402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 437/10 - 564/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Pompaples, recourant, représenté par Procap, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 44 LPGA; 4, 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant
serbe né en 1958, a déposé une première demande de prestations AI pour
adultes en août 2005. Statuant le 24 octobre 2006, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a refusé l'octroi de
toute rente, le degré d'invalidité qui lui était reconnu, par 5,10%, ne lui
ouvrant pas le droit à celle-ci.
Par une nouvelle demande déposée le 6 juillet 2009, V.________
a derechef sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Dans
un rapport médical du 29 juin 2009, le Dr D., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, médecin traitant de
l'assuré, précisait ce qui suit:
"De fait, ce patient sans formation en Suisse, n’a plus travaillé
depuis 1994, il a bénéficié de sa perte de gain puis du chômage plusieurs
années, puis il a été au bénéfice de l’aide sociale.
Ces dernières années, il a développé des douleurs de l’épaule gauche, les
radiographies standard ne démontrant pas d’omarthrose ou de
calcification. Par la suite il a présenté des lombalgies et des sciatalgies
atypiques, mais là avec une certaine organicité, la radiographie de la
colonne lombaire en novembre 2006, puis l’IRM de février 2007
démontrant une lyse isthmique bilatérale de L5 et un canal étroit avec des
discopathies indéniables en L2-L3 et L3-L4.
Je me suis passablement engagé avec notre assistante sociale puis avec le
service Z. pour rechercher un travail pour ce patient, mais aucune
activité n’a été réellement trouvée, le patient se plaignant à la fois d’une
limitation de ses épaules dans le travail en hauteur, mais également d’une
incapacité à maintenir la position debout ou assise en lien à ses
lombalgies.
Récemment entre mars et avril 2009, il a bénéficié par le biais d’Z.________
d’un stage aux Fondation L.________, dans un travail de reliures où il a pu
travailler à 40%. Les conclusions du stage parlent d’un homme assez
volontaire qui semble parfois souffrir et qui paraît non reclassable et peu
rentable en terme de travail, pour le moins pas au-delà d’un 50%. Par
contre, la notion d’alcoolisme, qui avait été évoquée, n’a pas été
confirmée lors de ce stage où plusieurs tests ont été effectués.
Dès lors, avec le service social, nous pensons qu’une nouvelle demande
d’AI peut se justifier au vu de la nouvelle pathologie lombaire, non pas
dans l’optique d’un reclassement professionnel, mais plutôt de l’octroi
d’une demi rente, puisqu’il paraît très peu probable que ce patient
retravaille une fois dans sa vie."
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3 -
Dans un avis médical du 4 novembre 2009, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), a mis en œuvre un
examen clinique de médecine physique-rhumatologique. Il a aussi
demandé d'emblée de "récupérer auprès d'Z.________ le rapport complet
du stage effectué en mars-avril 2009 aux Fondation L.".
L'examen clinique rhumatologique a été effectué le 27
novembre 2009 par le Dr W., rhumatologue auprès du SMR. Dans
son rapport du 18 décembre 2009, ce spécialiste pose les diagnostics,
avec répercussion durable sur la capacité de travail, de "status post-
rupture du muscle supra-épineux" et de "lombo-sciatalgies G chroniques
dans un contexte de protrusions discales étagées, discarthrose L2-L3,
troubles dégénératifs postérieurs étagés" et, sans répercussion sur la
capacité de travail, d'obésité et d'hypertension artérielle. Le Dr W.________
estime la capacité de travail dans l'activité habituelle d'aide de cuisine à
0% mais à 70% dans une activité adaptée. Il apprécie le cas de la manière
suivante:
"Lors de l’entretien, Monsieur V.________ se dit être incapable
de reprendre une activité d’aide de cuisine, en raison de douleurs des
épaules, prédominant à D [droite] et en raison d’une douleur lombaire
irradiant au membre inférieur G [gauche]. Les symptômes décrits sont de
type mécanique.
Les douleurs de l’épaule sont déclenchées par les mouvements
d’abduction. Monsieur V.________ est particulièrement gêné au niveau
lombaire lors de position debout statique, qu’il tolère 20 minutes au
maximum, l’assuré est capable de regarder un film, sans interruption, s’il
s’installe confortablement avec un coussin derrière le dos, les jambes
surélevées. Monsieur V.________ a stoppé toute activité physique depuis
Il prend quotidiennement un traitement d’anti-inflammatoires à doses
importantes, sous forme d’Ecofénac®, il prend en réserve un contre-
douleur sous forme de Dafalgan®, de fréquence non-quantifiable.
L’assuré n’a plus de suivi psychiatrique, a été suivi 1 an en 2005. Le Dr
D., aux dires de l’assuré, a réintroduit un traitement d’Efexor®
depuis le début de l’année 2009; théoriquement l’assuré devrait prendre
un comprimé par jour, Monsieur V. prend les comprimés à la
demande; nous avons conseillé à l’assuré de reparler avec le Dr D.________
de la posologie à prendre et nous lui avons fait remarquer que ce n’était
pas un traitement à prendre de façon épisodique.
L'assuré participe au ménage, fait à manger, fait des commissions, il est
capable de porter 5 kg ddc [des deux côtés].
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L’examen clinique montre un assuré en bon état de santé, avec une
obésité de classe Il, un déconditionnement physique. Nous auscultons un
souffle systolique à foyer pulmonaire, l’assuré a un oedème au niveau des
membres inférieurs, une TA légèrement augmentée; l’assuré n’a pas de
veinectasies pouvant orienter vers une insuffisance veineuse; l’oedème
aux membres inférieurs pouvant être corrélé à une insuffisance cardiaque
D, nous laissons le soin au Dr D.________ de réévaluer la situation. L’assuré
n’a pas de signes pour une insuffisance cardiaque G, il n’a pas de stase
pulmonaire, il ne décrit pas de difficultés à respirer et la nuit.
Le status neurologique est sp [sans particularité], il permet d’exclure une
atteinte radiculaire autant au niveau des membres supérieurs
qu’inférieurs. Nous avons un doute sur la présence d’une sciatatalgie
irritative du côté G, l’assuré décrivant une douleur postérieure de la cuisse
et du mollet à 70° d’élévation, mais pas d’irradiation plus distalement. Le
trajet radiculaire décrit à l’anamnèse évoque plutôt une irritation de la
racine L5. Nous verrons plus loin qu’il n’y a pas de signes clairs de
compression radiculaire à l’IRM.
L’examen des épaules montre une mobilité sub-totale en flexion et
abduction, avec un arc douloureux du côté D à 90°, l’assuré est
légèrement limité en rotation interne du côté G; le testing musculaire de la
coiffe des rotateurs n’est pas pathognomonique d’une rupture du supra-
épineux, l’assuré lâche la manoeuvre contre résistance, non seulement
pour le supra-épineux, mais également pour le long chef du biceps et
l’infra-épineux; l’examen à lui seul ne permet pas de confirmer une
rupture complète du supra-épineux; d’autres signes orientent vers une
surcharge de ce muscle, notamment une diminution de la trophicité
musculaire de la fosse supra-épineuse, une douleur à la palpation du
tubercule majeur. Il n’y a pas de conflit sous-acromial franc à l’examen
clinique, pas de capsulite rétractile.
Au niveau des membres inférieurs, la mobilité des hanches est légèrement
limitée en flexion, rotation interne et abduction ddc, avec une sensibilité
ddc à la palpation coxo-fémorale. L’examen de la cheville G est peu
spécifique, avec seulement une sensibilité à la palpation sous-malléolaire,
mais pas d’instabilité, pas de tuméfaction.
Au niveau du rachis, l’assuré a des troubles statiques sous forme d’un
relâchement de la sangle abdominale, une diminution de la cyphose
dorsale, il n’a pas d’attitude antalgique lorsqu'il se tient en station debout,
immobile; à la marche, l’assuré déporte son tronc vers la D en phase
d’appui. La mobilité de la nuque est dans les limites des normes. La
mobilité lombaire est normale en flexion, limitée de 1/3 en extension,
l’assuré n’a pas de douleurs conséquentes, il décrit une légère douleur
lombaire en extension, peut-être une douleur lombaire en flexion.
Lorsqu’on lui demande de toucher ses pieds, assis les jambes tendues sur
la table d’examen, l’assuré décrit une douleur postérieure des cuisses. La
palpation appuyée de la région lombaire déclenche une douleur en L5,
sans contracture. Au vu de la mobilité constatée et de la palpation, nous
excluons un syndrome rachidien. Le score de Waddell est négatif pour des
signes de non-organicité.
La lecture du dossier radiologique confirme le diagnostic de rupture
complète du muscle supra-épineux D visible à I’IRM de 2002. Les autres
muscles sont intacts, il n’y a pas d’arthrose gléno-humérale.
Fonctionnellement, l’assuré compense la perte de fonction de ce muscle
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5 -
avec l’utilisation du muscle deltoïde qui lui permet d’amener ses bras en
abduction.
Les radiographies lombaires de 2006 et l’IRM de 2007 montrent des
protrusions discales étagées, un début de discarthrose en L2-L3, une
composante de canal lombaire étroit en L3-L4, un spondylolisthésis de
grade I en L5-S1, sans compression de racines, il n’y a pas de hernie
discale visible. Il se surajoute des troubles dégénératifs postérieurs
étagés.
Limitations fonctionnelles
Épaule D: pas de travail prolongé au-delà de l’horizontale, pas de
mouvements répétés d’abduction-adduction, pas de soulèvement de
charges de plus de 2 kg, pas de port de charges en mono-manuel D de
plus de 5kg, plus de 10kg en bi-manuel.
Rachis: pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude
en porte-à-faux, pas d’exposition aux vibrations basses, pas de position
statique debout au-delà de 30 minutes, assis au-delà de 1 heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis mars 2002.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Initialement IT de 50% depuis mars 2002. Le rapport de consultation
orthopédique de la Dresse F.________ du 17.01.2003 n’est pas inquiétant
avec une disparition des douleurs du côté droit, des douleurs seulement à
gauche, une mobilité complète. La Dresse F.________ estime à cette
époque que dans un travail adapté de petite manutention, l’assuré devrait
être apte à 100 %.
La situation se décompense en novembre 2006 avec des lombalgies dans
un contexte de discopathies étagées et canal étroit. Depuis cette date, au
vu des deux pathologies associées non retenons une IT complète dans
l’activité habituelle d’aide de cuisine.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance mécanique de l’épaule D et du rachis lombaire.
L’assuré nous transmet, ce jour, le rapport final attendu de l’Z.,
concernant son stage à la Fondation L. du 03.02. au 30.04.2009.
L’assuré a effectué des travaux légers, tels que la réalisation de boîtes,
mise en classeurs et assemblage et utilisation de relieuses, ceci à temps
partiel, pendant 2 mois à 40%. Il est mentionné que le rendement de
l’assuré est bas, dû essentiellement à ses soucis de santé ne lui
permettant pas de soulever des charges ni d’effectuer des travaux
répétitifs impliquant une mobilisation des membres supérieurs. Les
travaux répétitifs, le soulèvement de charges sont des limitations
fonctionnelles à respecter.
Dans une activité adaptée, nous retenons une exigibilité de 70 % en raison
de l’atteinte du membre dominant et des limitations fonctionnelles
multiples touchant le MSD et le rachis, ceci depuis novembre 2006.
L’examen de ce jour appuyé par les examens complémentaires confirme
la rupture du muscle supra-épineux du côté D, avec une incapacité à
soulever des charges; l’assuré n’a cependant pas une impotence
fonctionnelle majeure du membre supérieur D, il conserve une bonne
mobilité, compense la rupture de son supra-épineux par les autres
muscles à disposition. Le descriptif de la vie de tous les jours, l’examen
clinique de ce jour, montre que l’assuré est capable d’avoir une activité ne
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nécessitant pas de mouvements de force. Au niveau du rachis, l’assuré n’a
pas de syndrome rachidien, pas de sciatalgie systématisable."
Dans un avis médical SMR du 1
er
février 2010, la Dresse
Q.________ reprend les conclusions du Dr W.________ pour retenir une
capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle et de 70% dans une
activité adaptée, à traduire "en termes de métier" par un spécialiste de la
réadaptation.
Dans un rapport d'évaluation/assessment du 24 février 2010,
établi par un spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI, il est
indiqué en conclusion – l'assuré ne souhaitant pas s'engager dans des
mesures de réadaptation professionnelle – qu'il s'agit dans un premier
temps, compte tenu du faible rendement de l'assuré évalué par la
Fondation L.________ dans une activité légère, de demander un avis SMR
pour déterminer si la capacité de travail dans une activité adaptée est
toujours de 70%. Dans un avis médical du 26 mai 2010, le Dr G.,
du SMR, se réfère à l'avis clairement exprimé par le Dr W. dans
son rapport du 18 janvier 2010 quant à la capacité de travail résiduelle de
70% dans une activité adaptée et estime que, dans ces conditions, ses
conclusions sont inchangées.
Le rapport final établi le 30 avril 2009 par la Fondation
Z.________ décrit le stage effectué par l'assuré comme ouvrier à l'atelier
d'impression numérique auprès de la Fondation L., [...], pour la
période du 2 mars au 30 avril 2009. Ce document comporte notamment
les remarques suivantes:
"L'évaluation du stage met en évidence un très faible
absentéisme et une certaine motivation à vouloir bien faire. Par contre, sa
capacité de travail est réduite en raison d'un rendement très faible en
terme de quantité produite. La qualité est cependant acceptable. D'après
les observations effectuées, le rendement bas est dû essentiellement à
ses soucis de santé qui ne lui permettent pas de soulever de charges, ni
d'effectuer de travaux répétitifs impliquant une mobilisation des membres
supérieurs. M. V. s'est plaint de fortes douleurs, notamment en fin
de journée et en fin de semaine d'activité. Les douleurs se traduisent chez
M. V.________ par une forte transpiration lorsqu'il effectue des travaux
pourtant adaptés, mais pénibles pour lui. Au contraire, lors de travaux
légers, les transpirations ne se manifestent pas. A la suite de ces constats,
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selon le processus Z., nous ne pouvons pas l'accompagner dans
une démarche de réinsertion professionnelle dans l'économie".
A la demande de l'OAI, le médecin traitant de l'assuré, le Dr
D., à Orbe, s'est prononcé sur l'évolution de santé de l'intéressé
depuis son rapport de juin 2009. Dans son rapport du 7 juillet 2010, ce
spécialiste ne note globalement aucun changement depuis 2009. Il estime,
sans fournir d'indications précises à ce sujet, que le patient pourrait être
actif à 50% dans une activité adaptée (pas de port de charge, changement
de posture lombaire et pas d'activité des épaules au dessus de
l'horizontale). Interpellé par le SMR sur la différence du taux de capacité
de travail qu'il mentionne par rapport à dont fait état le Dr W., le
Dr D. a, par courrier du 31 août 2010 à l'OAI, confirmé qu'il
parvenait à comprendre l'évaluation de son confrère, contre laquelle il
n'avait pas d'argument suffisant pour s'y opposer.
Par décision du 23 novembre 2010, qui confirmait un projet du
14 octobre 2010, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, au
motif que l'intéressé disposait d'une capacité de travail exigible de 70%
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis
novembre 2006. Il en résultait une perte de gain de 20'633 fr. 90,
correspondant à un taux d'invalidité de 34%, taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente.
B.Le 28 décembre 2010, par son conseil, V.________ a recouru
contre la décision précitée et conclu principalement à son annulation, une
expertise psychiatrique étant ordonnée et le droit à des prestations lui
étant reconnu. L'intéressé conclut subsidiairement au renvoi du dossier à
l'OAI pour instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle
décision au sens des considérants.
A titre provisionnel, le recourant demandait en outre qu'il soit
ordonné à l'intimé de mettre sans tarder V.________ au bénéfice de
mesures de réinsertion professionnelle au sens de l'art. 14a LAI (Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20). Le juge
instructeur a rejeté cette requête par ordonnance du 4 février 2011.
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Dans sa réponse du 31 mars 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Le recourant a déposé une réplique le 10 mai 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Le recourant critique le refus d'une rente AI, sur la base de
l'évaluation de son taux d'invalidité. Selon lui, la question de sa capacité
de travail en termes de rendement n'a fait l'objet d'aucune investigation,
la Dresse Q.________, du SMR, ayant bien spécifié, dans son rapport du 1
er
février 2010, que la capacité de travail de 70% déterminée par son
collègue W.________ devait encore être traduite en termes de métier par
un spécialiste de la réadaptation, ce qui n'a pas été fait. Le recourant
relève en outre que les conclusions du Dr W.________ n'emportent pas la
conviction, étant totalement contredites par le rendement mesuré par
Z.________ durant le stage effectué à la Fondation L.________. Cela étant, il
réclame la mise en oeuvre d'une expertise, un tel complément
d'instruction étant à ses yeux indispensable pour statuer en toute
connaissance de cause sur son droit aux prestations.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
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d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Aux termes de
l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d'autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
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Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). On soulignera enfin qu'il
appartient en principe aux médecins de se prononcer sur la capacité de
travail fonctionnelle résultant d'une atteinte à la santé. Un rapport d'un
spécialiste de la réadaptation professionnelle peut toutefois aussi être pris
en considération, notamment lorsqu'il existe une divergence importante
entre l'évaluation de la capacité de travail faite par les médecins et les
résultats obtenus pendant un stage (cf. sur cette question, l'arrêt du
Tribunal fédéral du 4 juillet 2008, 9C_ 833/2007; TF 8C 468/2010).
c) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
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renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. L'office AI dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93, consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli KIESER, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
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suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157, consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008,
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise
judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en
cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
3.En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré présente une
capacité de travail nulle dans son ancienne activité d'aide de cuisine. La
question qui se pose est dès lors celle de savoir si le recourant présente
néanmoins une capacité de travail exigible dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles et, si oui, dans quelle mesure.
a) Selon l'OAI, la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée est de 70% depuis novembre 2006. Il se fonde en cela sur
l'analyse de la situation médicale de l'assuré, en particulier sur l'examen
clinique rhumatologique effectué le 27 novembre 2009 par le SMR. Le
recourant conteste cette appréciation, estimant que les conclusions du Dr
W.________ n'emportent pas la conviction, celles-ci étant totalement
-
13 -
contredites par les rendements mesurés par Z.________ durant le stage
effectué à la Fondation L.. Le recourant souligne en outre que la
question de la capacité de travail en termes de rendement n'a fait l'objet
d'aucune investigation de la part de l'autorité intimée.
b) Le recourant a suivi un stage de deux mois à la Fondation
L. à 40%, travaillant tous les après-midi à l'atelier de reliure du 3
février 2009 au 30 avril 2009. Z.________ a mis en évidence un très faible
absentéisme et une certaine motivation à bien faire. Par contre, la
capacité de travail était réduite en raison d'un rendement très faible en
terme de qualité produite. La qualité du travail était acceptable.
Dans son avis médical du 1
er
février 2010, le SMR a estimé que
la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée
était de 70%. Ultérieurement, le 26 mai 2010, le SMR a encore relevé que
les résultats du stage Z.________ avaient été discutés lors de l'examen
clinique effectué par le Dr W., ce dernier ayant à ses yeux
clairement expliqué pour quelles raisons il retenait une capacité résiduelle
de travail de 70%. Cela étant, le SMR a estimé que les conclusions émises
dans l'avis du 1
er
février 2010 restaient inchangées.
Cette dernière appréciation est quelque peu sommaire. Retenir
en l'espèce une diminution de rendement de 30% seulement alors que le
rapport de stage est clair et semble plutôt admettre une diminution de la
capacité de travail de l'ordre de 50% est discutable dès lors que cette
décision n'apparaît pas clairement motivée, contrairement à ce que
prétend le SMR. La lecture du rapport de l'examen clinique
rhumatologique donne en effet l'impression que le Dr W. a évalué
la capacité de travail exigible surtout sur la base du rapport Z.________ –
dont il vient de prendre connaissance – mais qu'il ne prend pas
véritablement position sur les lacunes que ce rapport révèle. Par la suite,
aucun avis d'expert n'a été émis, les médecins SMR se bornant à retenir
une capacité de travail résiduelle de 70% en se référant sur ce point à
l'avis émis par le Dr W.________ dans le cadre de son examen clinique
-
14 -
rhumatologique. Le rapport médical du Dr D., du 7 juillet 2010,
n'apporte au demeurant rien de nouveau à cet égard.
C'est à juste titre dans ces circonstances que le recourant
conteste la valeur probante des rapports SMR sur lesquels l'OAI s'est fondé
pour prendre sa décision de refus de rente, dans la mesure où les avis
médicaux figurant au dossier n'exposent pas de manière suffisamment
complète et détaillée les raisons pour lesquelles ils retiennent une
capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée et qu'ils
maintiennent cette position après avoir eu connaissance du rapport établi
par Z. à la suite du stage effectué à la Fondation L..
c) Cela étant, force est de constater que l'instruction sur le
plan médical se révèle lacunaire, de sorte que la Cour de céans n'est pas
en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. Il se justifie
ainsi de faire droit aux conclusions subsidiaires du recourant, soit
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il
complète l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise indépendante,
au sens de l’art. 44 LPGA, qui traite des aspects rhumatologiques, mais
aussi qui examine globalement, du point de vue de la médecine interne,
l’état de santé du recourant (si le problème n’est pas d’ordre purement
rhumatologique, vu notamment l’excès pondéral). Cette expertise globale
comprendra également un volet psychiatrique, car il est possible que des
aspects psychiatriques ou des difficultés d’ordre psychologique soient de
nature à influencer la capacité de travail. Sur la base de ce complément
d’instruction sur le plan médical, l’OAI rendra ensuite une nouvelle
décision. En l'occurrence, le renvoi est justifié dès lors que l'on peut
admettre que l'instruction menée par l'OAI n'est pas complète sur ce
point, les médecins SMR ne s'étant pas déterminés de manière
suffisamment claire et motivée sur la capacité de travail résiduelle réelle
de l'assuré, compte tenu des constatations faites dans le cadre du stage
Z.. La jurisprudence n'exclut pas une telle solution, pour compléter
l'instruction, dans cette situation (cf. supra, consid. 2c in fine).
-
15 -
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat d'une organisation nationale d’aide aux personnes handicapées, a
droit à des dépens (cf. ATF 122 V 278; art. 55 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]; art. 61 let. a LPGA) qu'il convient de fixer équitablement à 1'000
francs.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, l'assuré
obtenant gain de cause (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 69
al. 1bis LAI) et l'OAI, comme établissement de droit public du canton, ne
pouvant pas en principe être condamné aux frais du tribunal (art. 52 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision, au sens de considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :