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TRIBUNAL CANTONAL
AI 412/10 - 499/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 31 al. 1 LPGA; 7b al. 2 LAI; 77, 88bis al. 2 let. b RAI; 94 al. 1
let. a LPA-VD
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Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) le 17 juillet 2002, octroyant à
L., coffreur de profession, une demi-rente d’invalidité fondée sur
un degré d’invalidité de 55% obtenu au terme d’une approche théorique
de comparaison des revenus avec et sans invalidité, sur la base d’une
capacité de travail exigible de 50% dans une activité réputée adaptée aux
limitations fonctionnelles de l’intéressé,
vu la décision de l'OAI du 24 janvier 2007, confirmant l’octroi
de cette demi-rente, cette fois fondée sur un préjudice économique
théorique arrêté, par comparaison des revenus, à 56%,
vu la procédure de révision entreprise en octobre 2009, dont il
ressort que, si l’état de santé de l’assuré est réputé stationnaire au regard
du rapport rendu par son médecin traitant, ses revenus ont pratiquement
doublé dès 2008, ceci dans le cadre de l’activité de coffreur exercée à
plein temps au service de l’entreprise M. Sàrl, puis de la société
P.________ Sàrl dès le mois de juin 2010,
vu la décision rendue le 28 octobre 2010 par l’OAI, suspendant
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avec retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours - le versement de
la demi-rente jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de révision au
motif que l’assuré n’avait pas spontanément informé l’autorité d’une
augmentation sensible de ses revenus, ni de son changement
d’employeur, faits pourtant déterminants au regard du calcul du degré
d’invalidité déterminant le droit aux prestations, lesquelles pourraient être
difficilement recouvrables en cas de suppression du droit,
vu le recours formé par l’assuré le 29 novembre 2010,
concluant à l’annulation de la mesure de suspension de sa rente et
requérant la restitution de l’effet suspensif à son pourvoi, en substance au
motif que l’intimé aurait procédé à une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents,
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3 -
vu le dossier constitué, produit par l’intimé le 6 décembre
2010;
attendu que le recours est dirigé contre une mesure de
suspension temporaire du droit aux prestations, ordonnée à titre
provisionnel, en cours de procédure de révision,
qu’il s’agit d’une décision incidente, immédiatement applicable
compte tenu du retrait de l’effet suspensif, et donc sujette à recours
immédiat dès lors qu’elle est à même de causer un préjudice de fait
irréparable (art. 56 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], 46 al. 1 PA [Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021], 74 al. 3 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative, RSV 173.36] ; ATF 130 II 149 ; CASSO, AI 479/09- 348/2009
du 2 novembre 2009),
qu’ainsi, formé en temps utile devant le tribunal compétent
(art. 58 et 60 LPGA), le recours est recevable ;
attendu que, à teneur des articles 31 al. 1 LPGA et 77 RAI
[Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201],
l’ayant-droit doit immédiatement communiquer à l’AI tout changement de
sa situation qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations,
en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la situation
personnelle ou économique, la capacité de travail ou de gain,
que, selon l’art. 7b al. 2 LAI (en vigueur à compter du 1er
janvier 2008; Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20), les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en
demeure et sans délai de réflexion si l’assuré a manqué à son obligation
de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar,
2
ème
éd. 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA),
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4 -
que, en cas de révision, la diminution ou la suppression de la
rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis
al. 2 let. b RAI),
qu’ainsi, l’OAI a un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a
manqué à l’obligation de renseigner, à pouvoir suspendre provisoirement
le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision
au fond dès lors que, suivant la décision prise à l’issue de dite procédure,
il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations
qui auraient été versées indûment (art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de
subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être
recouvrées,
que la jurisprudence reconnaît par ailleurs, de manière
constante, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif,
l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère
qu’elles étaient indues (ATF 124 V 82; 119 V 503),
qu’en l’espèce, il ressort des certificats de salaire versés au
dossier que le recourant, au bénéfice d’une demi-rente fondée sur une
capacité de travail restreinte ainsi que sur une comparaison de ses
revenus sans et avec invalidité, a travaillé à plein temps dans le cadre de
son ancienne profession, à tout le moins dès 2008, pour un revenu annuel
correspondant pratiquement au double du revenu qui avait présidé au
calcul du degré d’invalidité et avait ouvert le droit à une demi-rente en
2007, puis conduit à la confirmation de cette rente en 2007,
qu’il est constant que le recourant n’a pas annoncé
spontanément ce changement de sa situation personnelle et économique
lorsqu’il est survenu, n’ayant renseigné l’intimé à ce sujet que lors de
l’entretien auquel il a été convoqué le 26 octobre 2010, à l’occasion
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duquel il a fait part d’un changement d’employeur et s’est expliqué sur la
nature de son activité, son taux d’occupation ainsi que sa rémunération,
que ces faits sont établis par pièces versées au dossier (ainsi,
les questionnaires remplis par les employeurs successifs, les certificats de
salaires détaillés pour chacun des mois des années 2008 et 2009, le
compte rendu des entretiens avec l’intéressé des 14 juin et 26 octobre
2010),
qu’ainsi, le grief de l’assuré d’une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents tombe à faux,
qu’en définitive, le recourant a donc contrevenu à son devoir
de renseigner sur des faits manifestement déterminants pour la
détermination du préjudice économique ouvrant le droit aux prestations,
au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI, de sorte que la décision de
suspension immédiate de la rente jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure de révision se justifiait pleinement, en application des normes
et de la jurisprudence rappelées ci-dessus,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui rend
sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif (art. 55 PA) ;
attendu que, dans la mesure où l’objet du litige tient à la
suppression d’une demi-rente qui n’est que temporaire, le temps de
permettre à l’intimé de rendre une décision au fond, cela au terme d’une
procédure de révision qui paraît déjà fort bien avancée, la valeur litigieuse
n’est pas susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause peut
être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD),
que la contestation ne portant pas sur l’octroi ou le refus de
prestations, mais sur la suspension du droit à la rente jusqu’à droit connu
sur une procédure à l’issue de laquelle il sera statué sur ces prestations, la
présente procédure n’est pas soumise à des frais de justice (art. 69 al.
1bis LAI),
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que le recourant se voit débouté, de sorte qu’il n’y a pas à lui
allouer de dépens (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de suppression temporaire de rente rendue par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 28
octobre 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
7 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :