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TRIBUNAL CANTONAL
AI 337/10 –
4/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, en sa qualité d'avocat-conseil auprès de l'Association Suisse des
Assuré(e)s, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; art. 2 al. 1 et 2 OMAI
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 7 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), prenant en
charge à concurrence d'un montant maximum de 25'000 fr. une
contribution aux frais de l'aménagement de la salle de bains de V.,
vu la décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI, prenant
en charge une contribution forfaitaire de 8'000 fr. aux frais d'acquisition
d'un lift d'escalier intérieur, cette contribution étant octroyée en lieu et
place d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier,
vu le recours interjeté le 30 septembre 2010 par V.
concluant, avec dépens, à la réforme des décisions attaquées
principalement en ce sens que l'OAI est tenu de prendre en charge l'entier
des frais des travaux d'aménagement de la salle de bains de la
recourante, par 61'944 fr, et l'entier du coût d'installation du lift escalier
intérieur par 24'023 fr, subsidiairement en ce sens que l'OAI est tenu de
prendre en charge lesdits frais à hauteur d'un montant que justice dira et
plus subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction,
vu la réponse de l'OAI dont la teneur est la suivante :
"S’agissant tout d’abord du lift d’escalier, nous avons décidé la prise
en charge de la contribution forfaitaire de Sfr. 8’000.- (14.05 OMAI) à
l’exclusion d’une prise en charge complète des frais prévue par le
chiffre 13.05* OMAI. La raison en est simple.
Selon le chiffre 13.05* OMAI, l’installation de plates-formes
élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que la suppression
ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords
des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation
sont pris en charge si ces mesures permettent à l’assuré de se
rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir
ses travaux habituels.
Les deux premières hypothèses n’entrant manifestement pas en
ligne de compte, se pose la question des travaux habituels. Selon
l’assurée, l’accès en fauteuil roulant du rez au premier étage de sa
demeure, où se trouvent sa salle de bains, sa chambre à coucher et
la cuisine, entre dans la définition des travaux habituels.
Nous ne sommes pas de cet avis. En effet, il suffit pour s’en
convaincre d’examiner la définition figurant à l’article 27 RAI : « Par
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travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique ».
Selon les chiffres marginaux 3084 et 3086 de la Circulaire sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance- invalidité (CIIAI) on
admet que les travaux d’une personne non invalide qui s’occupe du
ménage sont en règle générale constitués des activités suivantes :
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que l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un
modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les
rembourse à forfait, l’assuré supportant les frais supplémentaires d’un
autre modèle et pouvant en outre être tenu de participer aux frais
lorsqu'un moyen auxiliaire lui a été alloué en remplacement d’objets qu’il
aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide (art. 21 al. 3 LAI),
qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par
la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir
des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (art. 2 al. 1 OMAI [ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS
831.232.51]),
que l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans
cette liste par un astérisque que s’il en a besoin pour exercer une activité
lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un
métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer
l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art.
2 al. 2 OMAI),
que le ch. 13.05* OMAI, qui concerne l'installation de plates-
formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que la suppression
ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des
lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, prévoit que
la remise a lieu si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au
travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux
habituels,
que le ch. 14.05 OMAI prévoit que si un monte-rampes
d’escalier est installé au lien d’un fauteuil roulant permettant de monter et
descendre des escaliers, la contribution maximale s’élève à 8000 francs,
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que le ch.14.04 OMAI concerne les aménagements de la
demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité, notamment l'adaptation de
la salle de bains, de la douche et des WC,
que la prise en charge par l'OAI d'une contribution forfaitaire
de 8'000 fr. pour le lift d'escalier intérieur apparaît conforme aux
dispositions légales rappelées ci-dessus pour les motifs évoqués par l'OAI
dans sa réponse,
qu'il en va de même de la contribution de 47’809 fr. 10 pour
l’aménagement de la salle de bains de la recourante, laquelle apparaît
également justifiée,
que la recourante déclare d'ailleurs être disposée à accepter
ces montants,
qu'il y a dès lors lieu de réformer la décision relative aux frais
de l'aménagement de la salle de bains de la recourante en ce sens, que
l'OAI prend en charge une contribution d'un montant de 47’809 fr. 10, la
décision concernant le lift d'escalier intérieur étant maintenue;
attendu qu'obtenant partiellement gain de cause, la
recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI relative à
l'aménagement de la salle de bains de la recourante est
réformée en ce sens, que l'OAI prend en charge une
contribution d'un montant de 47’809 fr. 10.
III. La décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI relative au
lift d'escalier intérieur est maintenue.
IV. L'OAI versera à V.________ la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :