Die IV-Stelle muss nach Vorliegen medizinischer Beweise auf die neue Anmeldung eintreten

CASSO zd10-028991-ai31510-2382011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer18.05.2011SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ focht einen Entscheid der IV-Stelle vom 21 July 2010 an, mit dem diese auf seine neue Anmeldung zum Bezug von Invalidenleistungen nicht eingetreten war. Im Beschwerdeverfahren reichte er einen Arztbericht seines behandelnden Arztes ein, worauf die IV-Stelle anerkannte, dass nun medizinische Abklärungen erforderlich seien. Das Sozialversicherungsgericht hiess die Beschwerde gut, hob den Nichteintretensentscheid auf und wies die Sache zur Abklärung und neuen Entscheidung an die IV-Stelle zurück. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LPA-VD; art. 69 RAI; art. 41 LPGA: Wenn die Verwaltung in ihrer Beschwerdeantwort anerkennt, dass bei einer neuen Anmeldung zum Bezug von Invalidenleistungen weitere medizinische Abklärungen erforderlich sind, räumt sie implizit ein, dass die Voraussetzungen für das Eintreten erfüllt sind; das Beschwerdegericht kann die Beschwerde daher gutheissen, den Nichteintretensentscheid aufheben und die Sache zur Abklärung und neuen Entscheidung zurückweisen. Zu den Kosten: Der unterliegenden Behörde ist keine Gerichtsgebühr aufzuerlegen; eine Parteientschädigung kann verweigert werden, wenn der obsiegende Beschwerdeführer das Verfahren durch rechtzeitige Erfüllung wiederholter Aufforderungen zur Einreichung von Beweismitteln hätte vermeiden können (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 315/10 - 238/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 mai 2011


Présidence de M. D I N D Juges:Mme Rossier et Mme Moyard, assesseurs Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : O.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 septembre 2010 par O.________ (ci- après : l'assuré) contre la décision rendue le 21 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), par lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la demande de prestations d'assurance-invalidité pour adultes formée par l'assuré le 15 avril 2010, vu le courrier de l'OAI du 16 avril 2010 informant l'assuré qu'il considère sa demande de prestations comme une nouvelle demande au sens de l'art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), expliquant que, dans la mesure où le droit aux prestations sollicitées a déjà fait l'objet d'une décision de refus, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité, invitant pour ce faire l'assuré à produire, dans un délai de 30 jours, un rapport médical détaillé précisant notamment le diagnostic, la description de l'aggravation de l'état de santé par rapport à l'état antérieur, la date à laquelle elle est intervenue, le nouveau degré d'incapacité de travail et le pronostic, ou à apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision, et l'avertissant qu'à défaut, une décision de non-entrée en matière lui serait notifiée à l'échéance du délai de 30 jours, vu l'envoi du courrier du 16 avril 2010 à la nouvelle adresse de l'assuré, en date du 28 avril 2010, vu le projet de décision de l'OAI du 11 juin 2010 et la décision dudit office du 21 juillet 2010 refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité de l'assuré, vu le courrier que l'OAI a adressé au conseil du recourant le 26 août 2010 l'informant que, pour le cas où il souhaiterait que débute l'instruction d'une nouvelle demande, il lui appartient de faire parvenir à

  • 3 - l'OAI un rapport médical attestant l'aggravation de l'état de santé de son client, vu la production devant la Cour de céans, en date du 4 octobre 2010, du rapport médical que le Dr V., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a adressé le 28 septembre 2010 au conseil du recourant, attendu que, par déterminations du 19 novembre 2010, l'OAI a admis que le contenu du rapport médical du 28 septembre 2010 du Dr V. produit dans le cadre du recours justifiait qu'il soit procédé aux investigations d'usage pour l'examen du droit éventuel à des prestations et proposant, compte tenu des circonstances particulières du cas, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour rassemblement des renseignements nécessaires pour rendre une décision sur le fond, tout en déplorant que le recourant n'ait pas accédé en son temps à la demande qui lui avait été faite de produire un rapport médical de son médecin traitant, qu'informé des conclusions de l'OAI du 19 novembre 2010, le recourant n'a pas réagi, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS 831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA),

  • 4 - qu'au vu des déterminations de l'OAI qui admet la nécessité d'investigations médicales, donc accepte implicitement d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant, il y a lieu d'admettre le recours, que la décision entreprise du 21 juillet 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il procède à l’instruction de la nouvelle demande de prestations de l'assurance- invalidité et statue à nouveau; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais aurait pu, en se conformant à l'invitation qui lui avait été faite par l'OAI à deux reprises au moins de produire un rapport médical attestant l'aggravation de son état de santé (courriers des 16 avril et 26 août 2010), s'épargner la présente procédure de recours (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 21 juillet 2010 est annulée et la cause est renvoyée à dit office pour instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Guerry, avocat à Fribourg (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. Because the office implicitly accepted, in light of the later medical report, that further medical investigations were necessary, the appeal had to be upheld and the refusal annulled.

The appellate court relied on the office's submissions of 19 November 2010, which acknowledged the need for usual investigations and thus implicitly agreed that the new claim should be examined on the merits. Under the procedural rules, the office was responsible for conducting the investigation and issuing a new decision.

No court fee was charged and no costs were awarded, as the appellant could have avoided the appeal by timely submitting the medical report requested twice by the office.

Although the appellant succeeded, the court considered that he could have complied earlier with the office's repeated requests and therefore did not award party costs; no judicial fee was imposed on the unsuccessful authority.

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