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TRIBUNAL CANTONAL
AI 1/11- 115/2012
ZD11.000211
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:MM. Bidiville et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à Vevey, recourante,
et
E., à Vevey, intimé
Art. 8 et 16 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 8
novembre 1964, originaire de Syrie, entrée en Suisse en 1991, formée
comme coiffeuse dans son pays d’origine, n’a pas d’activité
professionnelle depuis 1996 ou 1997. Femme au foyer depuis 1997,
divorcée depuis février 2007, elle vit à Vevey avec sa fille née en 1998.
Le 3 mai 2010, l'assurée a déposé une demande prestations
de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: Office AI) a traité cette demande et requis des
renseignements médicaux en demandant un rapport au médecin traitant,
le Dr S., spécialiste en cardiologie et médecine interne à Vevey. Le
rapport du Dr S. du 19 mai 2010 donne les indications suivantes :
"- Diagnostic : Etat dépressif réactionnel sévère sur problème
socio-familial ; migraine et insomnie ; depuis août 2008.
-Anamnèse : depuis 1999-2000, où elle a eu sa première
dépression, elle a été traitée durant 2 ans au centre psychiatrique de
Clarens.
-Constat médical : Il s’agit d’une patiente traumatisée par le
mauvais traitement de son ex-mari, depuis 2008.
-Pronostic : Tant qu’elle ne trouve pas un compagnon qui la
traite décemment et tant qu’elle a sa fille de 12 ans actuellement avec
elle, le pronostic reste mauvais.
-Nature et importance du traitement actuel : traitement médical
surtout (type Atarax pour des accès de tachycardie et troubles neuro-
végétatifs, médicament pour la migraine type Relpax, somnifère type
Seresta ou Stilnox), tout ceci avec des consultations où on entame une
discussion sur son état et comment résoudre les problèmes.
-Dans quelle mesure, avec quel profil du point de vue des
charges et depuis quand une activité adaptée au handicap est-elle
possible ?: si on lui trouve un travail adapté à sa situation actuelle, par
exemple un travail sans gros effort et à 50 %, la solution sera trouvée
je pense.
-Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
resp. à une amélioration de la capacité de travail ?: Oui. "
A la demande du Service médical régional de l’AI (ci-après:
SMR), le Dr S.________ a précisé le 18 juin 2010 qu’il n’y avait pas de suivi
par un psychiatre, mais que l’assurée était encore suivie par une
gynécologue. Invité à préciser les raisons excluant un travail à 100 %, le
Dr S.________ a écrit ceci :
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"Elle ne peut actuellement pas travailler à 100 % puisqu’elle est encore
dans un état dépressif avec angoisses et cauchemars fréquents.
Ajouter à cela une insomnie qui la rend complètement inefficace le
jour, ainsi qu’une fillette de 12 ans à charge. De plus, son fils de 21 ans
l’angoisse puisqu’il reste sans travail et vit du social ; cependant, il est
suivi actuellement par un psychiatre pour essayer de l’orienter vers
une profession quelconque".
B.L’Office AI a par ailleurs envoyé à l’assurée un questionnaire
sur la « détermination du statut (part active/part ménagère) » (formule
531bis). Elle a répondu le 7 juillet 2010 aux questions suivantes :
"- Quel serait votre taux d’activité (50 %, 100 %, autre) si vous n’étiez
pas atteinte dans votre santé ? 50 %
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Depuis quand ? Toujours
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Quel genre d’activité professionnelle exerceriez-vous ? Couturière
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Pour quelles raisons ? Intérêt personnel".
C.Le 15 juillet 2010, le SMR (Dr W.________) a rédigé sur la base
du dossier un rapport, dont la conclusion est la suivante :
"L’atteinte à la santé décrite par le médecin de famille n’est pas
invalidante au sens de l’AI. En effet, le médecin traitant retient le
diagnostic d’état dépressif réactionnel. Cet état dépressif n’est pas
incapacitant, car aucun arrêt de travail n’est médicalement attesté. De
plus, l’assurée ne prend aucun médicament antidépresseur, ce qui est
le traitement normal, de base, pour cette atteinte à la santé. Enfin,
l’assurée n’est pas actuellement prise en charge par un spécialiste
psychiatre, ce qui devrait être le cas si l’atteinte à la santé était
réellement incapacitante. La capacité de travail est donc entière, dans
toute activité professionnelle. Il n’y a pas d’atteinte à la santé au sens
de l’AI".
D.Le 19 octobre 2010, l’Office AI a communiqué à l’assurée un
préavis (projet de décision) dans le sens d’un refus de prestations AI,
parce que les investigations médicales avaient révélé qu’il n’y avait pas
d’atteinte invalidante au sens de l’AI ; en d’autres termes, la capacité de
travail de l’assurée était entière dans toute activité professionnelle.
L’assurée n’a pas formulé de remarques ni objections.
Le 3 décembre 2010, l’Office AI a rendu une décision formelle
niant le droit à des prestations de l’AI.
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E.Par acte du 31 décembre 2010, T.________ a déclaré recourir
contre la décision de l’Office AI. Elle conclut, en substance, à la réforme de
cette décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière ("je demande
l’AI à 100 %"). Elle invoque sa grande fatigue et des douleurs persistantes,
en dépit des nombreux médicaments qu’elle prend. Elle affirme être
"encore plus fatiguée et malade que quand [elle] avai[t] demandé l’AI il y
a 6 mois".
L’Office AI a été invité à produire son dossier. Il n’a pas été
demandé de réponse au recours.
F.Le 3 février 2011, le juge instructeur a accordé à la recourante
l’assistance judiciaire, en l’exonérant du paiement de l’avance de frais. La
désignation d’un avocat d’office n’avait pas été requise.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]); il
n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision attaquée est sujette
à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le recours ayant été formé en temps
utile (cf. art. 60 LPGA), selon les formes légales prescrites (art. 61 let. b
LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.La recourante critique la décision de refus de prestations de
l'assurance-invalidité en faisant valoir qu’à cause de ses problèmes de
santé, elle devrait avoir droit à une rente entière d'invalidité.
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a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 16 LPGA,
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde principalement sur des documents
médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1). Selon la jurisprudence fédérale, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
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Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes sur le plan physique, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4
al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère cependant pas comme
des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections donnant lieu à des prestations de l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c;
TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
b) En l’espèce, il n’y a aucun diagnostic d’atteinte à la santé
psychique émanant d’un psychiatre. La recourante ne suit aucun
traitement psychiatrique et, même si le médecin de famille retient un état
dépressif réactionnel, il n’a pas prescrit d’antidépresseur. Le SMR, dont
l’avis constitue le fondement de la décision attaquée, pouvait donc
estimer, sans examen plus approfondi, que la recourante ne souffre pas
d’une atteinte à la santé psychique susceptible de provoquer une
restriction significative de la capacité de travail et de gain.
Cela étant, la recourante invoque des problèmes d’ordre
somatique (fatigue, douleurs). Or, dès lors qu’elle déclare que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 50 % - pour tenir son
ménage à 50 % -, et que son médecin traitant l’estime apte à travailler à
50 % dans une activité adaptée à ses limitations (activité sans gros effort),
les éléments médicaux du dossier ne révèlent aucune invalidité, au sens
du droit fédéral. Dans son recours, elle prétend certes que sa situation
s’est aggravée, mais cet argument n’est aucunement étayé. La présence
de fatigue et de douleurs, dans une situation problématique sur le plan
socio-familial (comme l’exprime le médecin traitant), n’est pas mise en
doute ; les éléments allégués dans le recours correspondent en définitive
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à ceux qui ont été pris en considération dans l’appréciation médicale. Le
sentiment d’une aggravation de la situation n’est pas propre à établir
l’existence d’une invalidité.
Les griefs de la recourante sont à l’évidence mal fondés. Il est
manifeste que la décision prise par l’Office AI, sur la base du dossier
médical – principalement des constatations figurant dans le rapport du
médecin traitant – n’est pas contraire au droit fédéral. La Cour peut donc
statuer en l’état, sans demander de réponse ni compléter d’une autre
manière l’instruction (art. 82 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36]), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
et prononcer le rejet du recours, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.