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TRIBUNAL CANTONAL
AI 36/11 - 209/2012
ZD11.003957
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 juin 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:Mme Berberat
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann,
avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : la recourante ou l'assurée), née en [...], a
souffert de graves atteintes à sa santé pendant son enfance et son
adolescence, qui ont notamment conduit à une amputation de son
membre inférieur droit, au niveau du genou. Elle présente également une
surdité de perception bilatérale modérée. L’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a notamment pris en
charge une prothèse de jambe et une prothèse auditive, à titre de moyens
auxiliaires.
Les différentes atteintes à la santé de Z.________ ont entraîné
plusieurs hospitalisations qui ont perturbé sa scolarisation et sa formation
professionnelle. L’OAI a notamment pris en charge les frais de formation
supplémentaires occasionnés par le handicap. L’assurée a entrepris une
formation d’enseignante, mais a échoué aux examens de fin de 4
ème
année d’école normale. Elle a dans un premier temps interrompu
provisoirement cette formation, souhaitant fonder une famille. Elle a
donné naissance à une fille le [...] 1998. Par la suite, elle n’a plus repris la
formation qui avait été interrompue.
Le 27 mars 2002, Z.________ a déposé une demande de rente
d’invalidité. Elle a exposé que sans atteinte à la santé, elle exercerait une
activité lucrative à 50 %. Depuis le mois d’août 2001, des infections aux
points d’appui de la prothèse la contraignaient à marcher avec des
cannes. Au début de l’année 2002, son état de santé s’était péjoré et avait
nécessité l’acquisition d’un fauteuil roulant, laquelle avait été prise en
charge par l’assurance-invalidité à titre de moyen auxiliaire. L’instruction
du dossier par l’OAI a mis en évidence qu’en mars 2002, un diabète sucré
avait été diagnostiqué et que l’assurée avait présenté, en lien avec ce
diabète, une dermo-épidermite infectée du moignon de la jambe droite,
avec persistance de lésions d’eczéma. Lors d’une enquête économique sur
le ménage réalisée le 6 décembre 2002, l’enquêtrice a constaté un
empêchement de l’assurée de 49.7 % à accomplir ses activités non
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lucratives habituelles. Elle a pris en considération le fait que l’assurée
devait régulièrement enlever sa prothèse et utiliser sa chaise roulante, en
raison de lésions qui apparaissaient sur le moignon du genou en cas
d’utilisation prolongée de la prothèse.
Depuis le mois de novembre 2002, Z.________ est suivie par la
Dresse R., spécialiste en psychiatrie. Un traitement antidépresseur
avait été introduit, mais interrompu en raison d’effets secondaires. La
Dresse R. considérait que l’incapacité de travail était totale dans
toute activité en raison de l’état de santé psychique de l’assurée, les
activités ménagères et quotidiennes étant déjà considérablement limitées
par les surinfections et ulcérations multiples récidivantes au niveau du
moignon d’amputation. Pour sa part, le Dr X.________, médecin généraliste
et médecin traitant de l’assurée, a attesté une incapacité de travail de
50 % au regard des seules atteintes à la santé physique.
Par décision du 10 novembre 2003, l’OAI a reconnu à l’assurée
un taux d’invalidité de 74 % et lui a alloué une rente entière d’invalidité,
avec effet dès le 1
er
janvier 2003. Il a procédé à une évaluation mixte de
l’invalidité, en prenant en considération le fait que sans invalidité,
l’assurée exercerait une activité lucrative à 50 %. Le taux d’invalidité pour
la part du temps consacrée par l’assurée à l’exercice d’une activité
lucrative était de 100 %, alors que le taux d’invalidité pour la part
consacrée à l’exercice d’une activité non lucrative était de 49.7 %.
B.Par la suite, plusieurs autres enquêtes économiques au
ménage ont été réalisées. Selon deux enquêtes des 25 janvier 2006 et 26
novembre 2007, l’incapacité de l’assurée à accomplir ses travaux
habituels était de 46.2 %. Une nouvelle enquête réalisée le 26 septembre
2008 a conclu, en revanche, que l’assurée présentait une incapacité de
47.30 % à accomplir ses activité non lucratives lorsqu’elle était en chaise
roulante (50 % de son temps), et de 21.70 % lorsqu’elle pouvait porter sa
prothèse (50 % de son temps).
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Sur le plan médical, la Dresse R.________ a précisé, dans un
rapport du 31 août 2008, que le traitement psychothérapeutique avait
abouti à une phase de stabilisation au niveau de l’humeur, qui permettait
un suivi à raison d’une séance tous les quinze jours. Il convenait toutefois
de se montrer d’une grande prudence en raison de la récurrence de la
symptomatologie ainsi que de son ancienneté et du fait que certaines
composantes somatiques chroniques étaient toujours actives (lésions
ulcératives du moignon d’amputation lors de nouvelles décompensations
du diabète, avec dépose de la prothèse et recrudescence des symptômes
dépressifs). L’imprévisibilité des symptômes, leur lourdeur et
conséquences rendaient inimaginable qu’un employeur puisse un jour
engager l’assurée.
Le 1
er
décembre 2008, Z.________ a été engagée par la
Fédération [...], à 30 %, pour un revenu de 1'304 fr. par mois versé treize
fois l’an.
Après avoir poursuivi l’instruction, l’OAI a réduit les prestations
allouées à l’assurée à un quart de rente d’invalidité, par décision du 23
décembre 2010. Il a procédé à une évaluation mixte de l’invalidité, en
prenant en considération que l’assurée exercerait, sans atteinte à la santé,
une activité lucrative à 50 %. Dans cette part d’activité, il a considéré que
sans atteinte à la santé, l’assurée pourrait réaliser un revenu de 28'253 fr.
par an, ce montant correspondant à celui effectivement réalisé par
l’assurée pour son nouvel employeur, mais compte tenu d’un taux
d’activité de 50 % au lieu de 30 %. En ce qui concerne le revenu
d’invalide, l’OAI a pris en considération un revenu de 10’301 fr., en
application de l’art. 31 LAI. Il en résultait une invalidité de 63.54 % pour la
part du temps consacrée par l’assurée à l’exercice d’une activité lucrative,
ou 31.77 % si l’on appliquait un coefficient de 50 %. Pour l’invalidité au
ménage, l’OAI s’est référé à la dernière enquête économique au ménage
et a retenu un taux d’invalidité de 34.48 % (ou 17.24 % avec un coefficient
de 50 % ; il s’agit de la moyenne entre le taux d’incapacité lorsque
l’assurée était en chaise roulante et lorsqu’elle pouvait porter sa prothèse
de jambe). Il en résultait, globalement, un taux d’invalidité de 49 %.
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C.Z.________ a recouru devant le Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant au maintien d’une rente entière d’invalidité.
L’intimé a conclu au rejet du recours. Le 25 juin 2012, lors d’une audience
d’instruction, les parties ont convenu la transaction suivante :
«I. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
alloue une demi-rente d’invalidité à la recourante avec effet au
1
er
février 2011.
II. La partie recourante renonce à ses dépens.»
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des
prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
L’art. 50 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur est tenu de notifier la
transaction sous la forme d’une décision sujette à recours. Les art. 50 al. 1
et 2 LPGA s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à
la procédure de recours. La décision par laquelle le juge radie la cause du
rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation
sommaire qui expliquait en quoi la transaction est conforme à l'état de fait
et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 p. 71 s.).
2.En l’espèce, plusieurs pièces au dossier indiquent que
l’incapacité de travail de l’assurée, compte tenu de l’état de sa jambe, est
restée de l’ordre de 50 % depuis l’octroi initial de la rente. Par ailleurs, sur
le plan psychique, la Dresse R.________ continue à attester une incapacité
de travail totale, en précisant toutefois que l’activité lucrative exercée par
la recourante est rendue possible par les conditions de travail très
particulières offertes par son employeur (souplesse dans les conditions de
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6 -
travail permettant à la recourante de gérer son temps à sa guise, en
fonction de son état de santé, notamment en renonçant parfois à se
déplacer à la paroisse, en réduisant son temps de travail ou en adaptant
ses horaires lorsque c’était nécessaire). Plusieurs rapports du Service
médical régional de l’assurance-invalidité vont également dans ce sens
(rapport du 26 novembre 2008 des Drs M.________ et Q.,
notamment). Ces conditions de travail semblent effectivement «sur
mesure» pour la recourante. Leur caractère particulièrement adapté
pourrait être difficile à retrouver auprès d’un autre employeur. Il n’en reste
pas moins que les rapports de travail actuels semblent stables – ils durent
désormais depuis trois ans et demi – de sorte qu’il n’y a pas de motif de
renoncer à prendre en considération le revenu effectivement réalisé par la
recourante, sous réserve de l’art. 31 LAI appliqué à juste titre par l’intimé.
Rien au dossier ne permet de considérer, par conséquent, que l’invalidité
retenue par l’intimé pour la part du temps consacrée par l’assurée à
l’exercice d’une activité lucrative (63.54 %) serait infondée.
En ce qui concerne l’incapacité de la recourante à accomplir ses
travaux habituels, plusieurs enquêtes économiques au ménage figurent au
dossier. Toutefois, on peine à identifier quel fait nouveau justifie de revoir
l’évaluation initiale. L’enquête réalisée à l’époque de l’octroi initial des
prestations avait déjà tenu compte du fait que la recourante pouvait
effectuer une partie de ses activités en portant une prothèse. Par ailleurs,
le Dr X. a attesté, le 12 février 2009, que la recourante devait
déposer sa prothèse, en moyenne, pour 50 % de son temps depuis janvier
- Il ne semble pas, par conséquent, qu'elle pourrait porter sa prothèse
nettement plus longtemps qu’auparavant, ce qui pourrait justifier un
réexamen de son incapacité à accomplir ses tâches habituelles.
Si l’on prend en considération le taux d’incapacité établi par
l’enquête initiale (49.7 %), le taux d’invalidité globale de la recourante et
de 57 % (56.62 %). Dans cette mesure, la transaction par laquelle la
recourante et l’intimé conviennent de la réduction du droit aux prestations
à une demi-rente d’invalidité, avec effet dès le 1
er
février 2011 (1
er
jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse), paraît
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conforme au droit. Une procédure de révision demeure réservée en cas de
changement de circonstances, en particulier si la situation professionnelle
de la recourante devait changer ou si son état de santé devait se modifier.
3.Vu ce qui précède, rien ne s’oppose à la ratification de la
transaction entre les parties. Conforme à l’état de fait et au droit, la
transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
(art. 50 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties le 25
juin 2012, pour valoir jugement. Elle est conclue en ces
termes :
«I. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
alloue une demi-rente d’invalidité à la recourante avec effet au
1
er
février 2011.
II. La partie recourante renonce à ses dépens.»
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour la
recourante), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :