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TRIBUNAL CANTONAL
AI 314/10 - 303/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 juin 2011
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
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vu la décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), rejetant la
demande de prestations formée le 3 septembre 2007 par E.________ au
motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante, l’intéressée étant
réputée ne souffrir que d’une dépression de l’humeur raisonnablement
surmontable,
vu le recours de l'assurée contre cette décision, interjeté par
acte de son conseil du 8 septembre 2010, concluant principalement à son
annulation et à l’octroi de prestations, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction sur le plan médical,
vu le rapport psychiatrique établi le 27 janvier 2011 par
I., sous la plume de la Dresse T., versé au dossier par la
recourante à l’appui de sa réplique du 28 février 2011,
vu les déterminations de l'autorité intimée du 21 mars 2011,
faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 14 mars 2011, sous la
plume du Dr V.________, estimant que le rapport précité rendait plausible
une aggravation de l’état de santé de l’assurée et proposant la reprise de
l’instruction médicale du cas par la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique à même de déterminer l’évolution de l’état de santé de
l’intéressée ainsi que sa capacité de travail,
vu les pièces versées au dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
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mal fondé (al. 1
er
) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 21 mars 2011, l'OAI convient de la nécessité
de mettre sur pied une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il
revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201];
art. 41 al. 1 et 2 LPGA),
que le recours, concluant à l'annulation de la décision attaquée
ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le plan médical,
s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas
été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée du 8 juillet 2010 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical,
que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur des
rapports et des avis médicaux émanant du SMR, le complément
d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la
désignation d’un expert indépendant du SMR;
attendu que la recourante a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier
Carré, par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 22 septembre
2010, avec effet au 3 septembre 2010 jusqu’au terme de la présente
procédure (art. 118 al. 1
er
let. a et c CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD),
que le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1
er
let. a CPC, par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD),
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que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, la recourante,
qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, à ce stade de la procédure, à
1’500 fr. à charge de l’intimé débouté,
que ce montant, mis à la charge d’une institution d’assurance
sociale qui s’en acquitte, couvre celui de la rémunération au titre de
l’assistance judiciaire à laquelle prétend le conseil de la recourante, selon
la liste de ses opérations qu’il a produite,
qu’il n’y a donc pas lieu, par le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l’avocat d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire,
qu’il n'y a pour le surplus pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe dans le cadre de l’exercice
de prérogatives étatiques (art. 52 al. 1
er
LPA-VD) ;
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical au sens des
considérants.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cent
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :