401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 35/11 - 136/2012
ZD11.003917
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par AXA-Arag Protection
juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI; art. 27
bis
RAI; art. 16 LPGA
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d'invalidité calculé, compte tenu des parts active et ménagère, n'était que
de 32.17 %.
Par courrier du 10 septembre 2010, AXA-Arag protection
juridique a informé l'OAI de son mandat, lui transmettant, d'ores et déjà, à
titre d'observation le désaccord de la recourante relativement à la
répartition de son taux d'activité, précisant qu'elle aurait repris ses
activités lucratives à 100 % une fois ses enfants vraiment indépendants.
Dans un second courrier du 8 octobre 2010, après avoir reçu le
dossier complet de la part de l'assurance-invalidité, Frédéric Borel, avocat
auprès d’AXA-Arag protection juridique, a complété ses observations, pour
le compte de la recourante. Il a essentiellement contesté l'appréciation
retenue par l'OAI au titre de la part relative à l'activité professionnelle de
la recourante sans atteinte à la santé. Cette dernière a expliqué en effet
qu'elle avait annoncé travailler à 50 % pour pouvoir s'occuper de ses
enfants qui en ont de moins en moins besoin, au vu de leur âge (12 et 14
ans). L'assurée a expliqué que dès le besoin disparu, dans très peu de
temps, qu'elle souhaitait travailler à 100 %, comme elle l'avait toujours
fait avant la naissance de son premier enfant et comme elle l’avait dit à
ses proches et à ses amis. Frédéric Borel a encore indiqué que dans le
formulaire daté du 9 septembre 2009, la recourante avait évoqué une
activité à 50 % compte tenu de l’âge de ses enfants, mais ce
questionnaire ne mentionnant pas les activités futures, une activité à
100 % n’avait pas été évoquée.
Le 9 décembre 2010, l'OAI reprenant les termes de son projet,
a confirmé dans une décision son refus de lui octroyer une rente
d'invalidité. L'OAI admettait l'atteinte à sa santé depuis le début de
l'année 2007, date à laquelle elle a présenté une diminution de sa
capacité de travail. Compte tenu, à cette date, d'un empêchement de
32.3 % dans l'activité ménagère exercée à 50 %, le degré d'invalidité
n'était que de 16.15 %. Dès le mois d'avril 2009, l'état de santé de la
recourante s’était aggravé en ce sens qu'elle présentait désormais une
capacité de travail limitée à 30 % dans son activité professionnelle auprès
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de la société N.Sàrl. L'OAI a dès lors procédé au calcul du
préjudice économique présenté par l'assurée en comparant les revenus
avec et sans invalidité. Compte tenu d'un empêchement de 32.05 % dans
l'activité professionnelle exercée à 50 %, le degré d'invalidité se montait à
16.02 %. L'invalidité globale (16.15 % + 16.02 %) était par conséquent de
32.17 %, soit toujours inférieur au taux de 40 % minimum permettant
l'octroi d'une rente.
Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, l'OAI
expliquait que le changement de statut ultérieur de l'assurée pourrait être
examiné dans le cadre d'une révision, en déposant une nouvelle demande,
dès que sa situation familiale se serait modifiée.
B.Par acte du 29 janvier 2011, M. a recouru contre la
décision du 9 décembre 2010 de l'assurance-invalidité concluant
principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'Office AI pour nouvelle décision et subsidiairement à la réforme de la
décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 20
août 2010. Elle a admis la date du début de l'incapacité de travail fixée au
début de l'année 2007 par l'OAI, ainsi que la capacité de travail de 30 %
retenue dès le mois d'avril 2009. Elle contestait en revanche le statut de
50 % active et de 50 % ménagère retenu par l'Office. Elle reprochait à
l'Office de n'avoir pas instruit le fait qu'elle entendait reprendre une
activité lucrative à 100 % dès que ses enfants seraient suffisamment
indépendants, soit dès le 20 août 2010.
A l'appui de son recours, la recourante a déposé cinq
attestations, l'une signée de sa mère, les quatre autres de diverses
entreprises attestant l'intention que leur avait exprimée la recourante de
reprendre une activité à 100 % dès que ses deux enfants auraient atteint
le cycle scolaire terminal auprès de l'école de [...].
Dans sa réponse du 31 mars 2011, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée, alléguant qu'une
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modification ultérieure de la situation devait cas échéant faire l'objet d'une
nouvelle demande.
La recourante n'a pas utilisé le délai qui lui avait été imparti au
9 mars 2011, pour dupliquer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin
d’année auprès du tribunal compétent et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
2.Le litige porte essentiellement sur la méthode utilisée par l’OAI
pour évaluer le taux d’invalidité. La recourante conteste, en effet,
l’utilisation de la méthode mixte d’évaluation alléguant que dès le 20 août
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2010, en bonne santé, elle aurait exercé une activité professionnelle à
100 %, ses enfants étant suffisamment autonomes. Les autres points
relatifs au début de l’incapacité et au taux de capacité de travail retenu ne
font l’objet d’aucune contestation.
3.a) Conformément à l’art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative
(alinéa 1), tandis que, en dérogation à l'article 16 LPGA, l'invalidité de
l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (alinéa 2). Enfin,
l'alinéa 3 de ce même article prévoit que lorsque l'assuré exerce une
activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée
selon l'article 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est
fixée selon l'alinéa deux pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels sont déterminées et le taux d'invalidité est calculé dans les deux
domaines d'activité.
Selon l'art. 27
bis
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), s'il y a lieu d'admettre, pour les
assurés qui exercent une activité lucrative à temps partielle que s'ils ne
souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient au moment de
l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet,
l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux
personnes exerçant une activité lucrative.
L'évaluation de l'invalidité peut en conséquence être effectuée
selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier
examen du droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une
révision de celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus
pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a
al. 1 LAI; cf. ATF 130 V 343, consid. 3.4), méthode spécifique pour un
assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF 130 V 97, consid.
3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à
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temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 130 V 393; 125 V 146;
TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011).
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396, consid. 3.3; 125 V 146, consid. 2c; 117 V
194, consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
b) En l’espèce, il ressort du formulaire 531 bis, daté du 9
septembre 2009 qu’en bonne santé, la recourante aurait travaillé à 50 %
comme secrétaire comptable par intérêt personnel et financier. En avril
2010, lorsque l’enquête ménagère a été effectuée, elle a confirmé ce
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statut de 50 % active en précisant qu’il lui permettait de s’occuper de ses
enfants, de se changer les idées et d’être indépendante financièrement. A
ce moment, elle n’a nullement fait état à l’enquêtrice d’un changement
qui aurait dû survenir quelques 4 mois plus tard. On peut penser
raisonnablement pourtant, que dans la mesure où elle aurait effectué ce
changement de statut en août 2010, au moment du passage de sa
dernière fille en 7
ème
année, elle n’aurait pas manqué d’en parler à
l’enquêtrice.
Or, force est de constater que ce n’est qu’après avoir reçu le
projet de décision de l’OAI et en avoir discuté avec l’avocat d’AXA-Arag
protection juridique qu’elle a modifié sensiblement la version qu’elle avait
donnée dans le formulaire 531 bis et confirmé dans l’enquête ménagère
du mois d’avril 2010.
A cet égard, en présence de deux versions différentes, le
Tribunal fédéral, dans un arrêt relatif à l’assurance-accident mais
applicable par analogie à l’assurance-invalidité, a précisé qu’il convenait
de donner la préférence à la première version donnée par l’assuré, alors
qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures
(ATF 121 V 45 consid.2a et les références citées; VSI 4/2000 p.201 c. 2d;
TFA U 263/03 du 16 février 2005 consid.3).
D’autre part, rien au dossier ne permet de retenir une
modification de la situation familiale telle qu’elle permettrait d’admettre
en 2010 déjà et de manière impérative la reprise d’une activité à 100 % si
la recourante était en bonne santé. Mariée depuis [...] 1996, son mari
dispose d’un revenu mensuel confortable qui ne contraint
vraisemblablement pas la recourante à reprendre, de manière précipitée,
une activité à plein temps pour des raisons financières. Elle a du reste
indiqué à l’enquêtrice qu’une activité professionnelle à temps partiel lui
permettait en l’occurrence de se changer les idées et d’être indépendante
financièrement, ce qui conduit la Cour à penser que la première version
donnée par la recourante est d’autant plus vraisemblable.
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Le courrier du 10 septembre 2010 de l’assureur de protection
juridique, postérieur au projet d’acceptation, confirme encore cette
impression. En effet, à cette date, Axa-Arag indiquait encore que la
modification de son taux d’activité interviendrait une fois ses enfants
vraiment indépendants. En octobre 2010, la recourante confirmait que ses
enfants ayant de moins en moins besoin d’elle, elle reprendrait, dès le
besoin disparu, en bonne santé, une activité à temps plein. Elle ne saurait
dès lors affirmer aujourd’hui, sans se contredire, qu’elle aurait repris une
activité à temps plein antérieurement à ces deux courriers. La question de
savoir à quel âge on peut considérer que les enfants sont suffisamment
autonomes pour se débrouiller seuls peut, au vu de ce qui précède, rester
ouverte.
Quant aux déclarations produites signées de la main de sa
mère et d’entreprises dont la recourante a été pour certaines employée,
elles ont, de toute évidence été rédigées pour le besoin de la cause, en
2011, soit postérieurement à la décision attaquée. Elles n’emportent ainsi
pas la conviction de la Cour de céans qui ne peut que constater, à l’instar
de l’OAI que le statut de 50 % active et 50 % ménagère se justifie
pleinement à la date de la décision attaquée.
4.a) Lorsqu’il convient d’évaluer l’invalidité d’un assuré selon la
méthode mixte, l’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question.
Ainsi, lorsqu’il y a lieu d’appliquer la méthode mixte
d’évaluation, l’invalidité des assurés pour la part qu’ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de
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comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art.
27
bis
RAI et 16 LPGA). Concrètement, lorsque l’assuré ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l’activité qu’il effectuait à temps
partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, le revenu qu’il aurait
dû obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu’il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son
atteinte à la santé (revenu avec invalidité). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d’une capacité résiduelle de travail dans l’activité
lucrative qu’elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l’atteinte
à la santé, elle ne subit pas d’incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle
exercerait sans atteinte à la santé.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée, conformément
aux directives de l’OFAS (circulaire concernant l’invalidité et l’impotence
de l’assurance-invalidité (CIIAI) ch. 3090 ss), constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l’accomplissement des travaux habituels. La fixation de l’invalidité dans
les travaux habituels est déterminée en regard des circonstances
concrètes du cas d’espèce. C’est pourquoi il n’existe pas de principe selon
lequel l’évaluation médicale l’emporte d’une manière générale sur les
résultats de l’enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et
ce n’est qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque les déclarations de
l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan
médical, qu’il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle
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estimation des empêchements subis dans les activités habituelles (TF I
561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du 1
er
mai 2006
consid. 6.2 et les références citées).
Dans la mesure où il a été élaboré par une personne qualifiée
ayant eu connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements fonctionnels en relation avec les diagnostics médicaux
posés, le Tribunal fédéral a reconnu à ces rapports d’enquête pleine valeur
probante. Ces derniers doivent également tenir compte des indications de
la personne assurée et consigner les opinions divergentes (TF
9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2; I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le contenu doit en outre être plausible, motivé et rédigé de
façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
c) Dans le cas d’espèce, en l’absence de griefs soulevés par la
recourante qui ne critique que le statut retenu par l’OAI pour évaluer
l’invalidité et implicitement le choix de la méthode, l’examen sommaire
des divers éléments en présence permet d’admettre que l’évaluation à
laquelle l’OAI a procédé n’est pas critiquable.
S’agissant de la période antérieure au mois d’avril 2009, pour
la part active de l’activité de la recourante, il n’existait pas encore
d’incapacité de gain, sa capacité de travail étant, jusqu’à cette date,
équivalente à son taux d’activité. Dès le mois d’avril 2009, date de
l’aggravation de son état de santé, compte tenu des revenus annuels avec
et sans invalidité, retenus par l’administration, le taux d’invalidité est
inférieur au taux minimal de 40 % donnant droit à un quart de rente. Cette
évaluation tient, en outre, compte des incapacités, ainsi que des dates
fixées par les médecins consultés.
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Quant à l’empêchement déterminé dans l’enquête ménagère,
il n’est ni critiqué ni critiquable, dans la mesure où cette dernière a été
menée en conformité avec la jurisprudence précitée. La pondération des
deux taux active/ménagère conduisant à une incapacité de gain inférieure
à 40 %, le droit à la rente n’est pas ouvert au moment de la décision
attaquée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et que
la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud doit être confirmée, dans la mesure où elle n’est critiquable ni en ce
qui concerne le statut, ni en ce qui concerne le taux d’invalidité retenu,
inférieur au taux de 40 % permettant l’octroi d’une rente d’invalidité. Le
recours doit en conséquence être rejeté.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr., à la charge
de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de la recourante M..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-Arag protection juridique (pour M.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :