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TRIBUNAL CANTONAL
AI 370/10 - 87/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Matile
Cause pendante entre :
P.________, à Cheseaux, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
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E n f a i t :
A.Né en 1953, titulaire d’un CFC de cuisinier, P.________ a exercé
différentes activités telles que délégué commercial, puis surveillant de
magasin jusqu’en juin 2006, date de son licenciement. Il a présenté une
incapacité totale de travail à compter du 20 mars 2007 en raison d’un
adénocarcinome caecal, traité par hémicolectomie droite le 26 mars 2007.
Cette intervention, compliquée de deux lâchages de suture, a nécessité
deux reprises chirurgicales par laparotomie aux mois d’avril et de juillet
suivants pour éviscération, traitement d’une infection et installation d’une
poche. Si l’évolution sur le plan oncologique s’est avérée favorable,
persistait une éventration asymptomatique de la paroi abdominale de 15
centimètres.
B.P.________ a adressé une demande de prestations pour adultes
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) le
5 septembre 2007, tendant à l’octroi de mesures d’orientation
professionnelle ou de reclassement dans une nouvelle profession. Il a
retrouvé un emploi d’homme à tout faire dans une station service dès
janvier 2008, d’abord à 50% puis à plein temps, activité qu’il a
interrompue en juin 2008 en raison de problèmes lombaires avant d’être
licencié au mois de décembre suivant et d’être mis au bénéfice des
prestations de l’assurance-chômage.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le Service de
chirurgie viscérale du CHUV a produit un rapport, le 13 décembre 2007,
sous la plume du Dr H., attestant une bonne récupération et
retenant une incapacité de travail totale jusqu’au 19 novembre 2007, puis
une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle d’agent de sécurité
ou de station service, respectivement une autre activité, avec port de
bandage abdominal et dans le respect de limitations fonctionnelles tenant
à éviter le travail en hauteur, à de nécessaires changements de position et
à restreindre le port de charges à 15 kg maximum. Dans un rapport établi
le 16 janvier 2008, la Dresse E., médecin traitant généraliste, a
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également retenu un état de santé stationnaire et une pleine aptitude au
travail raisonnablement exigible à compter du 19 novembre 2007, mais
dans une autre activité que celles exercées, pour autant que le travail soit
sans effort (activités de magasinier, de triage ou de classement) et adapté
aux limitations fonctionnelles déjà retenues. Préconisant la mise en œuvre
de mesures professionnelles, ce médecin releva également une
hospitalisation en clinique d’alcoologie ( [...]) en 2006, une dépendance à
l’alcool en rémission, mais un sevrage fragile, ainsi qu’une
spondylarthrose L4-L5-S1 depuis 2003, sans répercussion sur la capacité
de travail.
Dans un rapport du Service médical régional AI (SMR) établi le
7 octobre 2008, le Dr L.________ a retenu une incapacité totale de travail
du 20 mars au 18 novembre 2007, puis une pleine capacité de travail
exigible dans toute activité, sous réserve du port de charges lourdes
supérieur à 15 kg. Retenant comme atteinte à la santé le seul status après
hémicolectomie, ce médecin a estimé que la spondylarthrose et le
syndrome de dépendance à l’alcool - ce dernier étant à considérer comme
primaire en l’absence d’atteinte à la santé psychique - n’étaient pas du
ressort de l’AI.
Le 11 mai 2009, la Dresse E.________ a adressé à l’OAI un
rapport médical rendant compte d’une péjoration des douleurs lombaires
de son patient en 2008, se rapportant à cet égard à de deux rapports
respectivement rendus le 30 septembre 2008 par le Dr Y.,
neurochirurgien, et le 25 février 2009 par le Dr C., spécialiste en
médecine interne et maladies rhumatismales. A cette occasion, elle a
persisté à requérir un reclassement professionnel de l’assuré dans une
activité adaptée, celle-ci devant être légère, avec fréquents changements
de position, à exercer à un taux 70% à compter du 2 février 2009. Le Dr
Y.________ avait retenu pour sa part la présence de troubles statiques et
dégénératifs basilombaires partiels débutants avec canal étroit relatif au
niveau des L3-L4 et L4-L5, n’appelant pas d’intervention neurochirurgicale
décompressive, mais un traitement conservateur rééducationnel et
l’apprentissage de mesures d’épargne. Le Dr C.________ retenait quant à
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lui, en substance, la présence de lombalgies chroniques, plutôt non
spécifiques, avec déconditionnement physique global et survenant
également dans un contexte psychosocial difficile, des discopathies
pluriétagées et des séquelles de maladie de Scheurmann lombaire
pouvant expliquer la persistance des lombalgies. Ce spécialiste
mentionnait encore la présence d’une polyneuropathie périphérique
pouvant être secondaire à une éventuelle ancienne dépendance à l’alcool,
laquelle pourrait expliquer la sensation d’endormissement des jambes.
Préconisant la poursuite d’un traitement conservateur avec
reconditionnement musculaire, il estimait qu’une capacité de travail
complète était exigible pour des activités avec levage de poids
occasionnels jusqu’à 15 kg et variation fréquente de position, l’évolution
des lombalgies dépendant également des conditions psychosociales et
professionnelles de l’intéressé.
Dans un avis médical du SMR du 7 septembre 2009, le Dr
L.________ a retenu une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, respectivement une capacité de travail nulle dans toute activité
ne respectant pas les limitations fonctionnelles suivantes, telles que
retenues par la Dresse E.________ : éviter les positions statiques
prolongées, possibilité d’alterner les positions assises/debout
régulièrement, éviter les activités continues en porte-à-faux et en flexion
antérieure du tronc, l’exposition continue aux vibrations, port/soulèvement
de charges limité à 15kg de manière occasionnelle.
Par décision du 30 novembre 2009, l’OAI a nié le droit aux
prestations en retenant un degré d’invalidité de 15%, fondé sur une
approche théorique de comparaison des revenus pour une capacité de
travail exigible complète dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles et moyennant un abattement de 15% sur le revenu
d’invalide. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est entrée en
force.
C.Le 18 mai 2010, P.________ a introduit une nouvelle demande
de prestations, sans préciser la nature de celles-ci, en invoquant comme
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atteintes à la santé, une péritonite en 2008 ainsi que des douleurs au dos
et aux jambes. Invité par l’OAI à attester médicalement la mesure de la
péjoration de son état de santé et de la répercussion de celui-ci sur sa
capacité de travail et de gain, la Dresse E.________ a produit un rapport
médical le 13 août 2010, dont on extrait ce qui suit :
« (...) La situation médicale de mon patient s’est
effectivement aggravée.
Diagnostics: lombosciatalgies bilatérales: canal lombaire étroit L sur
spondylarthrose étagée (Juin 2008) ; status après hérnicolectomie droite
compliquée pour adénocarcinome caecal ; cure d’éventration abdominale
(novembre 2008) ; gastrite/anutrale ; syndrome de dépendance à 10H
2005 - actuellement abstinent.
Physiquement, c’est sur le plan lombaire que la situation s’est aggravée
avec douleurs lombaires connues irradiantes dans les 2 fesses jusqu’aux
mollets parfois... ne peut marcher plus que 200m, ni porter de charges
moyennes. Une IRM confirme ces lésions. Pas de sanction chirurgicale en
2008 (cf Dr Y.) (cf concilium rhumatologique en 2009).
Monsieur P. est à nouveau à l’IT depuis mars 2010. Depuis mon
dernier rapport (janvier 2008) , il a travaillé dans une entreprise à 50%,
s’est fait licencié au 31.12.2008. Période de chômage.
Retrouve du travail en avril 2009 où il est engagé d’abord à 20% puis 50%
et à 100%. Travail lourd en port de charges et manipulations. Suite à une
importante crise douloureuse en mars 2010, il est mis à l’IT et licencié
pour septembre 2010...
Sur le plan psychosocial, M. P.________ va mal ; a replongé dans l’alcool:
n’a pas pu assumer son dernier emploi qu’il aimait bien et où il était
reconnu. Sa femme a demandé la séparation etc. Séjour à [...] de 3
semaines : il en ressort abstinent ce qu’il est encore actuellement.
Conclusion : dans mon dernier rapport (en juin 2008), j’avais demandé à
l’Ai de convoquer ce patient afin de voir avec lui quelle mesure
professionnelle pouvait lui être proposée, au lieu de ça l’Ai lui a signifié un
refus. (...). »
Dans un avis médical du SMR du 2 septembre 2010, le Dr
Z.________ a considéré, en substance, que le Dr E.________ avait signalé
une aggravation fondée sur une pathologie lombaire, sans status clinique,
n’apportant ainsi pas d’éléments nouveaux, les limitations fonctionnelles
étant les mêmes que celles déjà décrites dans le rapport du SMR du 7
octobre 2008. Précisant que la perte d’emploi pouvait trouver une
explication dans le caractère non adapté de celui-ci (travail lourd en port
de charges et manipulations), il a estimé que les rapport médical précité
ainsi que l’avis du SMR du 7 septembre 2010 étaient toujours valables.
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Fort de ce constat d’absence d’élément médical nouveau
rendant vraisemblable que les conditions de fait se soient modifiées de
manière à changer le droit aux prestations, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande, par décision du 29 septembre 2010.
D.L’assuré a recouru contre ce refus par acte du 26 octobre
2010, faisant valoir des maux de dos plus douloureux qu’en 2009, lors de
sa première demande, tout en précisant n’avoir pas recouru contre le
refus de prestations du 30 novembre 2009 dès lors qu’il espérait à
l’époque une amélioration de son état de santé.
Par réponse du 6 décembre 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours, le refus d’entrer en matière litigieux se justifiant d’autant que la
décision de refus de prestations était récente.
Par courrier reçu le 3 décembre, la Dresse E.________ a soutenu
l’assuré dans son recours en se fondant sur son examen clinique;
convenant du caractère inadapté du dernier emploi de son patient, elle a
confirmé la nécessité d’entreprendre des mesures de reclassement
professionnel. Par acte du 13 décembre 2010, l’OAI a confirmé son refus
d’entrer en matière, objectant que l’aggravation alléguée n’était pas
suffisamment étayée pour justifier un nouvel examen du droit aux
prestations, le degré d’invalidité de 15% tel que retenu et entré en force
n’ouvrant pas de droit à un reclassement professionnel.
Par courrier du 10 janvier 2010, la Dresse E.________ a annoncé
la production prochaine de rapports objectifs (IRM lombaire et consultation
spécialisée) et requis que son patient soit examiné par un médecin de l’AI.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
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la nouvelle demande déposée le 21 mai 2010. A cet égard, l’office intimé
fait en résumé valoir que les atteintes à la santé invoquées et les
limitations fonctionnelles en résultant sont superposables à celles qui
avaient présidé à la décision de refus de prestations telle qu’entrée en
force.
La question litigieuse est ainsi celle de savoir si le recourant
rend vraisemblable, au moment du dépôt de sa deuxième demande, que
son état de santé s’est modifié de manière à influencer son invalidité. Le
principe inquisitoire ne s'appliquant pas à ce stade de la procédure, le
tribunal de céans doit se borner à examiner si les pièces déposées en
procédure administrative à l’appui de la nouvelle demande de prestations
justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier.
A cet égard, la seule pièce produite par le recourant est le
rapport médical de son médecin traitant, la Dresse E., établi le 13
août 2010 à l’attention de l’intimé. A la lecture de ce document, on
observe que ce médecin pose explicitement un constat d’aggravation de
la situation médicale, distinguant des atteintes sur le plan physique d’une
part, soit sur le plan lombaire, et sur le plan psychosocial d’autre part,
dans un contexte de reprise de consommation d’alcool et de séparation
d’avec son épouse.
Certes, dans le cadre de l’instruction de la première demande,
la problématique des douleurs lombaires avait été investiguée, en
particulier par la consultation de deux spécialistes, le Dr Y.,
neurochirurgien, et le Dr C., spécialiste en maladies
rhumatismales. Ces deux médecins avaient toutefois conclu, en
constatant des troubles chroniques, que l’état de santé justifiait alors tout
au plus un traitement conservateur et de reconditionnement, sans qu’il
faille retenir une incapacité de travail dans le cadre d’une activité
adaptée. Le Dr C. précisa en outre que l’évolution des lombalgies
dépendrait également des conditions psychosociales et professionnelles
de l’intéressé. Enfin, la problématique d’une dépendance à l’alcool,
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respectivement d’une abstinence fragile, avait été relevée par la Dresse
E., tout comme une certaine fragilité psychique.
Dans ce contexte, sauf à postuler qu’une même pathologie ne
puisse évoluer défavorablement, une aggravation des troubles lombaires
et une péjoration de l’état de santé psychique, telles qu’attestées par un
médecin traitant sur la base de son propre examen clinique, paraissent
plausibles, tant au regard de l’anamnèse du patient que du diagnostic
d’affections déjà décrites comme pouvant s’aggraver. Ce médecin
s’exprime en outre sur la capacité de travail de l’assuré, exposant en quoi
celle-ci s’en trouve à nouveau affectée dans une mesure propre à limiter
sa capacité de travail résiduelle et donc à accroître le degré d’invalidité.
Le fait que la dernière activité exercée par le recourant n’ait pas été
rigoureusement adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le
SMR ne change rien au constat d’une situation aggravée sur le plan
médical. Il ne saurait par ailleurs pas être fait grief au médecin traitant de
ne pas pouvoir indiquer déjà avec précision dans quelles activités l’assuré
serait incapable de travailler, dès lors que la demande tend précisément à
faire évaluer les travaux que l’on peut encore raisonnablement exiger de
l’intéressé, pour lequel la problématique relève précisément de mesures
d’ordre professionnel. En définitive, tant l’aggravation des lombalgies que
l’épuisement progressif des ressources psychiques postérieurement à la
décision de refus de prestations sont rendus plausibles par la Dresse
E., tout comme leur répercussion négative sur la capacité de
travail résiduelle du recourant. Il ne se justifiait donc pas de renoncer
abruptement à toute mesure d’investigation, mais bien d’entrer en
matière et d’instruire plus avant sur le plan médical, comme le médecin
traitant se propose du reste de le faire, en collaboration avec le SMR.
4.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il est entré en
matière sur la demande de prestations formée le 18 mai 2010.
Obtenant gain de cause, mais sans le concours d’un
mandataire, le recourant ne peut prétendre à des dépens à la charge de
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l’intimé qui, bien que débouté, n’a pas à supporter les frais de justice (art.
52 LPA-VD [Loi cantonale du 28 octobre 2008 sur le procédure
administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 29 septembre 2010 est réformée en ce sens
qu’il est entré en matière sur la demande de prestations
déposée le 18 mai 2010 par P..
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :