402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/11 - 239/2012
ZD11.009896
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Jomini et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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5 -
Par décision du 4 mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de
rente. Il résultait ce qui suit de ses constatations:
"Suite à des problèmes de santé, vous avez présenté des périodes
d'incapacité de travail dans votre activité de couvreur depuis le 7
février 2000. Avant l'issue du délai de carence d'une année prévu
aux art. 29 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20] et 6 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1], votre
capacité de travail est estimée entière dans une activité adaptée,
sans ports de charges et avec alternance des positions. Les emplois
suivants sont raisonnablement exigibles: montage et câblage,
traitement de petites pierres, employé à la presse, montage
électrique. Ces activités ne nécessitent pas de formation
particulière.
Notre Division de réadaptation reste à votre disposition pour vous
aider à mettre en valeur la capacité de travail reconnue. [...]"
A l'appui de son opposition du 1
er
juin 2005 contre la décision
précitée, l'assuré a invoqué une aggravation de son état de santé aux
niveaux somatique et psychique. Il a produit à cet effet un certificat
médical du 14 novembre 2006 des Drs C., chef de clinique et
S., médecin assistante de l'Hôpital psychiatrique de [...] qui
énonce les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et d'épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique
(F32.11). Ces médecins ont fait part des observations suivantes:
"Au fils du temps, les douleurs, tant cervicales que scapulaires,
dorsales et lombaires s'intensifient malgré une prise en charge
médicamenteuse intensive associée à des actes de physiothérapie.
C'est ainsi que le patient bénéficie d'un traitement par Méfénacide,
Dafalgan, Tramal, associé encore à ce jour à des injections
intramusculaires d'AINS et de Déxaméthasone sans pour l'instant
beaucoup d'efficacité sur les phénomènes douloureux.
Dans ce contexte de douleurs chroniques, non soulagées par les
divers traitements entrepris, le patient développe des difficultés
psychiques sous la forme d'un sentiment de désespoir, tristesse,
irritabilité avec des répercussions importantes sur la vie de la
famille. En effet, M. H.________ se montre plus souvent agressif
envers les siens, insultant, au point que son fils de 20 ans et sa fille
de 18 ans, décident de quitter le domicile après que leur père a levé
la main sur eux.
En raison de la persistance des douleurs associées à l'apparition
d'une symptomatologie anxio-dépressive, le Dr O.________, son
médecin généraliste qui le suit depuis de nombreuses années,
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6 -
introduit une médication antidépressive par Citalopram associée à
Buspar, puis Lexotanil. Devant l'aggravation progressive de son état,
il encourage M. H.________ à prendre contact avec la consultation
psychiatrique, ce qu'il fait en mars 2006.
Depuis cette date, le patient bénéficie d'un suivi ambulatoire
régulier à la policlinique psychiatrique de [...], auprès de la Dresse
S., et le patient est vu également en présence de son fils
aîné, en raison du barrage linguistique important, puisque M.
H. refuse l'intervention d'un interprète parlant sa langue.
Durant les entretiens, auxquels il se rend avec régularité et
ponctualité, M. H.________ se montre tendu, impatient, anxieux, avec
une relative agitation psychomotrice. Il déambule en permanence
pendant l'entretien, ne parvient pas à garder la position assise,
même pendant une brève durée. Il s'exprime très difficilement avec
un discours pauvre et fait de nombreux gestes de désespoir et
d'impuissance. Il est vigile, sans signe d'intoxication, bien orienté
dans le temps et dans l'espace, mais manifeste des difficultés à
rester attentif et concentré durant la séance. La thymie est sur un
versant dépressif, avec tristesse quotidienne, sentiment de
désespoir, d'auto-dévalorisation, perte d'énergie, et irritabilité,
laquelle est tout à fait objectivée durant les entretiens. On ne relève
pas d'idées noires ni suicidaires. A l'hétéro-anamnèse, on apprend
que la vie de famille devient extrêmement compliquée du fait des
comportements de plus en plus inadéquats du patient, en particulier
une irritabilité et une agressivité croissante. L'incapacité d'être en
relation s'avère particulièrement problématique, et source de
conflits permanents, le patient ne supportant plus la présence de
tiers, ce qu'il met sur le compte de douleurs incessantes, qui ne lui
accordent aucun répit. Il se montre également intolérant à toute
ambiance bruyante.
Dans ce contexte, le traitement médicamenteux est majoré avec
doublement du traitement antidépresseur par Seropram et
majoration de l'anxiolyse par Lexotanil, sans pour l'instant
d'amélioration très significative sur son état.
Au vu de ce qui peut être observé durant les entretiens médicaux,
M. H.________ ne semble pas être en mesure d'exercer une
quelconque activité professionnelle, et, dans sa situation, n'est pas
d'avantage en mesure de s'intégrer dans un quelconque
environnement professionnel."
Dans un avis médical SMR du 23 mars 2007, le Dr P.,
médecin-chef adjoint, a noté qu'une nouvelle expertise rhumatologique
n'était pas nécessaire et que l'exigibilité médicale sur ce plan était
toujours nulle dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité
adaptée. S'agissant du plan psychiatrique, le Dr P. a considéré
qu'en présence du diagnostic de troubles somatoformes douloureux, la
réalisation d'une expertise se justifiait.
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A la suite d'un examen en cabinet privé pratiqué le 18
septembre 2007, dans un rapport d'expertise psychiatrique du 24
septembre 2007, la Dresse Q.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, s'est notamment exprimé comme il suit sur le cas de
l'assuré:
"4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
• Aucun sur plan psychiatrique.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
• Dysthymie F34.1, présente depuis environ mars 2006.
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques F68.0, présente depuis 2000.
La situation de l’expertisé est essentiellement d’ordre social et non
du registre médical.
Au vu de ce qui précède, sur le plan psychiatrique, la capacité de
travail est entière.
Cependant, le pronostic quant à la reprise d’une activité
professionnelle est mauvais, en raison de l’absence d’emploi depuis
7 ans, d’une acculturation, du manque de formation et de la
personnalité fruste; ces éléments ne sont pas du registre de la
maladie."
Par décision sur opposition du 4 décembre 2007, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision rendue le 4 mai 2005. Il a
fait siennes les conclusions de l'expertise précitée, considérant que sur le
plan psychiatrique, la capacité de travail était entière. Sur le plan
rhumatologique, il s'est fondé sur les constatations du Dr A.__________ dans
son rapport d'expertise du 2 mai 2003. En l'absence d'aggravation de
l'état de santé du point de vue physique, l'OAI a retenu qu'au vu de
l'ensemble des atteintes psychiques et physiques présentées, il ressortait
une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Cette décision
sur opposition est entrée en force.
B.Le 25 octobre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI du 20 octobre 2010. Il mentionnait une aggravation de
son état de santé de nature psychiatrique depuis sa première demande de
prestations auprès de l'OAI.
Selon un avis médical SMR du 2 décembre 2010, le Dr
P.________ a relevé que le rapport du Dr X.________ ne rendait plausible
aucun fait nouveau ni aggravation objective de l'état de santé psychique
de l'assuré postérieur à la dernière décision de refus de prestations. Les
plaintes évoquées s'avéraient globalement identiques à celles
mentionnées le 24 septembre 2007 par la Dresse Q.. Le status
ainsi que le traitement prodigué étant également superposables à ceux
constatés par la Dresse Q.. Enfin, une incapacité de travail avait
déjà été attestée par les psychiatres traitants (les Drs C.________ et
S.) à fin 2006, avant l'expertise de septembre 2007.
Par projet de décision du 6 décembre 2010, l'OAI a signifié son
refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande. Il indiquait que l'assuré
n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision et qu'il
s'agissait dès lors uniquement d'une appréciation différente d'un même
état de fait. Le 4 février 2011, l'Office AI a rendu une décision de refus
d'entrer en matière, confirmant l'intégralité du projet précité.
C.Par acte du 11 mars 2011, H., représenté par l'avocat
Olivier Carré, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de refus précitée. Il conclut à son annulation, le
dossier de la cause étant retourné à l'OAI pour nouvelle instruction de la
seconde demande dans le sens des considérants. Le recourant avance en
substance que son état de santé s'est péjoré depuis la dernière décision
lui refusant le droit aux prestations. Le Dr X.________ atteste en ce sens de
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
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offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 11 mars 2011 par H.________
contre la décision de refus d'entrer en matière rendue le 4 février 2011
par l’intimé de sorte que le recours doit être considéré comme interjeté en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.En l’espèce, le recourant a déposé une première demande de
prestations le 2 août 2000 en raison de douleurs dorsales. Par décision sur
opposition du 4 décembre 2007 entrée en force, l'intimé a nié le droit de
l'assuré à des prestations AI.
Dans la présente procédure, le recourant conteste le refus de
l’intimé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande du 20 octobre 2010,
déposée le 25 octobre 2010.
3.a) Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette exigence doit
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permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV n° 70, p. 204 consid.
3a et les références).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 4 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/2002 du 2 décembre 2003, consid. 2 et I
52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.1).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/2003 du 25 mars 2004,
consid. 3.2).
b) L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al.1). Lorsque l’administration entre
en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond,
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et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). L’assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité
franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de
savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la
référence citée; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les
références).
En l’occurrence, l’intimé n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations du recourant. Ainsi, après avoir examiné
l’ensemble du dossier médical à sa disposition jusqu’à la date de la
décision attaquée du 4 février 2011, il a considéré que l’état de santé de
celui-ci ne justifiait pas une révision ouvrant le droit à des prestations.
Pour sa part, le recourant soutient ne plus être en mesure d’exercer une
activité professionnelle. Il est d'avis que l’instruction a été lacunaire,
notamment sur le plan psychiatrique dès lors qu’aucun examen n’a été
effectué depuis le dépôt de la deuxième demande, l’intimé s’étant fondé
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sur les conclusions de l’expertise de la Dresse Q.________ effectuée avant
la première décision de refus de rente.
Dans ces circonstances, il convient uniquement de déterminer
si le recourant a rendu plausible, au regard des pièces produites devant
l’intimé, une péjoration significative de son état de santé.
4.a) Sur le plan psychiatrique, les Drs C.________ et S.________ de
l'Hôpital psychiatrique de [...] ont posé, en novembre 2006, les diagnostics
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d'épisode
dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (F32.11). Relevant
aucune amélioration significative de l'état du recourant, ces psychiatres
traitant précisent qu'au vu de leurs observations, aucune activité
professionnelle n'est raisonnablement exigible.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 24 septembre
2007, la Dresse Q.________ ne retient aucun diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail, seules une dysthymie (F34.1) et
une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0) depuis 2000 étant diagnostiquées. A l'examen, ce psychiatre note
un caractère démonstratif, théâtral et peu collaborant, le recourant allant
même jusqu'à chercher à l'intimider. Les symptômes psychotiques relatés
(des voix et des hallucinations) sont qualifiés de vagues. L'irritabilité, les
ruminations et le manque d'intérêt semblent imputables à une dysthymie.
L'absence d'objectivation des douleurs alléguées lors de l'examen postule
à la faveur du diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Compte tenu de ces éléments médicaux, la
capacité de travail résiduelle était, sur le plan psychiatrique, entière.
Au terme d'un certificat médical du 9 novembre 2010 du Dr
D., médecin traitant, les troubles psychiatriques présentés
auraient pour incidence une incapacité de travail à 100 %.
Le psychiatre, le Dr X., retient notamment le 23
novembre 2010 les diagnostics de trouble schizo-affectif, type dépressif
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(F25.1) et d'épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques
(F32.1). Il mentionne une aggravation de l'état de santé psychique
progressive à compter de mars 2006, engendrant une incapacité de
travailler totale.
Après analyse des pièces médicales produites par le recourant,
le Dr P.________ du SMR constate, le 2 décembre 2010, que le status
psychiatrique est superposable à celui figurant dans le rapport d'expertise
de la Dresse Q., les plaintes ainsi que le traitement évoqués étant
également globalement les mêmes. A le suivre, le rapport du Dr X.
ne rendrait plausible aucun fait nouveau ni aggravation objective de l'état
de santé psychique du recourant à compter de la dernière décision de
rejet entrée en force.
A l'aune des éléments médicaux précités on observe tout
d'abord que l'épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques
(F32.1) attesté par le Dr X.________ se confond avec le diagnostic d'épisode
dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (F32.11) posé en
novembre 2005 par les Drs C.________ et S.________ dans le cadre de
l'instruction de la première demande de prestations. Cette affection ne
peut dès lors être considérée en tant que facteur attestant une
aggravation nouvelle de l'état de santé postérieure à la décision sur
opposition de rejet rendue le 4 décembre 2007.
Le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1)
tel que posé par le psychiatre traitant (le Dr X.) recouvre un
trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes
dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au
cours d'un même épisode de la maladie. A lecture du dossier transmis on
constate que cette affection ne se recoupe en aucun cas avec le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) posé
à la fin 2005.
S'agissant de l'atteinte à la santé de dysthymie F34.1 depuis
environ mars 2006 retenue par la Dresse Q., cette affection décrit
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un abaissement chronique de l'humeur persistant depuis au moins
plusieurs années mais dont la sévérité est insuffisante ou dont la durée
des différents épisodes est trop brève pour justifier un diagnostic de
trouble dépressif récurrent, sévère moyen ou léger.
En l'espèce on se trouve en présence de deux avis divergents
émanant de psychiatres. Si les plaintes rapportées par le Dr X.________ se
recoupent pour majeure partie avec celles énoncées par la Dresse
Q., il n'en subsiste pas moins certaines divergences (notamment
quant à l'insomnie, la perte d'espoir, les idées suicidaires). Quant bien
même le status ainsi que le traitement médicamenteux paraissent
similaires entre l'expertise de 2007 et l'examen clinique de 2010, il n'en
demeure que les avis exprimés sont en opposition totale sur la question
de l'aggravation progressive de l'état de santé depuis le début 2006 ainsi
que ses impacts sur la capacité de travail résiduelle du recourant. Alors
que la Dresse Q. n'évalue aucune incapacité de travail sur le plan
psychique, son confrère considère pour sa part une incapacité de travail à
100 % pour des raisons psychiques. Il appert en définitive que le Dr
X.________ a posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif
(F25.1), diagnostic que la Dresse Q.________ n'avait pas encore retenu et
sur lequel le Dr P.________ ne s'est pas prononcé explicitement bien que
nouveau.
Même si le courrier des Drs J.________ et K.________ de l'Hôpital
psychiatrique de [...] du 26 janvier 2009, adressé au cabinet du Dr
X., peut paraître tardif, vu qu'il n'a été présenté que dans le cadre
du recours devant le Tribunal de céans, il est quand même remarqué qu'il
corrobore le nouveau diagnostic du Dr X. sur lequel l'intimé ne
s'est pas prononcé. Le Dr X.________ a repris notamment la description
clinique des Drs J.________ et K.. Par rapport à l'expertise Q.
du 24 septembre 2007, des symptômes clairement plus graves de nature
psychiatrique, nécessitant un traitement neuroleptique, sont décrits, cela
comme résultat d'une longue observation de mars 2006 à décembre 2008.
Ce constat médical décrit un tableau clinique aggravé en comparaison du
premier rapport de l'Hôpital psychiatrique de [...] du 14 novembre 2006.
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L'OAI n'a invoqué aucun motif valable qui permettrait de réfuter le
nouveau diagnostic du Dr X.________ au stade de la question de savoir, si
l'assuré a rendu plausible une péjoration significative de son état de santé.
L'intimé ne s'est tout simplement pas prononcé au sujet du nouveau
diagnostic du Dr X..
b) Concernant le plan somatique, le Dr U.,
rhumatologue, pose le 28 mars 2000, le diagnostic de lombosciatalgie L5
droite à caractère mécanique sans déficit neurologique. Le 26 mars 2001,
ce spécialiste est d'avis qu'une activité ne nécessitant pas d'effort
physique et pas trop compliquée est pleinement exigible de la part du
recourant.
Dans son rapport d'expertise du 2 mai 2003, le Dr A.__________
pose les diagnostics de lombalgies chroniques et de cervicalgies
chroniques en soupçonnant un probable syndrome somatoforme
persistant. Ce rhumatologue estime que dans son activité de couvreur, le
recourant présente une incapacité de travail totale au moins depuis le 7
février 2000, étant donné la présence d'une double discopathie L4-L5 et
L5-S1. Toutefois dans une activité adaptée (sans nécessité de se pencher
en avant, sans position assise et debout prolongée et dépourvue du port
de charges modérées [5-10kg]), il évalue la capacité de travail à 100 %.
Cette appréciation médicale a été partagée par les Drs E.________ et
I._________ du SMR ainsi que par l'intimé au terme de sa décision sur
opposition de rejet du 4 décembre 2007.
Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations du 20
octobre 2010, le recourant produit le certificat médical de son médecin
traitant du 9 novembre 2010 au terme duquel, ce dernier relève qu'en
regard de douleurs chroniques de la colonne s'exacerbant souvent sans
effort préalable, un travail manuel même simple s'avère impossible vu
l'incapacité du recourant à maintenir une posture de manière prolongée.
En l'occurrence, le seul avis d'un médecin généraliste à l'instar
de celui du Dr D.________ produit en cause par le recourant, n'est pas
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suffisant à rediscuter le bien fondé des constatations et conclusions
rhumatologiques ressortant du rapport d'expertise du Dr A., suivi
en ce sens par les médecins du SMR ainsi que par l'intimé tant à l'occasion
de sa première décision de rejet – au demeurant non contestée – que lors
de la décision attaquée. On souligne à ce propos que l'argument médical
avancé par le médecin traitant se confond avec l'une des limitations
fonctionnelles déjà prises en compte par le Dr A. dans son
expertise, à savoir celle de la nécessité d'une alternance des positions –
restriction somatique dont il a par ailleurs expressément été tenu compte
à l'occasion de la décision rendue le 4 mai 2005 en lien avec la première
demande de prestations. On relèvera par surabondance que lors de
l'expertise du Dr A.__________, le recourant se plaignait déjà de lombalgies
basses sous la forme d'un "fond douloureux constant aggravé lorsque le
patient se penche en avant,..." de sorte que les plaintes rapportées par le
médecin traitant ne constituent pas des éléments médicaux nouveaux
dont l'expert précité n'aurait pas tenu compte.
5.Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
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renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132
V 108). Cela vaut aussi pour la révision du moment que l'assuré a établi de
façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007 consid. 4.2. in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. arrêt du 28 juin 2011 dans la
cause 9C_ 243 /2010; ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p.
136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
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21 -
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’instruction menée par
l’intimé sur le plan psychiatrique est lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d’une
expertise psychiatrique (art. 44 LPGA), laquelle devra notamment porter
sur les affections dont est atteint le recourant leur évolution et leurs
conséquences sur la capacité de travail de celui-ci.
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b) Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens,
arrêtés à 2'000 fr. à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).
Cela étant, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Olivier Carré n'a pas produit, la liste détaillée de ses
opérations, dans le délai qui lui a été imparti. En l'espèce, il convient de
retenir la somme de 2'000 fr. (au tarif horaire de 180 francs plus TVA à
8%) correspondant à la rémunération de l'ensemble des opérations
effectuées à ce jour dans la présente procédure. Comme annoncé par
courrier du 7 juin 2012, l'indemnité est, dès lors, fixée sur la base du
dossier. L'indemnité totale du défenseur d'office est ainsi fixée à 2'000
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 février 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-
24 -
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :