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TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/11 - 276/2012
ZD11.007893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 al. 1 LAI, 6, 7, 8 et 17 LPGA
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1951,
travaillait comme électricien. Le 30 janvier 1996, il a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité en alléguant une incapacité de
travail totale depuis le 5 décembre 1995, en raison d’une maladie de
Bechterew (spondylarthrite ankylosante). D’après les renseignements
médicaux recueillis à l’époque par l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Vaud (ci-après : OAl), la maladie de Bechterew était dans une
phase inflammatoire (active). Par trois décisions séparées du 30 avril
1998, l’OAI a alloué à l'assuré un quart de rente d’invalidité pour la
période du 1
er
mars au 30 avril 1996, puis une demi-rente d’invalidité pour
la période du 1
er
mai au 31 mai 1996 et une rente entière d’invalidité pour
la période courant dès le 1
er
juin 1996.
Lors d’une procédure de révision du droit à la rente, le
médecin rhumatologue traitant de l’assuré, le Dr C., a exposé dans
un rapport du 7 avril 2003 qu’il ne voyait plus l’assuré qu’épisodiquement
(dernière consultation le 30 janvier 2002) et que l’examen clinique était à
l’époque normal, sous réserve d’une limitation lombaire. Pour sa part,
l’assuré a annoncé un état de santé stationnaire, en précisant ne
consommer que peu d’anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS) en raison
d’une intolérance gastrique. Dans un avis du 15 mars 2004, le Dr
D., médecin au Service médical régional Al du Léman (ci-après :
SMR) a considéré que l’évolution de la maladie de Bechterew semblait
favorable. Il a recommandé la mise en oeuvre d’une expertise
rhumatologique.
L’OAI a mandaté le Dr G.________, rhumatologue, pour la
réalisation de cette expertise. Dans un rapport du 14 juin 2004, ce
médecin a posé les diagnostics de maladie de Bechterew HLA-B27 positif,
d’arthrose postérieure L5-S1, de troubles de la statique dorsale
(hypercyphose), ainsi que de bronchopathie chronique obstructive (BCPO)
modérée. Ces atteintes n’entraînaient pas d’incapacité de travail d’après
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l’expert. Il était toutefois souhaitable que l’assuré n’ait pas de charges à
porter, qu’il puisse changer de position en cours de journée et qu’il n’ait
pas de mouvements répétitifs du tronc à fournir, ce qui correspondait à
son ancienne activité professionnelle d’électricien.
Par décision du 17 mars 2005, I’OAI a mis fin à la rente
d’invalidité allouée à l’assuré, avec effet dès le 1
er
mai 2005.
Le 18 avril 2005, B.________ s’est opposé à cette décision. Le 8
février 2006, il a notamment allégué souffrir d’un état dépressif sévère et
suivre un traitement auprès du Dr F., psychiatre. Il a produit un
rapport établi le 26 janvier 2006 par ce médecin, qui indique suivre
l’assuré depuis le 21 novembre 2005 en raison de "difficultés psychiques
importantes". Le Dr F. posait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F 33.2,
selon la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, ci-après : CIM-10), ainsi que de syndrome
douloureux somatoforme persistant. L’assuré présentait une perte de
l’estime de soi, un affect triste, des angoisses, une anhédonie, une perte
de libido et des manifestations somatiques ainsi qu’un sentiment de
culpabilité. Une évaluation selon l’échelle de Hamilton avait donné un
résultat de 31 points, ce qui correspondait à un état dépressif sévère.
Compte tenu également des problèmes somatiques présentés par
l’assuré, l’incapacité de travail était totale. Le Dr F.________ ajoutait que la
suppression de la rente constituait, de son point de vue, une erreur. En
effet, "il arrive souvent que les personnes au bénéfice d’une rente
trouvent un certain équilibre, mais ceci ne dit nullement qu’elles sont
guéries et la suppression de la rente ainsi que la confrontation avec le
monde professionnel duquel elles ont été libérées pendant des années
provoquent souvent des rechutes majeures, ce qui est exactement le cas
de M. B.".
Dans un rapport complémentaire du 15 mars 2006, demandé
par l’OAI, le Dr F. a précisé que l’état dépressif datait
probablement des années 2001-2002, à l’époque où l’assuré connaissait
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des difficultés avec son épouse. B.________ avait alors bénéficié d’un
premier soutien psychologique. Il avait également eu beaucoup de
difficultés à supporter le décès de sa mère, en 1999, et à voir l’état de
santé de son père se détériorer. Les symptômes dépressifs étaient
probablement présents depuis le conflit conjugal, mais l’assuré avait pu
trouver un équilibre et s’occuper de son père grâce à la rente de
l’assurance-invalidité dont il était titulaire. La suppression de cette rente
en 2005 avait provoqué une décompensation majeure avec retrait social,
troubles du sommeil et angoisses, affect triste, idées suicidaires et de
dévalorisation, sentiments de culpabilité et apathie.
L’OAI a convoqué l’assuré pour un examen psychiatrique par la
doctoresse O., psychiatre au SMR le 4 septembre 2006. Dans un
rapport du 5 septembre 2006, ce médecin a posé le diagnostic d’épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (F 32.4 selon la CIM-10), en
rémission complète, ainsi que d’utilisation d’alcool nocive pour la santé (F
10.1 selon la CIM-10). La Dresse O. a réfuté le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme et a précisé que l’alcoolisme était
primaire. La symptomatologie anxio-dépressive était réactionnelle à la
suppression de la rente et était en rémission complète depuis le début de
l’année 2006. Elle n’entraînait pas d’incapacité de travail.
Par décision sur opposition du 21 février 2008, l’OAI a
maintenu la suppression de la rente avec effet au 1
er
mai 2005.
A la suite d’un recours de l’assuré, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a annulé la décision sur opposition rendue le 21 février
2008 par l’OAl et a renvoyé la cause à cet office pour qu’il ordonne une
nouvelle expertise psychiatrique et statue â nouveau.
L’OAI a repris l’instruction de la cause. Le 20 mai 2009,
l’assuré lui a communiqué un rapport du 10 février 2009 du Dr N.________
attestant qu’il souffrait d’une spondylarthrite ankylosante HLA B 27. Cette
atteinte entraînait les limitations fonctionnelles suivantes :
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" - Restriction fonctionnelle dans le maintien des positions statiques
assise et debout prolongées, vous devriez pouvoir réaliser une
activité autorisant l'alternance des positions.
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Restriction fonctionnelle dans les activités réalisées
principalement sur un terrain irrégulier.
-
Restriction fonctionnelle pour faire des activités qui nécessitent
de se pencher continuellement en avant (position en porte-à-faux).
-
Restrictions fonctionnelles dans des activités avec des rotations
du tronc en position assise ou en position debout.
-
Restriction dans les ports et soulèvements de charges de plus de
10 kg.
-
Restriction de la tolérance â l’exposition au froid et â l’humidité
(chambres froides, travail sur chantiers extérieurs)."
L’assuré a également produit un rapport du 17 février 2009 du
Dr F., attestant que son état de santé psychique était resté
pratiquement stationnaire depuis le début du suivi psychiatrique en
novembre 2005. Les symptômes étaient "un peu atténués" et "Hamilton
est passé de 31 en 06 à 27 aujourd’hui, mais le repli et l’isolement sont
encore accentués". L’incapacité de travail restait totale et le pronostic
était défavorable.
L’OAI a confié au Centre d’expertise médicale [...] ( [...] SA) le
soin de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique et l’assuré a été
convoqué le 7 octobre 2009 par le Dr S., psychiatre. Dans un
rapport du 26 février 2010, ce médecin a posé les diagnostics, sans
répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11 selon la CIM-10)
depuis 2005, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement
liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue
(F 10.25 selon la CIM-10) depuis 2005. Ces diagnostics n’entraînaient
aucune limitation de la capacité de travail "si l’assuré est abstinent avec
une meilleure compliance médicamenteuse. Le Dr S.________ a notamment
exposé, sous la rubrique "Synthèse et discussion de l’histoire médicale" ce
qui suit :
"M. B.________ est un assuré d'origine portugaise, divorcé sans
enfant. Il n'a pas de formation professionnelle.
Il a travaillé dans son pays, dans un secrétariat, dans une
coopérative où il gérait les stocks et s’occupait de la vente, puis
comme électricien, Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé dans
le bâtiment, dans l’hôtellerie ainsi que dans un atelier d’électricité
au câblage de tableaux électriques.
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Lorsqu’il travaillait dans des métiers lourds, l’assuré présentait des
douleurs ostéoarticulaires en particulier rachidiennes qui ont disparu
lorsqu’il travaillait dans des activités plus légères. Néanmoins en
1993, les symptômes récidivent et l’on pose le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante HLA-B27.
Pour cette atteinte, l’assuré est mis au bénéfice d’une rente Al
complète dès 1996. Dès lors, la situation sera stationnaire, les
contrôles espacés et le traitement très léger. L’affection de base est
considérée en rémission complète.
L’assuré semble avoir de la peine à situer le début des douleurs
physiques (probablement début des années 90). Depuis 2005, elles
seraient moins fréquentes. Elles ne sont alors pas au premier plan.
En 2004, l’Al mandate une expertise rhumatologique. La maladie de
Bechterew est estimée stabilisée et calme. Il est conclu que
l’exigibilité est complète dans l’activité exercée en dernier lieu
comme monteur de tableaux électriques.
Sur cette base, l’Al supprime la rente en mars 2005, ce qui aurait
déclenché un trouble de l’adaptation pris en charge en fin 2005 par
un psychiatre (réaction dépressive : une irritabilité importante, des
troubles de la concentration, des idées dépressives et des idées
noires, des troubles de la mémoire et de l’orientation, cependant il
peut s’occuper de son hygiène et des tâches quotidiennes). Il existe
aussi d’autres facteurs de stress extérieurs tels que la séparation
conjugale.
Le psychiatre avance les diagnostics de trouble dépressif récurrent
et de trouble somatoforme qui ne seront pas étayés de manière
probante. Il traite ce trouble par un traitement de Cipralex 20 mg/j
avec une évolution favorable d’après l’assuré, permettant la
diminution de la posologie. Dès le début de la péjoration, l’assuré
commence une consommation d’alcool nocive pour la santé qui
prend la forme d’une dépendance. Depuis 2007. il aurait diminué la
consommation d’alcool bien qu’elle reste actuellement quotidienne.
Un examen psychiatrique SMR retiendra un épisode dépressif sévère
en rémission complète en fin 2006 ainsi qu’une utilisation d’alcool
nocif pour la santé. Il est jugé qu’il n’y a pas d’atteinte psychiatrique
invalidante.
L’assuré décrit après 2006 une péjoration par un retrait social, une
négligence de son hygiène alimentaire, une perte d’intérêt, de
plaisir et une importante perte de l’énergie vitale. Le contexte de
cette péjoration est peu clair.
Entre 2007 et 2009, il y a une amélioration partielle relatée par
l’assuré qui aurait disparu en 2009.
Situation actuelle :
Spontanément, l’assuré mentionne des troubles sévères de la
concentration, des difficultés d’organisation et pour faire des tâches
administratives, une fatigue, des difficultés à prendre des décisions
liée à une énergie vitale fortement diminuée, un manque d’envie, il
mentionne aussi une culpabilité, une rage occasionnelle, une
confusion dans la pensée (contexte peu clair), une irritabilité
importante entraînant des troubles relationnels.
A l’anamnèse orientée, il se plaint d’anxiété quotidienne avec des
symptômes neurovégétatifs pour la plupart occasionnels, des
tendances aux ruminations anxieuses fortement envahissantes, une
nervosité, un évitement de la foule, une humeur variable. L’image
de soi est négative, la confiance en soi variable, les idées
dépressives présentes presque tous les jours, avec une absence de
plaisirs, une libido fortement diminuée, une fatigue intense. Il y a eu
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des idées de mort passives sans projet suicidaire, apparues a une
reprise il y a quelques mois. L’appétit fortement diminué, il y a une
perte de poids de 4 Kg depuis début 2009, des troubles du sommeil
variables et légers, des troubles de la mémoire.
Dans ses activités quotidiennes, l’assuré décrit une fatigue limitant
ses capacités à faire le ménage et ses déplacements, mais il est en
mesure de maintenir son hygiène, il ne fait pas la lessive, car il n’a
pas de lave linge, il peut cuisiner avec plaisir et jouer de la musique
si on le lui demande. Il ne pourrait pas choisir les articles durant ses
courses avec son ami, mais il pense à acheter un repas complet au
restaurant. Les limitations ne sont donc pas sévères.
L’anamnèse indique la présence d’un épisode dépressif depuis plus
de deux semaines, car il y a trois symptômes primaires : une
humeur variable, mais souvent dépressive, une diminution
importante de l’intérêt et du plaisir, une augmentation de la
fatigabilité jugée intense par l’assuré. De plus, il existe plusieurs
symptômes secondaires : une image de soi négative, une confiance
en soi variable, des idées dépressives presque tous les jours, un
appétit fortement diminué, des troubles du sommeil variables et
légers et des troubles neurocognitifs jugés sévères par l’assuré. Bien
qu’il y ait plus de quatre symptômes, la plupart ne sont pas sévères.
Il y a quatre symptômes somatiques : diminution marquée de
l’appétit, de l’intérêt et du plaisir et une libido fortement diminuée. Il
existe donc un syndrome somatique.
En conclusion, l’épisode dépressif est d’intensité moyenne avec
syndrome somatique selon l’anamnèse. Les limitations décrites dans
les activités quotidiennes sont compatibles avec l’épisode dépressif
moyen.
A l’examen, on observe un retard de 30 minutes, une présentation
moyenne, mais il n’est pas négligé, un habillement peu soigné, une
corpulence maigre, une relation peu sympathique, une tendance à
se tenir la tête avec sa main, l’absence de rire ou de sourire, un
léger ralentissement, un ton de la voix peu ferme.
On observe également une fatigabilité modérée. Après une heure, il
demande à faire une pause se plaignant de troubles de la
concentration et de céphalées mais il est pourtant en mesure de
parler au téléphone pendant une dizaine de minutes.
L’observation met aussi en évidence un visage triste et fatigué, une
humeur triste, un abattement modéré, une anxiété avec des
tremblements importants surtout au début de l’évaluation, des idées
morbides, une expression émotionnelle non fluctuante, un discours
parfois peu précis, avec quelques contradictions, un processus de
pensée fixé sur les mêmes plaintes dépressives, des troubles légers
de l’attention et modérés de la concentration et de la mémoire.
L’examen objectif corrobore l’anamnèse, hormis la fatigabilité et les
troubles neurocognitifs qui sont d’intensité modérée. De plus, la
conversation téléphonique tenue pendant la pause demandée
montre que les troubles dont il s’est plaint ne sont pas sévères.
En conclusion et d'un point de vue objectif, l’épisode dépressif est
d’intensité modérée avec syndrome somatique.
Le dosage sanguin du Cipralex effectué le jour de l’expertise montre
une mauvaise compliance médicamenteuse De plus, le dosage du
CDT dépasse largement la limite normale. Ceci confirme une
consommation d’alcool active importante.
Synthèse et conclusions :
L’histoire médicale débute par une maladie physique ayant
déclenché une symptomatologie douloureuse d’évolution favorable.
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La péjoration psychique se situe au moment de la séparation
conjugale et de la suppression de la rente Al en 2005. La réaction
dépressive ou trouble de l’adaptation prend la forme d’un épisode
dépressif sévère (diagnostic retenu par l’examen psychiatrique du
SMR) jugé en rémission complète en 2006.
Dès 2005, il commence à boire de l’alcool en quantité importante.
En 2007, cette consommation aurait diminué, mais reste
quotidienne. Une dépendance à l’alcool s’est donc installée et
n’aurait que diminué en intensité depuis 2007 selon l’assuré. La
même année, le déménagement entraîne un isolement social. Tous
ces éléments peuvent expliquer la nouvelle péjoration dépressive
probablement en 2009 après une légère amélioration entre 2007 et
Actuellement, l’assuré souffre à nouveau d’un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique et d’une dépendance à l’alcool
continue confirmée par le dosage du CDT. La compliance
médicamenteuse est mauvaise.
En conclusion, il existe différents facteurs extérieurs (situation
sociale, mauvaise compliance médicamenteuse, dépendance à
l’alcool) dont il faut tenir compte pour expliquer le début de
l’épisode dépressif actuel et son maintien. De plus, cet épisode n’est
que le deuxième dans le cadre du trouble dépressif récurrent, Il
n’est pas sévère, n’a pas nécessité d’hospitalisation psychiatrique
ou d’autres traitements antidépresseurs et une mauvaise
compliance médicamenteuse. Il n’existe donc pas de processus
invalidant.
La dépendance à l’alcool est secondaire mais n’entraîne pas de
troubles organiques ni de troubles cognitifs invalidants. Elle
n’entraîne pas d’autres troubles psychiatriques invalidants.
Nous ne retenons pas de trouble somatoforme, car ses plaintes
douloureuses ont une base organique.
La capacité de travail peut être estimée complète."
Le 22 avril 2010, le Dr S.________ a complété son rapport en
précisant qu’aucun diagnostic entraînant une incapacité de travail n’avait
été retenu car la dépendance à l’alcool dont souffrait l’assuré pouvait être
maîtrisée et qu’une meilleure compliance médicamenteuse était exigible,
ce qui permettrait une pleine capacité de travail.
Le 17 juin 2010, le Dr D.________ du SMR a pris position sur le
dossier et a notamment considéré que la dépendance à l’alcool ne pouvait
pas être considérée comme secondaire, quand bien même l’assuré avait
augmenté sa consommation d’alcool dès 2005 au moins, de façon
réactionnelle. Le Dr D.________ se fondait en particulier sur l’anamnèse,
d’après laquelle l’assuré consommait de l’alcool depuis l’âge de 10 ans; en
outre, il avait eu un retrait de permis pour conduite en état d’ébriété au
Portugal, avant le premier épisode dépressif en 2005, et la consommation
d’alcool constituait l’une des causes de son divorce, en 2003.
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de celle année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 — partiellement
applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la rente a pu
prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130V 445 et les références) —
, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un quart de rente s’il
était invalide à 40 % au moins, à une demie rente s’il était invalide à 50 %
au moins, à trois quart de rente s’il était invalide à 60 % au moins et à une
rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au moins (RO 2003 p.
3844).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une
incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une
incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
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son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 aI. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854) reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130V 343 cons. p. 345 ss).
Dans le même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135V 215 cons. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité ("revenu
hypothétique sans invalidité") avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré ("revenu d’invalide"); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 pp 348 ss).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 aI. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
En l’espèce, il ressort des rapports des Drs G.________ et
N.________ que le recourant dispose désormais d’une pleine capacité de
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13 -
travail dans une activité respectant les limitations décrites par le Dr
N.. L’intimé a donc considéré à juste titre que la maladie de
Bechterew dont souffre le recourant n’était plus en phase inflammatoire,
ce qui avait justifié l’octroi initial d’une rente entière d’invalidité. De même
l’intimé a-t-il constaté de façon correcte que cette amélioration de l’état
de santé était postérieure à la date de l’expertise réalisée par le Dr
G.. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la décision
entreprise, ni d’ailleurs le caractère physiquement adapté de son ancienne
profession, mais soutient que son état de santé psychique s’est détérioré
dès 2005, en raison d’un trouble dépressif récurrent, de gravité sévère,
ainsi que d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Ces
atteintes à sa santé psychique entraînent d’après lui une incapacité de
travail totale, sans interruption depuis 2005. Il se réfère sur ce point aux
rapports médicaux établis par son psychiatre traitant, le Dr F., et
conteste la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique du Dr
S.. Il a requis que son psychiatre traitant soit entendu comme
témoin et qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée.
5.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
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enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125V 352 consid. 3 pp.
352 ss).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) et fréquemment
mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137V 210 consid.
1.3.3, 2.3, 3.4.2.7; cf. également ATF 136V 376). lI a par ailleurs considéré
que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service
médical régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable â
celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-
invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres
avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait
être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210
consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid.
4.4 pp. 469 ss).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc
en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
c) L’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge d’établir les faits avec la
collaboration des parties et d’administrer les preuves nécessaires. Par
ailleurs, la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), notamment
le droit pour le justiciable d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
-
15 -
preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). Ces dispositions
ne confèrent cependant pas au justiciable un droit absolu à ce qu’un
témoin soit entendu ou une expertise judiciaire effectuée: Le juge peut
mettre un terme à l’instruction lorsqu’en se fondant sur une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont proposées, il parvient à la conclusion
que celles-ci ne portent pas sur les faits pertinents ou ne seraient pas
déterminantes, selon toute vraisemblance, pour constater ces faits (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; TF, arrêts 8C_1 18/2011 du 9 novembre
2011 consid. 4.2.1 et 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.3).
6.a) En l’espèce, le recourant a demandé l’audition, comme
témoin, du Dr F.. Toutefois, de nombreuses prises de position
écrites par ce dernier figurent au dossier. Il a notamment exprimé son
désaccord avec les constatations du Dr S., et s’est exprimé de
manière générale sur le dossier, par lettres des 13 septembre 2010 et 22
février 2011 au mandataire du recourant. Si l’on se réfère aux raisons
invoquées par le recourant pour entendre son psychiatre traitant dans sa
lettre du 5 juillet 2011 à la cour de céans, il s’agit essentiellement
d’entendre le témoin exprimer ses doutes sur la compétence et
l’indépendance de l’expert. On ne voit toutefois pas de quelle autorité
celui-ci pourrait se prévaloir pour exprimer un tel point de vue sur un
confrère. Pour le surplus, dans la mesure où le Dr F.________ a déjà
largement exposé, dans ses lettres au mandataire du recourant, pourquoi
il estime que les constatations de l’expert sont infondées et pourquoi
l’analyse du SMR est défaillante à ses yeux, son témoignage lors d’une
audience n’apporterait rien de nouveau au dossier, selon toute probabilité.
b) Le recourant a également demandé qu’une expertise
pluridisciplinaire soit ordonnée par le tribunal. Toutefois, pour les motifs
exposés au considérant 6c ci-après, l’expertise psychiatrique réalisée par
le Dr S.________ est probante et permet de statuer en connaissance de
cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction par une nouvelle
expertise, étant précisé qu’aucune pièce médicale au dossier n’indique
que d’un point de vue somatique, l'état de santé du recourant se serait à
nouveau péjoré depuis l’expertise réalisée par le Dr G.________ et le
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16 -
rapport établi par le Dr N.. Le Dr S. pouvait donc procéder
à son évaluation psychiatrique en connaissance de cause, pour ce qui
concerne l’état de santé physique du recourant. L’interaction entre les
atteintes à la santé physique et psychique de l’assuré n’est par ailleurs
pas complexe au point de rendre nécessaire une évaluation de sa capacité
résiduelle de travail dans une expertise pluridisciplinaire plutôt qu’en se
fondant sur des évaluations de son état de santé physique, d’une part, et
psychique, d’autre part, dans des rapports établis séparément.
c) Le Dr S.________ a établi son expertise en connaissance de
l’anamnèse et du dossier médical de l’assuré. Il a pris en considération ses
plaintes et a bien expliqué pourquoi il s’écartait des constatations de ses
confrères lorsqu’il le faisait. Ses conclusions contiennent, certes, une
ambiguïté lorsqu’il constate que l’assuré ne présente aucune limitation de
sa capacité de travail en raison de troubles psychiques "s’[il] est abstinent
avec une meilleure compliance médicamenteuse". Il précise toutefois de
manière claire que cette abstinence et cette meilleure compliance sont
raisonnablement exigibles de l’assuré. Il précise, en page 13 de son
rapport, que la dépendance à l’alcool n’entraîne pas de trouble organique
ni de troubles cognitifs invalidants, ni d’autre trouble psychiatrique
invalidant, et que la capacité de travail est complète. En rapport avec la
mauvaise compliance médicamenteuse, il indique également, toujours en
page 13 de son rapport, que plusieurs facteurs extérieurs peuvent
expliquer le début et le maintien de l’épisode dépressif actuel (situation
sociale, mauvaise compliance médicamenteuse, dépendance à l’alcool). Il
ajoute néanmoins qu’il ne s’agit que du deuxième épisode dans le cadre
du trouble dépressif récurrent et récuse le degré de sévérité constaté par
le psychiatre traitant, de sorte qu’il conclut à l’absence de processus
invalidant. L’incapacité de travail a été de 100 %, puis de 50 % pendant
quelques mois en 2005 et en 2009, ce qui ne permet pas de fonder le
maintien du droit à une rente d’invalidité, étant précisé que la rente
initiale n’avait pas été allouée en raison de troubles psychiques.
Le recourant semble considérer que le Dr S.________ a nié la
gravité de son trouble dépressif essentiellement en raison du diagnostic
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17 -
de dépendance à l’alcool qu’il a posé ("Pour que la dépression dont je
souffre ne puisse pas être qualifiée de sévère, il faut que je sois un buveur
d’habitude et de masse. Ce qui est totalement faux."). Partant, il accorde,
dans son argumentation, une importance déterminante à la réfutation du
diagnostic de dépendance à l’alcool. Le Dr F.________ procède de même,
lorsqu’il soutient que l’expert accorde une importance exagérée au
problème d’alcool, puis tente de réfuter sur deux pages, dans sa lettre du
13 septembre 2010, et sur deux nouvelles pages, dans sa lettre du 22
février 2011, le diagnostic de dépendance posé par son confrère. Or, rien
n’indique que le Dr S.________ aurait accordé à ce diagnostic l’importance
et la gravité que semblent retenir de l’expertise le recourant et son
psychiatre traitant. Le premier diagnostic posé par le Dr S.________ est
celui de trouble dépressif récurrent et l’essentiel de l’expertise est
consacré à la description et à l’évaluation de la gravité de ce trouble (voir,
en particulier, la "description de la situation actuelle", en pages 11 et 12
de l’expertise). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
l’expert ne s’est donc pas limité à constater une dépendance à l’alcool et
une mauvaise compliance médicamenteuse pour nier la gravité du trouble
dépressif et constater une pleine capacité de travail. Indépendamment de
cela, le Dr S.________ a réfuté de manière convaincante les critiques
émises par le Dr F.________ sur l’absence de pertinence du dosage du CDT
(Carbohydrate Defficient Transferrin) pour évaluer la consommation
d’alcool. Il a ajouté que ce dosage prenait son sens et s’intégrait dans une
évaluation globale de la dépendance à l’alcool, ce qui ressort d’ailleurs de
l’expertise; le Dr F.________ et le recourant considèrent donc à tort que
l’expert aurait exclusivement fondé ses constatations sur le résultat du
dosage du CDT.
En ce qui concerne les critères permettant de juger la gravité
du trouble dépressif, le Dr S.________ a pris position sur les critiques
émises par le Dr F.________ dans sa lettre du 13 septembre 2011. Comme il
le précise, la sévérité ou l’intensité des symptômes présentés par l’assuré
doit être prise en considération pour évaluer la gravité de trouble
dépressif, et pas uniquement le point de savoir si ces symptômes sont
présents ou non. Dans ce contexte, le Dr S.________ est resté dans son rôle
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18 -
d’expert en confrontant plusieurs allégations de l’assuré à ses
constatations objectives lors de l’examen ou avec d’autres éléments de
l’anamnèse, ce qui lui a permis de prendre la distance critique nécessaire.
Ses constatations relatives à la gravité moyenne du trouble dépressif sont
donc probantes de même que celles relatives à l’absence d’incapacité de
travail prolongée pour des motifs liés à l’état de santé psychique du
recourant.
7.Comme on l’a vu ci-dessus au considérant 4, le recourant ne
soutient pas que les limitations constatées par les Drs G.________ et
N.________ en raison d’atteintes à sa santé physique l’empêcheraient de
reprendre son ancienne activité professionnelle. Il ne soutient pas
davantage qu’elles l’empêcheraient de reprendre une autre activité, sans
perte de gain. Partant, la décision de suppression de rente prononcée par
l’intimé, avec effet au 1
er
mai 2005, est fondée et le recours doit être
rejeté.
8.Vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à
des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ailleurs, la procédure est en principe
onéreuse (art. 69 al. 1 bis LAI). Le recourant a demandé le bénéfice de
l’assistance judiciaire, mais une demande d’avance de frais lui a été
envoyée par erreur et il s’est acquitté de l’avance requise. Le formulaire
de demande d’assistance judiciaire qu’il a rempli par la suite, à la
demande du tribunal, indique qu’il est au bénéfice d’un revenu d’insertion,
mais n’est accompagné d’aucune pièce justificative. Dans cette mesure, il
paraît difficile de considérer son indigence comme établie. On renoncera
néanmoins, exceptionnellement, à percevoir des frais de justice au regard
des circonstances (art. 50 LPA-VD). L’avance de frais versée par le
recourant lui sera donc restituée.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2011 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :