Appeal for undue delay became moot after draft decision

CASSO zd10-037341-ai38810-3012011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer16.06.2011Not Examined

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ appealed to the Vaud Cantonal Court of Social Insurance alleging undue delay by the cantonal disability insurance office in deciding his AI benefits application. While the appeal was pending, the office issued a draft decision after completing medical inquiries concerning a hip arthroplasty and post-operative follow-up. The court held that the appeal had become moot, struck the case from the roll, and found that the office had not acted unlawfully in light of the complex medical file and ongoing investigations. No party costs and no court fees were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 1 Cst.; Art. 56 al. 2 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; an appeal for denial of justice or undue delay becomes moot once the authority renders the decision sought during the proceedings. The decisive question is whether, assessed globally and in light of the nature and complexity of the case, the administrative authority exceeded a reasonable period. In medically complex disability cases, the authority may await essential follow-up information after surgery without violating the constitutional guarantee of a decision within a reasonable time, provided it diligently pursues the investigation and the remaining processing time is still justified. If the appeal has become moot, the court strikes the case off the roll and may deny party costs where the complaint was premature.

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 388/10 - 301/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst.; art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations AI déposée le 14 juillet 2008 par W.________ (ci-après: l'assuré) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), l’examen clinique de cet assuré au Service médical régional AI (ci-après: le SMR) le 27 janvier 2009, l’arthroplastie de la hanche subie par l’intéressé le 22 octobre 2009 et les demandes de renseignements médicaux concernant les suites de cette intervention chirurgicale adressées entre le 10 novembre 2009 et le 8 octobre 2010 par l’OAI au médecin traitant de l’assuré, puis à l’hôpital orthopédique du CHUV, vu les renseignements médicaux adressés à l’OAI par l’hôpital orthopédique le 21 octobre 2010, concernant l’état de santé de l’assuré, respectivement l’évolution des suites post-opératoires constatées dans cet hôpital lors de consultations intervenues les 4 décembre 2009, 15 janvier 2010, 19 avril 2010 et 27 septembre 2010, vu le recours pour déni de justice formé par l'assuré, par acte de son conseil du 12 novembre 2010, reprochant à l’OAI de tarder à statuer sur sa demande de prestations, vu la réponse de l'OAI du 2 décembre 2010, tendant au rejet du recours, vu le projet de décision rendu par l’OAI le 21 mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 29 al. 1 er Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, refuse ou tarde à statuer formellement sur le droit aux prestations (ATF 134 I 229, 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),

  • 3 - que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par le recourant, faisant valoir qu’aucun projet de décision ne lui avait été adressé malgré ses demandes répétées, de sorte que le recours est recevable, attendu que l’OAI a rendu, en cours de procédure, soit le 21 mars 2011, un projet de décision formelle, sujet à observations ou objections, que la jurisprudence fédérale a considéré que lorsqu’une décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours pour retard injustifié est pendant devant un tribunal cantonal des assurances, ce recours devient sans objet (ATF 125 V 374; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2), qu’ainsi, le recours sur le fond est devenu sans objet, ce dont chaque partie convient au demeurant, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, attendu que le recourant conclut au surplus à l’allocation de dépens à la charge de l’intimé, dès lors qu'en rendant sa décision l'OAI a de fait admis les conclusions du recourant, qu’il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au- delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1), que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),

  • 4 - qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1), qu’en l’espèce, il est patent que l’OAI a procédé sans retard aux premières mesures d’instruction utiles, en particulier à un examen clinique au SMR lors duquel une prochaine arthroplastie fut annoncée, intervention chirurgicale manifestement à même d’influencer la capacité de travail de l’assuré et donc le droit aux prestations, qu’à la suite de cette intervention, effectuée le 22 octobre 2009, l’OAI ne pouvait encore statuer sans avoir connaissance des suites post-opératoires, respectivement sans stabilisation du cas, qu’il ressort du dossier que le médecin traitant et l’hôpital orthopédique ont été interpellés à intervalles réguliers par l’intimé, qui n’a pu obtenir les pièces médicales utiles que le 21 octobre 2010, qu’ainsi, ayant perdu sans sa faute la maîtrise de l’instruction d’un cas complexe sur le plan médical, instruction dont le résultat était manifestement déterminant pour rendre une décision qui soit fondée, l’OAI n’a pas violé le droit fédéral en statuant le 21 mars 2011, compte tenu du temps qui était encore nécessaire sur le plan administratif pour effectuer une synthèse du dossier et rendre une décision, que le recourant n’ignorait par ailleurs pas les mesures d’évaluation médicale dont il devait encore faire l’objet, sa dernière consultation à l’hôpital orthopédique remontant au 27 septembre 2010, soit près d’un mois avant que son mandataire fasse recours, alors même qu’une consultation du dossier l’aurait renseigné sur la finalisation de la procédure d’instruction,

  • 5 - que le recours, nonobstant la durée objectivement importante de la procédure d’instruction, paraît ainsi prématuré, de sorte qu’il n’y a pas à allouer de dépens à la charge de l’intimé, qu’il n’y a pas non plus à percevoir de frais, la procédure étant gratuite dès lors que le litige ne tient pas à l’octroi de prestations (art. 69 al. 1bis LAI, a contrario), attendu que, s’agissant d’un recours devenu sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

I.Le recours est sans objet. II.La cause est rayée du rôle. III.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour W.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales

  • 6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal alleging undue delay in deciding the AI benefits request was still pending after the AI office issued a draft decision

Extrahierter Entscheid

The appeal became moot once the AI office issued a formal draft decision during the proceedings.

Extrahierte Begründung

A complaint for refusal or delay to decide loses its object when the administration renders the relevant decision form, even if only as a draft subject to observations. The parties agreed that no live dispute remained.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to party costs

Extrahierter Entscheid

No party costs were awarded because the appeal was deemed premature and the office had not unlawfully delayed in the circumstances.

Extrahierte Begründung

The office had continued medical inquiries in a complex case and could not decide before receiving the necessary post-operative information; the elapsed time was not unreasonable.

Kernrechtsfrage

Whether court fees had to be charged

Extrahierter Entscheid

No court fees were charged because the procedure was gratuitous in this non-benefit dispute context.

Extrahierte Begründung

Under the applicable social insurance rules, the case was fee-free as the dispute did not concern the granting of benefits in the relevant sense.

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