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TRIBUNAL CANTONAL
AI 336/10 - 86/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Matile
Cause pendante entre :
T.________, à St-Prex, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 50 LPGA; 88a RAI; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 28 septembre 2010 par T.________
contre la décision rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’augmenter le
droit à un quart de rente qui lui avait été reconnu dès le 1
er
octobre 2003
au motif d’une absence de péjoration de son état de santé et de sa
capacité de travail résiduelle,
vu le rapport d’expertise privée du 27 septembre 2010 du Dr
C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, produit par l’assurée à
l’appui de son recours, ainsi que les rapports complémentaires de ce
spécialiste produits les 22 novembre 2010 et 18 janvier 2011 sur requêtes
conjointes des parties, dans le cadre de l’instruction du recours, s’agissant
de préciser le début des périodes d’incapacité de travail retenues dans le
rapport d’expertise précité,
vu la proposition de transaction formulée le 7 décembre 2010
par le conseil de la recourante,
vu les déterminations de l’OAI du 2 février 2011, qualifiant les
précisions apportées par l’expert de convaincantes, déclarant pouvoir y
adhérer, et proposant dès lors l’octroi d’une demi-rente dès le 1
er
octobre
2006 (après trois mois d’aggravation à compter du 1
er
juillet 2006) puis
l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
mars 2009 (après trois mois
d’aggravation à compter du 1
er
décembre 2008), proposant de surcroît
que les dépens à allouer à la recourante soient arrêtés à 1'500 francs au
vu de l’importance et de la complexité du litige,
vu les déterminations du conseil de la recourante du 21 février
2011, déclarant adhérer à la proposition transactionnelle de l’OAI du 2
février 2011, sur tous les points, et invitant le juge instructeur à prendre
acte de cette transaction pour valoir jugement et à rayer la cause du rôle,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de
l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations
des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est
admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le
Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à
la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, c’est en se fondant sur les observations
cliniques et les conclusions du rapport d’expertise privée du Dr C.________
du 27 septembre 2010, que les parties ont convenu de l’octroi d’une demi-
rente dès le 1
er
octobre 2006 (après trois mois d’aggravation à compter du
1
er
juillet 2006) puis de l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
mars 2009
(après trois mois d’aggravation à compter du 1
er
décembre 2008), sous
suite de dépens arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l’intimé,
que ce rapport d’expertise, précisé par son auteur en cours de
procédure, s’avère complet et dûment motivé, répondant ainsi aux
critères fixés par la jurisprudence (ATF 134 V 231 ; TF 9C_609/2009 du 15
avril 2010) pour se voir reconnaître pleine valeur probante, en particulier
quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la recourante - soit un état
dépressif avec syndrome somatique -, respectivement la genèse et
l’ampleur de l’aggravation de cette affection, ainsi que les conséquences
sur la capacité de travail exigible, ce dont l’intimé convient,
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4 -
que, portant sur la révision d’une rente d’invalidité en faveur
de l’assurée, la transaction proposée s’avère par ailleurs conforme aux art.
17 LPGA et 88a al. 2 RAI (Règlement su 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201), traitant de la modification du droit à la rente,
que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la transaction
pour valoir jugement, en ce sens que T.________ est mise au bénéfice d’une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre 2006 (après trois mois
d’aggravation à compter du 1
er
juillet 2006) puis d’une rente entière à
compter du 1
er
mars 2009 (après trois mois d’aggravation à compter du
1
er
décembre 2008),
que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a également droit au
remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés
d’entente entre les parties à 1'500 francs,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à
la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, LPA-VD 173.36]),
que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi
ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle
(ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
Par ces motifs,
le juge instructeur
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
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I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour
valoir jugement, en ce sens que T.________ est mise au
bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter
du 1
er
octobre 2006, puis d’une rente entière à compter du 1
er
mars 2009.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent
francs) à titre de dépens.
III. La cause est rayée du rôle, sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour Mme T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.