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TRIBUNAL CANTONAL
AI 5/11 - 467/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à Epalinges, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant tunisien né en
1963, arrivé en Suisse en 1996, titulaire d'une autorisation
d'établissement, chef de chantier de formation, marié et père de famille, a
exercé divers métiers dans ce pays (notamment au sein d'entreprises de
transport, respectivement de déménagement), avant d'être engagé dès le
1
er
mars 2007 par la société X.________ Sàrl en tant que chauffeur de taxi.
b) En date du 5 décembre 2008, l'assuré a déposé un
formulaire de détection précoce pour adultes auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en raison
de céphalées mixtes chroniques avec des troubles associés. Dans ce
contexte, il a indiqué une incapacité de travail existant depuis octobre
2007, dont le taux s'était tout d'abord élevé à 70% avant d'atteindre 100%
dès juillet 2008.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a versé au dossier un
rapport du 1
er
novembre 2007 rédigé par les Drs F., S. et
V.________ (respectivement médecin associé, chef de clinique et médecin
assistant au Service de neurologie du Centre hospitalier [...] [ci-après : le
Centre hospitalier W.]), faisant état d'une encéphalopathie
régressive d'origine indéterminée, diagnostiquée sur la base d'examens
médicaux (imagerie par résonance magnétique [IRM] cérébrale, angio CT-
scan cérébral, ponction lombaire, bilan hémato-chimique, électroencé-
phalogramme [EEG]) pratiqués lors d'une hospitalisation du 24 au 30
octobre 2007, consécutive à un épisode d'adynamie et de mutisme.
L'assuré a également produit un rapport du 27 février 2008 du Dr
B., spécialiste FMH en neurologie, lequel – suite à un EEG effectué
le jour même – posait les diagnostics de somnolence diurne d'origine
indéterminée et de céphalée de tension chronique, et constatait qu'il était
difficile d'attribuer la symptomatologie à une cause organique précise.
Enfin, il a transmis un certificat médical du 1
er
décembre 2008 de son
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médecin généraliste traitant, le Dr U., attestant une période
d'incapacité de travail du 1
er
au 31 décembre 2008.
c) A la suite d'un entretien de détection précoce avec un
collaborateur de l'OAI en date du 17 décembre 2008, l'assuré a déposé le
19 novembre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité
(AI), indiquant souffrir d'une maladie neurologique lui causant de la
fatigue, des maux de tête, une faiblesse de la main gauche et des troubles
de la vue.
d) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le Dr
H., du Service de neurologie du Centre hospitalier W., a
fait part de ses observations dans un rapport du 20 janvier 2009. A titre de
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail, il a indiqué des
migraines chroniques accompagnées de fatigabilité diurne, existant depuis
quelques années. En outre, il a relevé que dans son activité habituelle de
chauffeur de taxi, l'assuré était soumis à des restrictions physiques sous la
forme de troubles de la concentration et de fatigue, facteurs engendrant
un risque d'accident. Cela étant, le Dr H. a considéré que
l'exigibilité de cette activité «dépend[ait] de l'état actuel» de l'intéressé,
tout en signalant une baisse de rendement depuis novembre 2008.
S'agissant des limitations fonctionnelles dans une activité adaptée, ce
médecin a indiqué une capacité de concentration et une résistance
limitées.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 22 janvier
2009, l'entreprise X.________ Sàrl a notamment précisé que l'assuré avait
réalisé un salaire de 20'848 fr. de mars à décembre 2007, et de 6'653 fr.
de janvier à juillet 2008, avant d'être licencié au 31 juillet 2008 en raison
de problèmes de disponibilité liés à son état de santé.
Par rapport du 16 février 2009, le Dr U.________ a posé les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail d'adynamie et
fatigabilité diurne, d'hémisyndrome gauche subjectif, et de status après
possible épisode d'encéphalopathie subaiguë en octobre 2007 d'origine
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indéterminée. S'agissant des atteintes n'ayant pas d'influence sur la
capacité de travail, il a notamment indiqué un état anxieux. Il a fait état de
restrictions physiques en lien avec l'activité habituelle de chauffeur de
taxi, se manifestant par des céphalées, des troubles visuels et une
sensation de faiblesse de l'hémicorps gauche; il a ajouté que cette activité
n'était plus exigible et que le rendement de l'intéressé y était diminué. Il
n'a pas rapporté de limitations relatives avec l'exercice d'une activité
adaptée. Enfin, il a produit diverses pièces médicales à l'appui de ses
dires, dont les documents suivants :
-
un rapport du 9 mai 2008 établi par les Drs H.________ et
P.________, tous deux chefs de clinique au Centre [...], indiquant
notamment des céphalées à caractère mixte avec adynamie et fatigabilité
diurne, ainsi qu'un status après possible épisode d'encéphalopathie
subaiguë en octobre 2007, et exposant qu'une polysomnographie
effectuée du 6 au 7 mai 2008 suggérait un syndrome obstructif des voies
aériennes supérieures;
-
un compte-rendu du Dr H.________ du 2 juin 2008, retenant en
particulier les diagnostics de céphalées à caractère mixte (migraineux et
tensionnel) chroniques, d'adynamie et fatigabilité diurne, et de status
après possible épisode d’encéphalopathie subaiguë en octobre 2007
d'origine indéterminée;
-
un constat de ce médecin du 29 août 2008 confirmant pour
l'essentiel les affections précitées, tout en indiquant également un
hémisyndrome gauche subjectif;
-
un rapport de ce spécialiste du 17 octobre 2008 reprenant en
substances les atteintes précédemment diagnostiquées, sur la base
d'examens médicaux actualisés (dont un bilan hématologique, une
ponction lombaire, une imagerie neuro-radiologique et un EEG);
-
un rapport de ce même praticien du 25 novembre 2008,
diagnostiquant des céphalées à caractère mixte (migraineuses et
-
5 -
tensionnelles) chroniques, associées à une adynamie et une fatigabilité
diurne;
-
un courrier du Dr B.________ du 1
er
décembre 2008 faisant
état de céphalées, d'une sensation de peau cartonnée de l'hémiface
gauche d'un sentiment de fatigue, et d'un épisode de troubles visuels
survenu le 10 novembre 2008 avec impossibilité de bouger la main
gauche – incident dans le cadre duquel de nouveaux examens médicaux
avaient été pratiqués (notamment un CT-scan cérébral et un EEG); ce
médecin ajoutait avoir «toujours de la peine à poser un diagnostic précis
sur l'origine des troubles du patient»;
-
un écrit du Dr B.________ du 7 janvier 2009, corroborant
l'existence de céphalées, d'un sentiment de fatigue, et de difficultés à
bouger la main gauche.
Par écrit du 16 février 2009 adressé à l'OAI, le Dr B.________ a
relevé que les troubles du patient lui semblaient d'origine peu claire,
malgré les très nombreuses investigations déjà effectuées. Il a ajouté que
le diagnostic restait incertain, et qu'il lui était difficile de se prononcer sur
la capacité de travail de l'assuré. Parmi les diverses pièces produites par
ce médecin, figurait notamment un rapport du Dr H.________ du 21 avril
2008, dont le contenu était pour l'essentiel superposable aux autres
constats établis par ce dernier.
A la demande l'OAI, le Dr B.________ a indiqué, par courrier du
21 juillet 2009, que le patient ne signalait aucune amélioration de sa
symptomatologie, qu'il n'avait pas fait l'objet de nouvelles investigations,
qu'il ne bénéficiait pas d'une prise en charge psychiatrique, et qu'il se
trouvait toujours en incapacité de travail complète.
Interpellé par l'office précité, le Dr U.________ a exposé, par
écrit du 23 juillet 2009, que l'évolution de l'état de santé de l'assuré était
stationnaire. Il a ajouté que celui-ci «souffr[ait] de céphalées chroniques à
caractère migraineux, de somnolence et d'hémisyndrome gauche. Il n'y
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6 -
a[vait] pas eu d'autres investigations». Il a confirmé que l'intéressé ne
bénéficiait pas d'un suivi psychiatrique, et que sa capacité de travail était
nulle.
Par acte du 18 août 2009, l'OAI a communiqué à l'assuré qu'il
apparaissait – en l'état du dossier – que son état de santé excluait la mise
en œuvre de mesures de réadaptation, et que, partant, son droit à la rente
allait être examiné.
Par rapport du 9 septembre 2009, le Dr H.________ a posé le
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de céphalées mixtes
(migraineuses et tensionnelles) antérieures à 2007. Pour le surplus, il a
précisé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'exigibilité de
l'activité habituelle de chauffeur de taxi ou sur les restrictions physiques
de l'assuré, qu'il n'avait plus revu depuis 10 mois.
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 26 janvier 2010, le Dr L.________ a notamment relevé qu'une expertise
neurologique s'imposait, pour les motifs suivants :
"Les documents médicaux à disposition montrent [que l'assuré]
souffre de migraines chroniques accompagnées multi-investiguées,
d'origine indéterminées.
Les limitations fonctionnelles ne sont pas clairement décrites : les
médecins ne se prononcent pas expressément sur la capacité de
travail dans les activités exercées, et dans toute autre activité
adaptée."
L'assuré a fait l'objet d'une expertise neurologique en date du
30 avril 2010, réalisée par le Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie.
Ce dernier a notamment relevé ce suit, dans un rapport du 4 mai 2010 :
"A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
juillet 2008, qu'il n'était plus en mesure de reprendre son activité
habituelle de chauffeur de taxi, mais qu'il conservait toutefois une
capacité de travail de 100% avec une baisse de rendement de 25% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (fatigue, adynamie).
Contrairement à l'expert G., le Dr L. a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de procéder à une expertise psychiatrique, dès lors que le
dossier de la cause ne contenait aucune allusion à une pathologie
psychiatrique, à l'exception d'un état anxieux signalé par le Dr U.________
en tant que diagnostic n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail.
-
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e) Il ressort d'un extrait du compte individuel de l'assuré du 18
juin 2010, que le salaire perçu au sein de la société X.________ Sàrl
s'élevait à 20'848 fr. en 2007, et à 6'653 fr. en 2008.
Selon le détail du calcul du salaire exigible établi le 9 juillet
2010 par l'OAI, le revenu sans invalidité s'élevait en l'occurrence à 44'000
fr., montant obtenu sur la base d'indications fournies le jour même par une
entreprise de taxi lausannoise.
A teneur d'un rapport intermédiaire et final rédigé le même
jour, l'OAI a notamment considéré que l'assuré n'était plus à même de
travailler comme chauffeur de taxi, mais conservait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de
25%. Cela étant, l'office a relevé que l'intéressé ne subissait aucun
préjudice économique, mais qu'au vu de son incapacité à exercer son
ancienne activité, il convenait de lui proposer une aide au placement sous
la forme d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Toujours le 9 juillet 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations. En
substance, l'office a retenu que l'intéressé présentait une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle, mais qu'il disposait en revanche
d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée, avec une
diminution de rendement de 25%. Cela étant, l'OAI a procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un
revenu annuel de 4'806 fr. en 2008 (selon l'Enquête suisse sur la structure
des salaires [ESS], dans une activité simple et répétitive dans le secteur
privé [production et services]), et compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2008 (41,7 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+ 2,10%), et –
implicitement – d'une baisse de rendement de 25%, l'OAI a estimé que
l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 46'039 fr. 23. Un
tel revenu, comparé au gain de valide de 44'000 fr., mettait en évidence
-
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une perte de gain nulle et, partant, un degré d'invalidité de 0%, excluant
dès lors le droit à une rente AI.
Par communication du même jour, l'OAI a reconnu à l'intéressé
un droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi; l'office a
joint à sa correspondance un formulaire à lui retourner dûment complété
dans les 30 jours, afin de fixer un premier rendez-vous avec un
coordinateur emploi.
Par écrit du 23 août 2010, l’assuré a contesté la position de
l'OAI, s'exprimant comme suit :
"Par la présente, je m’oppose à un placement dès lors que j'ai tenté
une reprise du travail pendant six mois, sans succès.
Je maintiens ma demande de rente d'invalidité et requiers une
décision formelle de refus."
B.Par décision du 22 novembre 2010, l'OAI a confirmé à
l'identique son projet du 9 juillet 2010.
C.Par acte du 9 janvier 2011 (date de l'envoi sous pli
recommandé), l'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'octroi de mesures de reclassement
professionnel, respectivement d'une rente d'invalidité. En outre, il requiert
l'octroi d'un délai visant au dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans sa
motivation, il relève en particulier les points suivants :
"Sur le conseil de mon médecin, j'ai tenté une reprise du travail
pendant six mois. Force est de constater que mon activité de
chauffeur de taxi met non seulement ma santé en danger mais
également la sécurité des autres.
Bien que certaines de mes limitations fonctionnelles soient
reconnues par l'OAI, je n'ai reçu aucun aide visant à ma
réorientation professionnelle.
Par ailleurs, mon incapacité de gain étant actuellement totale, je
conteste le calcul de revenu annuel professionnel raisonnablement
-
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exigible effectué par l'OAI et maintiens ma demande de rente
d'invalidité."
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 13 avril 2011. Tout d'abord l'office a relevé que la
mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle supposait,
d'une part, une perte de gain durable de 20% environ dans toute activité
exigible et ne nécessitant pas une formation professionnelle
complémentaire, et, d'autre part, la prise en considération des capacités
d'apprentissage de la personne concernée, de ses aptitudes, de sa
motivation, ainsi que des professions susceptibles d'être exercées
immédiatement après la réadaptation. En l'espèce, l'intimé a considéré
que nonobstant les limitations fonctionnelles du recourant, ce dernier ne
subissait aucune perte économique et ne disposait pas des aptitudes
subjectives et objectives pour bénéficier d'une mesure de réadaptation
S'agissant de la détermination du revenu exigible, l'OAI a confirmé le
calcul exposé dans la décision entreprise, relevant que l'expert G.________
avait reconnu à l'assuré une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée avec une baisse de rendement de 25%, que cette expertise
devait se voir reconnaître valeur probante, et que les données ressortant
de l'ESS recouvraient un large éventail d'activités simples et répétitives,
dont un nombre significatif était adapté aux limitations fonctionnelles de
l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
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déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme, et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI), et à des mesures
professionnelles s'il est invalide à 20% au moins (ATF 124 V 108 consid.
2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
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14 -
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
-
15 -
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne
soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid.
3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la
jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF 9C_204/2009
du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF
135 V 254). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes,
mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Une évaluation médicale
complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif
qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille
différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de
vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (TF 9C_753/2010
du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1 et les références).
4.En l'espèce, la décision attaquée repose essentiellement sur le
rapport d'expertise du Dr G.________ du 4 mai 2010 ainsi que sur les
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16 -
conclusions subséquentes du SMR du 14 juin 2010, constats dont il
découle que l'assuré présente des atteintes incapacitantes sous la forme
de céphalées chronifiées mixtes associées à un état de fatigue et
d'adynamie d'origine indéterminée, qu'il n'est de ce fait plus à même de
travailler dans son activité habituelle de chauffeur de taxi, mais qu'il
conserve en revanche une entière capacité de travail – avec une baisse de
rendement de 25% – dans une activité adaptée.
a) L'expertise réalisée par le Dr G.________ repose sur un
entretien avec l'assuré effectué en date du 30 avril 2010, sur les pièces
médicales figurant au dossier de l'OAI, ainsi que sur les résultats d'un
examen neurologique et d'un EEG pratiqués lors de l'expertise en question
(cf. rapport d'expertise du Dr G.________ du 4 mai 2010 p. 1). Dans son
constat, ce spécialiste expose dans un premier temps l'anamnèse de
l'assuré, singulièrement l'anamnèse professionnelle et sociale, les données
anamnestiques sans relation directe avec l'affection actuelle, et l'évolution
de la maladie et le résultat des thérapies (p. 1 à 8). Il rapporte ensuite les
plaintes et données subjectives de l'assuré (p. 8 à 9), ainsi que les
constatations objectives découlant de l'examen neurologique et de
l'électroencéphalogramme pratiqués sur l'intéressé (p. 9 à 10). L'expert
pose ensuite les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail, à savoir : des céphalées chronifiées mixtes (tensionnelles et
vasomotrices) présentes depuis les années 1990 avec aggravation depuis
fin octobre 2007, ainsi qu'une fatigue et une adynamie d'origine
indéterminée existant depuis octobre 2007 (p. 10). Ces atteintes sont
ensuite largement discutées par le Dr G.________ (p. 10 à 14), qui clos son
rapport en répondant aux questions soulevées par l'OAI essentiellement
au sujet de la capacité de travail du recourant (p. 15 à 16). A cet égard, il
précise en particulier que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer le métier
de chauffeur de taxi, mais qu'il conserve en revanche une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée (soit une activité ne comportant pas
de risque de blessure pour autrui en cas d'oublis/inattention) à temps
plein, mais avec une diminution de rendement de 25% liée à ses maux de
tête et à sa fatigue/fatigabilité (p. 16).
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17 -
Il apparaît ainsi que l'expertise du Dr G.________ comporte une
anamnèse complète, se base sur les plaintes de l'assuré ainsi que sur des
constatations neurologiques objectives, puis se fonde sur une appréciation
médicale claire et des conclusions dûment étayées, de sorte qu'elle
répond aux critères permettant de lui reconnaître valeur probante (cf.
consid. 3b supra).
b) A cela s'ajoute que les conclusions de l'expertise précitée
sont corroborées par le SMR. Ainsi, dans son avis du 14 juin 2010, le Dr
L.________ s'est pour l'essentiel référé aux observations du Dr G.,
retenant les mêmes diagnostics et considérant – à l'instar de ce dernier –
que l'assuré n'était plus à même de travailler dans sa profession
habituelle, mais disposait toutefois d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 25%.
Le seul point de discorde entre l'appréciation du SMR et celle
du Dr G. concerne la mise en œuvre de nouvelles investigations
médicales visant à préciser la situation psychique et mentale de l'assuré –
ces démarches étant préconisées par l'expert neurologue, mais écartées
par le SMR. Avec ce service, la Cour de céans constate cependant que le
dossier de la cause ne comporte aucune allusion à une pathologie
psychiatrique, exception faite de l'avis du Dr U.________ du 16 février 2009,
lequel mentionne que l'intéressé présente un état anxieux toutefois
dépourvu d'influence sur la capacité de travail. Dans ces circonstances,
force est d'admettre que rien au dossier ne justifie de procéder à de
nouvelles investigations sur le plan psychique, et plus particulièrement à
une expertise psychiatrique – étant au demeurant souligné que les Drs
B.________ et U.________ ont confirmé que l'assuré ne bénéficiait pas d'un
suivi psychiatrique (cf. courriers des médecins précités des 21 et 23 juillet
2009).
c) Enfin, les conclusions du Dr G.________ sur le plan
neurologique ne sont mises en doute par aucun avis médical contraire
probant versé au dossier.
-
18 -
aa) En ce qui concerne le Dr H., celui-ci a mentionné
des atteintes incapacitantes consistant en des migraines chroniques
accompagnées de fatigabilité diurne (cf. rapport du 20 janvier 2009),
respectivement en des céphalées mixtes, migraineuses et tensionnelles
(cf. rapport du 9 septembre 2009). Il n'a en revanche pas repris les
diagnostics d'hémisyndrome gauche subjectif et de status après possible
épisode d'encéphalopathie subaiguë d'origine indéterminée en octobre
2007, signalés dans ses constats antérieurs à la procédure AI (cf. rapports
des 21 avril, 9 mai, 2 juin, 29 août et 17 octobre 2008). Par ailleurs, il a
tout d'abord estimé que la capacité de travail de l'assuré en tant que
chauffeur de taxi dépendait de son état de santé (cf. rapport du 20 janvier
2009), avant renoncer à se déterminer sur la question (cf. rapport du 9
septembre 2009). S'agissant de la capacité de travail dans une activité
adaptée, ce médecin s'est contenté d'indiquer des limitations sous la
forme d'une capacité de concentration et d'une résistance limitées (cf.
rapport du 20 janvier 2009).
En définitive, il apparaît que les observations du Dr H.
ne contredisent pas les conclusions de l'expert G.. Ces deux
médecins ont en effet retenu des diagnostics incapacitants somme toute
superposables (divergeant tout au plus sur l'une des causes des céphalées
de l'assuré, le premier se référant à une origine migraineuse et le second
à une origine vasomotrice). De surcroît, le Dr H. ne s'est pas
clairement prononcé sur la capacité de travail du recourant, que ce soit
dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée, mais a
uniquement indiqué des limitations qui ont été prises en compte dans
l'appréciation du Dr G.________ (cf. rapport d'expertise du 4 mai 2010 p. 7).
bb) S'agissant du Dr B.________, ce dernier a considéré – après
avoir dans un premier temps diagnostiqué une somnolence diurne
d'origine indéterminée et des céphalées de tension chronique (cf. rapport
du 27 février 2008) – que le diagnostic était incertain (cf. rapport du 1
er
décembre 2008) et qu'il lui était difficile de se prononcer sur la capacité de
travail de l'assuré (cf. rapport du 16 février 2009), lequel se plaignait
céphalées, d'un sentiment de fatigue et de difficultés à bouger la main
-
19 -
gauche (cf. rapports des 1
er
décembre 2008 et 7 janvier 2009). Par la
suite, le Dr B.________ a indiqué que le patient ne signalait aucune
amélioration de sa symptomatologie et qu'il «a[vait] toujours une
incapacité de travail complète» (cf. écrit du 21 juillet 2009).
Force est de constater qu'une certaine incertitude se dégage
des observations du Dr B., tant sur le plan des diagnostics
incapacitants, que sous l'angle de l'évaluation de la capacité de travail du
recourant. A cet égard, il apparaît pour le moins déconcertant que ce
médecin, qui avait tout d'abord renoncé à se prononcer sur la capacité de
travail de l'assuré, ait finalement indiqué le 21 juillet 2009 que son patient
présentait «toujours une incapacité de travail complète», sans préciser les
raisons de ce revirement, ni indiquer si l'incapacité en question concernait
l'activité habituelle de l'assuré ou une activité adaptée. Au vu de ces
éléments, il convient d'admettre que l'appréciation somme toute évasive
du Dr B. n'est pas susceptible de mettre en doute les conclusions
claires et dûment motivées du neurologue G..
cc) Dans son rapport du 16 février 2009, le Dr U. a
retenu les affections se répercutant sur la capacité de travail d'adynamie
et de fatigabilité diurne, d'hémisyndrome gauche subjectif et de status
après possible épisode d'encéphalopathie subaiguë en octobre 2007; en
outre, il a ajouté que le métier de chauffeur de taxi n'était plus exigible.
Puis, le 23 juillet 2009, ce médecin a souligné que l'intéressé – dont la
capacité de travail était nulle – présentait des céphalées chroniques à
caractère migraineux, un état de somnolence et un hémisyndrome
gauche.
Le Dr G.________ a reconnu le caractère incapacitant de
l'adynamie, de la fatigue et des céphalées mentionnées par le Dr
U.________ (cf. rapport d'expertise du 4 mai 2010 p. 10; à noter toutefois
que l'expert a considéré que les céphalées étaient d'origine tensionnelle et
vasomotrice, et non migraineuses), si bien que sur ce point, les
constatations des deux médecins sont globalement superposables.
S'agissant du status après possible épisode d'encéphalopathie subaiguë
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20 -
en octobre 2007, de l'état de somnolence, et de l'hémisyndrome gauche
signalés par le médecin traitant, il apparaît que ces troubles ont été pris
en considération par le Dr G.________ sans pour autant être considérés
comme incapacitants (cf. rapport d'expertise du 4 mai 2010 p. 11 à 14);
or, le Dr U.________ ne se réfère à aucun élément susceptible d'infirmer
l'avis de l'expert sur cette question. Cela étant, les Drs U.________ et
G.________ s'accordent à reconnaître que l'activité habituelle de chauffeur
de taxi n'est plus exigible. Quant à la capacité de travail dans une activité
adaptée, celle-ci n'a pas été clairement évaluée par le Dr U.; en
particulier, s'il est vrai que ce dernier a fait état, le 23 juillet 2009, d'une
totale incapacité de travail, il n'a cependant pas précisé si cette incapacité
devait être mise en relation avec l'activité habituelle de l’assuré ou avec
une activité adaptée. Il découle de ce qui précède que l'appréciation du Dr
U. n'est pas susceptible d'entamer la valeur probante de
l’expertise du Dr G..
d) En définitive, il convient donc de s'en tenir à l'appréciation
du Dr G., corroborée par le SMR, selon laquelle le recourant, qui
n'est plus à même d'exercer la profession de chauffeur de taxi, dispose en
revanche d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec
une diminution de rendement de 25%.
5.Cela étant, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité
présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des revenus
sans et avec invalidité.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
-
21 -
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
-
22 -
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4c). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75
consid. 6 p. 81).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut de son «incapacité de
gain [...] totale» pour contester le calcul du revenu avec invalidité effectué
par l'OAI.
aa) Ainsi que précisé plus haut (cf. consid. 3a supra),
l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) se distingue de l'incapacité
professionnelle (art. 6 LPGA), étant relever que ces deux facteurs doivent
être pris en considération pour l'ouverture du droit à une rente AI (cf.
Pierre-Yves Greber, in Pierre-Yves Greber/Bettina Kahil-Wolff/Ghislaine
Frésard-Fellay/Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, Berne
2010, n° 166 p. 200).
En l'occurrence, seule l'incapacité du recourant à travailler
dans son métier habituel a été reconnue comme totale par l'OAI (cf.
consid. 4 supra), et non son incapacité de gain, laquelle fait précisément
l'objet des considérants ci-après.
bb) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l'occurrence 2009 (délai d'attente d'une année, cf. art. 28 al. 1 let.
b LAI).
-
23 -
S'agissant du revenu de valide, lequel n'est pas contesté par le
recourant, l'OAI a retenu un montant de 44'000 fr., conformément aux
indications obtenues auprès d'une entreprise de taxi lausannoise, le 9
juillet 2010.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, la décision attaquée
se base à juste titre sur les salaires tels qu'ils ressortent de l'ESS 2008. En
l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre
en 2008 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, à savoir 4'806 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2008, TA1, niveau de qualification 4). Quoi qu'en pense le recourant
et même s'il présente des atteintes à sa santé, ce secteur offre un éventail
suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre
d'entre elles lui soient immédiatement accessibles (cf. dans ce sens TF
9C_146/2010 du 30 août 2010 consid. 3). Ce salaire représente – compte
tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle
prévalant dans les entreprises en 2008 (41,6 heures [La Vie économique
4-2010, tableau B 9.2, p. 90] et non 41,7 heures tel qu'indiqué par l'OAI
dans la décision entreprise, cette erreur n'étant toutefois pas décisive
pour l'issue de l'affaire) – un revenu d'invalide de 4'998 fr. 24 par mois
(4'806 fr. x 41,6 : 40 heures) correspondant à 59'978 fr. 88 par année, soit
après indexation (+ 2.10% de 2008 à 2009), un revenu d'invalide de
61'238 fr. 43. Enfin, compte tenu d'une perte de rendement de 25%, le
revenu d'invalide s'élève en définitive à 45'928 fr 82.
Dans la décision entreprise, l'OAI n'a pas procédé à un
abattement sur le revenu d'invalide, estimant implicitement que les
conditions d'une telle déduction n'étaient pas réalisées. A cet égard, la
Cour de céans relève que les limitations fonctionnelles somatiques de
l'intéressé n'apparaissent pas particulièrement lourdes (fatigue et
adynamie; cf. décision de l'OAI du 22 novembre 2010 p. 2), et que celui-ci
dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, certes
avec une diminution de rendement de 25%. Plus particulièrement, il sied
ici de rappeler les propos du Dr G.________, selon lesquels «[e]n-dehors de
-
24 -
l'activité de chauffeur de taxi, il apparaît que M. K.________ présente une
capacité de travail non négligeable dans toute autre activité
potentiellement exigible, sans critères médicaux particulièrement limitatifs
hormis peut-être une activité à risque de blessure pour autrui en cas
d'oublis/inattention» (cf. rapport d'expertise du 4 mai 2010 p. 15). A cela
s'ajoute que l'assuré était âgé de 47 ans au moment des faits litigieux,
qu'il n'a travaillé que durant un peu plus d'un an pour son dernier
employeur, et qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement (cf.
consid. 5a supra). Compte tenu de l'addition de ces différents facteurs,
l'autorité intimée pouvait à juste titre s'abstenir de procéder à un
abattement sur le revenu d'invalide (cf. à ce sujet TFA I 497/05 du 26 avril
2006 consid. 3.1). A tout le moins, l'examen du dossier – de même que les
arguments du recourant – ne fait ressortir aucun motif pertinent
commandant de s'écarter de l'appréciation de l'office.
Après comparaison du revenu d'invalide (45'928 fr. 82) avec
celui sans invalidité (44'000 fr.), il résulte une perte de gain qui s'avère
nulle et qui exclut, dès lors, le droit à une quelconque rente d’invalidité.
6.Par ailleurs, l'assuré fait valoir qu'en dépit de ses limitations
fonctionnelles, il n'a reçu aucune aide visant à sa réorientation
professionnelle.
a) L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut aussi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine
gravité. Selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré
subit dans une activité encore exigible, sans autre formation
professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de quelque
20%. Cette condition correspond à une jurisprudence bien établie en ce
qui concerne l'octroi de mesures de reclassement professionnel au sens de
l'art. 17 LAI (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les références; TFA I 18/05
du 8 juillet 2005 consid. 2, SVR 2006 IV no 15 p. 53). Ce taux ne constitue
pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas à examiner, une
-
25 -
invalidité légèrement inférieure à 20 % peut déjà ouvrir un droit à une
mesure de reclassement (cf. à cet égard TFA I 65/99 du 18 octobre 2000).
Pour les mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI,
la jurisprudence est moins stricte. Elle exige néanmoins que la nécessité
d'une aide au placement résulte des atteintes à la santé présentées par la
personne assurée (cf. TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4; cf.
TFA 427/05 du 24 mars 2006 consid. 4, SVR 2006 IV no 45 p. 162).
b) En l'occurrence, le recourant présente un taux d'invalidité
de 0%, n'atteignant dès lors pas le seuil de 20% requis par la
jurisprudence. A cela s'ajoute que le 18 août 2009, l'OAI a adressé à
l’assuré une communication constatant qu'aucune mesure de réadaptation
d'ordre professionnel n'était possible à son égard – prononcé que
l'intéressé n'a pas contesté, alors même que l'écrit en question précisait la
marche à suivre pour obtenir une décision formelle sujette à recours (cf.
communication du 18 août 2009 p. 2). Enfin, s'il est vrai que, par acte du 9
juillet 2010, l'autorité intimée a informé l'assuré qu'il était mis au bénéfice
d'une aide au placement, il demeure que la mise en œuvre de cette
mesure était subordonnée au renvoi dans les 30 jours d'un formulaire
dûment complété par l'intéressé. Or, rien au dossier ne laisse à penser
que l'assuré se soit plié à cette exigence. Bien plus, ce dernier a
expressément précisé dans ses écritures du 23 juillet 2010 qu'il s'opposait
à un placement, de sorte que l'OAI pouvait légitimement conclure que
l'intéressé ne souhaitait pas bénéficier du soutien de l'administration pour
réintégrer le marché du travail.
Il découle de ce qui précède que c'est en vain que le recourant
se plaint de ne pas avoir été contacté aux fins de réorientation
professionnelle.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
26 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 9 janvier 2011 par K.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 22 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
27 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :