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TRIBUNAL CANTONAL
AI 305/10 - 391/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Bussigny, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
I., à Vevey, intimé,
Art. 28 al. 1 let. b, 29 al. 1 LAI; 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.R., né le 26 avril 1966, originaire du Portugal, marié et
père de deux enfants, a obtenu une attestation de chef d'équipe dans la
maçonnerie-bâtiment à l'issue d'une formation suivie entre décembre
1992 et février 1993. Il a travaillé à 100 % en ladite qualité dans une
entreprise lausannoise depuis le 17 septembre 2002 pour un revenu
mensuel brut de 5'491 fr. 20.
Par demande de prestations AI pour adultes sur formule
"mesures professionnelles/Rente" du 9 septembre 2008, expédiée le 25
septembre 2008 à l'adresse de l'OAI, R. a déclaré avoir été en
incapacité de travail à 100% pour cause de maladie (hernie latérale
gauche) dès le 25 mars 2008. L'assuré a produit des rapports de ses
médecins traitants.
Par lettre du 25 juin 2008, le Dr M., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne, a écrit au Dr V., généraliste et
médecin traitant de l'assuré, notamment qu'il avait examiné R.________ à
la mi-avril de cette année en raison d'une "lombosciatique gauche
irritative non déficitaire dans un contexte disco-dégénératif bien étayé par
une discopathie protrusive L4-L5 avec composante herniaire paramédiane
gauche", que l'évolution avait été dans un premier temps favorable,
qu'après une incapacité de travail, le patient avait repris son travail de
maçon une quinzaine de jours auparavant notifiant une nouvelle
exacerbation des symptômes, douleurs lombaires prolongées d'une
irradiation douloureuse intéressant le membre inférieur gauche. Le Dr
M.________ a préconisé une reconversion professionnelle, les contraintes
rachidiennes importantes et régulières étant contre-indiquées pour le
métier de maçon, dans tous les cas actuellement et, vraisemblablement, à
moyen long terme.
Dans une lettre adressée le 17 septembre 2008 au Dr
V., le Dr P., médecin-conseil de la caisse-maladie Philos, a
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3 -
conclu que R.________ présentait une lombo-sciatalgie gauche irritative sur
hernie discale latérale L4-L5 gauche, qu'en l'état la situation lui paraissait
bloquée dans le sens où tous les traitements effectués n'avaient pas
permis d'amélioration, une reprise du travail dans une activité de force
n'étant théoriquement pas possible.
Dans un rapport du 31 octobre 2008, le Dr V.________ a attesté
que l'assuré présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 25
mars 2008 pour une durée indéterminée, en rappelant que les différents
examens avaient montré une hermie discale L4-L5 gauche, que deux
infiltrations péridurale en mai et juillet n'avaient pas amélioré la situation
et qu'un avis neurochirurgical récusait une intervention. Ce médecin a
préconisé une reprise progressive du travail dans une profession adaptée.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a élaboré un plan de réadaptation / contrat d'objectifs, pris en
charge un stage d'observation auprès de l'employeur et établi un rapport
d'examen d'orientation professionnelle.
Un rapport d'orientation établi le 3 avril 2009 par les EPI
(Etablissements publics pour l'intégration) a constaté que l'assuré était
alors apte au travail et pouvait être orienté vers des métiers offrant la
possibilité d'alterner les positions, dans des activités plutôt légères (par
exemple micromécanique ou mécanique) après une formation, en
précisant qu'une mesure d'adaptation du poste de travail pourrait être
nécessaire.
Dans un rapport du 27 novembre 2009, l'ORIF (Organisation
romande pour l'intégration professionnelle) Morges a exposé notamment
ce qui suit :
"R.________ a effectué plusieurs stages auprès des EPI, du Centre de
Formation Vaudois de l'Industrie et de l'ORIF Morges. Les professions
de l'horlogerie, de la mécanique, de la CNC et du dessin ont été
abandonnées, car votre assuré n'assume pas une journée complète,
les douleurs s'aggravant au fil des heures. A l'Orif Aigle, quel que soit
le module réalisé, sa présence maximale est de trois heures trente,
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4 -
pause comprise. Votre assuré a essayé de venir les après-midi mais,
dans ce cas de figure, les douleurs ont empiré.
Il est difficile de dire, pour R., si l'aggravation de son état de
santé est due à l'activité ou à la période hivernale. Nous remarquons
cependant que ses yeux sont rougis par la fatigue et qu'il ne résiste
que par le fait de ne pas supporter rester inactif à la maison. Il n'y a
pas de traitement ou de position qui le soulage, si ce n'est qu'il
augmente sa dose de médicaments.
R. souhaiterait trouver une activité de 2 à 3 heures par jour
au moins.
(...)
En raison de douleurs très importantes et constantes ainsi que de son
impossibilité d'assurer une présence sur la demi journée, il ne nous a
pas été possible d'envisager un stage en entreprise."
L'ORIF a conclu que R.________ n'était jamais parvenu à tenir
un 50 % de présence au travail, malgré une volonté affirmée et en
s'accordant des pauses fréquentes pour récupérer et qu'aucune évolution
favorable ne lui permettait de se projeter dans une quelconque voie
professionnelle en dépit de sa volonté de bien faire.
Dans un rapport intermédiaire du 30 novembre 2009, l'OAI a
relevé que l'assuré avait rapidement été mis en arrêt de travail pendant le
stage auprès de l'ORIF Aigle, incapacité maintenue durant toute la
mesure, que son rendement était incomplet (environ 60 %) pendant les
demi-journées effectuées, en dépit d'un bon investissement et de bonnes
capacités d'apprentissage. Après avoir constaté qu'en raison des douleurs
constantes et de l'incapacité à tenir les positions, aucune solution
d'orientation professionnelle n'avait pu être trouvée, l'OAI a relevé que
l'assuré était dans un état très différent de celui montré dans les mesures
précédant le stage, tant sur le plan physique qu'au niveau de sa façon de
se positionner : il se montrait à présent totalement centré sur ses
douleurs, qui sont omniprésentes et met en avant le fait que son médecin
le déclare apte à travailler à 50% seulement dans un activité adaptée et
qu'il doute même de tenir ce taux. L'OAI a conclu que les mesures
professionnelles ne pouvaient pas être poursuivies et qu'un examen
rhumatologique devait être mis en place auprès du SMR.
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5 -
R.________ a été soumis le 14 décembre 2009 à un examen
clinique rhumatologique par le Dr H., spécialiste FMH en
rhumatologie, en médecine physique et rééducation, et médecin du SMR
(Service médical régional AI), lequel a établi un rapport du 18 janvier 2010
contenant une anamèse complète (antécédents familiaux, professionnels
et personnels; résumé du dossier; plaintes actuelles; anamnèse par
système; habitudes; vie quotidienne et contexte psychosocial) et un status
(status général; status neurologique; status ostéoarticulaire), un examen
du dossier radiologique, puis a posé le diagnostic de "lombosciatalgie
gauche G irritative, non déficitaire, dans un contexte de hernie discale
latérale G en L4-L5, troubles dégénératifs postérieurs de même niveau"
avec répercussion durable sur la capacité de travail. Dans son
appréciation du cas, ce médecin a constaté que le degré d'incapacité de
travail était resté complet depuis le 25 mars 2008 pour une activité de
maçon et que la capacité de travail exigible était déterminée par la
tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques et par
l'importance des douleurs neurogènes du MIG (membre inférieur gauche).
Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites,
ce médecin a retenu une exigibilité de 2 x 3 heures par jour avec une
diminution de rendement de 10%, c'est-à-dire un 65%.
Le Dr H. a enfin exposé ce qui suit :
"D'un côté, au vu de l'examen clinique décrit, on ne peut pas exiger
de l'assuré une capacité de travail complète dans une activité même
adaptée; de l'autre, la mobilité constatée, l'absence de déficit
neurologique, le descriptif de la vie de tous les jours ne justifient pas
une capacité de travail à la mi-journée avec une diminution de
rendement de 40%. Comme le décrit le compte-rendu des mesures
d'ordre professionnel du 30.11.2009, il existe une modification du
positionnement de l'assuré par rapport à la réinsertion : initialement,
l'assuré est capable dans un stage d'observation (16.2-15.03.09) de
fonctionner à 100%, sans modification de rendement décrite;
ultérieurement dans la poursuites des mesures professionnelles,
"l'assuré ne parvient pas à tenir un 50%, même en s'accordant des
pauses fréquentes pour récupérer" (rapport AIP du 27.11.09). Entre
les 2 évaluations, il n'y a pas de modification de l'état de santé de
l'assuré."
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6 -
B. Dans un préavis d'acceptation de rente d'invalidité du 8 février
2010, l'OAI a indiqué à R.________ qu'elle projetait de lui reconnaître dès le
1
er
mars 2009 le droit à une demi-rente, basée sur un degré d'invalidité de
51%. L'OAI a considéré que la capacité de travail était de 65% dans une
activité adaptée à l'état de santé de l'assuré (pas de port de charges de
plus de 20 kg; pas de porte-à-faux, alternance des positions assis –
debout). Pour un salaire hypothétique annuel de 39'512 fr. 59 dans une
activité légère de substitution à 65%, le revenu annuel d'invalide était de
35'561 fr. 33, après abattement de 10% sur le revenu d'invalide, si bien
que la perte de gain était de 36'787 fr. 97, correspondant à un degré
d'invalidité de 50,84%.
Par lettre du 23 février 2010, le conseil de l'assuré a fait part
de ses objections contre le projet de décision en relevant qu'au regard des
appréciations des autres spécialistes consultés, la capacité de travail
n'était que de 30 à 40%, soit un taux sensiblement inférieur à celui retenu
par l'OAI et en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le
1
er
mars 2009.
Par lettre du 10 mars 2010, le conseil de l'assuré a notamment
requis la mise en œuvre d'une expertise.
C. Par arrêt du 22 septembre 2010 (AI 225/10 – 374/2010), la
Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré contre la
décision rendue le 19 mai 2010 par l'OAI refusant de lui désigner un
avocat d'office pour la procédure administrative. Par arrêt du 30 mai 2011
(TF 9C_964/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par
l'assuré contre l'arrêt cantonal.
D. Par décision du 7 juillet 2010, l'OAI a octroyé à R.________ une
demi-rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 51%. La
motivation de cette décision est identique à celle du préavis du 8 février
-
7 -
Par mémoire du 6 septembre 2010, R.________ recourt contre
cette décision en concluant à son annulation, le droit à une rente
d'invalidité entière lui étant reconnu dès le 1
er
mars 2009, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction, notamment
sous la forme d'une expertise.
L'assuré a exposé qu'il était impossible de trouver un travail
correspondant à sa capacité résiduelle de travail en raison de ses
limitations physiques, ou alors les aménagements exigés de l'employeur
seraient tels (salle et matériel de repos, chaise, table et machines
adaptées) qu'ils en deviennent irréalistes. En outre, le recourant a estimé
que les chiffres retenus par l'OAI contredisaient les observations faites par
l'EPI et les centres ORIF, a mis en doute la fiabilité technique des médecins
du SMR dans l'évaluation de son cas et a requis la mise en œuvre d'un
complément d'instruction. Le recourant a aussi reproché au SMR son
manque d'indépendance et une attitude partiale allant à l'encontre des
observations faites pendant les stages d'observation professionnelle, ce
qui justifiait aussi un complément d'instruction. Enfin, le recourant a
contesté toute différence de positionnement par rapport à la réinsertion,
selon rapport SMR du 18 janvier 2010 en faisant valoir la dégradation de
son état physique.
L'assuré a requis son audition par l'autorité de recours,
l'audition comme témoins des médecins qui l'ont suivi et qui le suivent,
des responsables de l'EPI, notamment W., et des responsables des
ORIF de Morges et d'Aigle, enfin la mise en œuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire sur sa capacité de travail résiduelle comme
invalide.
Le recourant a produit deux certificats médicaux établis les 16
juin et 30 juin 2010 par son médecin traitant, le Dr V., attestant
respectivement une incapacité de travail du 1
er
mai 2010 au 31 mai 2010
à 100% et du 1
er
juillet au 31 juillet 2010 à 70 % pour une durée
indéterminée.
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8 -
Dans sa réponse du 9 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours, en se référant à ses courriers des 24 mars et 7 avril 2010 et en
considérant que les certificats médicaux produits dans la procédure de
recours concernaient une période trop courte pour influer sur le droit aux
prestations et n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le 20 janvier 2011, le recourant s'est déterminé sur la
réponse.
Ladite détermination a été communiquée à l'OAI.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA dispose que les décisions sur opposition et
celles contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujette à recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des
Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
des assurances du domicile de l'Office concerné. Formé dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est
déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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9 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a).
En l'espèce, le principe du droit à une rente d'invalidité est
acquis. Est seul litigieux le point de savoir si le taux d'invalidité qui doit
être pris en charge ouvre le droit à plus d'une demi-rente.
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10 -
d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205). L'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129
ss]).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral,
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11 -
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné (TF
8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et 8C_65/2010 du 6
septembre 2010, consid. 3.1). L'administration et les tribunaux devant
pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela
suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part de
l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai
2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux constatations émanant de médecins
spécialistes internes à un assureur. Le Tribunal fédéral a précisé que dans
la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales et
en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des
droits de l'homme développée en relation avec l'art. 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101), disposition traitant du "droit à un
procès équitable", il n'existe pas de droit formel de l'assuré à une
expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4). Le recours aux services d'un expert indépendant au sens de
l'art. 44 LPGA, soit le droit à obtenir la mise en œuvre d'une expertise
médicale, s'impose uniquement dans les cas où des doutes, même faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le(s) médecin(s) spécialiste(s) interne(s) de
l'assureur (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Même si les avis des médecins
spécialisés des assureurs n'ont pas exactement la même valeur probante
qu'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA, il n'en demeure pas moins que
de tels avis doivent être pris en considération tant qu'il n'existe pas de
légers doutes quant à l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465
-
12 -
consid. 4.7). Partant, dans la mesure où il remplit les exigences requises,
un rapport d'examen médical d'un service médical régional de l'AI au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) a pleine valeur probante alors que les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 1.3 [arrêt destiné à la publication],
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
Le recourant requiert l'audition par la cour de céans des
médecins qui l'ont suivi, des responsables des EPI et des ORIF. Il n'expose
toutefois nulle part sur quels points précis il entend interroger ces divers
intervenants, ni ne montre en quoi ces auditions pourraient être utiles
pour compléter le dossier. Du reste, les Drs M., V. et
P.________ admettent tous l'impossibilité pour le recourant d'exercer le
métier de maçon (ou un autre travail de force) en raison de sa
lombosciatique gauche irritative. La question de savoir si l'on peut exiger
du recourant qu'il exerce une activité adaptée à temps partiel doit être
examinée au regard des observations des EPI et des ORIF, qui n'ont pas
été faites par des médecins capables d'apprécier une situation sur le plan
médical, ainsi que de l'examen clinique rhumatologique établi par le Dr
H.________ du SMR.
Au vu de ce qui précède, la situation médicale du recourant,
tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie, de telle
sorte qu'on renoncera à entreprendre d'autres mesures d'instruction (ATF
130 II 425 consid. 2.1). Il n'y a pas davantage lieu d'entendre les
responsables EPI et ORIF, qui ont déposé des rapports relatant leurs
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13 -
observations. Ceux-ci ne sont du reste pas des médecins et ne sont en
principe pas à même d'apprécier une situation sur le plan médical.
Le recourant semble voir une divergence sensible entre l'avis
des organes d'observation professionnelles et celui des médecins. Il se
réfère à l'arrêt TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 qui précise que, dans les
cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à
l'administration, respectivement au juge, de confronter les deux
évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction
(consid. 4.1 avec références). Or, les avis des centres ORIF sont assez
sommaires et ne comprennent pas d'avis précis du médecin-conseil. On ne
voit pas de divergence sensible entre la description du rythme de travail
par l'ORIF et l'appréciation de la capacité de travail par le SMR.
Le rapport établi par le Dr H.________ du SMR contient tous les
éléments exigés par la jurisprudence pour admettre une pleine valeur
probante. Il en découle que la requête d'expertise pluridisciplinaire doit
être rejetée. Le recourant met certes en cause l'impartialité du médecin
SMR en se fondant sur l'ATF 135 V 465 (cf. supra). Toutefois, la
comparaison avec les autres rapports médicaux au dossier ne laisse pas
subsister de doutes, même légers, quand aux conclusions de l'examen
clinique rhumatologique, si bien que la jurisprudence citée par le
recourant ne lui est d'aucun secours. Dans ses déterminations du 20
janvier 2011, le recourant affirme que le rapport SMR contient des
contradictions, notamment de dates, mais il n'expose pas sur quels points
décisifs il serait contradictoire et donc non probants.
Le grief tiré de la constatation faite par l'intimé au sujet du
changement de comportement pendant la procédure de réinsertion (ch.
21 du mémoire) est dépourvu de pertinence.
En ce qui concerne les certificats médicaux établis les 16 juin
et 30 juin 2010 par le Dr V., médecin traitant, qui ne comportent
aucune motivation, ils doivent être appréciés par rapport au contenu de
l'examen détaillé qui a été fait par le Dr H..
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Enfin, pour une homme encore jeune, avec une bonne
expérience professionnelle (chef d'équipe efficace), un travail à temps
partiel dans une activité industrielle légère n'est pas un emploi qui n'existe
pas ou presque pas sur le marché. L'intimé donne des exemples concrets
de métiers, tels que montage, contrôle ou surveillance d'un processus de
production, ouvrier à l'établi dans des activités simples ou légères, ouvrier
dans le conditionnement.
Dès lors, la décision attaquée, qui n'est pas attaquée sur
d'autres points, échappe à la critique.
4.Le recourant demande son audition par les juges du Tribunal
cantonal afin de pouvoir exposer l'ampleur de l'atteinte à la santé, les
efforts consentis et sa situation actuelle et la possibilité d'être entendu
personnellement (mémoire, partie III, let. b et g).
En l'espèce, l'audition du recourant pour "exposer l'ampleur de
l'atteinte à sa santé, les efforts consentis et sa situation actuelle"
n'apporterait pas d'élément décisif dans un domaine dominé par les
observations antérieures des intervenants dans le domaine du
reclassement professionnel, d'une part, et dans celui de l'évaluation
médicale, d'autre part. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la tenue d'une
audience devant la cour de céans.
Au surplus, le recourant ne s'est pas prévalu de la garantie de
l'audience publique selon l'art. 6 CEDH et a donc implicitement renoncé à
cette garantie d'ordre formel.
-
15 -
recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19.12.2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En
effet, la partie qui a obtenu l'assistance judicaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis provisoirement à la
charge du canton vu que le recourant, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, succombe.
Désigné le 12 novembre 2010, décision annulée et remplacée
par décision du 25 novembre 2010, par le Bureau de l'assistance judiciaire
pour être conseil d'office dans la présente procédure de recours, Me Jean-
Michel Duc a déposé le 9 juin 2011 sa liste détaillée d'opérations et
débours entre le 23 février 2010 et le 2 novembre 2010. La décision du 25
novembre 2010 a toutefois accordé l'assistance judiciaire avec effet dès le
6 septembre 2010, si bien que seules les opérations depuis cette date
incluse peuvent être prises en compte.
Compte tenu de l'ensemble des opérations durant la procédure
de recours, il convient d'arrondir l'indemnité du conseil d'office à 500 fr.,
débours et TVA compris.
Vu le rejet du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont supportés par le canton.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant R., est arrêtée à 500 fr. (cinq cents francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurancees sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :