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TRIBUNAL CANTONAL
AI 425/10 - 392/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Monod et Schmutz, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
V.________, p.a. EMS la Pommeraie, à Château-d'Oex, recourant, représenté
par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 LAI; art. 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1977, célibataire, au
bénéfice d'un CFC d'horloger, a déposé, le 10 octobre 2003, une demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Il a
indiqué avoir travaillé pour l'entreprise B.________ du 1
er
septembre au 7
octobre 2001, puis pour l'entreprise A.________ du 8 août au 12 septembre
2002, date à laquelle il a été licencié et s'est retrouvé sans emploi.
Dans un rapport médical du 16 octobre 2003 adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI), les
médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire (ci-après: UPA), à Orbe, ont
attesté des périodes d'incapacité de travail suivantes: du 8 octobre 2001
au 7 août 2002, et du 13 septembre 2002 au 31 mars 2004. Ils ont posé
les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline (F 60.31), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F 33.11), d'anxiété généralisée (F
41.1), de syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement en régime
de substitution sous méthadone (F 11.22), ainsi que de dépendance au
cannabis, utilisation continue depuis 2003.
Par avis du 27 juillet 2005, le Service médical régional de l'AI
(ci-après: le SMR) a estimé qu'il était nécessaire de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr Q.________, psychiatre FMH
à Genève.
Dans son rapport d'expertise du 28 août 2006, ce psychiatre a
posé le diagnostic de troubles mentaux du comportement liés à
l'utilisation de substances psycho-actives (F 10 à F14) et attesté une
incapacité de travail entière dans l'activité d'horloger depuis 2001. Il
estimait que des mesures de reclassement étaient envisageables mais
passaient par un sevrage plus important des différentes substances
ingérées par l'assuré.
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3 -
La partie «status mental» du rapport décrit un jeune homme, collaborant,
influençable, passif, intelligent (pas d'indication selon le psychiatre à des
tests spécifiques), soumis, parlant spontanément de sa dépendance aux
toxiques, reconnaissant le rôle des psycho-stimulants dans la survenue de
ses angoisses et difficultés, affirmant «naïvement» que s'il n'en avait pas
consommé, il serait décidé et indépendant. Le psychiatre n'a pas observé
de trouble cognitif clinique ni de trouble du cours de la pensée ni
phénomène psychosensoriel. Sur le plan de l'humeur, l'assuré était
normothymique au moment des entretiens (qui se sont déroulés entre mai
et août 2006), il a cependant évoqué des épisodes dépressifs réactionnels
à des déceptions sentimentales et échecs professionnels. Sur le plan de la
personnalité, le psychiatre a retenu des traits de caractère de type
asthénique et passif, qui ne constituaient toutefois pas, selon lui, une
perturbation suffisamment sévère, durable ou amenant une souffrance
personnelle considérable pour pouvoir poser un trouble spécifique de la
personnalité.
Par avis médical du 27 septembre 2006, le SMR (Dr M.)
a indiqué qu'au vu du dossier, et en particulier de l'expertise du Dr
Q., l'assuré présentait une toxicomanie primaire, de laquelle
découlaient tous les problèmes d'insertion et de capacité de travail
actuels. L'expert ayant expliqué de manière claire et convaincante que
l'incapacité de travail, probablement définitive au vu du pronostic sombre
quant à la réussite d'un sevrage, était exclusivement due à la
consommation de substances psycho-actives, sans pathologie antérieure
démontrée.
Par décision du 5 décembre 2006, notifiée au tuteur de
l'assuré — celui-ci étant au bénéfice d'une mesure de tutelle volontaire —,
l'Office AI a nié tout droit aux prestations AI au motif que l'assuré
présentait une toxicomanie primaire qui n'était pas constitutive d'une
invalidité au sens de la jurisprudence. Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours et est entrée en force.
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4 -
B.Le 20 septembre 2008, l'Office du Tuteur général a informé
l'Office AI qu'il était désormais en charge de la tutelle de l'assuré.
Le 27 octobre 2008, le Tuteur général a déposé une nouvelle
demande de rente. Il joignait un avis médical de l'UPA qui attestait une
aggravation de l'état de santé de l'assuré, au motif qu'il souffrait non
seulement d'une toxicomanie mais également d'une pathologie associée,
dont le diagnostic différentiel était soit une évolution schizophrénique, soit
un trouble de la personnalité schizoïde. L'assuré devait à moyen terme
pouvoir bénéficier d'un traitement en foyer avec un encadrement psycho-
social structurant.
Par décision du 18 mai 2009, l'Office AI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de l'assuré, au motif qu'il n'avait pas
rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé depuis la
décision initiale de refus de prestations. Cette décision n'a pas été
contestée.
C.Une troisième demande de prestations AI a été déposée le 22
octobre 2009 par le Tuteur général, au motif qu'une expertise
psychiatrique avait confirmé que l'assuré souffrait d'une atteinte à la
santé psychiatrique invalidante.
Cette expertise a été effectuée par l'UPA sur mandat de la
Justice de paix des districts du Jura — Nord vaudois, afin «d'évaluer les
limites et possibilités de l'expertisé liées à sa problématique». Dans leur
rapport du 24 juillet 2009, les Drs H., médecin adjoint et
W., médecin assistante, ont posé les diagnostics de trouble mixte
de la personnalité avec traits immatures, dépendants, anxieux et
schïzoïdes (F 60.0), de phobie sociale (F 40.1), de dysthymie (F 34.1), avec
un diagnostic différentiel de schizophrénie simple (F 20.6), ainsi que de
syndrome de dépendance à de multiples substances (actuellement
utilisation épisodique d'alcool et de cannabis, en milieu protégé, cocaïne
héroïne, ectasy et LSD actuellement abstinent) avec troubles cognitifs.
Des tests neuropsychologiques ont également été effectués par la
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5 -
psychologue-adjointe de l'UPA (Mme [...]), les 18 mars et 3 juin 2009. Le
premier examen a mis en évidence des troubles sévères de la mémoire
antérograde en conditions d'apprentissage et de récupération différées,
auxquels s'associait un affaiblissement des aptitudes attentionnelles et
exécutives chez un patient qui paraissait mal apprécier la sévérité de ses
difficultés cognitives, lesquelles constituaient des séquelles probables
d'une consommation abusive de substances. Le diagnostic de dysfonctions
mnésiques, exécutive et attentionnelle était retenu et seule une activité
occupationnelle était envisageable. Le second test a mis en évidence une
évolution favorable du tableau neuropsychologique laissant cependant
persister au premier plan des troubles mnésiques verbaux et un
ralentissement.
Sous la rubrique "discussion", les experts ont exposé ce qui suit:
"Notre investigation montre un homme immature, présentant une
problématique d’émancipation et d’autonomisation, un manque de
confiance en lui, des angoisses et des difficultés dans les relations
avec autrui, ayant commencé l'utilisation de toxiques afin de se
sentir à l’aise avec ses copains et dans un but festif. Après un
premier sevrage à l'âge de 22 ans avec 14 mois d’abstinence, on
relève une première rechute dans un contexte de rupture
sentimentale, puis de l’IVG de sa nouvelle amie, puis d’une nouvelle
rupture sentimentale avec, à chaque fois, augmentation de la
consommation de toxiques. Par la suite, il a effectué de nombreux
sevrages, qu’il arrête prématurément ou interrompus en raison de
consommations, suivis à chaque fois de rechute, avec cependant
abandon de certaines substances, les derniers toxiques étant la
cocaïne, l’alcool et le cannabis. Monsieur V.________ ne s’est jamais
injecté de substances et on relève une mobilisation constante des
parents.
Hormis les dépendances, de nombreux diagnostics psychiatriques
ont été évoqués.
La pose d'un diagnostic psychiatrique n'est pas aisée, l’expertisé
ayant consommé durant de nombreuses années. Il est en effet
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difficile de faire la part des choses entre ce qui appartient à des
troubles consécutifs à la consommation ou à une pathologie
psychiatrique préexistante.
Suite à notre investigation et aux différents entretiens, nous avons
retenu un diagnostic de trouble de la personnalité. En effet nous
avons observé un patient immature, peinant à prendre des décisions
sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autrui ayant
des difficultés à exprimer un désaccord avec autrui, avec la crainte
de perdre son soutien ou son approbation, présentant des difficultés
à initier des projets ou a faire des choses seul par manque de
confiance en son propre jugement ou en ses propres capacités, mais
aussi par manque de motivation ou d'énergie, craignant d’être
incapable de se débrouiller, ayant peur d’être critiqué ou rejeté dans
les situations sociales. Les points ci-dessus correspondent à des
traits de personnalité immature, dépendante et anxieuse.
Cependant, Monsieur V.________ n’a pas d’ami proche ou de
confident en-dehors de ses parents du premier degré, n'a semblé, à
certains moments de sa vie, n’éprouver du plaisir que dans de rares
activités et a fait preuve par moments de détachement ou
d’émoussement de l’affectivité, caractéristiques correspondant à
des traits schizoïdes. Les traits décrits ci-dessus sont suffisamment
invalidants pour que nous puissions retenir un trouble de la
personnalité.
Les troubles de la personnalité sont des pathologies persistantes
dont les manifestations peuvent cependant être atténuées par la
psychothérapie.
Nous avons également observé une symptomatologie anxieuse, se
manifestant dans des situations sociales ayant commencé à
l’adolescence étant à l’origine tant d'un évitement de situations
sociales que de consommations nous ayant menés à poser le
diagnostic de phobies sociales. Ce trouble s’accompagne également
d’une diminution de l’estime de soi et d’une peur de la critique,
traits que nous avons également observés chez Monsieur V.________.
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7 -
La phobie sociale peut être traitée, du moins en partie, par une
approche thérapeutique comprenant un pôle psychothérapeutique
et un pôle médicamenteux. Notons à ce sujet que I’expertisé reçoit
un traitement de Remeron depuis longtemps, médicament
antidépresseur sédatif. Si ce médicament a un effet sur la
symptomatologie dépressive, d’autres antidépresseurs, comme le
Citalopram ou la Venlafaxine par exemple, sont également indiqués
dans le traitement des troubles anxieux dont la phobie sociale fait
partie, et pourraient être prescrits. A noter qu’il conviendrait d’éviter
la prescription de Fluoxétine, antidépresseur connu pour augmenter
l'appétence à l'alcool.
Par ailleurs, Monsieur V.________ a présenté de manière chronique
une humeur dépressive, avec baisse d’énergie, fatigue, faible estime
de soi, difficultés de concentration ou difficulté à prendre des
décisions, raisons pour lesquelles nous avons retenu un diagnostic
de dysthymie.
Cependant, l’inhibition, l'apragmatisme, le retrait social, l'avolition,
la perte d’intérêt et l’inactivité pourraient être également compris
comme une symptomatologie négative appartenant à un trouble du
spectre de la schizophrénie.
Outre les pathologies psychiatriques mentionnées ci-dessus,
Monsieur V.________ présente un syndrome de dépendance à de
multiples substances, compliqué de troubles cognitifs. Ces derniers
ont cependant régressé entre mars et juin 2009, comme objectivés
par les examen neuropsychologiques effectués par Madame [...]. Il
est encore trop tôt, à notre avis, pour se prononcer sur la
persistance de ces troubles, qui pourraient éventuellement être
encore améliorés par une abstinence de plus longue durée.
[...]
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Les limitations fonctionnelles sont signifiées page 17 de l’expertise
médicale du 5 novembre 2009 à savoir, inhibition, apragmatisme,
retrait social, avolition, perte d’intérêt, inactivité, faible estime de
soi, difficultés de concentration, difficultés à prendre des décisions.
Nous rappellerons que la capacité de travail estimée par le Dr
Q.________ dans son expertise d’août 2006 est déjà considérée
comme nulle,
• mais compte tenu du passé psychiatrique de l’assuré, il nous
semble que l’hospitalisation sur un mode d’office à fin 2002,
où est notée la symptomatologie avec: un ralentissement
global, un discours pauvre, des réponses laconiques, une
attitude passive, une importante pauvreté affective, des
symptômes anxieux chez un patient qui nie un sentiment de
tristesse et qui est décrit comme apragmatique,
• doit pouvoir marquer le début de la décompensation
psychiatrique.
La capacité de travail est nulle dans toute activité dès fin 2002."
L'avis du Dr Z.________ a été suivi par le Dr K.________,
médecin-chef adjoint du SMR (avis médicaux des 10 mars et 21 juin 2010).
D.Par décision du 9 novembre 2010, qui faisait suite à un préavis
du 16 septembre 2010 dans le même sens, à propos duquel l'assuré
n'avait émis aucune objection, l'Office AI a rejeté la demande de
prestations AI, au motif d'une part que la décision initiale de refus de rente
du 5 décembre 2006 n'était manifestement pas erronée de sorte qu'une
reconsidération était exclue, et d'autre part que ni l'expertise effectuée
par l'UPA ni les avis médicaux ultérieurs du SMR ne permettaient
d'admettre une aggravation notable de l'état de santé de l'assuré, hormis
la dépendance aux substances toxiques. L'Office AI en a conclu que l'avis
des experts et du SMR constituait une appréciation différente d'une
situation identique n'ouvrant pas le droit à la révision.
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E.Par acte du 9 décembre 2010, l'assuré, représenté désormais
par l'avocat Me Jean-Marie Agier, a recouru contre cette décision,
concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu une aggravation de
l'état de santé du recourant, et que le dossier soit renvoyé à l'Office AI
pour qu'il se détermine sur le taux d'invalidité et rende une nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 9 février 2011, l'Office AI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit
fédéral (notamment l'art. 61 let. b LPGA) est recevable.
2.Le recourant demande l’octroi d’une rente d’invalidité en
raison d'une aggravation de son état de santé et se plaint d’une mauvaise
appréciation de sa situation médicale par l’Office AI.
Est donc seul litigieux le droit à la rente aux conditions légales
de la révision en raison de l'évolution des circonstances (cf. art. 17 LPGA),
le recourant ne contestant pas, à juste titre, que les conditions à la
reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision initiale de refus de
rente du 6 décembre 2006 ne sont pas réalisées.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI).
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Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3). Lorsque la
rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à
l’al. 3 sont remplies (al. 4). Quand l'administration entre en matière sur la
nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si elle
constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (ATF 109 V 115 consid. 2b, 117 V 198 consid. 3a).
Conformément à l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
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13 -
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5 et les références).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) En l'occurrence, la décision initiale de refus de rente du 5
décembre 2006 était fondée sur l'existence d'une toxicomanie primaire.
Ce diagnostic avait été posé par l'expert Q.________ (rapport d'expertise du
28 août 2006) et confirmé par les médecins du SMR (avis SMR du 27
septembre 2006).
La dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la
pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi, selon
la jurisprudence, une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un
rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un
accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de
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maladie (ATF 124 V 265, consid. 3c). La situation de fait doit faire l'objet
d'une appréciation globale, incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une
éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2). L'existence d'une comorbidité
psychiatrique – dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas
encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une
invalidité du chef d'une dépendance; il est nécessaire que l'affection
psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions
considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.4). Lorsqu'une toxicodépendance
n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou
psychique ayant valeur de maladie, on emploie parfois la terminologie
d'affection "primaire", qui n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la
jurisprudence fédérale (cf. TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008, consid. 3).
d) Pour admettre une aggravation de l'état de santé du
recourant, il faut donc selon la jurisprudence que le recourant présente
une atteinte invalidante consécutive à la dépendance ou qui s'est
développée en parallèle à celle-ci depuis la date de la décision initiale de
refus de rente du mois de décembre 2006. En effet, à cette date, le
recourant ne présentait pas d'atteinte à la santé psychique invalidante,
l'expert Q.________ ayant alors considéré que les traits de caractère de
l'assuré ne constituaient pas une perturbation suffisamment sévère,
durable ou amenant une souffrance personnelle considérable, pour poser
le diagnostic de trouble spécifique de la personnalité.
aa) Dans un premier avis médical du 3 avril 2008, les
psychiatres de l'UPA ont attesté une aggravation de l'état de santé,
l'assuré souffrant, selon eux, non seulement d'une toxicomanie mais
également d'une pathologie associée, dont le diagnostic différentiel était
soit une évolution schizophrénique, soit un trouble de la personnalité
schizoïde. Dans leur rapport d'expertise du 24 juillet 2009, ils ont précisé
qu'il s'agissait d'un trouble de la personnalité invalidant (trouble mixte de
la personnalité avec traits immatures, dépendants, anxieux et schïzoïdes
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(F 60.0), phobie sociale (F 40.1), dysthymie (F 34.1), avec un diagnostic
différentiel de schizophrénie simple (F 20.6), syndrome de dépendance à
de multiples substances avec troubles cognitifs). Les tests
neuropsychologiques, pratiqués à l'occasion de cette expertise, ont
également mis en évidence des troubles mnésiques verbaux et un
ralentissement qui persistaient malgré une évolution favorable.
Les médecins du SMR ont également constaté une aggravation
de l'état de santé du recourant sous la forme d'une atteinte à sa santé
psychique (cf. avis médicaux du SMR des 4, 10 mars et 21 juin 2010). En
particulier, le psychiatre Z.________ a relevé que «l’évolution d’une
pathologie déjà signalée lors de l’expertise du Dr Q.________ en août 2006
s’est péjorée avec malgré les difficultés diagnostiques et sémantiques, la
possibilité plus claire au titre de l’évolution, de préciser la comorbidité
psychiatrique manifestement installée de longue date ayant agi comme
moteur de l’évolution morbide».
Ainsi, les médecins appelés à se prononcer sur la situation du
recourant, aussi bien dans le cadre du mandat tutélaire (expertise UPA)
que de l'instruction de la demande de prestations AI (rapport d'examen
SMR), ont rendu vraisemblable une aggravation de l'état de santé
psychique du recourant. On ne peut dès lors pas uniquement retenir
l'existence d'une situation de toxicodépendance stable.
bb) Cela étant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique –
dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral un fondement suffisant pour conclure sur
le plan juridique à une invalidité en présence d'un diagnostic de
toxicodépendance (cf. consid. 2c supra). Il faut encore que cette atteinte
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée, et que dans le cadre d'une procédure de révision selon
l'art 17 LPGA, elle soit apparue postérieurement à l'époque où la décision
de refus de rente fondée sur l'expertise du Dr Q.________ constatant
l'absence d'atteinte psychiatrique invalidante a été rendue (cf. consid. 2a
supra).
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16 -
En l'occurrence, l'expertise de l'UPA ne permet pas de
déterminer si les troubles psychiques diagnostiqués sont apparus
consécutivement à la toxicomanie du recourant ou se sont développés en
parallèle à celle-ci depuis la la date de la précédente décision de refus de
rente. Les experts ne se sont pas plus déterminés sur les conséquences
que ces troubles entraînaient sur la capacité de travail du recourant. Il est
vrai que l'expertise de l'UPA n'a pas été ordonnée par l'Office AI
conformément à l'art 44 LPGA (expertise mise en œuvre par l'assureur
social), et que ces questions n'ont pas été posées aux experts dans le
cadre du mandat tutélaire. Cela ne signifie pas pour autant que cette
expertise soit privée de sa valeur probante; néanmoins, certains éléments
pertinents pour évaluer l'invalidité, singulièrement l'aggravation depuis la
décision précédente de l'OAI n'ont pas été investigués.
On constate de même que les avis médicaux du SMR des Drs
Z.________ et K.________ – qui ne sont pas des rapports d'examen clinique
psychiatrique – vont dans le sens d'une constatation d'une aggravation de
l'état de santé du recourant; les médecins du SMR n'ont cependant pas
pris position sur tous les éléments pertinents susmentionnés.
Il n'en demeure pas moins que, sur la base de l'expertise de
l'UPA et des avis du SMR, l'Office AI devait constater que les conditions
juridiques pour une révision de la rente paraissaient remplies et que,
partant l'instruction devait être complétée sur le plan médical. Il était ainsi
nécessaire d'obtenir du SMR une «klarstellung, Präzisierung oder
Ergäungung» (cf. TF 9C_243/2010 consid. 4.4.1.4). Comme les spécialistes
du SMR avaient déjà rédigé un rapport contenant des éléments sérieux
allant dans le sens d'une aggravation de l'état de santé, l'Office AI devait,
conformément à son devoir d'instruction d'office, demander à ces
médecins de compléter, en principe, sur la base d'un examen
psychiatrique, leur appréciation médicale (cf. art. 57 al. 1 let. e et f LAI, 43
LPGA).
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17 -
e) Il ressort de ce qui précède que la décision de refus de
rente rendue le 9 novembre 2010 par l'Office AI n'est pas conforme au
droit fédéral, puisqu'elle a été rendue sur la base d'une instruction
incomplète sur le plan médical. Elle doit par conséquent être annulée et le
dossier retourné à cet office pour qu'il procède aux mesures d'instruction
nécessaires. En principe, un examen psychiatrique au SMR est suffisant, et
une expertise indépendante conforme à l'art. 44 LPGA n'apparaît pas
indispensable. Le recourant ne demande au demeurant pas expressément
la mise en œuvre d'une telle expertise ni même d'une expertise judiciaire.
Cela étant, si l'Office AI arrive à la conclusion – le cas échéant sur la base
d'un nouvel avis du SMR – qu'une expertise psychiatrique par un
spécialiste du COMAI est opportune, il lui incombera de statuer dans ce
sens.
3.En définitive, le recours est admis et la décision attaquée,
annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants qui précèdent.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'une
organisation d'aide aux invalides, a droit à des dépens (cf. ATF 135 V 473
consid. 3.1; art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à un montant de
1'000 francs. Le recourant est en outre au bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'indemnité précitée, mise à la charge d’une institution
d’assurances sociales, est à même de couvrir la rémunération du conseil
d'office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant de l’indemnité qui
aurait dû lui être versée (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). Il n'est pas perçu de frais judicaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant V.________ une indemnité de 1000 fr.
(mille francs), à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour M. V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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19 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :