402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 87/11 - 116/2013
ZD11.011053
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
A.C., à Lausanne, recourant, par B.C., curatrice, représenté
par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 aLAI; art. 29 al. 1 et 39 LAI; 42 LAVS; 2 ALCP; 1 à 4, 38, 40,
45 et 46 Règlement (CEE) no 1408/71
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2 -
E n f a i t :
A.A.C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...]
1971, est ressortissant suisse et [...]. Il est né d’un père [...] et d’une mère
disposant de la double nationalité suisse et [...]. Il a vécu en [...] durant
toute son enfance et son adolescence, auprès de ses parents. Il souffre
depuis l’enfance d’une rétinite pigmentaire – il s’agit d’une atteinte
dégénérative qui entraîne un important handicap visuel –, ainsi que d’un
retard intellectuel et de troubles maniaco-dépressifs. Son état de santé ne
lui permet pas d’exercer une activité lucrative. Sa mère a été désignée en
qualité de curatrice par le Président du tribunal d’instance d’[...], le 22
janvier 1990.
En septembre 1991, A.C.________ a adhéré à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse. Il y a cotisé dès le
mois de janvier 1992.
Le 16 octobre 1991, A.C.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, qui a été rejetée par la Commission
de l’assurance-invalidité pour les assurés à l’étranger, le 24 juin 1992. La
décision de refus de prestations a notamment constaté que le droit à une
rente ordinaire d’invalidité n’était pas ouvert parce que l’art. 36 al. 1 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), dans sa
teneur en vigueur à l’époque, prévoyait que seuls avaient droit aux rentes
ordinaires d’invalidité les assurés qui, à la date de la survenance de
l’invalidité, avaient cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
suisse pendant au moins une année entière. En l’occurrence, la date de
survenance de l’invalidité devait être fixée au 1
er
juin 1991 et le
demandeur ne comptait alors pas une année de cotisation. L’octroi d’une
rente extraordinaire d’invalidité n’entrait par ailleurs pas en considération
parce que le demandeur n’était pas domicilié en Suisse. Une nouvelle
demande de prestation présentée le 20 janvier 2000 a été rejetée pour les
mêmes motifs le 10 avril 2000 par l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger.
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B.Le 12 janvier 2006, la Caisse suisse de compensation a
informé par lettre circulaire les personnes domiciliées dans un état
membre de l’Union européenne et affiliées facultativement à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité suisse du fait que cette assurance
prendrait fin au plus tard le 31 mars 2007, ensuite d’une modification
législative. La lettre précisait que des compagnies d’assurance privées
permettaient d’obtenir une «assurance additionnelle» pour les personnes
qui le souhaitaient.
A.C.________ a maintenu son affiliation jusqu’au 31 mars 2007.
Entre-temps, sa famille avait entrepris des démarches pour lui trouver une
institution adaptée à son handicap, en Suisse, où vivaient son frère et sa
sœur. En effet, ses parents avançaient en âge et ne pourraient bientôt
plus lui prodiguer l’appui nécessaire.
Le 23 septembre 2006, le beau-frère de A.C.________ a écrit un
courriel à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger pour exposer la
situation. Il indiquait notamment que A.C.________ vivait en [...], chez sa
mère, et qu’il recevait une rente entière d’invalidité selon le droit [...]. La
désignation de la sœur de l’assuré, B.C., comme curatrice était
envisagée, de même que la domiciliation de A.C. à [...], où elle
vivait. Des démarches avaient été entreprises pour obtenir une place dans
une institution adaptée ainsi que pour clarifier les questions de
financement, notamment en ce qui concernait un éventuel droit à une
rente d’invalidité suisse. Dans ce contexte, l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Berne avait répondu, de manière relativement
superficielle et sans engagement ferme, qu’une rente extraordinaire
entrait en considération, mais que l’instruction sur ce point serait ouverte
une fois rempli le formulaire de demande de prestations. Le beau-frère de
l’assuré exposait encore qu’il souhaitait clarifier l’ensemble des questions
qui se posaient avant que l’assuré prenne un domicile en Suisse; il ne lui
paraissait pas exigible d’attendre qu’il se domicilie en Suisse sans être
assuré de trouver une place adéquate en institution, ni d’obtenir un
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financement, et d’attendre ensuite plusieurs mois, voire années, avant de
recevoir une décision de l’assurance-invalidité.
Le 10 octobre 2006, l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger a répondu qu’il ne lui était malheureusement pas possible de
clarifier plus avant, à ce stade, la question du droit à une rente
extraordinaire de l’assurance-invalidité suisse en cas de domiciliation en
Suisse. Il appartiendrait en effet à l’Office de l’assurance-invalidité
cantonal compétent de répondre à cette question aussitôt après la
domiciliation en Suisse. L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
recommandait pour le surplus de prendre directement contact avec les
autorités [...] pour déterminer si la rente de l’assurance-invalidité versée
en [...] serait maintenue dans l’hypothèse où il quitterait ce pays.
A.C.________ a effectué un stage au Centre éducatif P.,
à [...], du 29 septembre au 5 octobre 2007. Le 13 novembre 2007, le
directeur de cette institution pour personnes [...] a écrit à B.C. que
son frère remplissait les conditions d’admission en internat. Aucune place
n’était disponible pour l’instant, mais l’institution s’engageait à l’accueillir
pour le 1
er
janvier 2010 au plus tard.
Dans une lettre du 9 janvier 2008, B.C.________ a exposé la
situation au Service des assurances sociales de la ville de Lausanne, en
ces termes:
«[...]
Mon frère souffre depuis son enfance d’une grave rétinite
pigmentaire (dégénérescence de la rétine entraînant un très grand
handicap visuel). De plus, il se trouve également confronté à des
phases maniaco-dépressives et souffre d’un retard intellectuel.
Actuellement, A.C.________ vit chez ses parents en [...], où il reçoit
une rente d’invalidité selon le droit [...]. Vu leurs âges avancés, nos
parents ne sont désormais plus en mesure de s’occuper de [leur] fils
A.C.. C’est pourquoi nous envisageons de transférer son
domicile en Suisse, le domicile actuel de mon deuxième frère et moi.
Conjointement, je deviendrai la nouvelle curatrice de A.C..
Multiples clarifications (écrites et orales), recherches et séances ont
déjà eu lieu pour trouver une institution adéquate qui réponde aux
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besoins de mon frère. Lors de la procédure de demande d’adhésion,
A.C.________ a effectué un stage («semaine d’essai») du 29
septembre au 05 octobre 2007 au sein de l’institution «P.»,
[...]. Il en est ressorti que cette institution convient parfaitement à
A.C.. Cet établissement unique en Suisse correspond aux
critères essentiels (une vision extrêmement réduite [...], le retard
intellectuel, son métier [...], sa langue).
En novembre dernier, la commission d’admission a décidé dans un
préavis favorable d’accueillir A.C.________ aussitôt qu’une place se
libère, mais au plus tard le 1er janvier 2010 [...].
Suite à cette situation, il ne s’agit en effet plus que d’une question
de temps afin que A.C________ puisse s’établir au P.________ et
prenne domicile à Lausanne. Etant donné que je désire clarifier dès
à présent et le plus vite possible le financement de cet
établissement pour A.C., je vous envoie ci-joint le formulaire
«demande de prestations AI pour adultes». Ce document est rempli
avec les coordonnées et informations requises, je vous serais
particulièrement reconnaissante d’entreprendre les démarches
nécessaires en se référant au fait que A.C. prendra bientôt
domicile à Lausanne.
[...]»
Le 9 novembre 2009, le Tribunal d’instance d’[...] a désigné
B.C.________ comme curatrice de A.C., en remplacement de sa
mère C.C.. B.C.________ a par la suite été confirmée dans ses
fonctions de curatrice par la Justice de paix du district de Lausanne, le 7
janvier 2010.
A.C.________ est entré au Centre éducatif P.________ le 6 janvier
2010 et s’est domicilié en Suisse dès le 1
er
janvier 2010.
C.B.C.________ a déposé, pour son frère, une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité le 18 novembre 2009. Après avoir
instruit la cause, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a établi un projet de décision le 11 novembre
2010, par lequel il l’informait de son intention de nier le droit à une rente
ordinaire ou extraordinaire d’invalidité. Le droit à une rente ordinaire était
exclu, la condition de la durée minimale de cotisation avant la survenance
de l’invalidité n’étant pas remplie. Le droit à une rente extraordinaire
d’invalidité n’était pas davantage ouvert parce que A.C.________ ne
comptait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de
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sa classe d’âge, soit dix-sept années. Il n’avait en effet été assujetti à
l’assurance facultative que de 1991 à 2007.
Me Dupont, agissant pour A.C., a contesté ce projet de
décision. Elle a notamment exposé que le régime [...] de sécurité sociale
rattachait l’assurance-invalidité au statut de «personne active».
A.C. n’ayant jamais été capable d’exercer une activité lucrative, il
n’avait pas pu cotiser en [...]. Lorsqu’il y était domicilié, il percevait une
«allocation aux adultes handicapés (AAH)», qui était toutefois réservée
aux personnes domiciliées sur le territoire [...]. Depuis son arrivée en
Suisse, cette allocation ne lui était plus versée et il ne recevait aucune
prestation de la Sécurité sociale [...]. Me Dupont soulignait également que
A.C.________ avait été affilié à l’assurance facultative suisse pendant près
de seize ans, et qu’il avait versé des cotisations pour un montant total de
l’ordre de 80'000 francs. Dans ces conditions, nier le droit à une rente
ordinaire d’invalidité au motif que la condition d’une durée minimale de
cotisation n’était pas remplie était discriminatoire et contraire aux art. 10
al. 2, 13 al. 1 et 24 al. 2 de la Constitution fédérale, ainsi qu’à l’art. 2 de
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes
[ALCP]; RS 0.142.112.681). Cela valait également pour le refus d’une rente
extraordinaire.
Par décision du 10 février 2011, l’OAI a nié le droit de
A.C.________ à une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité. Le 29
mars 2011, il lui a revanche reconnu le droit à une allocation pour
impotent avec effet dès le 1
er
janvier 2010, conformément à un projet de
décision du 21 février 2011.
D.Le 18 mars 2011, Me Dupont, agissant pour A.C., a
interjeté un recours de droit administratif auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus de
rente du 10 février 2011. Elle conclut, principalement, à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité en faveur de A.C., et subsidiairement au
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renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, sous suite de dépens.
L’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 4 mai 2011 et
Me Dupont s’est déterminée sur la réponse de l’intimé le 31 mai 2011.
Le 5 avril 2013, le tribunal a informé les parties du fait qu’un
jugement serait notifié prochainement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à une
rente extraordinaire d’invalidité. En effet, le recourant ne conteste pas la
décision litigieuse en tant qu’elle nie le droit à une rente ordinaire
d’invalidité (ch. 2 p. 4 du mémoire de recours). Il n’y a donc pas lieu de
revenir sur ce point.
3.Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO
1968 p. 29), l’art. 39 al. 1 LAI prévoyait l’octroi d’une rente extraordinaire
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d’invalidité aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne
pouvaient prétendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire était
inférieure à la rente extraordinaire. Les dispositions de la LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10) étaient applicables par analogie.
Selon l’art. 39 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997 (résultant de la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10
e
révision
de l’AVS], annexe ch. 3; RO 1996 p. 2466), le droit des ressortissants
suisse aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la
LAVS. L’art. 42 al. 1 LAVS, tel qu’en vigueur depuis la 10
e
révision de
l’AVS, prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont
le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe
d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été
soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins. Ce droit revient également à leurs survivants.
Les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur
actuellement, limitent ainsi le cercle des bénéficiaires d'une rente
extraordinaire aux personnes qui comptent un nombre d'années
d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, «sans faute de leur
part», n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne
peuvent prétendre une rente ordinaire; entrent dans cette catégorie les
personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout
en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite
d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant
une année, faute d'y avoir été obligées (cf. message concernant la 10
e
révision de l’assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II
99; TFA I 780/02 du 1
er
mai 2003, consid. 5.1.2 [SVR 2003 IV n° 34 p. 104]
et I 810/05 du 5 février 2007, consid. 5.2.2). Peuvent donc se voir allouer
une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont
encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue
de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants,
jusqu'au 31 décembre précédant l'âge terme (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1;
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TF 9C_528/2010 du 11 juillet 2011, consid. 3.2). Ne sont en revanche pas
visées par l'art. 42 al. 1 LAVS, les personnes qui comptent une lacune de
cotisation parce qu'elles n'ont pas été assujetties à l'assurance pendant
une certaine période de leur vie. Les rentes extraordinaires soumises à
limites de revenu, que les assurés placés dans cette situation pouvaient
prétendre avant la 10
e
révision de l'AVS si la rente ordinaire partielle dont
ils bénéficiaient était inférieure à la rente extraordinaire (cf. art. 42 al. 1
LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; RO 1978 p.
391), ont en effet été transférées dans le régime des prestations
complémentaires (cf. ATF 124 V 271 consid. 1a).
4.L’intimé a nié le droit du recourant à une rente extraordinaire
d’invalidité au motif qu’il ne compte pas le même nombre d’années
d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. En effet, il n’a plus été
affilié à l’assurance facultative depuis le 1
er
avril 2007. Auparavant, il ne
remplissait pas la condition de domicile et de résidence habituelle en
Suisse.
5.a) Le recourant fait grief à l’intimé de violer le principe
d’égalité de traitement prévu par l’art. 2 de l’Accord sur la libre circulation
des personnes, ainsi que par l’art. 3 par. 1 du Règlement (CEE) no 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
tel qu’adapté selon l’annexe II à l’ALCP (ci-après: règlement 1408/71). Il
soutient, en substance, que l’exigence, pour l’octroi d’une rente
extraordinaire d’invalidité, que la personne concernée puisse se prévaloir
du même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe
d’âge constitue un critère indirectement discriminatoire, frappant
nettement plus fortement les personnes ayant fait usage de la libre
circulation que les autres. Une telle discrimination est prohibée par l’art. 3
par. 1 du règlement 1408/71 et l’art. 2 ALCP.
b) aa) L’Accord sur la libre circulation des personnes, entré en
vigueur le 1
er
juin 2002, comprend un volet relatif à la coordination des
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systèmes de sécurité sociale. L’annexe II à l’ALCP, en relation avec l’art. 8
ALCP prévoit ainsi à son article 1 que les parties contractantes appliquent
entre elles divers règlements européens mentionnés à la section A de
cette annexe, dans leur teneur en vigueur au moment de la signature de
l’accord. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, cette annexe
renvoyait au règlement 1408/71, avec les modifications de ce règlement
intervenues jusqu’à la signature de l’ALCP.
Depuis le 1
er
avril 2012, la section A de l’annexe II à l’ALCP
renvoie au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (ci-après: règlement 883/2004), ainsi qu’aux mesures
adoptées pour mettre en oeuvre ledit règlement (décision no 1/2012 du
comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et
ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale). Le règlement 883/2004 n’est toutefois pas pertinent en l’espèce.
En effet, il n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date pour
laquelle il est applicable pour l’Etat concerné, en l’occurrence le 1
er
avril
2012 pour la Suisse (cf. art. 87 par. 1 du règlement 883/2004). Par
ailleurs, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'examen du juge saisi d’un recours conformément aux art. 56 ss LPGA se
limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative; les
modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent
normalement pas être prises en considération (cf. ATF 138 V 392 consid.
4.1.3). Il convient donc de se référer, en l’espèce, au règlement 1408/71,
plutôt qu’au nouveau règlement 883/2004. Son application implique
toutefois que l’on se trouve dans une situation relevant de ses champs
d’application personnel et matériel.
bb) Le règlement 1408/71 s'applique, en particulier, aux
travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la
législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont ressortissants
de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1). L'art. 1 let. a du règlement
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11 -
définit les termes de «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» en se
référant notamment à un système d'assurance couvrant l'ensemble des
travailleurs (point i), ainsi qu'à un système d'assurance couvrant
l'ensemble de la population (point ii). Selon la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) - qui doit être prise en
compte dans les limites de l'art. 16 ALCP - la notion de «travailleur» qui
ouvre l'accès aux droits prévus par le règlement est une notion large. Une
personne a la qualité de travailleur au sens du règlement 1408/71 dès lors
qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une
assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou
particulier de sécurité sociale mentionné à l'art. 1
er
sous a du même
règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail
(arrêts de la CJUE/CJCE du 10 mars 2011 C-516/09 Tanja Borger, Rec. 2011
I-1493, point 26; du 7 juin 2005 C-543/03 Dodl et Oberhollenzer, Rec. 2005
I-5049 point 34; du 12 mai 1998 C-85/96 Martinez Sala, Rec. 1998 I-2691
points 35 ss). De même, les titulaires d'une pension ou d'une rente due au
titre de la législation d'un Etat membre, même s'ils n'exercent plus
d'activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime
de sécurité sociale, des dispositions du règlement, à moins qu'ils ne
fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (arrêt du
31 mai 1979 182/78 Pierik, Rec. 1979 p. 1977; Kessler/Lhernould, Code
annoté européen de la protection sociale, 3
e
éd. 2005, p. 62; Prodromos
Mavridis, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne:
étude d'une confrontation entre libertés du marché et droits
fondamentaux, 2003, p. 286 n° 2.3.2).
La jurisprudence fédérale se réfère à cette conception large
(ATF 138 V 197 consid. 4.2, 138 V 392 consid. 4.2.1, 134 V 236 consid.
5.2.3, 130 V 247 consid. 4.1; voir également ATF 133 V 265 consid. 4.2.3).
Elle a toutefois précisé que la simple affiliation à l'AVS/AI suisse en tant
que personne sans activité lucrative domiciliée en Suisse ne fonde pas la
qualité de travailleur, au sens du règlement 1408/71, d'une personne qui
n'a jamais exercé d'activité lucrative (ATF 138 V 392 consid. 4.2.1, 134 V
236 consid. 5.3.3; voir aussi Silvia Bucher, Die sozialrechtliche
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12 -
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K des EFTA-
Übereinkommen [Teil 1], RSAS 2007 p. 308 ss, 317 ss).
En l'espèce, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative
ni en Suisse ni en [...] et n’a donc jamais été affilié à un régime de sécurité
sociale en qualité de travailleur salarié ou indépendant. Il n’est donc pas
un «travailleur» au sens des art. 1 let. a et 2 du règlement 1408/71. Il se
prévaut toutefois du fait que ses parents sont des travailleurs salariés au
sens du règlement 1408/71.
cc) L’art. 2 du règlement 1408/71 prévoit que ce règlement
s’applique également aux «membres de la famille» d’un travailleur salarié
ou non salarié. L’art. 1 let. f définit comme suit la notion de «membres de
la famille»:
«i) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie
ou admise comme membre de la famille ou désignée comme
membre du ménage par la législation au titre de laquelle les
prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1 point
a) et à l’art. 31, par la législation de l’Etat membre sur le territoire
duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent
comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant
sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l’étudiant,
cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est
principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d’un Etat
membre ne permet pas d’identifier les membres de la famille des
autres personnes auxquelles elle s’applique, le terme «membre de
la famille» a la signification qui lui est donnée à l’annexe I;
ii) toutefois s’il s’agit de prestations pour handicapés accordées en
vertu de la législation d’un Etat membre à tous les ressortissants de
cet Etat qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de
la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi
que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non
salarié ou de l’étudiant.»
La notion d'enfant majeur «à charge» du travailleur vise une
situation de fait dans laquelle le soutien est assuré par le travailleur, sans
qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien
(arrêt de la CJCE du 18 juin 1987, Lebon, 316/85, Rec. 1987, p. 2811,
repris pour l’application de l’ALCP dans l’ATF 134 V 236 consid. 5.2.4.1).
En l’espèce, le recourant doit par conséquent être considéré comme un
enfant à charge de travailleurs salariés ou non salariés, au sens de l'art. 1
-
13 -
let. f point ii du règlement 1408/71, dès lors qu'il n'exerce pas d'activité
lucrative et dépend de ses parents. Le fait qu’il ne vive plus sous leur toit
n’est pas déterminant.
Par ailleurs, en tant qu’elle concerne des personnes qui sont
devenues invalides (jeunes) et est accordée aux ressortissants suisses aux
conditions posées par l'art. 42 LAVS, la rente extraordinaire d'invalidité
prévue par l'art. 39 LAI constitue une «prestation pour handicapés» au
sens de l’art. 1 let. f point ii du règlement 1408/71 (ATF 134 V 236 consid.
5.2.4.2 avec les références, en particulier à Edgard Imhof, Behinderte
Kinder aus der EU haben ein gleiches Recht auf IV-
Eingliederungsmassnahmen wie Schweizer Kinder, in Jusletter du 17
septembre 2007, n. 21).
Il s’ensuit que le recourant a qualité de membre de la famille
de travailleurs salariés ou non salariés au sens des art. 1 let. f point ii et 2
du règlement 1408/71, de sorte qu'il entre dans le champ d'application
personnel du règlement de coordination en ce qui concerne la prestation
litigieuse. Cette dernière entre par ailleurs dans le champ d’application
matériel de ce règlement (art. 4 par. 1 let. b du règlement 1408/71).
c) aa) Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et
auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises
aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
Le principe d'égalité de traitement prohibe toutes les
discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations
directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par
l'application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même
résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au
but à atteindre (discriminations indirectes). En présence d'une
discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme si elle
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remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit
national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de
personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du
groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir
appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la
réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non
discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF
133 V 265 consid. 5.2, 131 V 209 consid. 6, 131 V 390 consid. 5.1 et 5.2,
avec les références). Les conditions d’assurance posées pour l’ouverture
et le calcul du droit aux prestations et fondées sur des périodes de
résidence ou d’activité dans un état membre, peuvent typiquement
constituer des clauses indirectement discriminatoires, frappant davantage
les personnes qui font usage de leur droit à la libre circulation que celle
qui restent établies durablement dans un Etat membre.
bb) L’interdiction des discriminations directes et indirectes est
concrétisée, dans le règlement 1408/71, par plusieurs règles de
coordination qui visent précisément à empêcher qu’une personne qui a
fait usage de la libre circulation des personnes perde des droits acquis ou
en cours d’acquisition en raison de son déplacement d’un état membre à
un autre. Ces règles reposent notamment sur le principe d’exportation des
prestations (art. 10 du règlement 1408/71) et sur celui de totalisation et
proratisation des périodes d’assurance ou de résidence pour l’ouverture et
le maintien du droit aux prestations de longue durée, et pour le calcul de
celles-ci (art. 38 ss, 40 ss et 45 ss du règlement 1408/71, notamment).
Les art. 38 par. 1 et 45 par. 1 (par renvoi de l’art. 40 par. 1) du
règlement 1408/71 prévoient ainsi:
«Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le
maintien ou le recouvrement du droit aux prestations [...] à
l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence,
l’institution compétente de cet Etat membre tient compte, dans la
mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence
accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, que ce
soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des
travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte
de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous
la législation qu’elle applique.»
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Cela correspond à une totalisation des périodes d’assurance
ou de résidence pour l’ouverture du droit aux prestations. Pour la
liquidation du droit aux prestations (calcul du montant des prestations),
une proratisation doit ensuite avoir lieu, dans certains cas (art. 46 du
règlement 1408/71), en d’autres termes une diminution du montant de la
rente de manière à ce que l’institution d’assurance sociale concernée ne
verse qu’une prestation proportionnelle à la période effectivement
accomplie au titre de la législation qu’elle applique, par rapport à
l’ensemble des période d’assurance ou de résidence accomplies dans les
différents Etats membres. Dans le cadre de l’application de l’ALCP en
Suisse, ces calculs du montant des prestations allouées selon un système
de totalisation/proratisation ne sont toutefois pas nécessaires pour l’octroi
d’une rente d’invalidité du régime de base, les prestations calculées selon
la seule législation suisse ne conduisant pas à un résultat moins favorable
à la personne assurée (Section A par. 1 let. m de l’Annexe II ALCP, dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2012; ATF 130 V 51 consid. 5).
cc) Dans un arrêt du 26 septembre 2005 (ATF 131 V 390), le
Tribunal fédéral a considéré que le refus d’allouer une rente extraordinaire
d’invalidité à un assuré au motif qu’il ne comptait pas le même nombre
d’années d’assurance en Suisse que les autres personnes de sa classe
d’âge ne constituait pas une discrimination indirecte. En effet, selon cet
arrêt, «l’absence de prise en considération, par les institutions nationales,
des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le
calcul du montant effectif d'une pension régie par le chapitre 3 du titre III
du règlement no 1408/71, en d'autres termes le service, dans ce contexte,
par chaque Etat, de la prestation qui correspond aux périodes accomplies
sous l'empire de sa propre législation, est donc intrinsèque au système de
ce règlement. On ne saurait dès lors y voir une violation du principe de
non-discrimination dont l'art. 3 constitue l'expression pour le règlement no
1408/7 [...]. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge de ne
pas pouvoir bénéficier d'une rente extraordinaire doit, lui aussi, être
considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de
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proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur
communautaire lui-même» (arrêt cité, consid. 7.3.1 in fine).
Cet arrêt ne tient toutefois pas compte de la distinction
nécessaire, opérée par le législateur communautaire, entre la totalisation
des périodes d’assurance pour déterminer l’ouverture du droit aux
prestations (art. 38 par. 1, 40 par. 1 et 45 par. 1 du règlement 1408/71),
d’une part, et les règles de calcul du montant de la prestation définies
ensuite aux art. 39 ss et 46 du règlement 1408/71, d’autre part. Pour
l’ouverture du droit aux prestations, le règlement 1408/71 ne prévoit pas
une «absence de prise en considération, par les institutions nationales,
des périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre», bien
au contraire (art. 38 par. 1 et 45 par. 1 du règlement 1408/71). On doit
donc se demander si cette jurisprudence permet bien de nier, en se
référant aux art. 38 ss, 40 ss et 45 ss du règlement 1408/71, une
discrimination indirecte en raison du refus de principe d’ouvrir le droit à
une rente extraordinaire – serait-ce une rente réduite au prorata des
années d’assurance en Suisse – en raison du fait que le recourant compte
près de seize ans d’assurance en Suisse alors que les autres assurés de sa
classe d’âge en comptent plus. La question doit être laissée ouverte, dès
lors que le recourant remplit les conditions du droit aux prestations
litigieuses même si l’on fait application de la seule législation suisse,
comme exposé ci-après.
6.a) La date de la survenance de l’invalidité correspond, pour le
recourant, et pour ce qui concerne le droit à une rente, au premier jour du
mois suivant son 18
ème
anniversaire, c’est-à-dire le 1
er
juin 1989 (art. 29
al. 1 LAI; à l’époque: art. 29 al. 2 LAI; RO 1987 p. 447). Le recourant était
en effet totalement incapable de travailler en raison de l’atteinte à la
santé dont il souffre depuis l’enfance. Il ne pouvait toutefois pas remplir la
condition minimale de cotisation d’une année au moment de la
survenance de l’invalidité, posée par l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en
vigueur à l’époque; RO 1959 p. 857) pour l’octroi d’une rente ordinaire
d’invalidité. En effet, il était invalide dès son entrée dans l’âge adulte; de
plus, il n’était pas assuré en Suisse, compte tenu de son domicile en [...].
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En revanche, pour la période du 1
er
juin 1989 au 31 décembre 1996 tout
au moins, une rente extraordinaire lui aurait en principe été allouée s’il
avait pris domicile en Suisse à un moment ou à un autre.
b) aa) Dans leur teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997,
les art. 39 LAI et 42 LAVS posent une nouvelle exigence pour l’octroi d’une
rente extraordinaire d’invalidité: l’assuré doit pouvoir compter le même
nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. Cette
condition ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais
seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de
cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une
rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1
er
janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que l’art. 36 al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 29 al. 2, 29
bis
et 29
ter
LAVS; ATF 131 V 390 consid. 2.4 et les
Directives concernant les rentes (DR) sur l’assurance vieillesse, survivants
et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales,
ch. 7003).
Par ailleurs, bien que le texte légal ne le dise pas
expressément, cette exigence relative aux années d’assurance porte
uniquement sur les années jusqu’à la date de survenance de l’invalidité
(dans ce sens: DR, ch. 7003 cité). Pour un assuré invalide de naissance ou
dès son enfance, et compte tenu du décalage entre la naissance du droit à
la rente le premier jour du mois suivant le 18
ème
anniversaire, d’une part,
et l’obligation de cotiser dès le 1
er
janvier qui suit la date où l’intéressé a
eu 20 ans révolus, d’autre part, cette condition est réputée remplie s’il a
été assuré dès cette dernière date (cf. ATF 131 V 390 consid. 2.4 in fine,
qui cite les travaux préparatoires de la 10
e
révision de l’AVS: «la nouvelle
exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue – dans le
projet du Conseil fédéral – aux art. 39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1
LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en
Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année»).
Les directives concernant les rentes (DR) partent d’ailleurs du même
constat: «Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne
b) Le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la
charge de l’intimé, qu’il convient de fixer à 3000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige. Ces dépens couvrent
intégralement l’indemnité due à Me Dupont pour son activité de
mandataire d’office, sur laquelle il n’est donc pas nécessaire de statuer
plus précisément.
La procédure est onéreuse et les frais de justice sont mis à la
charge de l’intimé (art. 69 al. 1
bis
LAI).