2 -
Vu le recours formé le 27 janvier 2011 par U.________ contre la
décision sur opposition rendue le 21 décembre 2010 par l’Office
d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande
d’allocation spéciale en faveur d’une famille s’occupant d’enfant
handicapé (AMINH),
vu la réponse au recours du 10 mars 2011, dont il ressort en
substance que l’intimé admet que la décision attaquée est erronée et
annule celle-ci afin d’en rendre une nouvelle, conforme au droit, après
complément d’instruction,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let b LPGA; loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), le recours est recevable,
que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère
mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle
décision, conforme au droit,
que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art.
53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un
recours a été formé,
que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme
à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la
décision attaquée est manifestement erronée,
qu’ainsi, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans
objet sur le fond, s’agissant du droit aux prestations litigieux, la cause
pouvant être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision,
3 -
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1er let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas à percevoir de frais à la charge d’une autorité
agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), ni à allouer
de dépens dès lors que la recourante n’a pas agi avec le concours d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour nouvelle décision sujette à opposition,
est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-U., par sa mère Z.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,