Beschwerde in Sozialversicherungssache nach Wiedererwägung abgeschrieben

CASSO zd11-003702-ai3311-1422011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer21.03.2011SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob Beschwerde gegen die Verweigerung einer Sonderzulage für eine Familie, die ein behindertes Kind betreut. In ihrer Beschwerdeantwort räumte die Invalidenversicherungsstelle des Kantons Waadt ein, dass die angefochtene Verfügung falsch war, zog sie in der Sache zurück und kündigte nach weiteren Abklärungen eine neue Verfügung an. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt den Streit in der Sache für gegenstandslos, schrieb das Verfahren ab und wies die Sache zur neuen Verfügung unter Vorbehalt der Einsprache an die Stelle zurück. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; der Versicherer kann eine angefochtene Verfügung wiedererwägen, bevor er seine Beschwerdeantwort an die Rechtsmittelinstanz übermittelt. Räumt die Behörde ein, dass die angefochtene Verfügung offensichtlich unrichtig ist, und kündigt sie eine neue rechtmässige Verfügung an, wird der Streit in der Sache gegenstandslos. In einem solchen Fall kann das Beschwerdegericht das Verfahren abschreiben und die Sache zur neuen Verfügung unter Vorbehalt der Einsprache zurückweisen; einer Behörde, die in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handelt, werden keine Kosten auferlegt, und mangels anwaltlicher Vertretung wird keine Parteientschädigung zugesprochen (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 33/11 - 142/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 mars 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par sa mère Z. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 27 janvier 2011 par U.________ contre la décision sur opposition rendue le 21 décembre 2010 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande d’allocation spéciale en faveur d’une famille s’occupant d’enfant handicapé (AMINH), vu la réponse au recours du 10 mars 2011, dont il ressort en substance que l’intimé admet que la décision attaquée est erronée et annule celle-ci afin d’en rendre une nouvelle, conforme au droit, après complément d’instruction, vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let b LPGA; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), le recours est recevable, que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, conforme au droit, que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la décision attaquée est manifestement erronée, qu’ainsi, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet sur le fond, s’agissant du droit aux prestations litigieux, la cause pouvant être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision,

  • 3 - qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas à percevoir de frais à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), ni à allouer de dépens dès lors que la recourante n’a pas agi avec le concours d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision sujette à opposition, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U., par sa mère Z., -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The respondent retracted the contested decision and announced a new lawful decision, so the dispute on the merits was moot.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision before sending its response. Because the authority itself admitted the decision was manifestly incorrect, reconsideration was appropriate and the substantive dispute no longer had an object.

Yes. The court struck the matter from the docket and sent it back to the respondent for a new decision subject to objection.

Once the merits became moot, the instructed judge acting alone had competence to remove the case from the docket under cantonal procedural law.

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