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TRIBUNAL CANTONAL
AI 437/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 4 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
V.________, à Pompaples, recourant, représenté par Procap, Service
juridique, à Bienne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 86 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.V., né en 1958, a déposé le 6 juillet 2009 une demande
de prestations AI pour adulte. L’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a traité cette demande. Le 23 novembre
2010, l’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité, le degré
d’invalidité étant inférieur à 40 % - compte tenu notamment du fait que,
d’après cette décision, l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il
exerce une activité professionnelle légère à un taux de 70 %. La décision
indique en outre que le droit à des mesures d’ordre professionnel est
ouvert, mais que le spécialiste de l’OAI estime que l’assuré ne serait pas
en mesure de suivre de telles mesures, vu l’absence de formation
professionnelle, les difficultés linguistiques et le manque d’intérêt de celui-
ci.
B.Par acte du 28 décembre 2010, V. a recouru contre la
décision du 23 novembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Sur le fond, il conclut à l’annulation de cette décision
et à la constatation de son droit aux prestations.
C. A titre de mesures provisionnelles, le recourant requiert qu’il
soit ordonné à l’OAI de le mettre sans tarder au bénéfice de mesures de
réinsertion professionnelle au sens de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Dans la motivation de son
recours, il fait valoir en substance que de telles mesures devraient lui être
octroyées dans le cadre des prestations qu’il demande ; il ajoute, sans
autre précision quant à sa situation personnelle, que ces mesures
devraient être entreprises au plus vite, sans attendre le jugement sur le
fond.
L’OAI, invité à se déterminer sur la requête, s’oppose au
prononcé de mesures provisionnelles dans un courier daté du 31 janvier
- 3 -
E n d r o i t :
1.La compétence pour rendre les décisions relatives aux
mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]) ; ce dernier peut prendre, d'office ou sur
requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86
LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Les mesures
provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni
équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni encore à aboutir
abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503,
consid. 3).
2.En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles tend à
ce que le juge instructeur se prononce directement sur le droit à une
forme de mesures de réadaptation prévue par la LAI. Le recourant
demande, en d’autres termes, qu’avant le jugement au fond sur ses
conclusions tendant à la constatation de son droit aux prestations, une des
prestations concernées lui soit d’ores et déjà octroyée, alors qu’elle n’a
pas été ordonnée ni mise en place jusqu’à ce jour par l’OAI. Cette requête
sort du cadre des mesures provisionnelles, tel qu’on vient de l’exposer. En
outre, la motivation de la requête est des plus sommaire ; le recourant
s’abstient en particulier d’expliquer en quoi ses intérêts seraient
actuellement menacés d’une manière sensible. Il est manifeste, dans ces
conditions, que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais de cette procédure incidente dans la
décision finale.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
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I. La requête de mesures provisionnelles présentée par
V.________ est rejetée.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Procap, Service juridique (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :