retard mental léger
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n'a pu développer dans le cadre d'un milieu socio-familial carencé
sur le plan affectif (fratrie importante, milieu rural et pauvre) une
structure de personnalité mature.
L'émergence de douleurs secondaires à une affection somatique a
brisé le fragile équilibre que présentait l'expertisée. Les douleurs ont
été pour l'expertisée le révélateur inconscient de ses problèmes de
dépendance et de sa finitude. Ayant peu de ressources cognitives,
émotionnelles et affectives auxquelles s'associent un trouble mixte
de la personnalité, l'expertisée a développé un état dépressif qu'elle
a tendance à dénier et un état régressif. Les éléments somatiques,
cognitifs auxquels se surajoutent un trouble de l'humeur et un
trouble de la personnalité entraînent depuis 2003 une incapacité de
travail de 90%. Celle-ci est peu susceptible d'évoluer en raison des
nombreux déficits que présentent l'expertisée.
[...]
En conséquence, les douleurs que présente l'expertisée constituent
donc un empêchement à l'accomplissement de son emploi. De
surcroît le trouble mixte de la personnalité et le retard mental
impliquent des capacités de gestion intellectuelle et affective
diminuées. L'état dépressif concomitant ne fait qu'aggraver la
situation".
Le 26 octobre 2007, à la demande de l'OAI, le Dr R.________ a
apporté des précisions à son expertise, indiquant notamment ce qui suit:
"Chez cette expertisée, il est particulièrement important
d'appréhender sa capacité de travail de manière
multidimensionnelle, à savoir sur le modèle bio-psychosocial. Un
raisonnement linéaire et fragmenté paraît peu pertinent dans le cas
d'espèce, les déficits présentés par l'expertisée sont certainement
supérieurs à la somme des partis. Ceci étant dit, les limitations
fonctionnelles strictement psychiatriques sont représentées par des
difficultés de concentration et d'attention, une diminution des
capacités d'adaptation et de mobilisation de son énergie, une
asthénie, des difficultés de verbalisation et de compréhension, une
diminution des capacités de généralisation, de pensée catégorielle
et de conceptualisation, une diminution des capacités
d'apprentissage, une importante difficulté à saisir une situation dans
son ensemble ainsi qu'une diminution du raisonnement logique.
[Dans] les conditions actuelles de l'expertisée, la capacité de travail
est de 30% du point de vue psychiatrique".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport médical du 22 novembre 2007, le Dr Q.________,
spécialiste FMH en chirurgie au SMR, a retenu l'atteinte principale de
syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire en
présence d'une discopathie L4-5 modérée, et une capacité de travail de
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70% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Il a
critiqué les constatations du Dr R., puis retenu qu'il n'y avait pas
de comorbidité psychiatrique ni de perte d'intégration psycho-sociale dans
tous les domaines de l'existence.
C.Dans un préavis du 16 juillet 2008, l'OAI a informé l'assurée de
son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Il a retenu un
degré d'invalidité de 0% dans l'activité lucrative habituelle d'employée de
maison, exercée à 70%, et de 12.6% dans l'activité de ménagère, exercée
à 30%.
L'assurée a contesté ce préavis et déposé un rapport du 29
septembre 2008 du Dr E., mettant en cause les limitations
fonctionnelles dans l'exercice des tâches ménagères.
Par décision du 11 novembre 2008, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité. Se référant respectivement à l'expertise du
Dr W.________ et au rapport d'examen du SMR, il a indiqué que l'assurée
présentait, du point de vue somatique et psychique, une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour
l'activité de ménagère, exercée à 30%, compte tenu d'un taux
d'empêchement de 41.8% selon le rapport d'enquête économique, il a
retenu un degré d'invalidité de 12.6%. Pour l'activité lucrative d'employée
de maison, exercée à 70%, se fondant sur un revenu d'invalide de 30'608
fr. 32 – pour des activités simples et répétitives selon l'enquête suisse sur
la structure des salaires en 2004, compte tenu d'un abattement de 10% –
et sur un revenu sans invalidité de 33'874 fr., l'OAI a calculé un degré
d'invalidité de 6.74%. Ainsi, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité
total de 19.34%.
D.Le 11 décembre 2008, l'assurée a recouru contre cette
décision au Tribunal des assurances. Elle a conclu principalement à l'octroi
d'une rente entière à compter d'une date à dire de justice et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Contestant l'appréciation des preuves
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7 -
effectuée par l'OAI, elle s'est fondée sur l'expertise psychiatrique du Dr
R., dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, et sur les conclusions de
l'enquête ménagère, de sorte qu'elle avait droit à une rente entière.
Dans sa réponse du 16 février 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se référant à la décision attaquée et à l'avis du SMR. Dans ses
déterminations du 9 avril 2009, la recourante a réitéré ses arguments; au
cas où l'expertise du Dr R. ne devait pas avoir valeur probante,
elle a proposé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par
arrêt du 9 février 2010 (cause AI 620/08), rejeté le recours formé par
l'assurée. Il a tout d'abord relevé que l'assurée ne réclamait pas d'autres
prestations que l'octroi d'une rente d'invalidité. Sur la base des
constatations de l'expert R.________ et de l'avis du SMR, il a retenu que
l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique, avant d'ajouter
que l'expertise du Dr R.________ n'était pas probante s'agissant de
l'estimation de la capacité de travail. Il a ajouté que les pièces médicales
au dossier étaient suffisantes pour se prononcer sur les critères posés par
la jurisprudence en matière de fibromyalgie et qu'il n'y avait pas lieu de
compléter l'instruction sur le plan psychiatrique.
E.Le 25 mars 2010, l'assurée a formé un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 février 2010 du Tribunal
cantonal.
Par arrêt du 18 octobre 2010 (cause 9C_270/2010), le Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 9 février 2010 du Tribunal
cantonal et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Il a retenu que les premiers juges ne s'étaient pas
prononcés sur l'atteinte somatique, mise en évidence notamment par les
Drs K.________ et W.. Au plan psychique, le Tribunal fédéral a
indiqué que la juridiction cantonale, en s'écartant de l'avis de l'expert
R. au sujet du diagnostic de trouble mixte de la personnalité et de
son appréciation de la capacité de travail, avait procédé à une
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constatation des faits manifestement inexacte, et qu'elle ne s'était pas
prononcée de façon complète au sujet du caractère invalidant de la
fibromyalgie, question pour laquelle l'expertise du Dr R.________ ne
contenait pas d'éléments suffisants. Le jugement entrepris ne contenait en
outre aucune constatation au sujet de la reprise d'une activité lucrative et
de l'étendue de la capacité de travail résiduelle. Dès lors, le Tribunal
fédéral a fait injonction à la Cour de céans de mettre en œuvre une
expertise médicale pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, afin
de se prononcer sur les problèmes de santé de l'assurée et déterminer sa
capacité de travail.
F.Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, une expertise
rhumatologique et psychiatrique a été mise en œuvre par le juge
instructeur auprès de médecins du Bureau romand d'expertises médicales
(ci-après: le BREM). Dans leur rapport d'expertise du 3 novembre 2011, les
Drs U., spécialiste FMH en rhumatologie, et P., spécialiste
FMH en psychiatrie, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de spondylodiscarthrose sans radiculopathie et de
coxarthrose droite débutante. Ces médecins ont retenu notamment ce qui
suit dans leur appréciation du cas:
"On se trouve à plus de 8 ans d’évolution d’un état douloureux que
Mme estime hautement incapacitant. Elle décrit des douleurs
importantes, permanentes, une résistance thérapeutique. Elle
donne, comme réponse sur les questionnaires d’évaluation des
douleurs rachidiennes, des scores très élevés d’empêchements. Elle
décrit prendre une médication antalgique de paracétamol et de
tramadol aux 6 heures voire plus et parfois elle prend un anti-
inflammatoire. Elle a revu en cours d’expertise son antalgiste qui a
contrôlé le bon fonctionnement de son stimulateur médullaire.
Les indices de kinésiophobie (peur du mouvement) sont élevés. Mme
décrit une souffrance quotidienne permanente depuis 2003.
Objectivement, Mme F.________ est une dame collaborante, vive, en
excellent état général. Elle présente un excès pondéral, une
insuffisance veineuse des membres inférieurs. Sa gestuelle est
harmonieuse, ses déplacements sont aisés, non limités, sans aucune
épargne rachidiennne ni des articulations périphériques.
Elle garde des traces d’utilisation des mains bien marquées, elle
n’est pas déconditionnée.
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9 -
Sa dentition fait défaut, Mme ayant perdu prématurément de
nombreuses dents, sans que son dentiste ne lui ait mentionné
d’affection particulière si ce n’est les soins probablement déficients
dans sa jeunesse.
II existe une discrète attitude scoliotique, compensée, sans
altération significative des indices de mobilité du rachis que ce soit
au niveau cervical et au niveau lombaire.
On confirme des douleurs en regard des tissus mous, cellulalgiques
et des points d’insertion douloureux en nombre suffisants pour
évoquer une fibromyalgie selon les critères de 1990. Il n’y a pas de
signe myélopathique ni radiculaire.
On confirme une atteinte rachidienne radiologique dégénérative,
discrètement évolutive au niveau de la spondylose dorsale entre
2003 et 2008.
Chez cette dame de nature souple, mais sans signe d’une laxité
pathologique, on constate une discrète limitation de rotation interne
de la hanche à droite, qui s’associe radiologiquement à une
coxarthrose modérée qui a quelque peu évolué entre 2003 et 2008.
Cette coxarthrose n’atteint pas le stade chirurgical actuellement.
Il existe des discordances entres les plaintes et les constatations
objectives. Elles sont d’autant plus évidentes que Mme F.________
nous a dit devoir prendre plusieurs fois/jour sa médication
antalgique en plus du bon fonctionnement de son stimulateur pour
tenir le coup. Toutefois notre observation s’est faite alors que les
taux sériques des médicaments habituels n’étaient pas détectables.
Cette dame prompte, sans altération évidente de mobilité, ne
présentant pas un comportement algique était donc sans traitement
pouvant influencer ses douleurs mis à part la neuromodulation qui
est appliquée depuis 2004.
Nous pensons dès lors qu’en présence de critères évidents de
Matheson et de signes et symptômes de Waddell, il faut pondérer
quelque peu les allégations de l’expertisée. Nous avons reçu un
courrier du Dr [...] en cours d’expertise qui a confirmé l’amélioration
qu’il a observée depuis l’implantation du neurostimulateur dont le
boîtier a été changé deux fois, ce qui atteste que ce traitement reste
justifié et sans doute d’une certaine efficacité.
La confrontation des éléments subjectifs, des données objectives
cliniques et radiologiques nous permet de confirmer les diagnostics
posés.
Nous nous accordons à l’évaluation du Dr W.________ pour
l’exigibilité au travail entre 2003 et 2008. Depuis août-septembre
2008, il existe une discrète évolution radiologique de la coxarthrose
droite par rapport à 2003 et de la spondylose surtout au niveau
dorsal.
Nous avons tenu compte de ces éléments objectifs.
Nous gardons les mêmes limitations fonctionnelles que celles de
l’expertise du Dr W.________ qui nous paraissent toujours justifiées.
-
10 -
En revanche, nous reconnaissons une incapacité de travail dans
l’activité de femme de ménage à la hauteur de 50% pour le travail à
l’extérieur et de 30% pour son propre ménage, à partir d’août 2008,
date des documents radiologiques attestant de l’aggravation
progressive.
Dans un travail simple, ne nécessitant pas de port de charge,
permettant l’alternance de positions, la capacité de travail est
évaluée à 100%. L’évolution n’est pas telle qu’elle ne permettrait
pas un tel travail en plein.
Nous pouvons raisonnablement écarter du diagnostic différentiel la
présence d’un rhumatisme inflammatoire, d’une
dysendrocrinopathie, d’une maladie métabolique, d’une atteinte
infiltrative.
ASPECT PSYCHIATRIQUE
Diagnostic selon CIM-10
Lors du présent examen, il existe quelques symptômes dépressifs
(tristesse, diminution de la libido). Ces éléments sont subjectifs et
d’intensité modérée, et ils ne sont pas corroborés par la présence de
signes objectifs de la dépression (ralentissement, tristesse constante
et perceptible, syndrome somatique de la dépression au sens de la
CIM-10, culpabilité irrationnelle, etc.). L’experte rhumatologue pour
sa part a fait passer un questionnaire psychométrique d’auto-
appréciation succincte de la dépression, le Questionnaire de Dallas
(cf. supra). Cet instrument se borne à demander au sujet dans quelle
mesure il [se] sent déprimé depuis qu’il a mal. En l’occurrence,
l’expertisée répond qu’elle est «complètement déprimée». Ici, le
sentiment subjectif de dépression exprimé est sévère. Toutefois
l’absence d’un questionnement systématique sur les items
dépressifs ne permet pas de dire si l’expertisée se sent «déprimée»
au sens où la CIM-10 l’entend, et l’utilisation d’un auto-questionnaire
ne permet d’explorer que la dimension subjective de la dépression
éventuelle.
Par ailleurs, il existe également une légère touche anxieuse,
l’expertisée se sentant souvent «stressée» selon ses termes.
L’ensemble de ce tableau anxieux et dépressif d’intensité légère et
uniquement subjective n’atteint pas le degré de gravité d’un trouble
dépressif ou d’un trouble anxieux spécifique.
La CIM-10 appelle trouble anxieux et dépressif mixte F41.2 cette
symptomatologie anxieuse et dépressive modérée et peu spécifique,
rencontrée habituellement plutôt dans le contexte de la médecine
générale que dans le cadre des soins psychiatriques. D’ailleurs,
l’expertisée n’a jamais eu recours à de tels soins spécialisés. Selon
toute vraisemblance, l’état psychique a été moins bon à certaines
périodes passées, notamment dans le courant de 2010 et au début
de 2011, ce qui a incité le médecin traitant généraliste à introduire
un traitement antidépresseur de citalopram. Ce traitement est
toujours en cours, et il paraît bien suivi par l’expertisée, puisque le
dosage du taux plasmatique de l’antidépresseur effectué lors de la
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11 -
présente expertise montre des valeurs compatibles avec le dosage
prescrit.
Le trouble anxio-dépressif actuel paraît donc correspondre aux
manifestations résiduelles des troubles psychiques ayant débuté
vers la fin de 2009. Faute de documents décrivant l’état de
l’expertisée au moment où ces symptômes psychiques étaient
d’intensité maximale, il est difficile d’affirmer que ceux-ci ont atteint
le degré d’un véritable épisode dépressif au sens de la CIM-10. Il en
va de même pour l’épisode signalé par l’expertisée en 2003, qui
n’est pas non plus documenté et qui n’a pas motivé la prescription
d’un antidépresseur.
Pour ce qui est du trouble dépressif diagnostiqué en septembre 2007
par le Dr R.________, il n’est guère plus facile d’évaluer a posteriori
ce diagnostic. En effet, il n’y a pas d’exploration clinique
systématique de la symptomatologie dépressive. Le diagnostic
d’épisode dépressif se base uniquement sur le fait que l’expertisée
pleure abondamment lorsqu’elle évoque ses difficultés et ses
douleurs, et que le test de Hamilton est compatible avec une
dépression. Or les instruments psychométriques n’ont pas pour but
de poser un diagnostic - cela relève de l’appréciation clinique - mais
de mesurer certaines dimensions mises en évidence par la clinique.
A plus forte raison dans le domaine de l’expertise, où le résultat de
la mesure doit être encore plus soigneusement confronté aux
données cliniques. En l’occurrence, les données cliniques concernant
la dépression sont maigres, en particulier les constatations
objectives. Le fait que l’expert n’ait pas recommandé l’introduction
d’un traitement antidépresseur laisse supposer qu’il n’a pas estimé
que la dépression était si importante que cela.
Les deux autres diagnostics retenus par cette expertise
psychiatrique doivent également, à notre avis, être regardés avec
prudence. Pour ce qui est du retard mental léger, il n’est pas
vraiment étayé par l’expert.
Celui-ci relève chez l’expertisée «d’importantes difficultés» sur le
plan cognitif lors de la passation du test de Rorschach: «la patiente
se montre démunie, très perplexe et impotente face à la tâche
projective, les capacités de raisonnement et de mentalisation étant
limitées».
À notre connaissance, les tests projectifs comme celui de Rorschach
n’ont pas pour vocation d’évaluer les fonctions cognitives. Un
examen neuropsychologique est effectué, dont on ne donne pas le
détail des autres tests effectués, à part le Rorschach et le QI, et qui
auraient été mieux à même de repérer un retard mental. Le résultat
au QI est bas (58), mais ce résultat devrait être discuté et mis en
perspective avec le contexte (expertise, personne maîtrisant mal le
français) et avec les données cliniques.
De ce point de vue, l’expertisée, lors de notre examen, aussi bien
somatique (cf. supra, Status de médecine interne générale) que
psychiatrique, nous a paru avoir des capacités de raisonnement et
d’intelligence se situant dans les limites normales, en rapport avec
son bagage scolaire. Nous n’avons pas relevé d'indices de retard
intellectuel comme de la lenteur intellectuelle, de la naïveté puérile,
-
12 -
des erreurs grossières de jugement, des remarques ou
comportements inadéquats, etc. L’histoire affective et
socioprofessionnelle de l’expertisée ne suggère pas non plus la
présence de troubles intellectuels significatifs.
C’est ainsi que l’expertisée a réussi à s’adapter à un pays étranger,
à s’y insérer et à en apprendre la langue, à fonder une famille, à
élever avec réussite deux enfants, et à travailler pendant une
quinzaine d’années chez des employeurs divers, y compris dans le
cadre d’un cabinet médical. Enfin le fait que ce soit elle qui gère les
tâches administratives du ménage (courrier, paiements, etc.) ne
cadre pas non plus avec la présence d’un retard mental, même
léger. En conclusion, nous n’avons pas d’argument pour adhérer à
ce diagnostic.
Pour ce qui est du diagnostic de troubles mixtes de la personnalité,
retenu par le Dr R.________, il semble reposer avant tout sur
l’interprétation psychanalytique de tests projectifs et ne repose ni
sur une description clinique précise ni sur une nomenclature
standard (CIM-10 ou DSM-IV). Lors de notre examen, l’expertisée n’a
pas manifesté de singularités comportementales ou émotionnelles
suggérant une pathologie de la personnalité. Par ailleurs, son
parcours biographique ne recèle pas de problèmes ou de conflits à
répétition depuis le début de l’âge adulte, ce qui constitue la
caractéristique clinique essentielle du trouble de la personnalité.
En conclusion nous retenons le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte F41.2. Le trouble s’est manifesté de manière
intermittente depuis 2003, en relation avec des problèmes
professionnels, familiaux et de santé. Il est d’intensité modérée, en
tout cas actuellement.
Il est possible que le trouble anxio-dépressif ait atteint dans le passé
le degré d’un trouble psychique plus spécifique et plus sévère. Mais,
faute de données documentées à ce sujet, on ne peut pas l’affirmer
au degré de la vraisemblance prépondérante.
Limitations, répercussions sur la capacité de travail
Actuellement, le syndrome anxio-dépressif est d’intensité très
modérée (manifestations subjectives seulement). De ce fait il ne
justifie pas une diminution significative et durable de la capacité de
travail ou du rendement. Il ne limite pas non plus les capacités
psychologiques de réadaptation dans une autre activité, si de telles
mesures professionnelles devaient être envisagées.
Perspectives thérapeutiques et pronostic
Le traitement en cours est adéquat. Il n’y a pas lieu de le modifier.
Un traitement spécialisé de type psychiatrique n'est pas nécessaire".
Les experts judiciaires ont en outre apporté les réponses
suivantes aux questions des parties et du Tribunal de céans:
-
13 -
"[L'assurée présente des] troubles douloureux chroniques
irréductibles dans un contexte d'atteintes dégénératives
rachidiennes et coxo-fémorales. Les atteintes objectives
n'expliquent pas l'intensité de la symptomatologie, ni sa résistance
thérapeutique. Il s'associe une fibromyalgie tenant compte d'un
hiatus entre l'intensité des plaintes et les constatations.
[Au sujet des limitations fonctionnelles, l'assurée] doit éviter les
lourdes charges répétitives (pas plus de 5 kg) et occasionnelles (pas
plus de 10 kg) et pouvoir alterner la position au travail, éviter les
porte-à-faux du rachis de manière prolongée et répétitive.
[...]
La situation se présente comme suit [au sujet des critères en
matière de caractère invalidant de la fibromyalgie]:
-
Comorbidité psychiatrique: le trouble anxieux et dépressif mixte
est probablement étroitement intriqué avec le tableau douloureux,
lui-même également mixte (une partie est organique, une autre est
sans substrat organique). Il n’est cependant, selon toute probabilité,
pas complètement indépendant du trouble douloureux, puisqu’en
2003 il semble avoir été en relation avec des problèmes familiaux et
professionnels, et pas seulement avec les douleurs. Il s’agit toutefois
d’une comorbidité relativement peu sévère, et en tout cas non
incapacitante durablement. Si l’on admet que la fibromyalgie
remonte à 2003, alors le trouble anxieux et dépressif est apparu à la
même époque.
-
Affections corporelles: elles sont présentes et documentées; selon
les données somatiques, elles justifient une incapacité de travail
totale dans l’ancienne activité, et une réadaptation dans une autre
activité.
-
Chronicité du processus: la fibromyalgie est installée dans la durée
depuis 2003 (cf. partie rhumatologique de l’expertise),
apparemment sans rémission significative; le trouble psychique, lui,
a été plus fluctuant, avec des périodes où le syndrome anxio-
dépressif était plus prononcé, notamment en 2003 et 2010, avec des
périodes d’accalmie.
-
Réponse aux traitements: la composante non organique du tableau
douloureux n’a guère été influencée par les traitements prescrits
lege artis, comme c’est souvent le cas dans la fibromyalgie; en
revanche le trouble psychique a relativement bien répondu au
traitement médicamenteux prescrit par le médecin généraliste.
-
Perte d’intégration sociale: l’expertisée déclare ne plus avoir
exercé d’activité lucrative depuis 2003; dans le domaine
professionnel elle est donc très désinsérée; en revanche, elle indique
qu’elle est unie avec son époux, qu’elle a des contacts harmonieux
et étroits avec ses enfants et qu’elle a un réseau actif d’amis et de
connaissances; elle se tient au courant de l’actualité à travers la
télévision et les journaux, y compris concernant son pays d’origine,
l’Espagne.
-
14 -
-
État psychique cristallisé: on ne peut pas affirmer que l’état
psychique de l’expertisée soit figé, puisqu’il a manifestement varié
depuis le début des troubles en 2003, et s’est encore modifié ces
derniers mois (cf. supra, Histoire de l’affection actuelle).
Sur la base des troubles psychiques constatés, on ne peut pas dire
que les capacités de volonté et de motivation de l’expertisée soient
gravement altérées par ses troubles psychiques".
G.Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur
le rapport d'expertise judiciaire. Dans ses déterminations du 5 décembre
2011, l'OAI, se référant à un avis médical du 22 novembre 2011 du SMR
(Drs Q.________ et V.________), s'est rallié aux conclusions de l'expertise
judiciaire, relevant que la capacité de travail était entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, et que l'incapacité à
accomplir les travaux ménagers selon cette expertise était compatible
avec l'évaluation des empêchements faite antérieurement. L'OAI a donc
proposé le rejet du recours.
Dans sa prise de position du 16 avril 2012, la recourante a
critiqué certaines constatations de experts judiciaires. Elle a relevé que
l'expert psychiatre n'excluait pas l'octroi de mesures de réadaptation. Elle
a cependant fait valoir que compte tenu de son âge, de son expérience et
de ses atteintes à la santé, les perspectives de reclassement paraissaient
purement théoriques. Elle a requis de pouvoir bénéficier de mesures de
reclassement, et partant a conclu à ce que son taux d'invalidité soit fixé à
20% au minimum.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales doit se prononcer à nouveau
sur le fond, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les questions de
recevabilité du recours n'ont plus à être examinées.
2.Dans son mémoire du 11 décembre 2008, la recourante
conclut à l'octroi d'une rente. La décision du 11 novembre 2008 porte
uniquement sur le droit à une rente d'invalidité.
-
15 -
a) En l'espèce, le droit à une rente d'invalidité est en principe
seul litigieux. Dans son arrêt de renvoi du 18 octobre 2010 (cause
9C_270/2010), le Tribunal fédéral a requis de l'autorité de céans de mettre
en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, afin de se prononcer sur les problèmes de santé de
l'assurée et déterminer sa capacité de travail. La Haute cour a reproché au
Tribunal cantonal de n'avoir pas investigué la problématique somatique,
de s'être écarté sans raisons de l'expertise psychiatrique du Dr R.________
et de ne pas s'être prononcé de façon complète au sujet du caractère
invalidant de la fibromyalgie.
A la suite de cet arrêt rendu par le Tribunal fédéral, une
expertise bidisciplinaire a été mise en œuvre. Il faut donc déterminer si
cette expertise respecte les injonctions de cette juridiction et si elle
permet de trancher le litige, soit de se prononcer sur le droit à une rente
d'invalidité.
aa) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins; un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de
-
16 -
rente, un taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à trois quarts de
rente et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
En outre, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de
réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est
destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.
- 17 -
Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999,
publié in VSI 2002 p. 111).
bb) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
cc) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que
les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1; 131 V 50). Eu égard à des caractéristiques communes et
en l'état actuel des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
- 19 -
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (en matière de
trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
-
20 -
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
b) aa) Sur le plan somatique, les experts judiciaires ont
signalé d'importantes douleurs rachidiennes, malgré un traitement
médicamenteux conséquent, évoquant une fibromyalgie. Ils ont constaté
notamment des déplacements aisés et non limités, sans aucune épargne
rachidienne ni des articulations périphériques, une discrète attitude
scoliotique, compensée, sans altération significative des indices de
mobilité du rachis au niveau cervical et lombaire, une atteinte rachidienne
radiologique dégénérative, et une discrète limitation de rotation interne de
la hanche à droite. Ils ont relevé l'existence de discordances entre les
plaintes et les constatations objectives, en présence de signes évidents de
Waddell, retenant la présence d'une fibromyalgie. Ils ont précisé rejoindre
l'évaluation du Dr W.________ pour l'exigibilité du travail entre 2003 et
2008 ainsi que pour les limitations fonctionnelles. En raison d'une discrète
évolution radiologique de la coxarthrose droite par rapport à 2003 et de la
spondylose surtout au niveau dorsal, ils ont retenu une incapacité de
travail dans l’activité de femme de ménage de 50% pour le travail à
l’extérieur et de 30% pour son propre ménage, à partir d’août 2008. Dans
un travail simple, ne nécessitant pas de port de charge, permettant
l’alternance des positions, la capacité de travail a été évaluée à 100%. Au
sujet des limitations fonctionnelles, ils ont noté que l'assurée devait éviter
les lourdes charges répétitives (pas plus de 5 kg) et occasionnelles (pas
plus de 10 kg), pouvoir alterner la position au travail, et éviter les porte-à-
faux du rachis de manière prolongée et répétitive.
L'expertise judiciaire tient dûment compte des constatations
médicales du Dr K.________ et de celles du Dr W.________, notamment
quant à la problématique de l'assurée à la colonne vertébrale, ainsi que
des autres pièces versées au dossier, en particulier les documents
-
21 -
radiologiques. Les explications des experts judiciciaires sont
convaincantes et rejoignent celles du Dr W.________ au sujet de l'existence
d'une pleine capacité de travail, entre juin 2003 et 2008, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Les experts s'appuient
ensuite sur des documents radiologiques, attestant une aggravation de la
coxarthrose droite par rapport à 2003 et de la spondylose surtout au
niveau dorsal, pour retenir une incapacité de travail dans l’activité de
femme de ménage à la hauteur de 50% pour le travail à l’extérieur et de
30% pour son propre ménage, à partir d’août 2008, étant précisé que la
capacité de travail dans une activité adaptée – ne nécessitant pas de port
de charge et permettant l’alternance de positions – est de 100%. Les
explications des experts, en l'occurrence détaillées et dûment étayées,
permettent de réfuter les conclusions du Dr K.________ et du Dr E.________
au sujet de la capacité de travail, ce d'autant plus que l'avis de ce dernier,
en tant que médecin traitant de l'assurée, doit être apprécié avec les
réserves d'usage.
S'agissant de l'indication éventuelle d'une opération, les
médecins experts ont indiqué que la coxarthrose n'atteignait actuellement
pas le stade chirurgical, de sorte qu'il n'y avait pas de traitement
raisonnablement exigible susceptible d'améliorer la capacité de travail.
Pour le surplus, l'expertise judiciaire – qui se fonde sur une anamnèse
détaillée, des examens complets, la prise en compte des plaintes
subjectives et une appréciation du cas méticuleuse et détaillée – satisfait
pleinement aux conditions posées par la jurisprudence en matière de
valeur probante. Dès lors, sur la base des conclusions de cette expertise,
on retiendra que la recourante présente, sur le plan somatique, une
capacité de 70% dans son activité de ménagère, et une capacité de travail
de 100% dans une activité lucrative adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
bb) Sur le plan psychique, les experts judiciaires ont constaté
l'existence de quelques symptômes dépressifs (tristesse, diminution de la
libido), toutefois subjectifs, d'intensité modérée et non corroborés par la
présence de signes objectifs de la dépression au sens de la CIM-10, de
-
22 -
sorte que le degré de gravité d’un trouble dépressif ou d’un trouble
anxieux spécifique n'était pas atteint. Au sujet de l'expertise du Dr
R., ils se sont écartés du trouble dépressif diagnostiqué en
septembre 2007 – dès lors que ce médecin ne s'était pas basé sur une
exploration clinique systématique de la symptomatologie dépressive, mais
uniquement des instruments psychométriques, et sur le fait que
l'expertisée pleurait abondamment –, de l'existence d'un retard mental
léger – en l'occurrence peu étayé – et du diagnostic de troubles mixtes de
la personnalité – qui reposait avant tout sur l’interprétation
psychanalytique de tests projectifs et ne reposait ni sur une description
clinique précise ni sur une nomenclature standard (au sens de la CIM-10
ou du DSM-IV). Les experts judiciaires n'ont pas constaté de singularités
comportementales ou émotionnelles suggérant une pathologie de la
personnalité, et relevé que le parcours biographique de l'expertisée ne
recelait pas de problèmes ou de conflits à répétition depuis le début de
l’âge adulte. En conclusion, ils ont retenu le diagnostic de trouble anxieux
et dépressif mixte, d’intensité modérée. Faute de données documentées,
on ne pouvait affirmer que le trouble anxio-dépressif eût atteint dans le
passé le degré d’un trouble psychique plus spécifique et plus sévère.
Actuellement, le syndrome anxio-dépressif était d’intensité très modérée
(manifestations subjectives seulement) et ne justifiait pas une diminution
significative et durable de la capacité de travail ou de rendement. Les
experts ont ensuite retenu que l'assurée ne présentait, sur le plan
psychique, pas de diminution de sa capacité de travail ou de rendement
dans une activité adaptée.
L'expertise judiciaire, effectuée par le Dr P.,
psychiatre, permet d'apprécier l'état de santé psychique de la recourante
à l'aune des critères d'évaluation de la CIM-10. Compte tenu de son
examen personnel de l'assurée et de l'analyse des autres pièces
médicales versées au dossier – en particulier des constatations et
motivations du Dr R.________, ainsi que de l'avis du SMR – les explications
de l'expert judiciaire permettent de retenir qu'un degré de gravité d’un
trouble dépressif ou d’un trouble anxieux spécifique n'est pas atteint. De
façon méticuleuse et détaillée, en se fondant sur la pratique médicale,
-
23 -
l'étude du dossier et l'examen clinique de l'intéressée, l'expert judiciaire
explique dans le détail les raisons pour lesquelles les diagnostics posés
par le Dr R.________ doivent être écartés. Sur ce point, les motivations du
Dr P.________ sont plus objectives et paraissent plus convaincantes que
celles de son confrère. En particulier, l'expert judiciaire se fonde sur des
motifs objectifs, reposant sur les critères de la CIM-10 et sur une
appréciation clinique, alors que le Dr R.________ se base pour l'essentiel sur
des instruments psychométriques, qui sont forcément subjectifs.
Les critiques formulées par la recourante, qui sont succinctes
et n'émanent pas d'un médecin, ne sauraient permettre de remettre en
cause les conclusions, en l'occurrence dûment étayées, de l'expertise
judiciaire. Quant aux médecins du SMR, ils se sont ralliés aux conclusions
de cette expertise. Par ailleurs, s'agissant de son volet psychiatrique,
l'expertise judiciaire se fonde sur une anamnèse détaillée, des examens
complets et une analyse fine de la problématique de l'assurée, compte
tenu des critères de la CIM-10, de sorte qu'elle satisfait aux critères
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Il y a donc lieu
de retenir que la recourante présente, sur le plan psychique, une pleine
capacité de travail et de rendement dans une activité adaptée.
cc) Suivant en cela les injonctions du Tribunal fédéral,
l'expertise judiciaire – qui retient en substance le diagnostic de
fibromyalgie – se prononce au sujet des critères posés par la jurisprudence
pour apprécier le caractère invalidant d'une telle atteinte. Les experts
judiciaires ont nié la présence d'une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée – en admettant qu'il s’agissait d’une
comorbidité relativement peu sévère, et en tout cas non incapacitante
durablement –, ont retenu la présence d'affections corporelles chroniques,
et ont relevé en substance l'échec des traitements prescrits sur la
symptomatologie douloureuse. Ils ont ensuite indiqué que l'expertisée se
tenait au courant de l'actualité, avait de bonnes relations avec sa famille
ainsi qu'un réseau actif d'amis et de connaissances – de sorte qu'on ne
saurait parler de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie – et ont écarté la présence d'un état psychique figé (soit
-
24 -
cristallisé), au vu d'une variation manifeste depuis le début des troubles
en 2003. Sur cette base, ils ont retenu que les capacités de volonté et de
motivation de l’expertisée n'étaient pas gravement altérées par ses
troubles psychiques.
On ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis des experts
judiciaires, qui ont procédé à un examen minutieux des critères posés par
la jurisprudence, compte tenu de leurs propres observations cliniques et
de l'examen des pièces figurant au dossier. Leur avis est en outre
corroboré par celui du SMR (rapport du 22 novembre 2007 du Dr
Q.), qui a ni la présence d'une comorbidité psychiatrique et retenu
qu'il n'y avait pas de perte d'intégration psycho-sociale dans tous les
domaines de l'existence, puis qui s'est rallié aux conclusions de l'expertise
judiciaire (rapport du 22 novembre 2011 des Drs Q. et V.________).
Enfin, les critiques formulées par la recourante, succinctes et peu
argumentées, ne sauraient permettre de douter de l'avis des experts
judiciaires. Dès lors, il y a lieu de retenir que la fibromyalgie dont est
atteinte la recourante ne revêt pas de caractère invalidant.
dd) Il résulte de ce qui précède que les limitations
fonctionnelles et le capacité de travail ont été fixées de manière conforme
au droit fédéral.
c) Sur le plan économique, la recourante ne conteste pas
l'application de la méthode mixte pour déterminer son degré d'invalidité,
ni les parts actives et de ménagère, fixées respectivement à 70% et 30%
par l'OAI, conformément au rapport d'enquête économique du 15 octobre
2004 et au document interne de l'OAI du 25 octobre 2004. La recourante
ne conteste pas non plus le calcul du degré d'invalidité pour la part active,
qui a été effectué conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 129
V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3; cf. art. 16
LPGA) et aboutit à un degré de 6.74%. Concernant la part de ménagère,
compte tenu d'un degré d'empêchement de 41.8% (rapport d'enquête
économique précité) et d'une pondération de 30%, l'OAI a calculé un
degré d'invalidité de 12.54%. Il en résulte que la recourante présente un
-
25 -
degré d'invalidité total de 19.28%, arrondi à 19% (ATF 130 V 121; TF
8C_432/2011 du 7 mars 2012 consid. 5.3), ce qui ne donne pas droit à une
rente (art. 28 al. 2 LAI).
La recourante demande que son taux d'invalidité soit fixé au
minimum au seuil de 20% pour prétendre à l'octroi de mesures de
reclassement. Ce n'est que dans ses dernières écritures, du 16 avril 2012,
qu'elle a requis l'octroi de telles mesures. On ne voit pas de raisons de
retenir un degré d'invalidité de 20%. Quoi qu'il en soit, la recourante ne
manifeste pas – ni actuellement, ni devant les experts judiciaires, ni au
cours de la procédure administrative – une disponibilité effective pour des
mesures de reclassement.
Nonobstant ce qui précède, on relèvera qu'en tenant compte
du taux d'incapacité de 30% dans l'activité de ménagère tel que retenu
sur le plan médical par les experts judiciaires et en s'écartant donc sur ce
point du rapport d'enquête économique des spécialistes de l'OAI (sur cette
question: TF 9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.3), le degré
d'invalidité dans cette activité serait de 9% et aboutirait – compte tenu du
degré de 6.74% retenu dans la part active – à un degré d'invalidité total
de 15.74%. Ce taux ne donne pas droit à une rente, ni à des mesures de
reclassement.
d) Les griefs de la recourante sont donc mal fondés. Partant, le
recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision
attaquée rendue par l'OAI.
3.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :