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TRIBUNAL CANTONAL
AI 409/10 - 143/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 mars 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 29 novembre 2010 par W.________
contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 27 octobre
2010,
vu l’avis du juge instructeur du 21 décembre 2010 impartissant
au recourant un délai au 1
er
février 2011 pour effectuer une avance de
frais de 400 francs et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en
matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011, qui constate
qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à
se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué
dans un délai échéant le 10 mars 2011,
vu l’absence de réponse du recourant;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
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défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux
conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander
l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement
motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange
d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________, à Renens,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :