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TRIBUNAL CANTONAL
AI 20/11 - 172/2012
ZD11.001963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 mai 2012
Présidence de MmeTHALMANN, juge unique
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
O.________, à Etoy, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
à Lausanne, pour le compte du service juridique d'Intégration Handicap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 17 janvier 2011 par O.________ à l’encontre de la
décision rendue le 29 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après:OAI), prononçant la suppression de la
rente entière d'invalidité qui lui était versée depuis le 1
er
novembre 1997,
au motif qu'il y avait lieu de réviser la rente, car son état de santé s'était
amélioré,
vu les courriers des 14 et 29 mars 2012 adressés par la juge
instructrice à la recourante ainsi qu'à l'intimé les informant qu'après
circulation du dossier, la Cour de céans constatait que la question d'une
éventuelle reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 5
octobre 1998 devait être examinée et qu'elle leur fixait un délai pour se
déterminer sur la substitution de motifs ainsi évoquée, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l'arrêt 9C_394/2008 du 12
février 2009,
vu les déterminations de l'OAI du 29 mars 2012, par lesquelles
il a estimé que les conditions d'une reconsidération de la décision initiale
de rente étaient remplies et qu'il y avait lieu de confirmer la décision
attaquée de suppression de rente quant à son résultat,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée par la
recourante le 8 mai 2012;
considérant qu'il convient de prendre acte du retrait du
recours, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence
du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
-
3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :