TRIBUNAL CANTONAL
AI 15/11 – 212/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mars 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 3 janvier 2011 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
reconnaissant à X.________ le droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
mai 2008 au 31 août 2009,
vu le recours interjeté contre cette décision le 13 janvier 2011
par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens que l’OAI est condamné à
verser en sus la somme de 19'979 fr. (recte : 19'879 fr.) avec intérêts,
considérant que celle-ci a été versée à tort à la Swica,
vu la réponse de l’OAI du 14 mars 2011, qui déclare se rallier à
la prise de position de la caisse de compensation Gastrosocial du 7 mars
2011, laquelle indique que la Swica reconnaît ses torts et que le montant
de 19'879 fr. sera reversé au recourant,
vu les déterminations du recourant du 29 mars 2011, qui
constate que seul demeure encore litigieux le droit aux dépens,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté
en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi
de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé,
qu’en se ralliant au préavis de la caisse de compensation
Gastrosocial, l’OAI a fait usage de cette faculté, faisant ainsi entièrement
droit aux conclusions du recourant,
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3 -
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été
représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des
dépens à allouer ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
(art. 52 al. 1 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :