403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 341/10 - 115/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________ et I.________, à Renens, recourants, tous deux représentés par
Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LGPA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 1
er
octobre 2010 par Me Olivier Carré,
agissant pour D.________ et le fils de celle-ci, I.________, contre la décision
rendue le 27 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) fixant le rétroactif de la rente complémentaire
pour cet enfant à des montants correspondant à trois-quart de rente pour
la période du 1
er
février 2005 au 31 mars 2005,
vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant
à ce que l’OAI reconsidère la décision attaquée en ce sens que la rente
pour enfant soit fixée au regard d’une rente complète, telle qu’allouée à la
mère à compter du mois d’octobre 2003,
vu la réponse au recours du 7 décembre 2010, dont il ressort
en substance que l’intimé convient que le taux d’invalidité de 66% qui a
présidé au calcul de la rente complémentaire pour enfant par la caisse de
compensation concernée est erroné, que ce taux est en réalité de 73%
correspondant à une rente entière, et qu’il entend requérir de dite caisse
de compensation d’établir de nouvelles décisions fondées sur ce dernier
taux, tant s’agissant de la rente de la recourante que de la rente
complémentaire en faveur de l’enfant, laquelle suit le sort de la rente
principale,
vu les déterminations du conseil des recourants du 28 janvier
2011, prenant acte de la prise de position de l’OAI comme valant
acquiescement total et complet au recours, et requérant du tribunal qu’il
en prenne acte, avec suite de dépens à la charge de l’intimé,
vu l’écriture de l’intimé du 16 février 2011, informant le
tribunal que les renseignements nécessaires ont été transmis à la caisse
de compensation concernée afin qu’elle établisse de nouvelles décisions,
et mette ainsi définitivement fin au litige, s’en remettant au surplus à
-
3 -
justice quant au montant des dépens qu’il admet devoir être mis à sa
charge ;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA ; RS 830.1], législation applicable par renvoi de l’art. 1 de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]), le
recours est recevable,
que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère
mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle
décision, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises
par les recourants,
que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art.
53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un
recours a été formé,
que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme
à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la
décision attaquée est manifestement erronée,
qu’ainsi, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans
objet sur le fond, s’agissant de la base de calcul des prestations, la cause
pouvant être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision arrêtant le
montant de prestations reconnues,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1
er
let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
-
4 -
que les recourants, qui obtiennent gain de cause au regard de
leurs conclusions, ont droit au remboursement de leurs frais et dépens
(art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. à la charge de
l’intimé,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à
la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour nouvelle décision arrêtant le montant des
prestations reconnues, est rayée du rôle.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera aux recourants la somme de 1'000.- (mille) francs à
titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour les recourants),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :