402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/10 - 246/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Cossonay-Ville, recourante, représentée par Me Olivier Subilia,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 4 al. 1, 17 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assurée), née le 24 juillet 1980,
célibataire, travaillait depuis 2003 comme agent de sécurité. En arrêt de
travail à 100% depuis le 8 février 2008 en raison d’une maladie de
Kienböck (nécrose aseptique du semi-lunaire du carpe) au stade III à IV au
poignet gauche – selon rapport médical adressé le 10 avril 2008 à
B., assurance d’indemnités journalières perte de gain maladie, par
la Dresse H., spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive
et esthétique, ainsi qu’en chirurgie de la main à Lausanne, et médecin
traitant de l'assurée –, elle a déposé en date du 15 juillet 2008 une
demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
b) Dans un rapport médical du 25 août 2008 adressé à l’OAI, la
Dresse H.________ a notamment indiqué ce qui suit :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Status 4 mois après résection de la 1
ère
rangée du poignet gauche et
dénervation partielle du carpe par résection du nerf interosseux
postérieur pour une maladie de Ki[e]nböck du poignet gauche stade
III à IV, symptomatique depuis environ 2 ans, rebelle à tout traitement
conservateur.
[...]
Anamnèse
Après avoir été suivie par les médecins susmentionnés, la patiente se
présente la 1
ère
fois à ma consultation le 05.02.08 pour 2 avis et
surtout concernant le traitement chirurgical.
Sur le plan subjectif, la patiente se plaint de douleurs quasi
permanentes exacerbées lors du moindre mouvement et surtout à
l’effort. Elle décrit également des douleurs au repos et durant la nuit.
[...]
Symptômes actuels
On se trouve donc à 4 mois après l’intervention chirurgicale. La
patiente se plaint de douleurs résiduelles cubito et médio-carpiennes
exacerbées lors de certains mouvements. Depuis environ 6 semaines,
elle présente également la symptomatologie d’une tendinite de De
-
3 -
Quervain vraisemblablement réactionnelle. Depuis environ 4
semaines, elle a également développé un lipome sur le versant
latéro-externe de l’avant-bras gauche mesurant environ 1 cm de
[diamètre], très sensible à la palpation.
[...]
Pronostic
Malgré une évolution lente et compliquée actuellement par une
tendinite de De Quervain qui nécessitera vraisemblablement une cure
chirurgicale (la patiente refuse pour le moment un traitement par
infiltrations au Diprophos), j’espère une évolution favorable dans les
semaines à venir.
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Physiothérapie de rééducation intensive, AINS locaux dans le but
d’améliorer la mobilité et la force de sa main et de son poignet
gauches et également pour diminuer les douleurs résiduelles décrites
ci-dessus.
Médication actuelle
Nisulid comprimé en réserve.
Lors de la prochaine consultation dans environ 4 semaines, nous
réévaluerons une éventuelle indication pour une cure chirurgicale de
tendinite de De Quervain au poignet gauche.
1.6
Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au mois dans la
dernière activité exercée en tant que :
100% dès le 08.02.08
1.7
Questions sur l’activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes ?
Les travaux demandant l’utilisation répétitive et la force de sa main
et de son poignet gauches.
[...]
1.9
Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
[respectivement] à une amélioration de la capacité de travail ?
Oui, en cas d’un travail adapté, mais c’est encore trop tôt pour se
prononcer, cf. réponse 1.5.
[...]
1.11
-
4 -
Informations supplémentaires, remarques et propositions
Vu la pathologie et l’importance de l’intervention chirurgicale, une
réorientation professionnelle me paraît indispensable. Cette jeune
femme sympathique se montre très intéressée à poursuivre ses
études, je ne peux que la soutenir".
c) Dans un nouveau rapport médical du 16 décembre 2008, la
Dresse H.________ s’est prononcée comme suit sur l’évolution de l’état de
santé de l’assurée depuis son rapport médical du 25 août 2008 :
"J’ai pu donc constater lors de la dernière consultation, une évolution
lente mais tout de même satisfaisante sur le plan subjectif et objectif.
A signaler, que la patiente a également subi une cure de De Quervain
au poignet gauche, le 30.10.2008 (cf. PO) associée à une infiltration
radio et cubito-carpienne à la Xylocaïne et Diprophos.
Lors de la consultation du 01.12.08, la mobilité du poignet gauche est
de E/F 40-0-25 (72-0-44 à droite). Inclinaison radio-cubitale 18-0-24
(25-0-40 à droite). Pro-supination symétrique ddc. La force au
dynamomètre de Jamar est de 28 kg/cm2 à gauche, (45 à droite)
Force au Key-Pinch est de 8 ¼ à gauche (10.5 à droite).
Sur le plan subjectif, la patiente signale des douleurs résiduelles sur le
versant cubito-carpien du poignet gauche exacerbées à l’effort. Les
douleurs sur le versant radial sont nettement diminuées. Le test de
Finkelstein est négatif. La cicatrice sur le versant dorso-radial (cure de
De Quervain) est encore adhérente et sensible à la palpation. On
retrouve également un signe de Tinel parlant en faveur des
adhérences à la hauteur d’une branche sensitive du nerf radial.
Remarques : Malgré une évolution lente et [tout] de même
satisfaisante, je tiens encore une fois à confirmer que la patiente ne
pourra certainement plus exercer les travaux demandant l’utilisation
répétitive et la force de sa main/poignet gauche. Une réorientation
professionnelle est certainement indiquée".
Dans un certificat médical du 13 janvier 2009, la Dresse
H.________ a indiqué que l’assurée pouvait reprendre le travail à 100% dès
le 16 février 2009 dans une activité adaptée, ne comportant pas d’efforts
ni de mouvements répétitifs des poignets.
d) Dans un rapport médical du 16 février 2009 adressé à la
Dresse H., le Dr M., spécialiste FMH en médecine interne
ainsi qu’en rhumatologie à Lausanne, a notamment indiqué ce qui suit :
"Mlle R.________ a été opérée pour une maladie de Kienbö[c]k du
poignet G au stade III à IV le 11.04.2008. Il persiste actuellement un
-
5 -
déficit de supination de la main G de plus 20 [et] la pronation est
normale, à D la pro-supination est normale. La palpation de
l’interligne articulaire radio-carpien du côté G est sensible où l’on
palpe 2 voir[e] 3 kystes sur la partie dorsale. A D on palpe 2 kystes.
Présence de craquements non-douloureux au moment de l’examen à
la flexion dorsale et palmaire du poignet D. Pas de synovite.
Elle se plaint d’une limitation douloureuse des 2 épaules
probablement par surcharge surtout à D lorsqu’elle avait une
limitation fonctionnelle douloureuse plus importante du poignet G. Un
syndrome sous-acromial me paraît probable des 2 côtés.
On relève également des douleurs au niveau péronéo-calcanéen ddc
sans hyperémie, ni hyperthermie de l’articulation des 2 chevilles et
sans lésion articulaire sur des radiographies standards.
Ceci survient chez une patiente présentant une surcharge pondérale
massive avec une prise de poids de 60 kg en 6 ans ( ?) sans anomalie
endocrinologique décelable. Elle souffre de céphalées persistantes
depuis 2 ans ainsi que de troubles du sommeil. Il y a par ailleurs une
claustrophobie et elle me signale un syndrome des apnées du
sommeil. J’ai prescrit à la patiente un traitement antalgique
principalement au niveau des épaules avec une mobilisation douce en
décoaptation humérale, une tonification douce et une rééducation des
muscles abaisseurs de l’épaule D en particulier en retenant le
diagnostic de douleurs des 2 épaules avec un syndrome sous-
acromial bilatéral.
Je n’ai pas prescrit de traitement particulier au niveau des 2 chevilles.
Peut-être faudra- t-il en discuter dans un 2
ème
temps.
Au plan socio-professionnel, je pense qu’au vu des limitations
douloureuses indiscutables tant au niveau du poignet G que des 2
épaules ainsi que des chevilles une réadaptation professionnelle me
semble indiquée raison pour laquelle j’envoie un double de ce rapport
à l’Assurance Invalidité".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un avis médical SMR du 16 février 2009, le Dr F.________ a
retenu en conclusion que l'assurée présentait actuellement une pleine
capacité de travail pour toute activité ne demandant pas l'utilisation
répétitive de la force de la main et du poignet gauches, ceci de façon
pérenne, et la même limitation fonctionnelle de façon temporaire pour la
main droite.
e) Par courrier de son avocat du 16 avril 2009, l'assurée,
répondant à un courrier de l’OAI du 31 mars 2009 qui lui demandait de se
positionner clairement sur sa décision de suivre ou non une mesure
d’intervention précoce, a indiqué qu’elle ne souhaitait en aucun cas retirer
-
6 -
sa demande AI ainsi que ses demandes d’intervention précoce et de
mesures de réadaptation professionnelle. Elle a exposé que, n’ayant
aucune formation particulière, elle avait travaillé pendant longtemps dans
une entreprise de nettoyage puis dans une société de sécurité, comme
agent de sécurité. Au vu de ses problèmes de santé, qui l’empêchaient
notamment d’écrire longtemps ou d’effectuer des gestes répétitifs des
poignets, elle n’était plus en mesure de travailler dans ces domaines, de
même que dans de très nombreux autres emplois ne nécessitant pas de
qualifications particulières. Elle a cependant exposé à l’OAI qu’elle voyait
une possibilité de réadaptation dans la profession de détective privé, qui
demeurait dans le domaine de la sécurité qu’elle avait déjà pratiqué mais
qui demandait moins de force physique. Elle a ainsi sollicité l’aide de l’OAI
pour le paiement de l’écolage, de l’ordre de 3'000 fr., pour une année de
cours et de stage dans une école de détective privé à Lausanne.
f) Dans un nouveau rapport médical du 4 mai 2009 adressé à
l’OAI, la Dresse H.________ a exposé ce qui suit :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Probable maladie de Kienböck débutante du poignet droit
Kyste arthrosynovial dorso-radial du poignet droit
Douleurs résiduelles et impotences fonctionnelles après résection de
la 1
ère
rangée du carpe et dénervation partielle du poignet pour une
maladie de Ki[e]nböck stade III à IV selon Decoulx du poignet gauche
(le 11.04.2008).
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Status après cure d’une ténosynovite de De Quervain du poignet
gauche (le 30.10.2008).
[...]
Anamnèse
Voir le 1
er
et surtout le 2
ème
rapport pour l’AI du 16.12.08.
En ce qui concerne l’évolution et l’anamnèse du poignet gauche, la
situation reste inchangée sur le plan subjectif et objectif. La patiente
présente des séquelles sous forme de douleurs résiduelles sur le
versant cubito et radio-carpien de son poignet gauche où l’on
constate un empâtement modéré sans gradient thermique. Les
douleurs sont régulièrement exacerbées lors des mouvements
répétitifs du poignet et surtout lors de l’effort.
-
7 -
[...]
En ce qui concerne son poignet droit, comme je l’avais déjà
mentionné dans le 2
ème
rapport, en cas d’échec du traitement
conservateur au début de l’année 2009, je procéderai aux examens
complémentaires. En effet, un examen radiologique du 13.01.2009 a
mis en évidence une suspicion d’une maladie de Kienböck débutante.
Le 06.04.2009, la patiente a subi un IRM du poignet droit confirmant
un oedème spongieux du versant palmaire du semi-lunaire parlant en
faveur d’une ostéonécrose focale (maladie de Kienböck débutante).
Depuis cet examen, en raison de réexacerbation de la
symptomatologie douloureuse aux deux poignets à prédominance
droite, la patiente est mise à nouveau en incapacité de travail de
100%.
Actuellement, la patiente souffre de limitations fonctionnelles aux
deux poignets sous forme de douleurs exacerbées lors de
mouvements répétitifs surtout demandant l’effort.
Pronostic
En ce qui concerne le poignet droit (main dominante), on peut
malheureusement craindre l’aggravation du status clinique et
radiologique nécessitant un traitement chirurgical.
1.6
[Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au mois dans la
dernière activité exercée en tant que :]
100% dès le 06.04.2009
Les travaux demandant l’utilisation répétitive des deux poignets.
[...]
1.9
[Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
respectivement à une amélioration de la capacité de travail ?]
Oui et seulement dans un travail parfaitement adapté, même un
travail manuel léger, sans effort, n’ayant pas de mouvement répétitif
des deux poignets et sans exposition au froid.
[...]
1.11
[Informations supplémentaires, remarques et propositions]
C’est la 3
ème
fois en moins d’une année que je rempli[s] les rapports
pour l’Al et je confirme une fois de plus que la patiente ne pourra
certainement plus jamais exercer des travaux demandant l’utilisation
répétitive et la force de sa main et de son poignet gauches et
probablement de son poignet droit si la maladie de Kienböc[k]
continue à évoluer.
Une réadaptation professionnelle chez cette jeune femme est
indispensable et pourrait être entreprise dès maintenant pour autant
que l’on respecte les conditions mentionnées ci-dessus.
-
8 -
Mme R.________ m’a fait part encore une fois de ses souhaits de suivre
une nouvelle formation pour laquelle elle a besoin d’une aide
financière. Ce souhait doit à mon avis être encouragé et soutenu".
g) Dans un avis médical SMR du 28 avril 2009, le Dr F.________ a
notamment exposé ce qui suit :
"La position du SMR concernant cette assurée de 28 ans, agente de
sécurité dans son activité habituelle et atteinte d’une maladie de
Kienböck au niveau du poignet gauche et de kyste arthrosynovial au
niveau du poignet droit (suspicion de maladie de Kienböck non
certifiée, voire même infirmée par la Dresse H.________) n’est pas
changée depuis l’avis médical en date du 16.02.09.
L’assurée a une capacité de travail nulle dans son activité habituelle
mais une pleine capacité de travail dans toute activité respectant les
limitations fonctionnelles citées dans cet avis médical SMR. Les
limitations fonctionnelles liées à la maladie de Kienböck du poignet
gauche sont étendues pour le poignet droit.
[...]"
B.a) Le 5 juin 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité et de reclassement professionnel. Il
a constaté qu’il ressortait de l’instruction du dossier que la dernière
activité d’agente de sécurité exercée par l’assurée n'était plus adaptée à
son état de santé, mais que, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assurée était entière
dès le 2 septembre 2008. A l’échéance du délai de délai de carence d’une
année, soit le 2 septembre 2009, l’assurée présentait un degré d’invalidité
de 6.32%, résultant de la comparaison d’un revenu annuel d’invalide de
47'559 fr. – évalué sur la base des données statistique de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires pour des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), compte tenu d’un abattement de
10% justifié par les limitations fonctionnelles – avec le revenu annuel de
50'770 fr. que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait perçu dans son
ancienne et dernière activité d’agent de sécurité. Or un tel degré
d’invalidité n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité ni à des mesures
professionnelles.
-
9 -
b) L’assurée, par son conseil, a contesté ce projet de décision
par courrier du 9 juillet 2009, en concluant à sa réforme en ce sens qu’à
tout le moins des mesures de reclassement lui soient octroyées.
c) Dans un avis médical SMR du 4 août 2009, le Dr Z.________ a
exposé ce qui suit :
"Sur le plan médical, la situation de cette assurée est parfaitement
claire. Elle présente une atteinte des deux poignets justifiant les
limitations fonctionnelles suivantes, attestées par la Dresse
H.________, spécialiste en chirurgie de la main:
-
« pas de travaux demandant l’utilisation répétitive et la force des
deux mains et des deux poignets. » (cf. rapport du 04.05.09, chiffre
1.11. page 3).
Ce médecin atteste qu’une réadaptation professionnelle est
indispensable. Pour autant que les limitations fonctionnelles
susmentionnées soient strictement respectées, l’exigibilité médicale
dans cette activité adaptée est entière.
La date d’aptitude à la réadaptation est attestée formellement dès le
16.02.2009 par la Dresse H.________ dans son certificat du
13.01.2009. Toutefois, dans son rapport du 16.12.2008, elle faisait
déjà état d’une « évolution lente mais tout de même satisfaisante sur
le plan subjectif et objectif » et mentionnait qu’ « une réorientation
professionnelle est certainement indiquée. » Nous étions alors à huit
mois de l’intervention chirurgicale sur le poignet gauche et à six
semaines de la cure de De Quervain. Une activité adaptée était donc
médicalement possible à partir de mi-décembre 2008.
L’aggravation attestée par le certificat médical du 08.04.2009 a été
transitoire et a justifié une incapacité de travail totale d’une durée de
quatre semaines. Il ne s’agit donc pas d’une aggravation durable au
sens de l’AI. Dans son rapport du 04.05.2009, la Dresse H.________
confirme la pleine capacité dans une activité adaptée et la nécessité
d’une réadaptation professionnelle.
En conclusion, sur le plan médical, cette assurée présente une
capacité de travail nulle dans son activité habituelle depuis le
08.02.2008.
Elle présente une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée, comme le SMR l’a attesté dans ses avis médicaux du
16.02.2009 et du 28.04.2009, depuis le 16.02.2009 au plus tard,
théoriquement déjà depuis mi-décembre 2008".
d) Dans un avis du 18 novembre 2009, la Division réadaptation
de l’OAI a indiqué qu’en tenant compte du fait que l’assurée avait une
formation à l’Ecole professionnelle commerciale (sans obtention du CFC),
-
10 -
une expérience d’employée de commerce et de téléphoniste ainsi qu’une
expérience dans le domaine de la sécurité, elle pouvait notamment
exercer les activités professionnelles adaptées aux limitations
fonctionnelles suivantes:
-
Réceptionniste dans différents domaines professionnels
-
Téléphoniste (Télémar[k]eting)
-
Secrétaire/téléphoniste dans le domaine de la sécurité ( [...],
[...]...)
-
Agente de sécurité sans besoin d’intervention physique
(surveillance de site, contrôle technique en usine)
-
Vendeuse (pas dans une grande surface en raison de travaux
répétitifs et de mise en place)
En revanche, il fallait considérer qu’il n’existait pas d’activité
répétitive en industrie habituelle légère correspondant aux limitations
fonctionnelles de l’assurée.
e) Dans un rapport médical du 4 décembre 2009 adressé à
l’OAI, la Dresse H.________ a indiqué avoir procédé le 26 octobre 2009 en
ambulatoire à l’excision d’un kyste arthrosynovial et synovectomie radio-
scapho-lunaire face dorsale du poignet droit. Elle a confirmé que dans une
activité parfaitement adaptée (même un travail manuel léger mais sans
effort ni mouvements répétitifs des deux poignets et sans exposition au
froid), on pouvait espérer une pleine capacité de travail dès le 7 décembre
f) Le 26 janvier 2010, l’OAI a informé le conseil de l’assurée de
ce qu’il annulait son projet de décision du 5 juin 2009 pour les motifs
suivants :
"Au plan économique, nous avons procédé à un nouveau calcul du
revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques de I’ESS en ne
prenant en compte que les activités du secteur des services, et non
de la production.
-
11 -
La comparaison du montant ainsi obtenu avec le revenu sans
invalidité débouche sur un taux d’invalidité de 14.5%, en soi toujours
insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de reclassement.
Toutefois, compte tenu de l’âge de notre assurée, de ses limitations
fonctionnelles relativement importantes ainsi que de sa motivation à
suivre des mesures professionnelles, nous acceptons d’examiner à
nouveau la possibilité de mettre en place des mesures de
reclassement".
g) Le 18 mars 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un nouveau
projet de décision de refus de rente d’invalidité et de reclassement
professionnel, dans lequel il exposait ce qui suit :
"• Selon les informations en notre possession, vous êtes en incapacité
de travail continue depuis le 8 février 2008.
Suite à l’instruction de votre dossier, il ressort que votre dernière
activité d’agente de sécurité n’est plus adaptée à votre état de santé.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, votre capacité de travail est entière.
• Notre service de réadaptation vous a donc proposé une mesure
d’intervention précoce chez IPT à Lausanne que vous avez refusée.
Par la suite notre conseiller vous a proposé une autre mesure mais
vous n’avez pas donné suite à nos divers courriers.
• Notre office vous a donc envoyé un projet de décision en date du 5
juin 2009 que vous avez contesté et demandé d’obtenir des mesures
de reclassement pour pouvoir retrouver une activité adaptée. Nous
avons accepté votre demande et annulé notre projet.
• Par la suite, vous avez à nouveau été convoquée par notre
conseiller en profession afin de vous soutenir dans une réinsertion et
mettre en place des mesures professionnelles.
Durant l’entretien, différentes possibilités de réinsertions
professionnelles ont été évoquées, mais vous n’avez retenu aucun
domaine d’activité. Vous nous avez donc dit que votre état de santé
ne vous permet pas d’effectuer une quelconque activité
professionnelle, même adaptée à vos limitations fonctionnelles et que
vous ne souhaitez pas une réadaptation professionnelle, mais l’octroi
d’une rente.
• Cependant, au vu des éléments médicaux en notre possession,
nous maintenons que votre capacité de travail est entière dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles. Soit comme
réceptionniste, téléphoniste, secrétaire etc.
• Dans ces conditions, la poursuite d’un examen des mesures
professionnelles n’a pas de sens vu que vous n’êtes pas en accord
avec l’exigibilité et nous y mettons un terme.
-
12 -
• Par conséquent, nous ne pouvons que conclure par une approche
théorique de gain. Votre préjudice économique est de 14.5% selon le
calcul ci-dessous:
[...]
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF 50’770.00
avec invaliditéCHF 43’405.00
La perte de gain s’élève à CHF 7’365.00 = un degré d’invalidité de
14.5%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Le droit à des mesures professionnelles a été examiné, toutefois vu
que vous n’êtes pas en accord avec l’exigibilité fixée elles ne peuvent
pas être mises en place".
h) L’assurée a contesté ce projet de décision par courrier du 21
mai 2010, en produisant deux courriers adressés à son conseil par le Dr
D.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive ainsi
qu’en chirurgie de la main, datés des 4 mars et 4 mai 2010, dans lesquels
ce praticien a confirmé la maladie de Kienböck des deux côtés (nécrose
vasculaire semi-lunaire) et dont il ressort en particulier ce qui suit :
"La radiographie du poignet à gauche a donné un index de Stahl à
0,5, c’est-à-dire une anatomie de l’os semi-lunaire à la limite du
normal, malgré les troubles vasculaires visibles sur l’IRM du 6 avril
2009, du poignet droit, que la patiente m’a amené le 29 avril 2010.
Ici, on s’aperçoit effectivement d’un oedème et de troubles
vasculaires nets de l’os semi-lunaire, ainsi qu’un aplatissement du
semi-lunaire, qui est un peu supérieur, c’est-à-dire avec un index de
Stahl de 0.38 sur les tranches sagittales de cet examen. Par contre,
celui-ci ne montre pas de kyste arthrosynovial, ni d’instabilité
ligamentaire intercarpienne. On ne note pas non plus d’usure
articulaire.
Il s’agit donc d’un Stade Il, d’une maladie de Kienböck, c’est-à-dire
sans perte significative de la hauteur du semi-lunaire, ni d’autre
incongruence articulaire intra-carpienne. Comme le démontrent les
valeurs cliniques, actuellement le poignet à droite, malgré indiqué
plus douloureux que celui de gauche, présente cliniquement une
meilleure fonction que celui traité par la résection de la première
rangée du carpe du 11.04.2008.
Pour répondre à vos questions, j’ai donné à la patiente des
questionnaires « DASH », que je joins à ce courrier. Ces
questionnaires évaluent de façon subjective la fonction d’un membre
supérieur. Comme vous pouvez le lire, la patiente indique des
troubles élevés, c’est-à-dire une limitation de la fonction du membre
-
13 -
supérieur droit de 67.5%, du membre supérieur gauche même de
80.8%.
J’ai encore une fois réévalué les valeurs fonctionnelles ainsi que la
force du poignet, qui étaient superposables avec celles constatées le
4 avril 2010 (voir page 1). Il manque clairement des éléments
cliniquement objectivables pour expliquer une limitation subjective
hautement élevée, indiqué par la patiente sur le questionnaire «
DASH ».
Taux de capacité de travail actuel :
La patiente est droitière et présente une bonne mobilité de son
poignet, accompagné d’une force qui est convenable pour les
activités de la vie quotidienne. Vu qu’elle est droitière, il y a une
capacité de travail de 50%, pour une activité qui ne nécessite pas la
levée à répétition de poids lourds au-delà de 10 kg, ni l’obligation de
serrer des pinces contre-résistance par exemple. Un travail pour
découper des morceaux, lever des cartons, ranger de la marchandise,
n’est par contre clairement pas exigible pour la patiente, puisqu’on ne
peut pas ignorer les indications sur les deux questionnaires.
En conclusion :
Le diagnostic du poignet droit est celui d’une maladie de Kienböck
Stade Il, c’est-à-dire sans déformation significative, ni fragmentation
de l’os semi-lunaire, accompagnée d’une éventuelle neuropathie du
nerf interosseux postérieur après excision d’un kyste arthro-synovial
dorsal.
Le taux de capacité de travail pour un travail adapté est estimé à
50%, en ce qui concerne les éléments cliniquement objectifs: Maladie
de Kienböck à droite, Status après résection de la 1
ère
rangée du
carpe à gauche.
La prétention de l’OAI d’une capacité à 100%, me semble guère
réaliste, cf. questionnaire « DASH »".
i) Dans un avis médical SMR du 16 août 2010, le Dr Z.________ a
exposé ce qui suit :
"Le 04.12.2009, la Dresse H., spécialiste FMH en chirurgie de
la main et médecin traitant de l’assurée pour l’affection de ses
poignets, rapporte une symptomatologie douloureuse résiduelle aux
deux poignets, exacerbée lors des mouvements répétitifs ou après
l’effort. Sur le plan objectif, on constate une limitation de la mobilité
en flexion / extension, plus marquée au poignet gauche qu’à droite.
La pronation et la supination sont symétriques. La force est
légèrement moindre à la main gauche qu’à droite. La Dresse
H. conclut que dans une activité parfaitement adaptée (travail
manuel léger, sans effort ni mouvements répétitifs des deux poignets
et sans exposition au froid) une pleine capacité de travail est exigible
depuis le 07.12.2009. Ce rapport est complet et ses conclusions sont
motivées et cohérentes.
-
14 -
Dans son rapport du 04.05.2010 rédigé à la demande de l’avocat de
l’assurée, le Dr D., spécialiste en chirurgie de la main,
rapporte également des douleurs des deux poignets et constate des
valeurs de mobilité des deux poignets, ainsi qu’une mesure de la
force superposables à celles mentionnées en décembre 2009 par la
Dresse H.. Sur le plan objectif, il n’y a pas d’aggravation entre
ces deux rapports et il n’y a donc pas d’argument pour motiver des
nouvelles limitations fonctionnelles, ni une réduction de la capacité de
travail dans une activité adaptée. Le Dr D.________ a fait remplir le
questionnaire « DASH » à l’assurée. Il s’agit d’une auto-évaluation de
la fonction du membre supérieur. Il rapporte une « limitation
subjective hautement élevée, indiquée par la patiente ». C’est sur
cette base qu’il conclut qu’une capacité de travail à 100% ne lui
semble guère réaliste. Or ce questionnaire d’auto-évaluation, par
définition purement subjectif, doit être interprété avec la plus grande
réserve dans le cadre d’un conflit assécurologique.
Le Dr D.________ constate « une bonne mobilité de son poignet,
accompagné d’une force qui est convenable pour les activités de la
vie quotidienne » ; cependant, il fixe, de manière surprenante, la
capacité de travail à 50% dans une activité adaptée, sans fournir une
justification médicale objective.
En conclusion, le Dr D.________ apprécie la capacité de travail
différemment de la Dresse H., essentiellement parce qu’il
attache une importance prépondérante aux résultats purement
subjectifs d’un questionnaire d’auto-évaluation, les éléments objectifs
d’appréciation étant par ailleurs les mêmes. Nous ne pouvons de ce
fait pas nous rallier à ses conclusions. Nous maintenons une
exigibilité de 100% dans une activité adaptée, conformément à l’avis
dûment motivé de la Dresse H. et nous laissons le soin aux
réadaptateurs de définir concrètement cette activité".
j) Le 23 août 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de rente
et de reclassement professionnel dont la motivation était identique à celle
de son projet de décision du 18 mars 2010 (cf. lettre B.g supra). Cette
décision était accompagnée d’une lettre explicative également datée du
23 août 2010 dans laquelle l’OAI précisait les raisons pour lesquelles son
projet de décision du 18 mars 2010 devait être confirmé.
C.a) L’assurée, représentée par l’avocat Olivier Subilia, a recouru
contre cette décision par acte du 27 septembre 2010, posté le même jour,
en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de
la décision attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente entière
d’invalidité avec effet rétroactif, et subsidiairement à ce que des mesures
de reclassement professionnel soient ordonnées en fonction d’une
capacité résiduelle de travail de 50%, la rente entière d’invalidité – qui doit
selon elle lui être accordée sur la base d’une incapacité de travail de 100%
-
15 -
tant que les mesures de reclassement n’auront pas été mises en place –
étant adaptée en conséquence dès la mise en place de ces mesures.
A l’appui de son recours, la recourante a produit une lettre
adressée le 29 juin 2010 au médecin-conseil de B.________ par la Dresse
H., dans laquelle celle-ci indique que « je dirais tout de même que
je partage parfaitement l’avis de mon collègue, le Dr D. y compris
le taux d’incapacité de travail, au vu de la situation actuelle, qui ne peut
pas dépasser 50%, même pour les travaux adaptés manuels, légers [...] ».
Elle a également produit un courrier de B.________ du 15 juin 2010, dans
lequel celle-ci indique qu’ « [a]près examen des derniers documents qui
nous ont été remis, il appert que l’affection diagnostique « maladie de
Kienböck » est confirmée par le Dr D., et pénalise toute reprise
d’une activité lucrative », si bien qu’elle accepte de reprendre ses
versements stoppés au 14 octobre 2009 et ce jusqu’au 27 mars 2010,
date à laquelle l’assurée a épuisé son droit aux prestations contractuelles.
La recourante estime ainsi qu’hormis ceux du SMR, tous les avis
médicaux seraient concordants en ce sens que la recourante présente à
tout le moins une incapacité de travail de 50%, même dans une activité
adaptée et cela en tenant compte uniquement des éléments cliniques
objectifs.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 10 janvier 2011, l’OAI indique qu’en
l’état du dossier, il n’a rien à ajouter à la décision du 23 août 2010, ainsi
qu’à sa lettre d’accompagnement du même jour, qu’il ne peut que
confirmer. Il propose dès lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 23 février 2011, la recourante fait valoir
que l’avis médical SMR du 16 août 2010 n’est ni objectif ni cohérent. En
effet, pendant de nombreux mois, le SMR a contesté toute validité
probante aux rapports médicaux émis par la Dresse H., allant
-
16 -
même jusqu’à nier le diagnostic posé au poignet droit de maladie de
Kienböck ; puis, alors que la recourante lui soumet un rapport d’un autre
médecin spécialiste attestant non seulement du diagnostic posé mais
également d’une incapacité de travail certaine, le SMR tente finalement de
se fonder sur une partie d’une phrase sortie de son contexte d’un rapport
de la Dresse H.________ datant au surplus de début décembre 2009 pour
contester toute valeur probante à ce nouveau rapport. Or dans son rapport
du 4 décembre 2009, la Dresse H.________ mentionnait que, si l’évolution
actuelle du poignet droit était plutôt favorable, on pouvait
malheureusement craindre l’aggravation du status clinique et on
constatait une fatigabilité importante globale de la main dominante et une
impotence fonctionnelle résiduelle ; elle indiquait en outre qu’une
réadaptation professionnelle était indispensable. C’est dans ces conditions
que la Dresse H.________ a mentionné dans son rapport que, dans une
activité parfaitement adaptée, on pouvait espérer une pleine capacité de
travail dès le 7 décembre 2009. Malheureusement et malgré les
demandes de la recourante en ce sens, l’OAI n’est jamais entré en matière
sur des mesures de reconversion professionnelle. En outre et comme
l’attestent les rapports médicaux de la Dresse H.________ du 29 juin 2010
et du Dr D.________ du 4 mai 2010, qui sont postérieurs au rapport
mentionné par le SMR, la recourante n’a pas pu recouvrer une capacité de
travail entière, même dans une activité adaptée, étant précisé que le cas
de la recourante a également été soumis au médecin conseil de
l’assurance perte de gain B., qui a admis une incapacité de travail.
La recourante estime ainsi que rien, hormis l’avis du SMR qui ne l’a jamais
examinée, ne permet de contester les rapports médicaux concordants d’à
tout le moins deux spécialistes. Elle maintient par conséquent les
conclusions prises dans son recours le 27 septembre 2010 et produit en
outre un nouveau rapport médical de la Dresse H. du 23 novembre
2010, dont il ressort ce qui suit :
"Le 22.09.2010, Madame R.________ m’a consultée pour la première
fois pour une tendinite de De Quervain au poignet droit,
symptomatique depuis 5 à 6 mois, rebelle au traitement
conservateur. Selon les dires de la patiente, le Dr D.________ a déjà
procédé à une infiltration, vraisemblablement de Cortisone, qui a
apporté un résultat satisfaisant durant 3 à 4 mois. Etant donné ce
contexte, l’indication pour une cure chirurgicale a été posée. Celle
-
17 -
intervention a été effectuée le 27.09.2010 à la Clinique Bois-Cerf,
sous anesthésie endoveineuse, traitement ambulatoire (cf. copie en
annexe).
Les suites opératoires ont été simples, l’évolution favorable sur le
plan subjectif et objectif. J’ai terminé le traitement de cette
intervention lors de ma consultation du 01.11.2010.
Je peux donc confirmer une incapacité de travail à 100% dès le
27.09.2010 jusqu’au 01.11.2010.
Etant donné qu’il n’y a pas de changement en ce qui concerne la
situation du poignet droit, en raison de sa maladie de Kienböck, on
peut considérer son incapacité de travail à 50% même pour des
travaux adaptés, manuels et légers dès le 02.11.2010 (cf. derni[er]
rapport pour l’assurance B.________ du 29.06.2010)".
d) Le 1
er
mars 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger et
le dossier serait prochainement mis en circulation auprès de la cour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
-
18 -
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) par R.________
contre la décision rendue le 23 août 2010 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative notamment à l'octroi
d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008,
n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417, 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée, qui est déterminante
pour la fixation du degré d’invalidité (cf. art. 16 LPGA). En revanche, la
recourante ne conteste pas les éléments économiques du calcul du degré
d’invalidité effectué par l’OAI, à savoir d’une part le revenu sans invalidité
et d’autre part le revenu hypothétique d’invalide calculé sur la base des
-
19 -
données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour
des activités simples du secteur des services, seule l’exigibilité à 100%
d’une telle activité étant litigieuse.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
-
20 -
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 53/06 du 22
mars 2007 consid. 5; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
-
21 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
4.a) En l’espèce, il résulte de manière concordante de
l’ensemble des rapports médicaux au dossier – à savoir des rapports
médicaux de la Dresse H., spécialiste FMH en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, ainsi qu’en chirurgie de la main, des 10 avril
2008 (cf. lettre A.a supra), 25 août 2008 (cf. lettre A.b supra), 16
décembre 2008 (cf. lettre A.c supra), 13 janvier 2009 (cf. lettre A.c supra),
4 mai 2009 (cf. lettre A.f supra), 4 décembre 2009 (cf. lettre B.e supra), 29
juin 2010 (cf. lettre C.a supra) et 23 novembre 2010 (cf. lettre C.c supra),
du rapport médical du Dr M., spécialiste FMH en médecine interne
ainsi qu’en rhumatologie, du 16 février 2009 (cf. lettre A.d supra), et des
courriers du Dr D., spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive ainsi qu’en chirurgie de la main, des 4 mars 2010 et 4 mai
2010 (cf. lettre B.h supra) – que la recourante présente un status après
résection de la première rangée du carpe et dénervation partielle du carpe
pour une maladie de Kienböck de stade III à IV du poignet gauche, opéré le
11 avril 2008, et une maladie de Kienböck de stade II au poignet droit. Elle
présente également un status après cure de De Quervain au poignet
gauche le 30 octobre 2008 et au poignet droit le 27 septembre 2010,
chacune de ces cures n’ayant toutefois entraîné qu’une incapacité de
travail transitoire de moins de trois mois et n’ayant ainsi pas de
répercussion durable sur la capacité de travail.
b) Selon les constatations tant de la Dresse H. que du
Dr D.________, la recourante présente, en raison de ces atteintes, des
limitations fonctionnelles aux deux poignets sous forme de douleurs
exacerbées lors de mouvements répétitifs surtout demandant l’effort
(rapports des 4 mai 2009 et 4 mai 2010 ; cf. lettres A.f et B.h supra). Le
poignet droit, bien qu’il soit indiqué plus douloureux que celui de gauche,
présente cliniquement une meilleure fonction que ce dernier, traité par la
résection de la première rangée du carpe du 11 avril 2008 ; la recourante,
qui est droitière, présente une bonne mobilité de son poignet droit,
accompagnée d’une force qui est convenable pour les activités de la vie
-
22 -
quotidienne (rapport du 4 mai 2010 ; cf. lettre B.h supra). Comme l’a
relevé le Dr Z.________ dans son avis médical SMR du 16 août 2010 (cf.
lettre B.i supra), la Dresse H.________ (rapports des 4 mai 2009 et 4
décembre 2009 ; cf. lettres A.f et B.e supra) et le Dr D.________ (rapport du
4 mai 2010 ; cf. lettre B.h supra), tous deux spécialistes en chirurgie de la
main, font état de constatations objectives superposables en ce qui
concerne les valeurs de mobilité des deux poignets ainsi que la mesure de
la force. Il résulte par ailleurs du dernier rapport médical de la Dresse
H.________ du 23 novembre 2010 (cf. lettre C.c supra) qu’il n’y a pas eu de
changement entre-temps, hormis la cure chirurgicale du 27 septembre
2010, dont l’évolution a été favorable et qui a entraîné une incapacité de
travail transitoire de cinq semaines.
c) Compte tenu des constatations objectives et des limitations
fonctionnelles qui viennent d’être rappelées, la Dresse H.________ a estimé
que la recourante présentait, en tout cas depuis le mois de février 2009
(soit à l’échéance du délai de carence d’une année de l’art. 28 al. 1 LAI),
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire
dans un travail sans effort ni mouvement répétitif des deux poignets et
sans exposition au froid (rapports des 13 janvier 2009, 4 mai 2009 et 4
décembre 2009 ; cf. lettres A.c, A.f et B.e supra). Cette conclusion est
parfaitement cohérente avec les constatations objectives et les limitations
fonctionnelles décrites tant par cette spécialiste que par le Dr D.________
(cf. consid. 4b supra) et doit être retenue de préférence à l’appréciation du
Dr D.________ du 4 mai 2010 (cf. lettre B.h supra), à laquelle la Dresse
H.________ a par la suite déclaré se rallier sans autres explications, bien
qu’aucune modification de la situation ne soit intervenue (cf. rapports des
29 juin 2010 et 23 novembre 2010, lettres C.a et C.c supra).
En effet, l’appréciation d’une capacité de travail limitée à 50%
dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles
décrites – telle que les activités de réceptionniste dans différents
domaines professionnels, de téléphoniste (télémarketing) ou de
secrétaire/téléphoniste, etc. mentionnées par les spécialistes en
réadaptation de l’OAI (cf. lettre B.d supra) – est en contradiction avec les
-
23 -
constatations objectives, notamment la constatation selon laquelle la
recourante présente une bonne mobilité de son poignet droit, avec une
force qui est convenable pour les activités de la vie quotidienne et qui doit
donc l’être aussi pour une activité professionnelle adaptée. Cette
appréciation n’est en outre étayée par aucune justification médicale
objective, le Dr D.________ se contentant d’exposer que l’exigibilité de
100% retenue par l’OAI ne lui semble guère réaliste au regard des
questionnaires « DASH » remplis par la recourante, qui mettent en
évidence des limitations subjectives élevées (rapport du 4 mai 2010 ; cf.
lettre B.h supra). Or de tels questionnaires d’auto-évaluation, qui évaluent
de façon purement subjective la fonction d’un membre supérieur, doivent
être interprétés, dans le cadre d’un conflit assécurologique, avec une
réserve d’autant plus grande qu’ils s’écartent des constatations
objectives, comme c’est le cas en l’espèce où le Dr D.________ a relevé
qu’il manquait clairement des éléments cliniquement objectivables pour
expliquer les limitations subjectives élevées indiquées par la recourante
(rapport du 4 mai 2010 ; cf. lettre B.h supra).
d) Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à
la critique en tant qu’elle retient que la recourante présente une capacité
de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, telles que celles mentionnées par les
spécialistes en réadaptation de l’OAI. On relèvera qu’il importe peu à cet
égard que la B.________, assureur d’indemnités journalières perte de gain,
ait finalement accepté de reprendre ses versements, qu’elle avait stoppés
au 14 octobre 2009, pour une durée de quelque six mois, la recourante
ayant épuisé au 27 mars 2010 son droit aux prestations contractuelles (cf.
lettre C.a supra).
e) Dès lors que la recourante est en mesure de réaliser, dans
des activités lucratives qu'on peut attendre d’elle sans formation
professionnelle complémentaire, un revenu dont la comparaison avec celui
qu’elle aurait pu percevoir sans atteinte à la santé (art. 16 LPGA) fait
apparaître un degré d’invalidité de 14.5% (cf. lettres B.g et B.j supra), elle
n’a pas droit à une rente d’invalidité ni à des mesures professionnelles (cf.
-
24 -
consid. 3a supra). Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :