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TRIBUNAL CANTONAL
AI 376/10 - 21/2012
ZD10.036031
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre, juge et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Gabriel Moret, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LAI; 16 LPGA
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E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant du [...], né en
1953, travaillait depuis le 2 juin 2009 en qualité de maçon par
l'intermédiaire de Q.________ SA à [...]. Le 16 juin 2009, alors qu'il était
occupé à décharger du sable sur le pont d'une camionnette, il a été
victime d'une chute avec réception sur le coude gauche occasionnant une
fracture-luxation postérieure du coude gauche, associée à une fracture
multifragmentaire de la tête radiale et du processus coronoideus, ouverte
de stade I, nécessitant la mise en place d'une prothèse de la tête radiale,
ainsi qu'une ostéosuture du processus coronoideus (protocole opératoire
du 17 juin 2009). Le cas de l'assuré a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a garanti le versement des
prestations légales d'assurance.
Dans un rapport médical du 14 décembre 2009 faisant suite à
un examen clinique de l'assuré, le Dr B.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a exposé ce qui suit s'agissant de
l'appréciation du cas :
"(...).
Actuellement, le patient dit qu'il souffre encore
passablement du coude gauche. Il a aussi des douleurs dans
l'épaule gauche qui irradient vers la nuque et la moitié
gauche du visage. Il manque de mobilité.
A l'examen clinique, on est en présence d'un patient
solidement constitué, pléthorique, présentant un excès
pondéral important, qui tient son bras dans une attitude de
protection.
Objectivement, l'épaule gauche, qui est surélevée et qui
présente une amyotrophie modérée, est relativement
souple, douloureuse à la mobilisation dès qu'on s'approche
de l'horizontale. La coiffe des rotateurs est difficilement
testable. La mobilité est réduite. Le coude gauche est assez
calme. Il craque à la mobilisation. Il présente un défaut
d'extension important mais il a une flexion complète. La
pronosupination de l'avant-bras gauche est également
complète. La force de serrage de la main gauche est
nettement réduite.
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3 -
Un complément de rééducation s'impose mais il est clair que
la reprise de l'activité antérieure ne sera pas possible.
Il faut que le patient s'annonce à l'AI.
N'étant plus tout jeune et ne connaissant que la maçonnerie,
on ne voit pas comment il pourra mener à bien un
reclassement professionnel".
b) Le 22 décembre 2009, X.________ a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) en requérant l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession et l'allocation d'une rente d'invalidité.
Selon le questionnaire pour l'employeur du 20 janvier 2010,
l'assuré touchait 37 fr. 02 par heure (y compris vacances et gratification) à
raison de 45 heures par semaine.
c)Dans deux rapports médicaux des 22 octobre 2009 et 21
janvier 2010 à la CNA, la Dresse F., cheffe de clinique à l'hôpital
U., a mentionné que l'évolution était lentement favorable avec une
mobilisation en physiothérapie, l'assuré présentant une raideur du coude
gauche avec limitation des amplitudes articulaires, ainsi qu'une arthrose
post-traumatique. Elle a confirmé un arrêt de travail à 100 % depuis le
16 juin 2009, préconisant une réorientation professionnelle.
L'OAI a été informé par entretien téléphonique du 27 janvier
2010 que l'intéressé avait finalement intégré le 20 janvier 2010 la Clinique
Z.________ à [...] en vue d'un premier bilan et d'une rééducation. Par
entretien téléphonique du 19 février 2010, le Dr L., médecin-
assistant à la Clinique Z. a précisé que la situation médicale n'était
pas stabilisée.
Dans un rapport de synthèse du 11 mars 2010, les
Drs R., spécialiste FMH en rhumatologie, et L., ont
constaté que l'intéressé présentait une raideur du coude gauche
persistante, actuellement peu douloureuse, attribuant une bonne partie de
la raideur de l'épaule et en partie de la main à une sous-utilisation de ce
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4 -
membre gauche. Ils ont précisé que les mobilités de la main et de l'épaule
s'étaient bien améliorées durant le séjour. Sur le plan du diagnostic, ils
n'ont pas trouvé d'argument en faveur d'une cervico-brachialgie d'origine
neurologique associée ou une algodystrophie du membre supérieur
(rapport du 4 février 2010 relative à une scintigraphie osseuse
triphasique). Ils ont dès lors retenu que l'évolution des suites accidentelles
était favorable, la situation n'étant toutefois pas stabilisée, en raison d'un
potentiel d'amélioration.
d) Par communication du 29 mars 2010, l'OAI a informé l'assuré
de la mise en œuvre d'une observation professionnelle dans le cadre de
mesures d’intervention précoce. Un plan de réadaptation ainsi qu'un
contrat d'objectifs ont été signés les 29 mars et 4 avril 2010, les tâches de
l'assuré consistant à s'impliquer dans la mesure, respecter les horaires et
prévenir des éventuelles absences. L'assuré a finalement suivi un stage
d'observation professionnelle du 5 au 30 avril 2010 au Centre d'intégration
et de formation professionnelle (ORIF), à [...], fonctionnant comme Centre
d'observation professionnelle de l'AI (COPAI) afin de déterminer une ou
plusieurs cibles professionnelles en tenant compte de ses limitations.
Dans un rapport médical du 6 avril 2010 à l'OAI, la
Dresse F.________ a attesté une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, soit excluant le travail avec les bras au-dessus de la tête,
le port de charges avec le membre supérieur droit, ainsi que l'utilisation
d'une échelle ou d'un échafaudage.
Dans un rapport de synthèse du 10 mai 2010, le COPAI a
considéré que l'assuré était un quasi mono-manuel de la main dominante
droite, mais qu'il pouvait être actif la journée entière avec toutefois une
diminution de rendement de l'ordre de 30 %. En raison d'une diminution
de la mobilité généralisée, une fatigabilité intense, des difficultés à se
concentrer, ainsi qu'une gestuelle peu précise, l'intéressé ne pouvait être
performant dans des travaux manuels, alors qu'il apparaissait un peu plus
à l'aise sur une machine automatique avec serrage assisté. Le COPAI a dès
lors conclu qu'une aide au placement était nécessaire afin que l'intéressé
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ait une chance de retrouver une place de travail. Dans un rapport du 10
mai 2010 faisant suite à plusieurs examens cliniques de l'assuré, le
Dr S., médecin-conseil au COPAI, a retenu un flexum du coude
d'environ 20°, une flexion normale, une musculature globalement bien
conservée aussi au bras gauche, ainsi qu'une force des mains encore
bonne, mais légèrement moindre à gauche qu'à droite. Le Dr S. a
exclu la présence d'un trouble trophique ou d'un signe d'insuffisance
vasculaire, la sensibilité du bras et de la main gauche étant normale.
Confirmant que l'assuré était pratiquement un mono-manuel de la main
droite, le Dr S.________ a ajouté ce qui suit :
"(...). Il utilise peu son bras gauche, uniquement pour tenir
de petites pièces légères, mais sans force, ni mouvement en
amplitude. Non seulement son bras gauche ne fait
pratiquement rien, mais il gêne la mobilité générale parce
que l'assuré le tient collé au corps et doit s'aménager un
appui sur le plan de travail, sur un coussin ou sur une cale
pour surélever légèrement la main gauche qui reste en
supination : cette position est relativement antalgique mais
fixe dans cette position l'ensemble du corps. Le bras gauche
de ce fait diminue les rendements, même si le membre
supérieur droit ne montre aucune limite propre".
Dans le cadre d'un entretien tripartite du 10 mai 2010 entre
l'assuré, le COPAI et l'OAI, il a été rappelé que l'objectif final était la
reprise d'un emploi dans l'industrie légère avec un poste simple et
répétitif. L'assuré devait toutefois faire un deuil important sur son
ancienne profession, alors qu'il n'était actuellement pas en mesure
d'envisager une activité professionnelle incluant ses limitations
fonctionnelles. Le COPAI a dès lors conseillé à l'intéressé de prendre
contact avec A.________ en vue d'un coaching individuel dans sa langue
maternelle.
e) Par communication du 11 juin 2010, l'OAI a informé l'assuré
qu'il prenait en charge les frais pour un stage pratique à 100 % auprès de
l'entreprise J.________ Sàrl du 14 juin au 2 juillet 2010, afin de permettre à
l'intéressé d'acquérir une expérience professionnelle dans l'industrie
légère. Un plan de réadaptation et un contrat d’objectifs ont été signés les
27 mai et 13 juin 2010.
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6 -
Le bilan réalisé à l'issue de ce stage (procès-verbal d'entretien
du 30 juin 2010) était quasiment identique à l'évaluation effectuée par le
COPAI, soit que l'assuré était de bon commandement, qu'il exécutait les
tâches demandées avec toutefois une lenteur très importante et qu'il
présentait un manque de concentration (les consignes devant être
rappelées) et d'intégration dans l'équipe existante (l'assuré s'était mis à
part avec un compatriote). L'assuré continuait en outre à tenir son bras
gauche collé en équerre contre son torse, ce qui réduisait l'utilisation du
bras et de la main de manière quasi-totale. Une diminution de rendement
d'environ 20 % pour des raisons de santé était mise en évidence, à
laquelle il fallait ajouter 20 % en terme de manque de motivation. Enfin,
après trois semaines de stage, l'assuré se trouvait avec un solde négatif
de dix heures, en raison de séances de physiothérapie le mercredi matin.
Compte tenu du manque de motivation de cet assuré, l'entreprise a
indiqué qu'elle ne pouvait envisager son éventuel engagement, ni même
prolonger le stage.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical (SMR). Par avis médical du 5 juillet 2010, le Dr V.________
a considéré ce qui suit :
"(...).
Dans l'évolution, l'assuré est limité dans l'utilisation de son
membre supérieur G ne pouvant soulever ce bras au-delà de
40° et baisse de la force au niveau de la main. Donc pas de
port de charges itératives, de travail sur terrain irrégulier ou
sur une échelle.
Ceci est confirmé par le RM de la Dresse F.________ (hôpital
U.________) qui confirme que dans une activité adaptée,
notre assuré a une pleine CT (06.04.2010).
Lors de MIP pour faciliter la reprise de travail, notre assuré
ne s'est pas montré coopératif et se comportait comme si
son bras G était totalement inutilisable ce qui d'après les RM
n'est pas le cas".
Lors d'un entretien verbal avec l’assuré en date du 8 juillet
2010, ce dernier a répété qu'il ne sentait plus en mesure de travailler
depuis son accident et sa prise de poids (+15 kg) due à son inactivité.
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7 -
L'OAI a dès lors motivé l'assuré à aller de l'avant en rappelant qu'il n'avait
jamais contacté A.________ pour un coaching, malgré de nombreuses
relances. Une formation professionnelle (MOP) n'était enfin pas
envisageable pour les motifs suivants : résultats en dessous de la
moyenne des tests de raisonnement, difficultés à lire le français (alors qu'il
ne l'écrit pas), absence de connaissance dans l'utilisation de l'informatique
et impossibilité de résoudre un problème simple de logique.
f)Par communication du 22 juillet 2010, l'OAI a octroyé à
l'assuré une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi.
L'OAI a également soumis à la même date à l'assuré un projet
de décision par lequel il a refusé l'octroi de prestations (mesures
professionnelles et rente), en procédant à une évaluation théorique de sa
capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'806 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (production et services) en 2008, compte tenu du
temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2008 (41.6
heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2010 ( +2.10 %)
et d'un taux d'abattement de 15 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 52'052 fr. 67. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 59'752 fr., mettait en évidence une perte de
gain de 7'700 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 12.8 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou pour l'octroi de mesures
professionnelles.
g) Dans un rapport d'examen médical final du 19 août 2010, le
Dr B.________ a reconnu à l’assuré une pleine capacité de travail dans une
activité légère de type industriel, exercée à hauteur de table ou d’établi. Il
a en outre exposé ce qui suit s'agissant de l'appréciation du cas :
"(...).
Actuellement, le patient dit que son coude gauche reste
douloureux. S'il mobilise son bras gauche, il a aussi des
douleurs de l'épaule qui irradient vers la nuque et la moitié
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gauche du visage, s'accompagnant d'une sensation
désagréable que le patient peine à décrire. Il a donc pris
l'habitude de tout faire avec la main droite. Il a aussi
d'importantes douleurs au changement de temps.
Objectivement, l'épaule gauche est souple, sensible à la
mobilisation, mais les mouvements peuvent être conduits
sans difficulté jusqu'en fin d'amplitudes. Tous les tendons de
la coiffe des rotateurs paraissent fonctionnels en dépit de
lâchages antalgiques. La mobilité active est largement
récupérée. Elle est pratiquement complète avec un peu
d'aide. Le coude gauche est calme. Il se laisse librement
mobiliser. Il présente un défaut d'extension qui n'excède pas
30° et il a une flexion complète. La pronosupination de
l'avant-bras est également complète. La force de serrage de
la main gauche reste nettement réduite.
Les plaintes et le handicap apparent dépassent donc les
lésions objectivables et il n'y a pas de raison de le considérer
comme un mono-manuel".
Le 10 septembre 2010, la CNA a informé l'intéressé qu'elle
mettait fin au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31
octobre 2010, tout en continuant à prendre en charge quelques
antidouleurs sur prescription médicale et la consultation y relative, au
maximum deux par année.
h) Par décision du 4 octobre 2010, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 22 juillet 2010 et a conclu au rejet de la demande de
prestations présentée par l'assuré.
B.a) Par acte de son mandataire du 3 novembre 2010, X.________
interjette recours contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente
d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 46 % au moins lui est
allouée à compter du 1
er
novembre 2010, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il soit mis au bénéfice
d’une mesure d'ordre professionnel, à savoir un reclassement,
respectivement une aide au placement. Le recourant critique le montant
du salaire annuel théorique brut retenu, soit 52'053 fr., alors que le COPAI
a considéré que son rendement était réduit d’au moins 30 % et que lors de
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son stage pratique, l'entreprise J.________ Sàrl a relevé sa lenteur dans
l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Vu sa situation, il est loin
d’être certain d'être à nouveau en mesure d’exercer une activité lucrative
d’ici à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. Dans l'hypothèse où la reprise
d’une activité salariée serait néanmoins exigible, il doit être tenu compte
de la baisse de rendement précitée, ainsi que d’un abattement de 25 % et
non de 15 %, si bien que son revenu avec invalidité est de 32'150 fr. 20.
Un tel revenu, comparé au revenu sans invalidité de 59'752 fr., conduit à
un degré d’invalidité de 46.2 %, ce qui ouvre au minimum le droit à quart
de rente. Enfin, le recourant relève qu'à la lumière de la 5
ème
révision de
l’AI, les conditions d’octroi des mesures de réadaptation doivent être
examinées avec une approche " renouvelée, plus large et plus flexible que
sous l’ancien droit ". Il estime par conséquent qu’un droit au reclassement
doit lui être reconnu (art. 17 LAI), puisqu'il aura des difficultés à retrouver
une activité professionnelle (pour autant que cela soit exigible), et à
subvenir à l’entretien de sa famille, compte tenu de son état de santé qui
n'est pas pleinement stabilisé et de son âge avancé. En tout état de cause,
il fait valoir que malgré deux tentatives infructueuses, il doit être mis au
bénéfice d'une mesure d'ordre professionnel, subsidiairement d’un
reclassement, voire d’une aide au placement.
b) Par décision du 22 novembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 3 novembre 2010.
c)Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l’intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
d) Dans ses explications complémentaires du 15 février 2011,
l'assuré relève qu'il n'est pas en mesure de réaliser un revenu d’invalide
de 52'042 fr. par année, compte tenu de son âge, de sa mauvaise maîtrise
du français et de ses limitations fonctionnelles. Il répète qu’une baisse de
rendement de 30 % a été constatée par le COPAI. Enfin, il estime contraire
à la ratio legis de la 5
ème
révision de l’AI le fait de conditionner un droit au
reclassement à un manque à gagner durable de 20 %.
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e) Dans sa duplique du 8 mars 2011, l'intimé a maintenu ses
conclusions.
C.Dans l'intervalle, la CNA a versé à son dossier cinq descriptions
de postes de travail (ci-après: DPT) pour 2010 (n. 10198, 4520, 8984,
3728 et 3306), effectuées auprès d'entreprises dans le canton de Vaud
pour des activités en qualité de collaborateur de production et d'aide-
mécanicien, qui ont toutes mis en évidence un salaire minimal et un
salaire maximal. Dans un document de synthèse daté du 26 août 2010, la
CNA a présenté un tableau mettant en évidence en moyenne, compte
tenu des données résultant de ces cinq DPT, un salaire moyen de
57'033 fr. 60. Elle a également présenté un tableau recensant les données
de 164 DPT, parmi lesquelles figurent les cinq DPT ci-dessus.
Par décision sur opposition du 18 mars 2011 confirmant une
décision du 7 décembre 2010, la CNA a alloué à l'assuré une rente
d'invalidité de 18 % dès le 1
er
novembre 2010, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 10 % ascendant à 12'600 francs. Malgré les
séquelles de l'accident, la CNA a confirmé que l'assuré était à même
d'exercer à plein temps une activité adaptée (soit tenant compte des
limitations fonctionnelles) lui permettant de réaliser un salaire de 4'753 fr.
par mois. Partant, la comparaison entre un revenu mensuel exigible de
4'753 fr. et un gain de valide de 5'766 fr. par mois mettait en évidence
une perte économique de 18 %.
Par ordonnance du 20 juin 2011, la CNA a été invitée à
produire le dossier complet de l’assuré. A réception de celui-ci, un délai a
été imparti aux parties pour le consulter et déposer leurs observations
éventuelles.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2011, le recourant a
observé que la CNA avait retenu un revenu sans invalidité plus élevé que
celui de l’OAI, et en a déduit que le chiffre retenu par l'intimé était trop
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faible. Il a ajouté que le salaire qu'il avait réalisé entre juillet 2008 et
janvier 2009 était de 5'911 fr. par mois (soit 70'932 fr. par an) (extrait du
livre de paie figurant dans le dossier CNA). Ce montant était proche du
gain réalisable de 5'766 fr. par mois (69'192 fr. par an) retenu par la CNA
et paraissait davantage réaliste que celui finalement calculé par l'intimé,
soit 4'979 francs. Ces chiffres justifiaient d'autant plus l'octroi d'une rente
d'invalidité basée sur un degré d'invalidité d'au moins 46 %, ainsi que
l'octroi d'un reclassement.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2011, l'intimé a relevé
que même en retenant le revenu sans invalidité pris en compte par la
CNA, le préjudice économique était insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Quant au droit aux mesures d'ordre professionnel, il devait
également être nié, dans la mesure où le montant retenu comme revenu
d'invalide représentait le salaire mensuel brut pour des postes de travail
ne requérant pas de qualifications professionnelles particulières, et qu'il
existait selon la jurisprudence suffisamment d'activités simples et
répétitives recouvrant les secteurs de la production et des services, dont
on pouvait convenir qu'un nombre significatif d'entre elles étaient légères
et adaptées au handicap de l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les
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formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 3
novembre 2010 est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.En l’espèce, le litige porte principalement sur la détermination
de la capacité de travail du recourant, et partant son droit à une rente,
subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
-
13 -
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1). Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4; TFA
I 762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid.
2). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et
médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration,
respectivement au juge - conformément au principe de la libre
appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au
besoin, de requérir un complément d'instruction (TF 9C_1035/2009 du 22
juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et TFA I 35/03 du 24
octobre 2003, consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
14 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_751/2010 du
20 juin 2011, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
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15 -
3.Il est constant que le recourant n’est plus en mesure d’exercer
son activité habituelle de maçon. La principale divergence concerne dès
lors l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré dans une
activité adaptée.
a) Sur ce point, l'OAI s'est fondé sur l'avis médical du SMR du 5
juillet 2010, ainsi que sur les informations fournies par la CNA, notamment
les rapports successifs du Dr B., le dernier datant du 19 août 2010.
Ledit praticien a rédigé le rapport précité après avoir étudié les pièces du
dossier, établi une anamnèse, pris note des plaintes du recourant, procédé
à un examen clinique et tenu compte des derniers éléments du dossier. Ce
praticien a pu observer que l'épaule gauche était souple, sensible à la
mobilisation, mais que les mouvements pouvaient être conduits sans
difficulté jusqu'en fin d'amplitudes. Tous les tendons de la coiffe des
rotateurs paraissaient fonctionnels en dépit de lâchages antalgiques. La
mobilité active était largement récupérée et pratiquement complète avec
un peu d'aide. Le coude gauche était calme et se laissait librement
mobiliser. En outre, il présentait un défaut d'extension n'excédant pas 30°
et une flexion complète. La pronosupination de l'avant-bras était
également complète, alors que la force de serrage de la main gauche
restait nettement réduite. Au vu de ces éléments, le Dr B. a retenu
que les plaintes et le handicap apparent dépassaient les lésions
objectivables, si bien qu'il n'y avait aucune raison de considérer l'assuré
comme un mono-manuel. Il a dès lors reconnu à l’intéressé une pleine
capacité de travail dans une activité légère de type industriel, exercée à
hauteur de table ou d’établi. Cette appréciation, - corroborées par les
Drs V.________ (avis médical du 5 juillet 2010) et F.________ (rapport du 6
avril 2010) - est cohérente et exempte de contradictions, une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, soit respectant les limitations
fonctionnelles décrites (pas de port de charges itératives, de travail sur
terrain irrégulier ou sur une échelle) pouvant être retenue.
b) Le recourant ne cherche nullement à démontrer, par une
argumentation précise et étayée, qu'il existerait au dossier une
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16 -
appréciation médicale objectivement mieux fondée que les éléments
retenus par l'intimé qui justifierait la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction complémentaire. Certes, le Dr S.________ a fait part dans un
rapport daté du 10 mai 2010 d'une diminution de rendement de 30 % en
raison de la mobilité générale diminuée liée au membre supérieur gauche.
Toutefois, il y a lieu de constater que le Dr S.________ a davantage fait état
d'un handicap subjectif que de véritables limitations objectives, qui ne
justifient pas de considérer l'assuré comme un mono-manuel au vu des
lésions objectivables (cf. rapports des Drs V.________ et B.________ des 5
juillet et 19 août 2010). Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant du
stage pratique auprès de l'entreprise J., qui a fait état d'une
diminution de rendement de 20 % en raison du bras gauche collé en
équerre contre le torse auxquels s'ajoutaient 20 % en terme de manque
de motivation. On rappellera à ce propos que les médecins de la
Clinique Z. avaient attribué la raideur de l'épaule et en partie de la
main à une sous-utilisation du membre gauche, excluant par ailleurs une
cervico-brachialgie ou une algodystrophie (rapport du 11 mars 2010).
L'intimé a en outre écarté en faveur de l'évaluation
strictement médicale des Drs B., V. et F., les
conclusions du rapport d'observation professionnelle du COPAI du 10 mai
2010 relative à une diminution de rendement d’au moins 30 %. Il sied de
constater que les responsables de l'observation professionnelle ont
mentionné des facteurs d'incapacité de travail qui n'étaient pas
directement liés aux capacités physiques de l'assuré, à savoir une
diminution de la mobilité généralisée, une fatigabilité intense, des
difficultés à se concentrer, ainsi qu'une gestuelle peu précise. Ainsi, le
rapport du COPAI indique que l'assuré a des limitations physiques et ne
peut atteindre un rendement acceptable même dans des activités
manuelles. Toutefois, il ressort de l'analyse médicale qu'aucun élément
objectif ne justifie une auto-limitation du bras gauche et par conséquent
une utilisation quasi exclusive de la main droite. S'agissant de la fatigue,
l'assuré a fait valoir qu'elle était due aux douleurs, alors que le
Dr B. a clairement précisé que les plaintes de l'assuré dépassaient
les lésions objectivables. L'intéressé a en outre eu de la peine à décrire au
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17 -
Dr B.________ lesdites douleurs évoquant tout au plus "une sensation
désagréable" (rapport du 19 août 2010). Par ailleurs, le recourant s'est
plaint d'un manque de concentration, qui serait dû, selon lui, à une vision
déficiente, élément qui peut toutefois être facilement corrigé.
c)Il sied par conséquent de considérer que les facteurs
personnels ne constituent pas des éléments prédominants par rapport aux
autres causes directement liées aux capacités physiques de l'intéressé.
Dès lors que ces constatations (hormis celles relatives aux limitations
fonctionnelles) sont essentiellement subjectives, elles ne peuvent
l'emporter sur celles des médecins. En tout état de cause, la Cour de
céans ne saurait fonder son jugement sur le travail que le recourant
s’estime capable de fournir, mais bien sur celui qui est objectivement
compatible avec son état de santé.
A l’aune de ces considérations, et compte tenu de la nuance
apportée par la jurisprudence en présence de divergences entre les
constatations de médecins et celles effectuées à l’occasion d’un stage
d’observation (cf. consid. 2b supra), l’avis du SMR et du Dr B.________
doivent l’emporter sur celui émis par le COPAI et soutenu par le
Dr S.________, d’autant que les informations recueillies au cours d’un
stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter
l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l’état de santé de l’assuré et d’indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le
cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui.
En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant présente une capacité
de travail entière dans une activité adaptée.
4.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
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18 -
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser
au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison
pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p.
224 et la référence).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid. 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Cette méthode concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
-
19 -
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (REAS 2005 p. 240; TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005
consid. 4.2). La détermination du revenu d'invalide sur la base de données
salariales concrètes, telles que les descriptions de poste de travail (DPT)
établis par la CNA ou les enquêtes salariales REA, est un procédé admis au
même titre que le recours aux données statistiques économiques. Ainsi
l'assureur doit produire cinq descriptions et préciser le nombre total de
places de travail documentées entrant en considération pour le handicap
donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen
du groupe correspondant (TF I 911/05 du 26 avril 2006, consid. 5.4.2;
ATF 129 V 480 consid. 4.2.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
- 79).
- En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le 16 juin
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale,
l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). Sont
réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
d) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Gabriel Moret à
compter du 3 novembre 2010 jusqu'au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a
produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la
procédure et arrêtée à 1'944 fr. (dont 144 fr. de TVA) à titre d'honoraires
et à 54 fr. (dont 4 fr. de TVA) à titre de débours, soit un total de 1'998 fr.,
TVA comprise.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.