403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 88/11 - 166/2012
ZD11.011124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Thierry de Mestral,
avocat à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA; art. 85bis RAI
octobre 2001 au sein de l'Etablissement médico-social (EMS) B., à
[...]. A ce titre, elle bénéficiait d'une couverture d'assurance collective
indemnité journalière en cas de maladie auprès d'Y. Caisse-
maladie (ci-après : Y.), dans le cadre d'un contrat d'assurance
conclu entre son employeur et cet assureur pour la période du 1
er
janvier
2005 au 31 décembre 2009. Cette couverture d'assurance était
notamment soumise à des conditions générales d'assurance (CGA) pour
les assurances collectives d'indemnités journalières selon la LCA (loi
fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1),
prévoyant entre autres ce qui suit (édition 1
er
juillet 2005) :
"24Subsidiarité et prestations de tiers
24. 1 Toutes les prestations mentionnées dans les présentes
conditions générales d'assurance sont octroyées en
complément aux prestations d'assureurs étrangers ou
suisses, sociaux ou privés. Y. Caisse-maladie
complète les prestations jusqu'au montant de l'indemnité
journalière assurée.
[...]
26Compensation
26.1Y.________ Caisse-maladie a le droit de compenser des
prestations échues avec des créances à l'égard des
preneurs d'assurance.
26.2Lorsque Y.________ Caisse-maladie accorde des prestations
au titre des présentes CGA, elle a droit, dans le cas du
paiement ultérieur d'une rente d'invalidité selon la Loi sur
l'assurance-invalidité (LAI), à demander la restitution des
prestations versées en trop, non seulement à la personne
assurée, mais aussi à l'assurance sociale qui payera la
prestation. Le droit de demande de restitution et les
prestations d'Y.________ Caisse-maladie peuvent faire
l'objet de compensations.
26.3Les preneurs d'assurance n'ont pas de droit de
compensation envers Y.________ Caisse maladie."
b) L'assurée s'est trouvée en incapacité de travail dès le 22
janvier 2007 et a, de ce fait, perçu des indemnités journalières perte de
gain versées par Y.________ du 21 février 2007 au 15 novembre 2008. En
parallèle, elle a déposé une demande de prestations AI.
Vous avez, toutefois, la possibilité de déposer un recours auprès du
tribunal civil compétent au cas où vous ne pourriez pas vous
déclarer d'accord avec la compensation [...] mentionnée
précédemment."
Par décision du 24 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a octroyé à l'assurée une demi-
rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2008. Il résultait en outre de
cette décision que le total des montants dus à titre rétroactif pour la
période de janvier 2008 à mai 2009 était fixé à 17'670 fr., et que sur cette
somme, un montant de 10'815 fr. demeurait bloqué dans l'attente du
règlement de la situation litigieuse entre l'intéressée et Y..
Dans un courrier du 28 septembre 2010 adressé à Me Thierry
de Mestral en sa qualité de mandataire de l'assurée, Y. a
notamment exposé que, cette dernière s'étant trouvée en incapacité de
travail dès le 22 janvier 2007, elle avait perçu des indemnités journalières
perte de gain à l'issue d'un délai d'attente de 30 jours – soit dès le 21
février 2007 – tel que prévu par le contrat collectif d'assurance conclu
avec l'EMS B.________. Conformément à ce contrat, les indemnités –
calculées sur la base du salaire annuel communiqué de 60'072 fr. et en
tenant compte du fait que 2008 était une année bissextile – avaient atteint
100% du salaire (montant journalier de 164 fr. 15 [60'072 fr. / 366]) durant
les 365 premiers jours à compter de l'incapacité de travail, à savoir du 21
février 2007 au 30 avril 2008; puis, dès le 366
ème
jour à compter du début
de l'incapacité de travail, soit dès le 1
er
mai 2008, les prestations s'étaient
-
5 -
élevées à 80% du salaire (montant journalier de 131 fr. 30 [164 fr. 15 x
80%]). En parallèle, l'assurée s'était vu reconnaître un droit rétroactif à
une rente AI de 1'030 fr. par mois depuis le 1
er
janvier 2008,
respectivement de 1'062 fr. par mois depuis le 1
er
janvier 2009. Cela
étant, Y.________ a relevé qu'il existait une surindemnisation de 10'815 fr.
pour la période du 1
er
janvier au 15 novembre 2008 (date de la suspension
des indemnités journalières), renvoyant pour le reste au calcul établi à cet
égard dans son précédent courrier du 11 mars 2009. Aussi, se référant
aux art. 24 et 26 des CGA et au calcul précité, l'assureur a considéré qu'il
avait droit au paiement du montant de 10'815 fr. vis-à-vis de l'assurance-
invalidité, respectivement vis-à-vis de la FER CIAM. Enfin, Y.________ a
invité l'assurée à lui retourner jusqu'au 31 octobre 2010 le formulaire
«Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI» remis le 11
mars 2009, dûment signé.
Aux termes d'un courrier du 5 novembre 2010, Y.________ a
imparti à l'assurée un délai au 30 novembre 2010 pour transmettre le
formulaire «Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI»
dûment signé et/ou pour déposer d'éventuelles objections à l'encontre de
la compensation envisagée ou du calcul de celle-ci. L'assureur a ajouté ne
pas comprendre pour quelles raisons le formulaire de compensation
n'avait toujours pas été signé à ce jour, étant par ailleurs souligné
qu'aucune objection n'avait été formulée jusqu'à alors à ce sujet, quand
bien même le calcul de la compensation avait été remis en juin [sic] 2009.
Y.________ a de surcroît observé que pour le cas où la caisse de
compensation compétente aurait versé des rentes AI à l'assurée «jusqu'à
cette date» [sic], il en résulterait une surindemnisation au sens de l'art. 53
LCA, laquelle justifierait une demande de remboursement du montant de
10'815 fr.
Par écrit du 10 novembre 2010 rédigé par son mandataire,
l'assurée a fait valoir qu'elle avait réalisé un salaire brut total de 52'854 fr.
20 durant l'année ayant précédé son arrêt de travail (soit sur une durée de
10 mois), ce qui représentait un salaire mensuel déterminant de 5'285 fr.
Elle en a déduit qu'au cours de la période allant du 1
er
janvier au 15
-
6 -
novembre 2008, elle aurait dû toucher une rémunération totale de 55'492
fr. 50 sans l'événement assuré. Or, en cumulant pour la période litigieuse
les indemnités servies par Y.________ (à hauteur de 35'681 fr. 30) avec les
prestations de l'AI (10'815 fr.), le résultat obtenu de 46'496 fr. 30 laissait
apparaître un manque de 8'996 fr. 20 par rapport à la somme de 55'492
fr. 50 précitée. Partant, au vu de cette différence en sa défaveur, l'assurée
a refusé d'adhérer à la position d'Y.________
d) En date du 14 décembre 2010, Me Gian Sandro Genna,
agissant pour le compte d'Y., a adressé le courrier suivant à l'OAI :
"Je me reporte à votre décision de rente Al du 24 juin 2009 qui n’a
jamais été notifiée formellement à ma cliente, par laquelle vous
avez octroyé à Madame K. une demi-rente de l’assurance-
invalidité fédérale avec effet au janvier 2008. Par la même, vous
avez fixé pour les mois de janvier 2008 jusqu’à et y compris mai
2009 des paiements d’arriérés pour des montants de rente Al d’une
valeur globale de CHF 17'670.00.
Par le dépôt du formulaire (corrigé) du 11 mars 2009, ma cliente a
annoncé dans les délais un montant de CHF 10'815.00 pour
compensation et versement à un tiers au sens de l’art. 85
bis
RAI. Il
s’agit là du montant que ma cliente avait versé à Madame K.________
sur la base d’un contrat collectif d’assurance indemnité journalière
selon la LCA pendant la période du 1
er
janvier 2008 au 15 novembre
2008 sous forme d’indemnités journalières [...].
Les conditions générales d’assurance (CGA) de ma cliente [...]
stipulent à l’art. 24 CGA sous le titre « Subsidiarité et prestations de
tiers » que toutes les prestations de ma cliente sont respectivement
versées en complément des prestations d’assureurs étrangers ou
suisses, sociaux et privés, et que ma cliente ne doit compléter les
prestations qu’à concurrence du montant de l’indemnité journalière
assurée (art. 24.1 CGA). De ce fait, ma cliente est en droit d’imputer
toutes les prestations que l’assurée a perçues de l’assurance-
invalidité sur son droit aux indemnités journalières. En outre, l’art.
26.2 CGA détermine que ma cliente peut faire valoir, en cas de
versement subséquent (paiement d’arriérés) de rentes d’invalidité,
un droit au remboursement pour les prestations versées en trop
ainsi que la possibilité de compenser envers la personne assurée et
envers l’assurance sociale payant des arriérés. Les prestations
d’indemnité journalière de la demanderesse sont des prestations
provisoires au sens de la loi (art. 22 al. 2 let. b LPGA) pour lesquelles
existe un droit à restitution relevant du contrat d’assurance et par là
un droit au paiement à un tiers opposable à l’assurance- invalidité.
L’étendue de la restitution correspond au montant des rentes Al
versées ou qui restent à payer au titre d’arriérés ; par conséquent,
Madame K.________ a été sur-indemnisée du montant de la rente Al
octroyée rétroactivement pour la période du 1
er
janvier 2008 au 15
-
7 -
novembre 2008 (arrêt des paiements d’indemnités journalières), ce
qui autorise ma cliente à compenser.
La possibilité de compenser pour l’assureur indemnité journalière
privé avec des rentes Al payées au titre d’arriérés est donnée
lorsqu’il y a concordance relative à l’évènement, à la personne, à la
matière et au temps (désigné par congruence) entre indemnité
journalière et rente (art. 69 LPGA et art. 85
bis
al. 3 RAI ; KIESER,
ATSG-Kommentar (commentaire LPGA), art. 68 N 10 et N 19 s. ; voir
aussi ATF 9C_606/2007 du 20.10.2008). Il n’existe aucun doute
quant à la congruence complète entre les prestations d’indemnité
journalière de ma cliente et les rentes Al payées au titre d’arriérés,
parce que le but des indemnités journalières est la couverture d’une
perte de salaire de l’employée pour cause de maladie (art. 1.1 CGA).
Le droit fondamental de ma cliente à compenser et au paiement à
un tiers des rentes Al payées au titre d’arriérés est ainsi établi.
La compensation et le paiement à un tiers doivent être constatés
formellement par une décision de l’Office Al compétent ; l’accord de
la personne assurée n’est pas nécessaire pour ce faire (ATF 128 V
108). Contrairement à l’opinion exposée dans votre décision de
rente du 24 juin 2009, dans laquelle vous avez « bloqué » le
montant du paiement à un tiers de CHF 10'815.00 revenant à ma
cliente jusqu’au règlement du litige entre ma cliente et la personne
assurée, et aussi contrairement à la position communiquée par la
caisse de compensation compétente à ma cliente, le paiement à un
tiers en faveur d’un assureur indemnité journalière autorisé à
compenser sur la base des conditions générales d’assurance en
relation avec l’art 85 RAI, ne présuppose pas un accord entre celui-ci
et la personne assurée. La présente relation juridique entre
l’assureur indemnité journalière et la personne assurée est régie
complètement par le droit privé du contrat d’assurance et n’a pas
d’incidence sur la question du droit de ma cliente à pouvoir exiger
dans le cadre de la procédure Al la compensation et le paiement à
un tiers. Les éventuels litiges entre l’assureur indemnité journalière
et la personne assurée sont jugés exclusivement par les tribunaux
civils en se fondant sur le contrat d’assurance, Ils ne représentent
pas un objet de litige relevant de la procédure Al. L’office Al ne doit
de ce fait qu’examiner si les conditions formelles et matérielles pour
la compensation et pour le paiement à un tiers sont remplies, ce qui
est clairement le cas en l’espèce. Il n’a pas à se préoccuper de la
justesse en matière de droit du contrat d’assurance d’un tel
procédé.
Je vous prie courtoisement, sur la base des éléments présentés,
d’ordonner immédiatement dans le cadre d’une décision formelle,
la libération du montant du paiement à un tiers « bloqué » de CHF
10’815.00 en faveur de ma cliente."
e) Par décision du 17 février 2011, l'OAI a retenu que le
montant rétroactif de rente AI de 10'815 fr. bloqué lors de la décision du
24 juin 2010 [recte : 2009] devait être versé en faveur d'Y.________ Caisse-
maladie, selon la demande de compensation présentée par cette dernière
le 11 mars 2009 et conformément à l'art. 85bis RAI (règlement du 17
-
8 -
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) et aux art. 24.1 et
26.2 des CGA dudit assureur.
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assurée a recouru
le 21 mars 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
son annulation, et requérant à titre préalable le bénéfice de l'assistance
judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, l'intéressée
conteste en substance le versement du montant de 10'815 fr. en mains
d'Y., et réitère en outre les arguments développés dans son écrit
du 10 novembre 2010.
En date du 22 mars 2011, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 8 mars 2011, et
désigné son mandataire, Me Thierry de Mestral, en tant qu'avocat d'office.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 13 avril 2011, se ralliant pour l'essentiel à un
préavis de la FER CIAM du 8 avril précédent, motivé comme suit :
"Pour ce qui concerne le fond et comme déjà relevé dans la décision
AI du 17 février 2011, nous sommes d'avis que les conditions
générales d'assurance (CGA) d'Y. caisse[-]maladie sont sans
équivoque. Elles mentionnent dans l'art. 26, al. 1 que si cette
assurance accorde des prestations au titre des CGA, elle a droit,
dans le cas du paiement ultérieur d'une rente de l'assurance[-
]invalidité[,] à demander la restitution des prestations versées en
trop, non seulement à la personne assurée, mais aussi à l'assurance
sociale qui paie.
Il n'existe à notre avis pas un « droit préférentiel du lésé » comme
on le connaît dans le domaine de la responsabilité civile.
Nous estimons dès lors que le montant rétroactif s'élevant à CHF
10'815.- doit être versé à Y.________ caisse[-]maladie."
c) Invitée à se déterminer en qualité de partie intéressée,
Y.________ a conclu au rejet du recours par acte du 16 mai 2011 rédigé par
son conseil, reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués dans son
courrier du 14 décembre 2010.
-
9 -
d) Par décision incidente du 19 mai 2011, constatant que
l'effet suspensif n'avait pas été retiré au recours, la juge instructeur a pris
acte que le recours avait effet suspensif.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
-
10 -
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC
1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'OAI était
fondé à déduire le montant de 10'815 fr. des paiements de rente
rétroactifs dus à l'assurée pour la période du 1
er
janvier au 15 novembre
2008, et à allouer ce montant directement à Y.________ au titre de
compensation avec les indemnités journalières servies par cette dernière
durant la période susmentionnée.
3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder
les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à
l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur
qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22
LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les
assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les
assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue
de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance,
peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation
de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant
consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un
formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard
au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par
l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TF 9C_926/2010 du 4 août 2011
-
11 -
consid. 3.1; TFA I 518/05 du 14 août 2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14
p. 52).
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées,
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence,
au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent
les rentes (al. 3).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let.
a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci
est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans
équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au
remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). On rappellera
aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les
intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne
coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une
surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits (ATF 133 V 14 consid. 8.4).
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
-
12 -
85bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in VSI 2003 p. 265).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 précité consid. 4, confirmé notamment dans
les arrêts TF 9C_926/2010 précité consid. 5.3 et I 256/06 du 26 septembre
2007 consid. 3.3).
c) Il est de jurisprudence constante (TF 9C_926/2010 précité
consid. 4.2 et les références citées) que les prestations des assurances
indemnités journalières conclues par un employeur en faveur de son
personnel conformément à la LCA sont des prestations au sens de l'art.
85bis al. 2 RAI.
4.a) En l'espèce, il y a lieu de se référer à l'art. 26 ch. 2 des CGA
d'Y., lequel prévoit que lorsque cette dernière accorde des
prestations au titre de ses CGA, elle a le droit, dans le cas du paiement
ultérieur d'une rente d'invalidité selon la LAI, de demander la restitution
des prestations excédentaires non seulement à la personne assurée, mais
aussi à l'assurance sociale devant payer ladite rente; dans ce contexte, le
droit de demander la restitution et les prestations d'Y. peuvent
faire l'objet de compensations (cf. let. A.a supra).
-
13 -
b) Cela étant, en prévoyant dans ses CGA la possibilité de
compenser ses prestations excédentaires avec celles versées en cas de
paiement ultérieur d'une rente d'invalidité selon la LAI, Y.________ envisage
clairement de devenir créancière vis-à-vis de l'institution d'assurance
sociale allouant ladite rente, puisque la compensation présuppose ce
changement de créanciers. Il y a donc lieu d'admettre que c'est de façon
non équivoque que l’assureur perte de gain en cas de maladie s'est
réservé le droit de recevoir un paiement direct de l'assurance-invalidité en
sa qualité de créancier en lieu et place de l'assuré qui a bénéfice de
prestations excédentaires. Partant, force est de reconnaître qu'en
l'occurrence, la caisse Y.________ pouvait se prévaloir de l'art. 26 ch. 2 de
ses CGA pour obtenir un paiement direct de l'OAI en application de l'art.
85bis al. 2 let. b RAI, sans être astreinte à l'exigence du consentement du
bénéficiaire de la prestation (cf. consid. 3b supra).
Par voie de conséquence, on ne saurait au demeurant
souscrire à la position défendue par l'OAI dans sa décision du 24 juin 2009,
bloquant le montant litigieux de 10'815 fr. jusqu'au règlement du différend
entre Y.________ et l'assurée. En effet, les circonstances du cas d'espèce
permettaient précisément de passer outre le consentement de la
recourante pour procéder au paiement de l'arriéré de la rente en mains du
tiers ayant fait une avance, cela conformément à l'art. 85bis al. 2 let. b
RAI.
C'est par ailleurs en vain que l'assurée allègue que la somme
des indemnités versées par Y.________ et des prestations dues
rétroactivement par l'AI pour la période du 1
er
janvier au 15 novembre
2008 n'atteindrait pas le salaire de 55'942 fr. 50 auquel elle aurait pu
prétendre durant ce laps de temps, sans son incapacité de travail (cf.
mémoire de recours du 21 mars 2011 p. 3 et écriture du 10 novembre
2010). Par ce grief, la recourante entend en effet implicitement critiquer le
montant des indemnités journalières perte de gain versées par Y.________
du 1
er
janvier au 15 novembre 2008. Or, cette problématique s'avère
extrinsèque à l’objet de la contestation (cf. consid. 2.1 supra), circonscrit
en l'occurrence à la seule décision de compensation rendue par l'OAI le 17
-
14 -
février 2011, laquelle ne concerne aucunement la relation juridique entre
l'assurée et son assureur perte de gain en cas de maladie, relation
exclusivement régie par le droit privé (cf. TF K 95/1999 du 24 juin 1998
consid. 4b, in JT 1999 III 106 ss). L'argumentation de la recourante est
corrélativement étrangère à l’objet du litige (cf. consid. 2.1 supra), limité
au bien-fondé ou non du paiement de l'arriéré de la rente AI de l'assurée
en mains de la caisse-maladie Y., en compensation des indemnités
journalières excédentaires versées par celle-ci durant la période en cause
(cf. consid. 2b supra). Les arguments invoqués par l'intéressée s'avèrent
dès lors dénués de pertinence.
En définitive, il apparaît que la recourante a en l'espèce été
surindemnisée par le versement de la rente AI octroyée rétroactivement
pour la période du 1
er
janvier au 15 novembre 2008, de sorte que la caisse
Y. était fondée à requérir la compensation sur la base de l'art.
85bis al. 2 let. b RAI et de l'art. 26 ch. 2 de ses CGA. Dans son courrier du
11 mars 2009, Y.________ a détaillé les indemnités journalières versées et
repris correctement les rentes dues rétroactivement par l'OAI du 1
er
janvier au 15 novembre 2008. L'étendue de la restitution correspond au
montant des rentes AI versées ou qui restent à payer à titre d'arriérés
pour la période en cause. En outre, Y.________ a réclamé à temps la
compensation des prestations qu'elle avait versées avec le rétroactif de
rente AI. Vérifié d'office, c'est bien un montant de 10'815 fr. qui doit être
restitué à la caisse Y.________. Il suit de là que la décision de l'OAI du 17
février 2011 échappe à la critique.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
-
15 -
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
aa) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. La recourante n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA); en outre,
aucune indemnité pour les frais de procès n'étant en principe allouée aux
autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de
tâches de droit public, il s'ensuit que ni l'OAI, ni Y.________ ne sauraient
prétendre à des dépens (ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a,
118 V 169 consid. 7 et les références).
bb) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Thierry de
Mestral (art. 118 al. 1 let. a et c CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme
c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est
rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 5 heures et 30 minutes de prestations d’avocat, rémunérées à
un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]), ce qui
-
16 -
correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 990 fr. Il y a lieu
d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 1'069 fr. 20. Par ailleurs,
l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui
s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 Il 1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2), soit en l’espèce 17 fr. 85
auxquels il convient d’ajouter 1 fr. 40 de TVA. L’indemnité d’office du
conseil de la recourante s'élève ainsi à 1'088 fr. 45 TVA comprise, montant
que l'on peut arrondir à 1'088 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents fr.), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'088 fr. (mille huitante-huit francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
-Me Gian Sandro Genna (pour Y.________ Caisse-maladie),
-Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises
romandes,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :