Invalidity pension decisions annulled for incomplete medical instruction

CASSO zd11-001663-ai1611-2822011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer31.05.2011Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant challenged two Office AI decisions that granted a full invalidity pension only for limited periods. The cantonal social insurance court found that the medical file was incomplete and that the Office AI itself accepted the need for an orthopedic expert opinion. It held that the authority had not fulfilled its duty to investigate the facts under Art. 43 para. 1 LPGA. The appeal was therefore allowed, the contested decisions were annulled insofar as they denied a pension after 29 February 2008, and the matter was remitted for further medical instruction. The claimant received CHF 1,500 in party compensation, and no court fee was charged.

Omnilex-Regeste

Art. 43 al. 1 LPGA; duty to investigate the facts ex officio in social insurance proceedings; where the medical record does not allow a reliable assessment of work capacity and the administrative authority itself acknowledges the need for additional expert evidence, the contested decision cannot stand and the matter must be remitted for complementary medical instruction. Party compensation is awarded to the successful party represented by counsel; court costs may be waived for the losing authority under cantonal procedural law.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/11 - 282/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 mai 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : J.________, à Lavigny, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 9 décembre 2010, admettant le droit de J.________ (ci-après: la recourante) à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er novembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2007, respectivement du 1 er

janvier 2008 jusqu’au 29 février 2008, vu le recours formé le 13 janvier 2011 contre ces décisions par J.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, concluant à l’annulation des deux décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi du dossier à l'OAI, afin que ce dernier l’instruise de manière complète, vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 13 mai 2011, admettant ne pas pouvoir affirmer, en l’état du dossier, que «l’exigibilité était complète» et que, dans ces conditions, une expertise orthopédique était effectivement indiquée, vu la réponse de l’OAI du 19 mai 2011, déclarant se rallier à cette appréciation et proposant la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. I et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

  • 3 - que sur la base de l’avis médical du SMR du 13 mai 2011, l’OAI admet, dans sa réponse du 19 mai 2011, devoir procéder à des mesures d’instruction complémentaires et propose la mise en place d’une expertise orthopédique, qu’il convient dès lors d’admettre, à l’instar de la recourante, que l’OAI n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits pertinents, conformément à l’art 43 al. 1 LPGA, que le recours, qui tend à l’annulation des décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, sous forme de mise en oeuvre d’une expertise médicale, s’avère ainsi manifestement bien fondé, que les décisions du 9 décembre 2010, en tant qu’elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, doivent en conséquence être annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction sur le plan médical; attendu que la recourante, qui a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, qu’elle a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 9 décembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en tant qu'elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, sont annulées. III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction sur le plan médical. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour J.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 5 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Office AI sufficiently established the relevant medical facts before limiting the pension period.

Extrahierter Entscheid

No; the file did not permit a finding of complete work capacity, so further orthopedic medical investigation was required.

Extrahierte Begründung

The SMR itself accepted that complete exigibility could not be affirmed on the current record and agreed that an orthopedic expert opinion was indicated. The Office therefore had not taken all necessary measures to establish the decisive facts under Art. 43 para. 1 LPGA.

Kernrechtsfrage

Whether the decisions of 9 December 2010 should be annulled and remanded for further instruction.

Extrahierter Entscheid

Yes, insofar as they denied a right to a pension after 29 February 2008; the matter had to be remitted to the Office AI for medical supplementation.

Extrahierte Begründung

Because the factual basis was incomplete, the contested decisions were manifestly well founded to the extent challenged and could not stand.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to party compensation and exemption from court fees.

Extrahierter Entscheid

Yes; the appellant obtained costs as a successful party, and no judicial fee was charged to the unsuccessful respondent.

Extrahierte Begründung

Success on the merits with professional representation justified a depens award, and the losing respondent bore no court fee.

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