402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 416/10 - 26/2013
ZD10.039841
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
B., à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Jean-
Marie Agier, pour le compte d'Intégration Handicap, service juridique, à
Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 et 53 LPGA; art. 4, 28 et 29 LAI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1970,
titulaire d’un CFC de vendeur en pièces détachées, a été victime d’un
accident de voiture en décembre 1987, avec fracture ouverte
comminutive du fémur droit traitée par mise en place de fixateur externe.
Le 15 avril 1992, il a déposé une première demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle
profession ou d’un placement. Par prononcé du 27 janvier 1993, le droit à
un reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI lui a été reconnu du
8 février au 7 août 1993. Par courrier du 2 juin 1993, l’Office régional de
réadaptation professionnelle a relevé que l’assuré adoptait auprès de
Y.________ un comportement révolté qui, selon les enseignants de ce
centre, révèlerait un problème psychique. Dans une correspondance du 19
juillet 1994, l’Office régional de réadaptation professionnelle a indiqué que
l’assuré était engagé comme chauffeur-livreur à plein temps dès le 18
juillet 1994 pour un salaire mensuel de 3'300 fr. brut, versé treize fois.
Cette activité étant adéquate sur le plan de son atteinte à la santé, le
reclassement était considéré comme terminé et le dossier classé. Le 21
décembre 1994, l’AI a informé l’assuré qu’il ne présentait pas de préjudice
économique, vu son activité de chauffeur-livreur, et que des mesures
d'orientation professionnelle n’étaient plus nécessaires. Il était dès lors
considéré comme reclassé à satisfaction.
B.Le 20 février 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI tendant à l’octroi de moyens auxiliaires en la forme
d’appareils acoustiques, faisant état d’une surdité. Il a été fait droit à cette
demande par décision du 8 septembre 2004.
C.Le 2 septembre 2004, l’assuré a en outre déposé une nouvelle
demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente.
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3 -
Dans son rapport médical à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 18 octobre 2004, le Dr
M., spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a
diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail des lombalgies
chroniques non spécifiques depuis 1984, un état anxio-dépressif sur
trouble de caractère (type borderline) et des abus répétés d’alcool, de
cannabis et parfois de cocaïne depuis 1994. Il notait que l’activité exercée
jusqu’à maintenant n’était plus exigible, mais que l’on pouvait exiger de
l’assuré qu’il exerce une autre activité. Dans ce cas, il faudrait s’attendre à
une diminution de rendement.
Le Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
et psychiatre traitant, a diagnostiqué dans son rapport médical du 14
décembre 2004 à l’OAI un status post épisode dépressif moyen à sévère
(F32.1), une personnalité à traits paranoïaques (F60.0), un abus d’alcool
(F10.26) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
cocaïne (F14). Il était d’avis que l’activité exercée jusqu’à maintenant
n’était plus exigible mais que l’on pouvait exiger que l’assuré exerce une
autre activité, avec une baisse de rendement. Il notait que dans le
domaine du travail, la structure de personnalité de l’assuré et ses conflits
perpétuels mettaient en échec pour le moment les tentatives de pouvoir
essayer de le réintégrer au monde du travail.
Par avis médical du 9 mars 2005, la Dresse Z., du
service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a noté que les lombalgies
avaient été investiguées et étaient dues à des troubles statiques et à une
discrète spondylarthrose. L’assuré souffrait encore d’un
déconditionnement physique global avec dysbalances musculaires
étagées. Il était né prématuré et avait souffert d’une méningite virale à
l’âge de 8 ans avec comme séquelles un déficit auditif. Il aurait souffert de
maltraitance dans l’enfance. La Dresse Z. notait encore que selon
le psychiatre qui l’avait traité d’avril à octobre 2004, date à laquelle
l'assuré avait mis fin au traitement, la structure de sa personnalité, ses
conflits perpétuels avec ses collègues et ses supérieurs, mettaient en
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échec les tentatives de le réintégrer dans le monde du travail. La Dresse
Z.________ proposait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
L’assuré a été placé sous tutelle volontaire en juillet 2006.
L’assuré a été convoqué à un examen par le Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 9 octobre 2006. Dans son
rapport d’expertise psychiatrique du 27 février 2007, ce médecin n’a
retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail au sens de la
CIM-10, notant qu’il y avait bien un trouble de la personnalité, mais qu’il
n’était pas décompensé. Le Dr P. a encore relevé ce qui suit:
" 5. Appréciation du cas et pronostic:
Monsieur B.________ est un assuré francophone, de 37 ans. De longue
date, il a présenté une dépendance à l’éthanol et une toxicomanie
ainsi qu’un trouble de la personnalité. Il est émotionnellement labile,
présente des traits d’immaturité, un sentiment de vide et n’arrive pas
à s’adapter aux différentes situations socio-professionnelles. Ces
différents traits de personnalité lui permettent de ressentir de façon
exagérée toute une symptomatologie, tant algique que psychique,
pouvant être perçue comme minime pour tout un chacun. La
phénoménologie d’exagération issue des traits de personnalité de
l’exploré lui permet de se centrer sur lui-même et de maintenir ses
croyances erronées, son trouble de la pensée et son mauvais contact
avec la réalité.
Nous ne pouvons pas réellement savoir si le trouble de la personnalité
ainsi que la toxicomanie sont primaires ou secondaires. On remarque
que la toxicomanie a débuté lorsque l’assuré avait 26 ans. Le trouble
de la personnalité était alors déjà installé. Toutefois, on peut tout à fait
estimer que l’éthyle, la cocaïne, les ecstasy et le cannabis ont permis à
Monsieur B.________ de décompenser son trouble de la personnalité.
Depuis qu’il a réduit sa consommation, son impulsivité s’est de même
aussi réduite.
Il y a une désinsertion sociale et professionnelle de longue date avec
un déconditionnement lucratif important n’allant pas en s’arrangeant
avec le temps. Cela génère une diminution de motivation
professionnelle. Monsieur B.________ n’aime plus travailler et nous
rappelle à ce propos qu’il n’a plus son permis de conduire. Il ne
supporte pas d’être entouré d’autres personnes, n’aime pas la
hiérarchie et s’irrite facilement lorsqu’il a l’impression de ne pas être
considéré à sa juste valeur.
Cela lui permet d’acquérir des bénéfices secondaires à la pathologie. Il
peut ainsi respecter par son absence professionnelle ses traits de
personnalité et son trouble de la personnalité émotionnellement labile
de type impulsif. Il peut continuer à réaliser des tâches qui lui
apportent immédiatement du plaisir et obscurcit toute activité n’ayant
pas un but fondamental. Il peut continuer son rythme de vie comme
bon lui semble.
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5 -
Il y a donc une faible motivation au retour professionnel en raison
d’une acquisition de bénéfices secondaires à la maladie nettement
supérieure aux bénéfices qu’il pourrait retirer d’une activité lucrative. Il
ne voit donc pas pourquoi il devrait reprendre une tâche qui serait en
désaccord non seulement avec ses traits de personnalité mais aussi
son trouble de la personnalité non décompensé. Cette situation va
perdurer tant que l’exploré ne sera pas confronté à la réalité et que les
bénéfices secondaires, l’absence de pro-activité et de stimulation et le
déconditionnement vont perdurer".
Le Dr P.________ a encore relevé que l’assuré présentait depuis
son jeune âge adulte un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type impulsif. Malgré cela, lorsqu’il ne prenait pas excessivement
de psychotropes, qu’il les supportait mieux et que la motivation de la
jeunesse aidait, ce trouble n’était pas décompensé. En 1996, il y avait eu
décompensation du trouble de la personnalité avec prise d’alcool et de
drogues. Durant cette période, plus aucune activité lucrative n’avait pu
être envisagée en raison de l’exacerbation de son caractère. Dès janvier
2007, on pouvait dire que l’abstinence récente avait commencé à
recompenser son trouble de la personnalité et il était donc à nouveau
possible d’envisager une activité lucrative dans un emploi adapté.
Actuellement, le trouble de la personnalité n’était pas décompensé, si bien
qu’une activité professionnelle à 100%, soit 8 heures par jour, restait
exigible de la part de l’assuré.
Par courrier du 25 mai 2007, la Dresse Z.________ a adressé
des questions complémentaires au Dr P..
Dans son complément d’expertise du 8 juin 2007, le Dr
P. y a répondu comme suit:
"De l’année 1995 à l’année 2006 incluse, en raison d’un trouble de la
personnalité qui était décompensé par la prise d’alcool et de drogues,
je retiens que l’assuré avait une capacité de travail de 0%.
Il est difficile de définir très précisément quand la reprise de travail
pouvait être objectivement entérinée. Je peux toutefois tenir compte
qu’au milieu de l’année 2006, l’assuré fut en thérapie de groupe à
l’Hôpital psychiatrique de S.________ [...] et qu’après cette époque, il fut
mis sous tutelle, ce qui l’a largement stabilisé [...].
Je propose donc de prendre le 1
er
janvier 2007 comme date de reprise
de travail à 100%, ceci ne laissant aucun doute quant au fait que cela
ne prétérite pas l’assuré.
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6 -
Par "emploi adapté" cité à la page 21, on recommandera un poste de
travail loin des milieux où l’accès à l’alcool est facilité (l’hôtellerie) et
ceux où les horaires sont variables".
Dans son rapport d’examen SMR du 4 juillet 2007, la Dresse
Z.________ a relevé qu’au plan somatique, l’assuré souffrait de lombalgies
communes, de séquelles motrices d’une souffrance périnatale
hémisphérique droite ne nécessitant pas de traitement particulier, et qu’il
présentait une surdité bilatérale de degré moyen appareillée avec succès.
Au plan psychiatrique, aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail n’était retenu lors de l’expertise. De 1996 à 2006, le trouble de
la personnalité s’était décompensé dans le cadre d’une consommation de
drogues. L’expert ne pouvait déterminer si la toxicomanie était primaire
ou secondaire. Actuellement, le trouble de la personnalité était compensé,
mais il était cependant signalé des difficultés que l’assuré allait devoir
surmonter, qui étaient liées à son trouble de la personnalité (coup de
colère, gestion de la frustration et manque de motivation par exemple). La
capacité de travail dans l’activité de vendeur de pièces détachées
automobiles et de livreur était de 100%.
Par projet de décision du 16 octobre 2007, confirmé par
décision du 27 novembre 2007, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré, avec
la motivation suivante:
"Une dépendance à des substances toxiques ne constitue une
invalidité que si elle entraîne une atteinte à la santé physique ou
mentale nuisant à la capacité de gain ou si la dépendance résulte
d’une atteinte à la santé, ayant valeur de maladie invalidante.
Votre incapacité de gain est due avant tout à votre toxico-dépendance
et nous ne sommes pas en présence d’une invalidité au sens de la loi.
S’agissant de l’alcoolisme, il n’est en tant que tel pas considéré comme
une atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI. Conformément à la
jurisprudence, la dépendance entre en ligne de compte uniquement
lorsqu’elle est à l’origine d’une atteinte à la santé physique ou mentale
diminuant la capacité de gain, ou lorsqu’elle résulte elle-même d’une
atteinte à la santé physique ou mentale ayant un caractère de
maladie".
Cette décision est entrée en force.
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7 -
D.B.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI
tendant à l’octroi d’une rente le 26 février 2009, en indiquant quant au
genre de l’atteinte à la santé qu'elle était de nature psychiatrique, existant
depuis 2004. Il précisait présenter une incapacité de travail totale depuis
le 1
er
avril 2008.
Dans un rapport médical du 4 mai 2009 à l’OAI, le Dr
F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant
depuis avril 2008, a posé les diagnostics d’anxiété généralisée (F41.0)
depuis 2004, de dépression persistante (F34.1) depuis 2004, de
dépendance à l’alcool (F10.25) depuis les années 90, de dépendance aux
benzodiazépines (F13.25) depuis les années 90, d’ancienne dépendance à
la cocaïne (F14.20) abstinent depuis 2008, et de trouble mixte de la
personnalité (F61.0) depuis les années 90. Il a indiqué une incapacité de
travail totale depuis le 7 avril 2008, en précisant que l’assuré, qui décrivait
des comportements addictifs depuis de nombreuses années, sans autres
troubles majeurs jusqu’en 2004, était depuis sujet à des manifestations
anxieuses extrêmement importantes. Il se disait constamment anxieux,
avec des crises paroxystiques quotidiennes accompagnées de symptômes
neurovégétatifs pouvant survenir à tout moment, sans facteurs
déclenchants clairs. Pour le Dr F., la situation était différente
depuis 5 ans, puisque les troubles anxieux et dépressifs étaient au premier
plan et les dépendances en régression.
Par avis médical du 17 septembre 2009, le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale, du SMR, a relevé que la
demande de septembre 2004 avait été refusée fin novembre 2007 au
motif que le trouble de personnalité émotionnellement labile type impulsif
(F60.30) n’était pas incapacitant lorsqu’il n’était pas décompensé par la
consommation de toxiques (alcool, cocaïne, cannabis). Le Dr D.
relevait qu’il s’agissait d’une deuxième demande en lien avec une même
pathologie que lors de la première. Or le Dr F.________ n’apportait pas
d’élément médical nouveau permettant d’envisager une aggravation de la
pathologie psychiatrique si l’on se référait à l’expertise de 2007: l’anxiété
généralisée ressortait déjà du rapport d’expertise de 2007, il n’y avait pas
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d’aggravation ou de décompensation du trouble de la personnalité, et la
dépression persistante correspondait à la dysthymie qui n’avait pas de
valeur incapacitante. Le Dr D.________ était d’avis que l’état de santé de
l’assuré ne s’était pas aggravé par rapport à la première demande et que
l’exigibilité entière demeurait.
Par projet de décision du 10 septembre 2010, l’OAI a informé
l’assuré qu’il n’avait pas droit à des prestations de l’AI, en retenant ce qui
suit:
"- Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision du 27 novembre 2007. Un nouvel examen ne peut être
envisagé que s’il est rendu plausible que l’état de fait s’est modifié
après cette date et qu’il est désormais susceptible de changer votre
droit aux prestations.
-
Après examen des éléments médicaux versés à votre dossier, par le
Service Médical Régional, force est de constater qu’il n’a pas été rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle. En effet, votre capacité de travail est toujours totale. C’est
pourquoi une autre appréciation d’un état de fait demeuré inchangé
n’est pas possible".
Le 30 septembre 2010, l’assuré a expliqué que son état ne
s’était pas amélioré et qu’il souffrait toujours de symptômes de type
anxiété généralisée qui persistaient malgré une abstinence durable et un
traitement conséquent.
Par décision du 3 novembre 2010, l’OAI a confirmé son projet
de décision et a rejeté la demande de prestations de l’assuré.
E.Par acte du 2 décembre 2010, B., représenté par Me
Agier du Service juridique d'Intégration handicap, a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
évaluation de son incapacité de gain. En substance, il fait valoir que la
décision du 27 novembre 2007 de l’intimé était manifestement erronée,
dans la mesure où le Dr P. a indiqué qu’il n’était pas en mesure de
déterminer si sa toxicodépendance était primaire ou secondaire. Il en
déduit que l’examen de son cas aurait dès lors dû se faire comme
-
9 -
l’examen d’une première demande, et non pas comme un cas de révision
au sens de l’art. 17 LPGA.
Dans sa réponse du 9 février 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 1
er
mars 2011, le recourant confirme les
termes de son recours.
Le 14 mars 2011, l’OAI préavise une nouvelle fois pour le rejet
du recours.
F.Une expertise psychiatrique judiciaire a été confiée au Dr
X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport d’expertise du 7 mai 2012, l’expert a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
schizotypique (F21), d’agoraphobie avec trouble panique (F40.01),
d’anxiété généralisée (F41.1), d’épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique, persistant (F32.1) et d’autres troubles mentaux spécifiés, dus
à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection
physique (F06.9). Le trouble schizotypique était présent depuis l’enfance,
les autres troubles étaient devenus incapacitants depuis 2004 environ.
L’expert a encore posé les diagnostics de syndrome de dépendance au
cannabis (F12.1), présent depuis 1999, d’utilisation d’alcool nocive pour la
santé présent depuis l’âge de 16 ans, avec aggravation par phases, les
critères du syndrome de dépendance n’étant actuellement plus réunis, et
de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’autres
substances psycho-actives (cocaïne, ecstasy) (F19.20), diagnostic présent
depuis 1999, abstinence depuis début 2007. L’expert a retenu que le
recourant présentait un grave trouble psychiatrique (trouble
schizotypique), lequel devait actuellement être considéré comme
indépendant de la toxicomanie, qui était au second plan à l’heure actuelle.
Pour l’expert, le trouble schizotypique devait être considéré comme la
pathologie principale chez l’expertisé, dont découlaient ensuite différentes
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10 -
manifestations addictives, des difficultés relationnelles, ainsi que des
manifestations anxieuses et dépressives. L’expert s’est encore exprimé en
ces termes s’agissant du début de l’incapacité:
" La discussion concernant le début de l’aspect incapacitant des
troubles est bien difficile dans cette situation, étant donné la nature
des troubles et le peu d’informations pertinentes ressortant du discours
de l’expertisé en ce qui concerne sa vie professionnelle. Si l’on s’en
tient toutefois aux données anamnestiques et aux différents rapports
médicaux, il m’apparaît que l’expertisé semble avoir tout de même
travaillé, certainement de façon discontinue et avec une adéquation
relationnelle qui est questionnable, avant l’année 2004, et je ne puis
dès lors pas me prononcer formellement sur la période antérieure à
février 2008, soit à compter du 1
er
février 2009, selon que l’on considère
que la décision prise le 27 novembre 2007 est radicalement nulle, ou
qu’elle est, au contraire, revêtue d’une pleine autorité de chose décidée.
Le recourant a ainsi précisé ses conclusions en ce sens que la décision du
3 novembre 2010 est réformée en ce sens qu’il a droit principalement à
une rente entière dès le 1
er
février 2008, et subsidiairement dès le 1
er
février 2009.
Le 17 décembre 2012, l’OAI a indiqué maintenir ses
conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 57 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il respecte
les autres conditions formelles prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’intimé à la suite de la nouvelle demande du 26 février 2009.
3.a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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13 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1
let. c LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06
du 29 juin 2007, consid. 2.3).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
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450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; ATF 122 V 157, consid. 1c;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble
-
15 -
de la question, cf. TF arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les
arrêts cités).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. TFA arrêt I 731/02 du 25 juillet 2003, consid. 2.3)
(cf. TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2).
4.Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 4 aRAI [règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201], dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les
droits de l'assuré. En cas de recours, le juge est tenu d'effectuer le même
examen quant au fond (ATF 130 V 64, consid. 2 p. 66 et les arrêts cités).
Par analogie avec le cas de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, pour
déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou la
situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il
y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision de refus de prestations (respectivement de la dernière décision
entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente; cf.
ATF 133 V 108) et les circonstances existant au moment du prononcé de la
nouvelle décision (ATF 130 V 343, consid. 3.5 p. 349).
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16 -
5.En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant. Après avoir examiné le rapport du 4
mai 2009 du Dr F.________ et l’avis du SMR du 17 septembre 2009, il a
considéré, par décision du 3 novembre 2010, que l’assuré n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la décision du 27 novembre 2007. Pour sa part,
le recourant soutient d’abord que la décision du 27 novembre 2007 est
nulle et manifestement erronée, dans la mesure où le Dr P.________ n’avait
pas été en mesure de déterminer si sa toxicodépendance était primaire ou
secondaire. Il fait ensuite valoir que son état s’est modifié depuis la
décision du 27 novembre 2007, dès lors que de l’avis de l’expert
X.________, ses troubles psychiques sont désormais au premier plan par
rapport aux dépendances, ce qui consacre selon lui un changement de
circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA.
a) En premier lieu, il convient de rappeler que la révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, qui permet à l'administration
de révoquer une décision entrée en force, suppose la découverte de faits
nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve subséquemment
à ladite décision. Sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant (ATF 127 V 353, consid. 5b p. 358 et les références).
En l’occurrence, il n’y a pas ici de faits "nouveaux" qui
justifieraient la révision de la décision du 27 novembre 2007.
b) S’agissant ensuite de la question de la reconsidération,
motif pris que la décision du 27 novembre 2007 serait manifestement
erronée, il convient de rappeler que l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
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erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al.
2 LPGA). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383, consid.
3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique
ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 125 V 383, consid. 3; ATF 117 V 8, consid. 2c p. 17, ATF 115 V 308,
consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité
doit être manifeste ("zweifellos unrichtig"), de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du
18 octobre 2007, consid. 2.2; TF I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).
Cela étant, l’administration ne peut être tenue, ni par la
personne concernée, ni par le juge saisi, à procéder à la reconsidération
d'une décision formellement passée en force et il n'existe aucun droit
judiciairement imposable à la reconsidération (ATF 133 V 50, consid. 4.2.1
et 4.2.2 p. 54 ss). En revanche, lorsque l'administration entre en matière
sur une demande de reconsidération, se prononce sur la réalisation des
conditions requises pour y procéder, mais confirme sa décision initiale, la
nouvelle décision peut donner lieu à un recours, l'objet du litige étant
toutefois limité, en pareil cas, aux questions de savoir si la décision
formellement passée en force était certainement erronée et/ou si sa
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18 -
rectification revêt une importance notable (ATF 117 V 8, consid. 2a p. 12 s.
et consid. 2d p.21; TF I 896/06 du 19 mars 2007, consid. 3.3).
En l’occurrence, l’OAI n’est pas entré en matière sur une
éventuelle demande de reconsidération de sa décision du 27 novembre
2007 entrée en force, sans qu’il ne puisse lui en être fait grief.
c) Sous l’angle de l’art. 17 LPGA, la révision du droit à la rente
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545, consid. 6.1
p. 546 et 7.1 p. 548). En particulier, il y a lieu à révision en cas de
modification sensible de l'état de santé ou des conséquences sur la
capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343,
consid. 3.5 p. 349 et les arrêts cités).
A cet égard, le recourant soutient que son état de santé a subi
une modification, dans la mesure où, de l’avis du Dr X., ses
troubles psychiques sont désormais au premier plan par rapport aux
dépendances.
Si le Dr P. relevait déjà dans son rapport d’expertise de
février 2007 que le recourant était "grosso modo" abstinent depuis janvier
2007, et totalement abstinent s’agissant de la cocaïne, il se disait dans
l’impossibilité de savoir si le trouble de la personnalité du recourant et sa
toxicomanie étaient primaires ou secondaires. Il notait que la toxicomanie
avait débuté vers l’âge de 26 ans, alors que le trouble de la personnalité
était déjà installé. Il relevait dans le même temps que l’éthyle, la cocaïne,
l’ecstasy et le cannabis avaient permis au recourant de décompenser son
trouble de la personnalité. Il soutenait ensuite que dès janvier 2007,
l’abstinence avait commencé à recompenser le trouble de la personnalité,
si bien qu’il était à nouveau possible d’envisager une activité lucrative
dans un emploi adapté.
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A l’occasion de son expertise, le Dr X.________ a constaté que
la dépendance aux toxiques du recourant était secondaire aux autres
pathologies psychiatriques, la problématique liée aux substances étant
actuellement au deuxième plan, le trouble psychiatrique s’exprimant ainsi
de façon plus franche.
Il convient dès lors d’examiner si l’appréciation du Dr
X.________ consacre une modification des circonstances entraînant un
changement du taux d’invalidité par rapport à la situation initiale, ou s’il
ne s’agit, comme le soutient l'OAI, que d’une appréciation différente d’une
situation identique. Il y a lieu de relever à ce stade que l’expertise du Dr
X., très détaillée, qui procède d’un examen attentif du dossier et
se révèle très solidement motivée, remplit les critères jurisprudentiels
permettant de se voir reconnaître pleine valeur probante.
Dans son rapport de février 2007, rédigé à la suite d’une
entrevue avec le recourant en octobre 2006, l’expert P. avait
estimé que dès janvier 2007, son abstinence récente avait permis de
recompenser son trouble de la personnalité, avec pour conséquence qu’il
était à nouveau possible d’envisager une activité lucrative dans un emploi
adapté. Il était pourtant d’avis que la capacité de travail avait été nulle de
1995 à 2006, période durant laquelle le trouble de la personnalité était
décompensé par la prise d’alcools et de drogues.
Le pronostic posé par le Dr P., à savoir une
recompensation du trouble de la personnalité du recourant dès janvier
2007, ne s’est pas réalisé. Il apparaît au contraire à lecture de l’expertise
du Dr X. que "depuis 2007, l’expertisé présente une évolution
favorable en ce qui concerne la consommation de substances
psychoactives, au point où, dans la présente expertise je suis amené à
retenir une utilisation d’alcool nocive pour la santé (les critères de la
dépendance n’étant plus réunis), un syndrome de dépendance au
cannabis, sans que j’estime que ces pathologies n’aient de répercussion
sur la capacité de travail. Par ailleurs, la consommation de drogues dures
a été contrôlée depuis quelques années. Enfin, l’expertisé a pu
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progressivement réduire puis interrompre sa consommation de
benzodiazépines, au point où, à la date de réalisation de l’expertise, un
syndrome de dépendance ne pouvait plus être retenu. Or, on assiste
depuis l’amélioration de la consommation de substances psycho-actives à
une véritable "flambée" de la symptomatologie psychiatrique de
l’expertisé, sous une forme principalement anxieuse, mais également
dépressive" (rapport d’expertise, p. 20).
Alors que le Dr P.________ considérait que l’abstinence
conduirait le recourant à recouvrer sa capacité de travail, il est apparu que
l’amélioration de la consommation de substances a aggravé sa
symptomatologie. Du reste, les échelles psychométriques réalisées dans le
cadre de l’expertise du Dr X.________ vont dans le sens de l’agoraphobie,
avec une échelle d’anxiété selon Hamilton bien plus élevée dans cette
dernière expertise que dans celle mise en œuvre par le Dr P.. Le
Dr X. a en outre observé que le recourant avait présenté un
épisode dépressif unique, probablement installé "insidieusement" depuis
2004, mais qu’il n’a fait que se renforcer avec le temps.
S’il est vrai que le Dr X.________ est d’avis que la capacité de
travail du recourant est nulle depuis 2004, il n’en demeure pas moins qu’il
a constaté à l’occasion de son examen de l’intéressé que la réduction de
la consommation de substances avait péjoré son état.
En pareilles circonstances, il convient de constater que la
réduction de la consommation de substances a permis de confirmer que
les troubles dont souffre le recourant limitent totalement sa capacité de
travail et entraînent, de fait, une incapacité entière de gain. Le caractère
initialement primaire de la toxicomanie ne peut plus être reconnu, l’expert
judiciaire ayant au contraire reconnu que la dépendance aux toxiques est
secondaire aux autres pathologies psychiatriques. On retiendra dès lors
que la situation du recourant, totalement incapable de travailler en raison
de ses troubles psychiques, s’est modifiée de façon notable par rapport à
la décision de novembre 2007.
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6.ll convient en dernier lieu de déterminer à partir de quand est
survenue l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 29 LAI.
Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de
prestations le 26 février 2009, le droit à la rente peut dès lors, au plus tôt,
prendre naissance le 1
er
août 2009.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l'OAI réformée en ce sens qu'une rente entière est octroyée au recourant
dès le 1
er
août 2009.
Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En ce qui concerne les frais judiciaires, ils sont arrêtés à 400 fr.
et mis à la charge de l'OAI qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD).
Quant au recourant, qui obtient gain de cause et qui est
assisté d'un mandataire professionnel, il a droit à l'octroi de dépens (art.
55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'espèce être
arrêté à 2'500 fr. pour tenir compte de l'échange d'écritures et des
déterminations rédigés après l'expertise judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
-
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ce sens qu’une rente entière d’invalidité est octroyée à
B.________ dès le 1
er
août 2009.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agier (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :