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TRIBUNAL CANTONAL
AI 304/10 - 318/2014
ZD10.028438
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Clarens, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 LPGA; 28 LAI
Dans un avis médical du 18 février 2008, le Dr F.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a retenu, sur la base des
rapports médicaux du Dr E.________, que l’assuré présentait une capacité
de travail de 100 % dans son activité habituelle (sic) et de 100 % dès le
mois d’octobre 2007 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (excluant la marche au-delà de 100 m, les escaliers répétés,
les échelles, les escabeaux, les positions à genoux, accroupie, en porte-à-
faux du rachis, le port de charges répétées au-delà de 6 kg, les positions
statiques assis-debout, la manipulation fine demandant une grande
dextérité). Dans un nouvel avis médical SMR du 9 avril 2008, ce praticien
a précisé que si l’activité d’installateur sanitaire était nulle pour toutes les
activités effectuées sur le terrain, elle était entière au moins dès octobre
2007 pour les activités de bureau et administratives; il a ainsi proposé une
enquête économique pour indépendants afin de déterminer précisément
l’exigibilité dans l’activité habituelle.
Du rapport d’enquête économique pour les indépendants du 9
mai 2008, il résulte que l’assuré n’a pas pu reprendre son activité
professionnelle depuis l’accident. Son activité indépendante, qui consistait
dans l’entretien de hottes et automates de ventilation, avait bien démarré,
mais I’entreprise était encore en pleine phase de lancement lors de
l’accident. En raison d’un contexte favorable (situation de quasi monopole
pour l’entretien des ventilations de la marque [...], entreprise pour laquelle
il travaillait auparavant comme salarié), il a été admis que l’assuré, en
bonne santé, pourrait facilement escompter gagner au moins autant
comme indépendant que comme salarié. Le revenu hypothétique brut a
dès lors été déterminé sur la moyenne des revenus réalisés durant les
cinq dernières années, fixée à 99’000 fr. (valeur 2005). S’agissant de la
capacité de travail dans l’entreprise, elle était clairement nulle dès lors
que celle-ci ne comptait aucun ouvrier et que l’assuré n’était plus en
mesure d’effectuer les travaux qui lui étaient confiés. Compte tenu d’un
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salaire hypothétique élevé avant l’atteinte à la santé (RS de 99’000 fr. en
2005), le droit aux mesures de reclassement devait être examiné.
Lors d’un entretien du 29 juillet 2008, l’assuré a contesté
l’appréciation de l’exigibilité faite par le SMR, indiquant ne pas voir dans
quelle activité il pourrait encore travailler à 100 % compte tenu de ses
limitations fonctionnelles.
Le 5 septembre 2008, l’OAl a communiqué à l’assuré qu’il
prendrait en charge les frais d’un stage d’observation/orientation de trois
mois aux ateliers des Etablissements publics pour l'intégration (ci-après :
EPI) de Genève.
Dans un rapport du 22 septembre 2008 adressé au Dr
H.________ ensuite d'une consultation du 18 septembre 2008, le Dr
E.________ relevait, sur le plan subjectif, l'apparition de dysesthésies au
niveau de l'épaule droite, de douleurs au niveau des mains dans le
territoire du cubital et une augmentation des dysesthésies au niveau des
membres inférieurs. La spasticité restait présente. Sur le plan objectif, il
notait une modification de la motricité avec récupération totale au niveau
du membre supérieur droit. Il existait quelques modifications au niveau de
la sensibilité avec apparition de nouvelles zones d’hypersensibilité. Une
atteinte du nerf cubital par compression était suspectée des deux côtés.
Le Dr E.________ préconisait par ailleurs une IRM, laquelle a été pratiquée
le 15 octobre 2008 de même qu’un ENMG. Dans son rapport
complémentaire du 28 octobre 2008 consécutif à ces examens, le Dr
E.________ mentionnait que l'assuré gardait des séquelles de son atteinte
médullaire, sans aucun signe actuel d'une atteinte périphérique au niveau
du nerf cubital compte tenu des symptômes évoqués par l'intéressé. L'IRM
était rassurante en ce sens qu'il n'existait pas de syringomyélie. En
revanche, le canal cervical restait étroit.
Le stage aux EPI a débuté le 27 octobre 2008 mais a été
interrompu prématurément le 7 décembre 2008. Le rapport d’observation
professionnelle des EPI, daté du 18 décembre 2008, relève chez l’assuré
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beaucoup de difficultés à se déplacer, à maintenir durablement une
position statique ainsi qu’à manipuler des objets, même simples et légers,
les déplacements s’accompagnant d’une forte boiterie. La sensibilité
tactile de l’assuré est également défaillante, assortie d’une incapacité à
reproduire adéquatement et durablement les gestes enseignés, sous
réserve des mouvements de faible amplitude. Très souvent en
suradaptation, il montre des signes d’épuisement à plus ou moins long
terme. Son rythme est généralement très lent de par son manque de
tonus gestuel, aggravé de surcroît par une vivacité intellectuelle
défaillante. Le rapport mentionne encore une absence d’autonomie, de
maîtrise du français écrit et un faible niveau scolaire, des difficultés de
concentration et de mémorisation, peu de logique pratique et théorique,
des temps d’apprentissage très longs et pratiquement aucun rendement
exploitable même après de longues périodes d’entraînement. Bien que
convaincu de son incapacité de travail, l’assuré a collaboré et s’est
totalement engagé dans la mesure. Le rapport conclut qu’actuellement,
l’état physique et psychique démontré par l’assuré ne permet pas
d’envisager une réadaptation professionnelle; seul le domaine tertiaire
(travail assis, gestes de faible amplitude, léger, etc.) pourrait être
envisagé, mais l’assuré n’en a pas les capacités intellectuelles ni le niveau
de connaissances lui permettant d’être rentable (employable); une
formation conséquente serait nécessaire (français écrit, logiciels de
bureautique ou autres); de plus, sa résistance, son rythme de travail, ses
difficultés gestuelles ainsi que ses déplacements très démonstratifs
(boiterie) montrent de lui une image incompatible avec le circuit
économique normal.
Le 12 janvier 2009, les EPI ont adressé ce rapport de stage à
l’OAI, avec la synthèse suivante :
"Le rapport d’observation professionnelle, ci-joint, conclut que M.
J.________MANSOUR ne démontre pas les capacités et les
compétences suffisantes pour réintégrer le monde économique
usuel.
L’assuré n’est actuellement pas dans une démarche de
reclassement professionnel et il estime que son état de santé ne lui
permet pas, pour l’instant, d’occuper un emploi, même à temps
partiel.
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La poursuite de la présente mesure par des stages en entreprise
n’était pas justifiée, donc en accord avec l’OAI, nous avons sorti M.
J.________ de nos effectifs en date du 07.12.2008, soit 7 semaines
avant son terme."
B.Le 27 janvier 2009, l’OAl a adressé à l’assuré un projet de
décision par lequel il se proposait de lui octroyer un quart de rente
d’invalidité dès le 1
er
février 2008 sur la base d’un degré d’invalidité fixé à
47.18%, en tenant compte des perspectives de gain qui étaient encore
accessibles à l’assuré dès octobre 2007 malgré ses problèmes de santé,
dans des activités simples et répétitives du secteur privé exercées à 100
%. Le revenu d’invalide a ainsi été arrêté, sur la base des salaires
statistiques à 52’283 fr. 77, après un abattement de 15 % tenant compte
des limitations fonctionnelles.
L’assuré, représenté par l’avocat Astyanax Peca, a contesté ce
projet de décision par courrier du 27 février 2009, en faisant valoir
notamment que le stage aux EPI n’avait pas été interrompu de façon
unilatérale mais d’un commun accord, en raison d’une augmentation des
douleurs et malgré une motivation démontrée tout au long du stage, et
qu’une rente entière d’invalidité devait lui être accordée.
Le 2 mai 2009, le Dr H.________ a transmis à l’OAI un rapport
d’évaluation neurologique à lui adressé en date du 22 janvier 2009 par le
Prof. R., spécialiste en neurologie. Ce rapport mentionnait que
l’assuré se plaignait surtout de douleurs de type brûlure, qui s’étaient
intensifiées lors du stage aux EPI et correspondaient certainement à une
séquelle myélopathique. L’assuré donnait l’impression d’être très
souffreteux mais de fait s’était révélé tout à fait adéquat, collaborant
normalement à l’examen neurologique, sans signe d’une surcharge. Le
Prof. R. indiquait qu’il ne pouvait que confirmer le constat d’un
déficit séquellaire médullaire cervical qui se caractérisait par une
hyperréflexie aux membres supérieurs et surtout aux membres inférieurs
avec une démarche tout de même paraspastique, sans déficit significatif
sur le plan moteur. Les douleurs de l’avant-bras gauche étaient de type
myélopathique; il estimait dès lors qu’une réinsertion professionnelle
apparaissait pour le moment extrêmement aléatoire, non pas en raison
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d’un déficit éventuellement moteur mais en raison du côté algique
médullaire. Le Prof. R.________ concluait en proposant une consultation
auprès d’une spécialiste en neuro-anesthésie et antalgie.
Le 11 juin 2009, le Dr H.________ a encore adressé à l’OAI un
rapport médical du 11 juin 2009 du Dr Z.________ proposant l’implantation
d’électrodes pour traiter les douleurs de l’assuré par stimulation
médullaire.
Le 27 juillet 2009, le Dr H.________ a indiqué à l’OAI que la mise
en place des électrodes avait été effectuée, qu’un soutien psychiatrique
devenait indispensable en raison d’idées suicidaires et qu’il ne voyait
actuellement pas d’alternative à l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
du moins aussi longtemps qu’il n’y aurait pas d’amélioration de l’état
clinique.
Dans un avis de sortie du 12 août 2009, consécutif à une
hospitalisation du 23 juillet au 11 août 2009, le Dr M., médecin
assistant auprès du Secteur psychiatrique de X., a indiqué que
l’assuré avait été adressé à cet établissement en raison d’idées suicidaires
scénarisées; un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32)
et un trouble de la personnalité, sans précision, (F60.9) avaient été
retenus; l’assuré avait le sentiment de ne pas être reconnu dans sa
maladie (rente Al partielle) et présentait un discours très revendicateur; il
présentait des troubles dépressifs depuis plusieurs semaines ensuite de
plusieurs essais de pose d’un neurostimulateur au mois de juin.
Dans un avis médical SMR du 25 septembre 2009, le Dr
F.________ a indiqué que l’état de santé semblait s’être aggravé (douleurs
et troubles psychiques) et ne paraissait pas stabilisé; des investigations
supplémentaires étaient nécessaires.
Dans un rapport du 28 octobre 2009, contresigné par la Dresse
L., chef de clinique auprès du Secteur psychiatrique de X.,
la Dresse W.________, médecin assistante, a indiqué que depuis sa sortie
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9 -
de l’hôpital en août 2009, l’assuré était en rupture de suivi et avait été vu
une seule fois en consultation, le 21 octobre 2009; étaient posés les
diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), présent depuis juin 2009 et,
sans effet sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité, sans
précision (F60.9); l’état dépressif actuel semblait faire suite à une
problématique somatique importante.
Dans un nouveau rapport du 6 novembre 2009 au Dr
H., le Dr E. a relevé des douleurs neurogènes chroniques
et invalidantes, avec une stimulation médullaire partiellement efficace,
une insatisfaction de l'assuré par rapport à la stimulation médullaire liée à
l'emplacement de la pile ainsi que par rapport à une stimulation
dépendante de la position de la tête et du tronc. Le Dr E.________ a
également fait mention d'une incontinence urinaire et d'une dysfonction
érectile dont l'étiologie n'était pas claire. Au vu de la complexité de la
situation, il préconisait un bilan stationnaire auprès de la CRR, avec pour
but de préciser s'il existait un incapacité sur le plan psychique, une
incapacité sur le plan somatique, éventuellement de déterminer une
activité adaptée.
L’assuré a ainsi séjourné du 30 novembre au 15 décembre
2009 dans le service de réadaptation en paraplégie de la CRR pour un
bilan global. Dans un rapport médical du 12 janvier 2010 adressé au Dr
H., le Dr E. ainsi que les Drs N., neurologue, et
C., médecin hospitalier, ont posé les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
Bilan de douleurs neurogènes et de troubles vésico-sphinctériens et
sexuels.
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
• Chute le 09.02.2007 avec :
• myélopathie compressive C4-C6 dans un contexte de canal
cervical étroit sur hernie discale gauche et spondylophite médian
C5-C6 (G 99.2; M 50.0)
• tétraplégie spastique incomplète de type ASIA D de niveau
neurologique initial C5 ddc (G 82.5)
• vessie et intestins neurogènes (N 31.9; K 59.2)
• troubles sexuels (F 52.2)
• Discectomie complète C4-C5 et C5-C6 avec mise en place d’une
cage C espace et d’une plaque venture le 16.03.2007 (Z 98.8)
-
10 -
• Mise en place d’un stimulateur médullaire cervical avec deux
électrodes octopolaires test cervicales le 15.06.2009.
Repositionnement d’une des 2 électrodes octopolaires test
cervicales à droite le 22.06.2009. Implantation définitive d’un
stimulateur médullaire cervical le 29.06.2009 (Z 98.8)
• Episodes dépressifs avec syndrome somatique, troubles de la
personnalité sans précision (F 32.9)."
S'agissant de l'état de santé physique de l'assuré, le rapport
retient, du point de vue urologique, l’hypothèse la plus probable d'une
surdistension vésicale chronique. Un PAD test a donné des résultats
correspondant à une incontinence sévère, celle-ci ne trouvant toutefois
guère de substrat sur le plan paraclinique. Sur le plan sexuel, les examens
pratiqués ont permis de conclure que les troubles érectiles étaient
davantage psychogènes qu’organiques. Sur le plan neurologique, il est
relevé une diminution de la mobilité passive au niveau de la hanche
droite, ces limitations étant dues aux douleurs, de même qu'une
diminution de la vitesse de marche, de la longueur du double-pas, de la
régularité du pas ainsi que du cycle de marche, avec encore une
perturbation bilatérale de l'extension de la hanche en appui et de la
flexion du genou au contact initial à gauche. Un ENMG des quatre
membres a permis d'écarter une participation d'origine périphérique,
notamment tronculaire du médian ou du cubital, aux dysesthésies et aux
troubles moteurs des membres supérieurs, le bilan étant superposable à
celui effectué le 15 octobre 2008, dans le cas d'une myélopathie cervicale
traumatique avec atteinte corticospinale et cordonale postérieure, aux
quatre membres. Une radiographie de la hanche droite réalisée en raison
d'une douleur et d'une certaine diminution de la mobilité passive se révèle
sans particularité.
En ce qui concerne l’état de santé psychique de l’assuré, le
rapport se réfère à l’appréciation du Dr G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, chef de service à la CRR, en ces termes :
"Celui-ci conclut à une décompensation aiguë psychiatrique avec
risque suicidaire au lendemain d’une intervention avec pose d’un
neurostimulateur médullaire, ce qui l’a conduit en hôpital
psychiatrique avec mise en route d’un suivi ambulatoire par la suite.
Sous traitement comprenant un neuroleptique sédatif (Truxal et un
hypnotique) le patient se trouve dans une phase où prédomine un
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11 -
fort sentiment de préjudice avec attente de réparation. Le patient
peut tout de même se projeter dans un avenir professionnel à
moyen terme, malgré ses difficultés physiques actuelles ainsi que
divers problèmes familiaux et socio-financiers. Dans le contexte du
présent séjour il n’y a pas de traitement spécifique à proposer
hormis la poursuite du suivi ambulatoire."
A ce rapport était joint un rapport de consilium psychiatrique
établi le 4 janvier 2010 par le Dr G.________ dont il ressort en particulier ce
qui suit :
"Ce patient est admis pour un séjour de bilan évolutif dans le
contexte de tétraplégie incomplète apparue dans les suites de deux
chutes de sa hauteur en début 2007. L’histoire médicale, décrite au
dossier, n’est pas reprise ici. Dans les éléments récents, il y a eu
cependant l’implantation d’un neurostimulateur médullaire, en juin
Anamnestiquement, cette intervention a été catastrophique, avec
inefficacité concernant les douleurs, complication locale avec
hématomes au niveau des cuisses, et apparition des deux
principales plaintes actuelles, à savoir une incontinence urinaire et
une impotence sexuelle.
A l’observation actuelle, on est face à un homme vigile et orienté,
sans trouble attentionnel ni mnésique. Le discours actuel est centré
sur l’implantation du neurostimulateur médullaire qu’il juge comme
catastrophique à tous niveaux. Il dit avoir entrepris diverses
démarches de dialogues envers l’opérateur, sans avoir jusqu’ici reçu
les réponses à ses questions. Une procédure judiciaire est
aujourd’hui envisagée. La thymie actuelle n’est que légèrement
abaissée chez un patient plutôt combatif. Au niveau émotionnel, ce
sont plutôt la colère et la rancoeur qui sont au premier plan, avec
des “bouffées de tristesse” occasionnelles, en réaction aux
événements. II n’y a pas d’élément pour un trouble psychotique.
Concernant les traits de personnalité, on relèvera une sensibilité
forte aux critiques ainsi qu’une tendance rancunière.
Discussion
Il s’agit donc d’un patient de 51 ans, connu pour une tétraplégie
incomplète depuis 2007 chez qui une implantation d’un
neurostimulateur médullaire en juin 2009 a conduit,
anamnestiquement, à des catastrophes, dont des troubles urinaires
et sexuels.
Du point vue psychiatrique, au lendemain de cette intervention, le
patient a présenté une décompensation aiguë avec risque suicidaire,
ce qui l’a conduit en hôpital psychiatrique avec mise en route d’un
suivi ambulatoire par la suite.
Sous le traitement comprenant un neuroleptique sédatif (Truxal) et
un hypnotique (Stilnox) le patient se trouve actuellement dans une
phase où prédomine un fort sentiment de préjudice, avec attente de
réparation. Le patient peut tout de même se projeter dans un avenir
professionnel à moyen terme, malgré ses difficultés physiques
actuelles ainsi que divers problèmes familiaux et socio-financiers.
Dans le contexte du présent séjour, je n’ai pas de traitement
spécifique à proposer."
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d’octroi d’un quart de rente du 27 janvier 2009, les objections formulées
par l’assuré contre ce projet de décision devant être rejetées pour les
motifs suivants :
"Effectivement, vous n’avez pas les capacités requises pour vous
former dans une activité dans le domaine tertiaire. C’est pourquoi
nous avons retenu comme revenu d’invalide une activité simple et
répétitive.
C’est effectivement au médecin de déterminer dans quelle mesure
la personne assurée est limitée par l’atteinte à sa santé dans ses
fonctions corporelles. Le Service médical régional (SMR) s’est
prononcé à ce sujet et les conclusions sont les suivantes : la
capacité de travail dans une activité adaptée est de 100% dès
octobre 2007.
Les limitations fonctionnelles retenues sont : marche au-delà de 100
mètres, escaliers répétés, échelles, escabeaux, à genoux, accroupi,
porte-à-faux du rachis, port de charges répété au-delà de 6 kg,
positions statiques assis/debout, manipulation fine demandant une
grande dextérité. Par contre, il incombe au conseiller en
réadaptation de définir s’il existe des activités compatibles avec les
limitations relevées par le SMR.
Comme activités, non ou peu qualifiées, répondant à ces limitations,
nous pouvons retenir comme exemple les descriptifs de postes
suivants :
-
employé d’exploitation opérateur
-
employé de production, alimentation de machines
-
serveur aux presses et contrôle
-
contrôleur au filmage et empaquetage
-
employé opérateur galvanisation
-
employé chauffeur-livreur
-
employé caissier
-
employé (aide à l’atelier de production)
Nous tenons également à relever que conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l’âge, le manque
de qualifications et le défaut de connaissances linguistiques de
l’assuré ne constituent pas des facteurs dont il doit être tenu compte
pour la fixation du taux d’invalidité (ATF 107 V 17 consid. 2c, RCC
1982 p. 34).
En outre, tant la Fondation B.________ (Dresse W.) que le
psychiatre de la CRR (Clinique romande de réadaptation SUVA)
attestent une pleine capacité de travail au plan psychiatrique. Il y a
eu une aggravation temporaire avec un épisode dépressif moyen de
type réactionnel, qui a nécessité trois semaines d’hospitalisation en
milieu psychiatrique en août 2009 et dont l’évolution a été
favorable.
On peut donc estimer une incapacité de travail entière inférieure à
trois mois, puisqu’au 21 octobre 2009, le status clinique est le même
qu’en février-mars 2010, période à laquelle la Fondation B.
(Dresse W.) estimait une entière capacité de travail.
Nous signalons, toutefois, de nouvelles limitations fonctionnelles
retenues sur le plan psychiatrique par les psychiatres de la
Fondation B. : fatigue, difficultés de concentration, certaine
rigidité de fonctionnement.
Toutefois, en l’absence d’aggravation au plan somatique (l’échec de
la pose du stimulateur médullaire n’a pas entraîné d’aggravation au
-
15 -
plan somatique), l’exigibilité médicale reste celle retenue
précédemment, à savoir 0% en tant qu’installateur sanitaire
indépendant et 100% dans toute activité adaptée.
En outre, les nouvelles limitations fonctionnelles n’ont pas
véritablement de retentissement significatif sur votre capacité de
travail résiduelle."
Par courrier du 14 juillet 2010 adressé à l’OAI, le Dr H.________
a indiqué qu’une expertise neurochirurgicale était en cours et qu’en l’état,
l’incapacité de travail était totale dans toute activité en raison de troubles
psychiques, d’une détresse profonde et de troubles urogénitaux.
Le 15 juillet 2010, la Dresse W.________ a écrit ce qui suit à
l’OAI :
"Nous vous écrivons suite à deux entretiens que la Dresse
W.________ a eus avec Monsieur J.________ les 6 et 9 juillet 2010 où
celui-ci se trouvait dans un état d’agitation avancé, du fait disait-il,
du refus de l’office d’entrer en matière pour une nouvelle rente Al et
même de maintenir l’actuelle.
Il est alors apparu décompensé, persécuté et suicidaire. Après
réflexion et dans ce contexte, nous ne pouvons exclure que nous
ayons sous-estimé les répercussions psychopathologiques que
l’intervention chirurgicale de 2009 a eues notamment sur la capacité
de travail. Des troubles d’allure paranoïaque, tels qu’ils sont apparus
à plusieurs reprises comme mentionné dans notre précédent
rapport, et de manière exacerbée lors des dernières consultations
ne sont pas de bon augure pour une insertion professionnelle. Nous
ne savons par ailleurs pas si le patient souffrait ou non d’un trouble
de la personnalité avant l’intervention mais il est certain qu’il va plus
mal et consulte en psychiatrie depuis cette opération. Il apparaît
donc et dès lors que le meilleur moyen d’évaluer sa capacité de
travail serait de l’insérer dans une équipe et devrait se faire dans le
cadre d’un stage tel que ceux que vous organisez. Comme nous
avons souvent pu l’observer et nous en réjouir, ceci serait beaucoup
plus fiable qu’une appréciation faite en entretien."
Le 19 juillet 2010, l’OAl a rendu une décision formelle
identique à son projet de décision d’octroi d’un quart de rente du 27
janvier 2009.
Dans un rapport de consultation neurologique adressé le 27
juillet 2010 au Dr H., le Prof. R. a indiqué ce qui suit :
"J’ai longuement revu ce patient, il a toujours la même intensité des
douleurs, il est complètement déprimé, à juste titre, du fait qu’il m’a
présenté la réponse que l’Office Al a adressée à Procap CCAS qui
-
16 -
conteste complètement son invalidité. (...) donc nous sommes dans
une impasse sur le plan de la décision de l’office Al qui s’est "fixé"
peut-être uniquement sur l’évaluation psychiatrique, alors que les
conséquences neurologiques sont évidentes, le rapport de la
Clinique romande de réadaptation fait foi.
Rappelons que ce patient a un status après une discectomie
complète C4-C5, avec mise en place de plaques pour une
myélopathie dans le cadre d’un canal cervical étroit, qui avait
engendré en plus une tétraplégie spastique au niveau initial C5, une
vessie neurogène, des troubles sexuels, des violentes douleurs, avec
échec du stimulateur médullaire cervical qui devrait être enlevé.
Le patient n’arrive pas à dormir, a des céphalées ensuite bi-
frontales, a toujours ces mêmes douleurs aux membres supérieurs
et surtout aux membres inférieurs. Aimerait bien reprendre un peu
d’activité professionnelle, mais au moins être soulagé des douleurs.
Je lui ai proposé de prendre entre-temps du Sirdalud 2 mg au
coucher dès le 19 juillet, 4 mg dès le 1
er
août.
Il me donnera un suivi téléphonique.
J’espère que l’on puisse enlever son matériel de stimulateur cervical
qui n’est plus utile, qu’on puisse quelque peu le soulager sous
Sirdalud et de revoir surtout cette décision du dossier Al."
Dans un avis médical SMR du 28 juillet 2010, le Dr F.________ a
estimé que les courriers du Dr H.________ du 14 juillet 2010 et de la Dresse
W.________ du 15 juillet 2010 n’apportaient pas d’éléments nouveaux.
Dans un avis médical SMR du 16 août 2010, le Dr P.________ a estimé qu’il
en allait de même du courrier du Prof. R.________ du 27 juillet 2010. Le 16
août 2010, l’OAI a dès lors informé l’assuré que la décision du 19 juillet
2010 était maintenue.
C.L’assuré, représenté par Procap Service juridique, a recouru
contre la décision de l’OAl du 19 juillet 2010 par acte du 3 septembre
2010, posté le même jour. Il conclut avec suite de frais et dépens
principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la
constatation de son droit à des prestations, et subsidiairement à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’OAl pour
instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision au
sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, le recourant
sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Le 16 novembre 2010, le recourant a produit copie d’un
rapport d’expertise hors procès adressé le 11 octobre 2010 à la Juge de
-
17 -
paix du district de la Riviera et du Pays d’Enhaut par le Dr Y.,
spécialiste en neurochirurgie, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Je constate que ce patient souffre d’une myélopathie cervicale
depuis l’accident, et qu’un dysfonctionnement vésical puisse ne pas
avoir été détecté par le patient. Le dysfonctionnement vésical s’est
aggravé après l’implantation du neurostimulateur et différents
facteurs peuvent être actuellement décrits comme responsables.
Il peut s’agir d’une aggravation liée au fait d’avoir subi une
anesthésie générale, d’avoir reçu la prescription d’antalgique majeur
(Oxycontin) mais également du fait que le patient a reçu dans ses
traitements des médicaments dont les effets secondaires peuvent
avoir des conséquences sur l’érection et le fonctionnement vésical
en particulier le Neurotin, le Truxal et le Saroten.
J’ai constaté par ailleurs que ce patient est fortement handicapé par
une tétraparésie spastique, et qu’il est gêné par un neurostimulateur
qui dysfonctionne. L’acceptation de ce corps étranger est donc
mauvaise, et son ablation pourrait avoir des effets bénéfiques sur le
plan psychologique.
Dans ce contexte il m’apparaît et ceci est bien entendu un
commentaire libre, que ce patient n’est actuellement pas en
capacité de travail, et que l’Office de l’invalidité devrait revoir sa
position et proposer une nouvelle expertise au patient sur le critère
des capacités de travail actuelles compte tenu de ses formations
antérieures et de ses capacités physiques."
Dans sa réponse du 6 décembre 2010, l’OAI indique n’avoir
rien à ajouter à la décision susmentionnée, qu’il ne peut que confirmer. En
particulier, il estime que l’expertise neurochirurgicale du Dr Y. du
11 octobre 2010 n’est pas de nature à remettre en question ses
conclusions et renvoie à cet égard à un avis médical SMR établi le 26
novembre 2010 par le Dr F., dont la teneur est la suivante :
"Vous demandez si le rapport d’expertise daté du 11.10.2010, signé
par le Dr Y., neurochirurgien FMH, adressé à la Justice de
Paix, effectué dans le cadre du conflit mettant aux prises l’assuré et
le Dr Z., apporte des éléments pertinents sur le plan
médical.
Réponse : NON, elle n’apporte pas d’élément médical nouveau.
L’expert écrit en page 10 : "Dans ce contexte il m’apparaît, et ceci
est bien entendu un commentaire libre, que ce patient n’est
actuellement pas en capacité de travail". Ceci est en effet une
appréciation personnelle qui sort du cadre de l’expertise, d’autant
plus que le Dr Y. ne donne aucun status clinique et n’étaye
pas pour quelles raisons il se prononce ainsi."
L’OAI propose dès lors le rejet du recours.
-
18 -
Dans sa réplique du 10 janvier 2011, le recourant a
intégralement confirmé les conclusions, faits, moyens et réquisitions de
preuve de son recours.
D.Une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique, a
été ordonnée et confiée au S.________ (ci-après : S.), qui a accepté
la mission le 14 mars 2011. En l’absence de récusation, l’expertise a été
mise en oeuvre début avril 2011.
Le 10 juin 2011, le S. a indiqué que le recourant avait
fait clairement connaître à l’expert son désir d’enlever son stimulateur
médullaire qui était au centre de sa problématique actuelle, que
l’évaluation globale de sa problématique serait totalement différente si
une telle démarche devait être effectuée, et qu’il convenait ainsi
d’attendre et de connaître la position du recourant avant que les experts
puissent se déterminer quant à ses capacités de réinsertion. Il a précisé
que dès que la situation se serait clarifiée, il rendrait ses conclusions dans
les plus brefs délais.
Le 15 juin 2011, Ie juge instructeur a indiqué au S._________
que la proposition tendant à attendre de connaître la position du recourant
et de ses médecins en ce qui concernait un éventuel retrait de son
stimulateur médullaire pour répondre aux questions qui étaient posées au
S._________ dans le cadre de l’expertise judiciaire apparaissait judicieuse,
et qu’il attendait donc les conclusions des experts dès que la situation se
serait clarifiée.
Le même jour, le recourant a produit un certificat médical du
1
er
juin 2011 signé des Dresses A.________ et W.________ attestant de ce
qu’elles n’avaient jamais été amenées à faire de certificat d’incapacité de
travail, l’assuré ayant été mis à l’arrêt de travail pour des raisons
somatiques avant leur intervention. Elles relevaient cependant que la
problématique psychiatrique de l’intéressé était de nature à entraver sa
capacité de travail en tout cas au cours des derniers mois.
-
19 -
Dans le cadre de l’examen du retrait du stimulateur
médullaire, le recourant a été reçu le 24 juin 2011 par le Prof. I.,
médecin-chef du Service d’anesthésiologie et d’antalgie de l’Ensemble
hospitalier [...]. En date du 28 juin 2011, le Prof. I. a fait part à son
confrère, le Prof. R., de son appréciation au terme d’une entrevue
du 24 juin 2011 avec le recourant. Il en ressort ce qui suit :
"A l’évidence, il existe quelques divergences selon que l’anamnèse
est donnée par le patient ou par les différents médecins qui s’en
sont occupés. Ma compréhension des choses est que Monsieur
J. présente un canal cervical étroit qui, à la faveur d’une ou
plusieurs chutes, s’est décompensé avec à la clef une myélopathie.
Cette atteinte neurologique est responsable des douleurs
neuropathiques (à caractère de brûlures) des extrémités, de même
que des troubles urinaires et de l’érection.
La stimulation médullaire est une option rationnelle dans ce
contexte et, sur la base des documents auxquels j’ai eu accès,
l’implantation du dispositif s’est déroulée conformément à l’état de
l’art, même si indiscutablement des complications mineures et a
priori imprévisibles se sont produites.
Cela dit, il y a à l’évidence un problème de communication
extrêmement important qui fait que la situation est bloquée et que,
du point de vue de Monsieur J., il est actuellement
impossible d’accepter que les médecins ne soient pas responsables,
en partie tout au moins, de la détresse dans laquelle il se trouve.
A l’évidence, l’efficacité du stimulateur a été nettement surévaluée,
comme est exagérée d’ailleurs l’importance des complications qui
sont intervenues dans le processus d’implantation.
A mon avis, il est très peu probable que le stimulateur en tant que
tel soit responsable de l’incontinence et a fortiori de l’impuissance
du patient. Il est en revanche possible, que la stimulation cordonale
en région cervicale entraîne des modifications mictionnelles, mais
celles-ci ne devraient pas durer au-delà de l’arrêt du stimulateur.
S’agissant du fonctionnement de l’appareil lui-même, je ne suis pas
en mesure de me prononcer, cet appareil étant fabriqué par la
compagnie Q., dont les produits ne sont pas utilisés dans le
cadre du Centre d’Antalgie de l’Hôpital [...]. Toutefois, j’ai demandé
au technicien de la compagnie de bien vouloir examiner le
stimulateur de Monsieur J.________ afin de vérifier son bon
fonctionnement, le cas échéant de m’indiquer quels sont les
problèmes rencontrés. Incidemment, l’enregistrement des périodes
d’utilisation au cours des dernières semaines ou des derniers mois
pourrait également être utile afin de conseiller Monsieur J.________
quant aux avantages qu’il pourrait tirer de l’ablation du système.
Finalement, il semble que l’Assurance Invalidité ait, pour la
deuxième fois, refusé l’octroi d’une rente, ce qui me paraît
inconcevable. Il m’apparaît en effet incontestable que ce patient
souffre d’une tétraparésie spastique qui, à elle seule constitue une
invalidité significative. A cela s’ajoutent des douleurs chroniques
également incontestables sans parler du désarroi psychique bien
documenté. S’il était un point où l’on pourrait aider Monsieur
J.________ de façon efficace, ce serait probablement de faciliter
l’obtention d’une rente Al appropriée."
-
20 -
Toujours en date du 28 juin 2011, le Prof. I.________ sollicitait
du fabricant Q.________ l’examen du système de stimulation médullaire du
recourant. Dit examen a été mis en place le 19 juillet 2011. Il en est
ressorti, selon rapport de K.________ du 25 juillet 2011, que le
neurostimulateur ne présentait pas de défaut de fonctionnement, ni de
message d’erreur, que le patient ressentait la stimulation et que celui-ci
l’avait utilisé durant 12’788 heures depuis son implantation le 11 juin
2009, l’utilisation étant quotidienne selon le recourant. Le Prof. I.________ a
transmis ces informations au Prof. R.________ en précisant que les
impédances de contact étaient toutes normales à l’exception des contacts
n° 1 et 2, ce qui demeurait sans importance faute d’utilisation de ceux-ci
dans la programmation.
Par courrier du 15 août 2011, le recourant a signifié au
S._________ une perte d’équilibre consécutive au réglage du stimulateur
effectué par le technicien de la société Q., entraînant une fracture
du pied droit avec port d’un plâtre pendant six semaines.
Les experts du S., soit la Dresse U._, spécialiste
en psychiatrie, et le Dr AX.______, spécialiste en neurologie, ont déposé
leur rapport le 29 février 2012. Ils ont posé les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de :
• status après implantation d’électrodes octopolaires cervicales les
15 et 22 juin 2009 et implantation définitive d’un stimulateur
médullaire le 29 juin 2009;
• status après myélopathie compressive C4-C6 avec contusion
médullaire sur hernies discales C4-C5 et C5-C6 (G99.2) depuis
février 2007;
• status après mise en place de cages et d’une plaque C4-C5 et C5-
C6 le 16 mars 2007;
• tétraparésie de type ASIA D (G83.9) depuis mars 2007;
• personnalité paranoïaque, mal compensée, (F60.0), présente
depuis jeune adulte, mal compensée depuis juin (sic) 2010.
Au titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont
mentionné un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.00),
présent depuis août 2009 (épisode dépressif moyen de juillet 2009 à
-
21 -
novembre 2009; dès 2010 épisode dépressif léger) et un syndrome de
dépendance au tabac. Sur le plan somatique, l’expert AX.________ a
notamment relevé ceci :
"L’examen neurologique de ce jour met en évidence un syndrome
tétrapyramidal prédominant largement aux membres supérieur et
inférieur droit. II existe une parésie discrète mais indiscutable
associée à une spasticité, une hyperréflexie ainsi qu’un signe de
Babinski à droite. Enfin, je relève l’existence de troubles de la
sensibilité diffus qu’il est difficile d’analyser avec précision compte
tenu de l’existence d’une majoration. En effet, il allègue une
diminution de la sensibilité de l’ensemble de l’hémicorps droit y
compris la face. Au niveau du scrotum et du pénis, il déclare ne rien
ressentir et que cette sensibilité redevient normale à la ligne du slip.
Au niveau de la marge anale, il existe une paresthésie s’arrêtant
horizontalement juste au niveau de la jonction lombo-sacrée. Les
réflexes bulbo-caverneux et anaux sont présents.
Lors de l’enclenchement de l’appareil (stimulateur médullaire), je
constate aussi l’accentuation de son syndrome pyramidal,
l’existence de myoclonies témoignant d’une stimulation importante
des voies cortico-spinales droites. Ceci semble varier en fonction de
la position de la tête. Le Docteur I.________ nous confirmera l’état de
son montage dans le cadre de sa consultation du 20 juin.
Après l’examen de l’assuré au S., le Pr I.____ avec la
collaboration de Mr K.___ de la société Q., et
notamment l’évaluation du système électrique du neurostimulateur,
confirment l’intégrité et la bonne fonction du montage. 2 électrodes
sont non fonctionnelles. Renseignements pris dans le cadre du
Congres [...] à [...] le 24.09.11, des spécialistes de la société
Q. "monde" évoquent la possibilité théorique d’une
connection défectueuse au niveau du boîtier. Ces réflexions sont
transmises au Pr I.________ qui conclut, durant le mois de décembre
2011, à l’impossibilité d’un tel dysfonctionnement. Pour lui, les
plaintes sphinctériennes et sexuelles ne sont pas attribuables à la
fonction ou une éventuelle dysfonction du neurostimulateur. Des
renseignements sont donc de nouveau demandés à Q.,
auprès de Monsieur [...], qui me signale que les radiographies
transmises ne représentent pas une situation réelle et ne peuvent
donc pas être corrélées avec des données cliniques. Il s’agit
simplement d’images de contrôle, sans plus. Ces éléments
corroborent donc la position du Pr I..
En conséquence du point de vue neurologique, nous ne retenons pas
d’aggravation objective de son état. Son état douloureux se serait
aggravé entre 2008 et 2009 comme en témoigne le rapport du Dr
E.________ du 22.09.2008. Nous relevons les doléances de l’assuré
quant à son aggravation suite à la pose du neurostimulateur définitif
le 29.06.2009 sans les expliquer sur une base organique. Cette
position est acceptée par le Pr I.________ avec lequel nous avons eu
plusieurs contacts téléphoniques. Mr K.________ de la société
Q.e confirme le bon fonctionnement du neurostimulateur et
relève le fait que les paramètres de l’appareil n’ont pas été modifiés
comme l’allègue Mr J..
Il existe de nombreux éléments de majoration constatés durant
cette expertise, notamment à l’examen de la sensibilité du sujet,
l’allégation du sujet quant à l’apparition de troubles de l’équilibre
-
22 -
survenus à la suite de modifications des paramètres du stimulateur
par Mr K.________ (qui n’ont pas été effectuées, cette information a
été directement transmise à l’expert) ainsi que les troubles
sphinctériens demeurés sans diagnostic en dépit des exhaustives
investigations à la CRR à Sion le 12.01.10.
Enfin nous sommes perplexes quant aux plaintes des méfaits
engendrés par l’utilisation du stimulateur, d’autant plus qu’il a été
utilisé souvent par l’expertisé, comme le confirment les contrôles
réalisés par Mr K.________ de Q.________ (...l’appareil a fonctionné
pendant 12’788 heures ce qui représente un taux d’utilisation de
69.56%...)."
Sur le plan psychiatrique, l’experte U.________ a pour sa part observé plus
particulièrement ce qui suit :
"A l’examen clinique de ce jour, Monsieur est calme et collaborant;
son discours est cohérent, sans troubles formels de la pensée. Des
revendications majeures et un sentiment d’injustice importants sont
relatés avec une propension à interpréter et déformer certains
événements. Une tendance rancunière est également présente avec
le sentiment d’avoir été victime d’un préjudice grave, associée à un
sens tenace et combatif de ses propres droits; ces éléments
correspondent à une personnalité paranoïaque, actuellement mal
compensée.
A relever le jour de l’expertise un taux de quétiapine non
thérapeutique, compatible avec un métabolisme rapide et/ou une
compliance partielle.
La majoration décrite par l’expert neurologue fait partie du trouble
de la personnalité et correspond à une interprétativité des
symptômes.
Sur le plan de la thymie, l’humeur est abaissée, Monsieur présente
une perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités habituellement
agréables, une diminution de la confiance en soi, des idées
suicidaires que Monsieur est en mesure de contrôler en pensant à
ses enfants et des troubles du sommeil. Ces symptômes
correspondent à un épisode dépressif léger, sans syndrome
somatique.
La personnalité paranoïaque, mal compensée, entraîne comme
limitations une interprétativité, un vécu persécutoire, une
vulnérabilité au stress, des conflits relationnels fréquents et une
réduction des capacités adaptatives. Ces limitations interfèrent de
50% dans toute activité.
L’épisode dépressif sans syndrome somatique n’entraîne pas de
limitation et n’est pas incapacitant."
Après discussion consensuelle, les experts ont retenu une incapacité de
travail définitive de 100 % dès le 09.02.2007 dans l’activité de monteur
sanitaire, ceci pour des raisons neurologiques, et une capacité de travail
de 100 % dans une activité adaptée dès octobre 2007. A partir du 29 juin
2009, soit de la pose du neurostimulateur, l’incapacité de travail était de
100 % dans toutes activités, ceci pour des raisons neurologiques, si l’on
-
23 -
retenait les allégations de l’assuré quant aux désagréments engendrés par
le stimulateur en lui-même. En revanche, selon les experts, si dits
désagréments n’étaient pas aussi importants pour l’assuré, sa capacité de
travail dans une activité adaptée serait certainement bien meilleure,
probablement de l’ordre de 100 % sur le plan neurologique. Enfin, à partir
de juillet 2010 devait être retenue une incapacité de travail de 50 % sur le
plan psychiatrique, sans diminution de rendement.
S’agissant de l’influence de ces troubles sur la capacité de travail, plus
exactement des limitations quantitatives et qualitatives en relation avec
les troubles, les experts ont relevé, sur le plan physique, des limitations
inhérentes à la myélopathie cervicale avec un syndrome tétrapyramidal
prédominant à droite ainsi que des douleurs d’ordre neuropathique à
l’origine de la pose du neurostimulateur. Du point de vue objectif, les
experts ont retenu les limitations constatées dans le cadre de l’évaluation
du recourant aux ateliers EPI, soit des difficultés dans la dextérité
manuelle, une lenteur et des troubles inhérents à son syndrome
pyramidal. En relation avec les allégations du recourant quant à une
aggravation de son état de santé à la suite de la pose du
neurostimulateur, les experts observent ce qui suit :
"(...) nous ne retenons pas de limitation objective comme souligné
par les Drs Y.________ et I.________, et ceci malgré les allégations de
l’assuré. Ceci est basé sur les différentes constatations, discussions
et réflexions quant aux effets nocifs de celui-ci soulignés par l’assuré
et des faits connus des effets secondaires de ce type d’appareillage.
Il convient toutefois de souligner que si le stimulateur est activé, des
myoclonies apparaissent témoignant ainsi de l’existence d’une
stimulation des faisceaux pyramidaux. Celle-ci est plus importante
selon la position de la nuque de l’expertisé. Ces éléments sont
classiques dans ce contexte et ne témoignent pas d’une dysfonction
ou d’un défaut de l’appareillage en place. Ils sont liés au fait que les
électrodes peuvent se déplacer lors de la mobilisation de la nuque,
problème classiquement rencontré dans ces contextes."
Les limitations physiques entraînent à dire d’experts une incapacité totale
de travailler dans l’ancienne activité de monteur sanitaire, ce depuis
février 2007, et une activité adaptée est très difficilement envisageable,
voire empêchée actuellement, en raison de l’intrication des troubles
neurologiques et psychiatriques. Plus particulièrement, la capacité
résiduelle de travail sur le plan psychique est évaluée à 50 % en toutes
-
24 -
activités, sans diminution de rendement, ce depuis juillet 2010, et sur le
plan physique, les experts observent ce qui suit :
"Théoriquement une activité sédentaire ou de manutention légère
sont possibles comme relevé par de nombreux intervenants.
Toutefois à la suite de la pose du neurostimulateur le 29.06.2009,
nous assistons à un changement du tableau avec le développement
d’un tableau psychiatrique et de majoration de ses troubles. Son
examen neurologique objectif demeure par contre tout à fait stable.
De ce fait nous concluons que l’association de ces 2 pathologies le
rend actuellement totalement incapable d’effectuer une activité
professionnelle continue. Cette position devra probablement être
revue si le stimulateur était retiré. Nous suggérons aussi l’essai d’un
traitement par du Palexia®. En effet cette molécule possède des
propriétés antalgiques tout à fait uniques et agit aussi sur les voies
descendantes modulatrices de la douleur, pouvant ainsi offrir une
démarche antalgique nouvelle à l’assuré. Nous proposons donc de
revoir la situation d’ici 1 an selon le développement de son état.
[...]
Au total il existe une diminution du rendement, si l’on en croit les
observations de Monsieur [...], chef de secteur, EPI du 12.01.2009,
elle ne semble pas être compatible avec une activité professionnelle
suivie, soutenue. Toutefois du point de vue neurologique pur nous
ne constatons pas de changement objectif de son état.
L’aggravation est la conséquence de l’intrication de ses troubles
psychiatriques et neurologiques sans qu’ils puissent être totalement
dissociés."
S’agissant de l’évolution du degré d’incapacité de travail, les experts ont
mentionné, sur le plan physique, une incapacité totale en tant que
monteur sanitaire depuis le 9 février 2007 et en toute activité depuis le 29
juin 2009 et, sur le plan psychique, une incapacité de travail sur de
courtes périodes en 2009 et de 50 % depuis juillet 2010. L’experte
psychiatre précise que le trouble de personnalité paranoïaque, mal
compensée, interfère en partie sur l’adaptation professionnelle. A la
question de savoir si des mesures de réadaptation professionnelle sont
envisageables, l’expert neurologue préconise une réévaluation après
position définie quant à l’attitude à avoir par rapport à la pose du
stimulateur et l’expert psychiatre les subordonne à la volonté du
recourant. Les experts estiment que l’amélioration de la capacité de
travail est possible sur le plan physique par une stabilisation de la
situation quant à l’antalgie, qui permettrait un retour à la situation
antérieure du recourant pour autant que son trouble psychiatrique se
stabilise. Sur le plan psychique, elle l’est par la poursuite du suivi
-
25 -
psychothérapeutique et l’augmentation de la médication psychotrope, des
taux sériques étant pour le surplus indiqués. Un délai d’une année leur
semble nécessaire avant réévaluation. Quant aux autres activités exigibles
de la part de l’assuré, elles consistent sur le plan physique en des activités
simples, non contraignantes mais probablement non applicables en l’état
et de surcroît non chiffrables en termes de durée au vu des réflexions
précédentes, et sur le plan psychique, en des activités également simples,
dans un environnement avec peu de stress, de responsabilité et au sein
d’une petite équipe. Les experts concluent leur expertise par les
remarques ci-après :
"Nous ne comprenons pas pourquoi Mr J.________ n’a pas
spontanément éteint son stimulateur en raison des doléances
relevées. Une période d’observation avec celui-ci éteint, et
confirmée par des mesures par Mr K., serait intéressante à
connaître. Ceci nous permettrait ainsi de quantifier les données
objectives de celles alléguées par l’assuré. L’efficacité d’un
traitement médicamenteux bien suivi, appuyé de mesures des taux
sanguins, sera aussi exigible. Un suivi neurologique, psychiatrique et
urologique est nécessaire et exigible".
E.Dans ses déterminations du 5 avril 2012, l'intimé a relevé
qu’en l’absence d’éléments médicaux objectifs, l’incapacité de travail du
recourant dans toute activité depuis juin 2009 reposait sur ses seules
allégations et a sollicité que soit évaluée l’exigibilité de l’explantation du
stimulateur.
Quant au recourant, il s’est déterminé le 24 avril 2012 en
observant que l’incapacité totale de travail était avérée tant en ce qui
concernait l’activité exercée précédemment que toute autre activité
professionnelle, aucune amélioration de son état de santé ne pouvant être
envisagée à court terme. Il a encore produit trois rapports médicaux, soit :
• le rapport médical du 28 juin 2011 du Pr I. au Prof. R.,
déjà cité ci-dessus;
• un rapport du 14 mars 2012 du Dr BX., psychiatre, et de la
Dresse CX._____, médecin psychiatre traitant du recourant depuis
son hospitalisation à l’Hôpital B.____ du 23 juillet 2009 au 11 août
2009, posant les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et de troubles mixtes de la personnalité aux
-
26 -
traits paranoïaques et dépendant, mentionnant un suivi thérapeutique
mensuel toujours en cours, un état dépressif consécutif à une
problématique somatique importante et dont l’évolution était tributaire
de la suite qui serait donnée aux difficultés physiques actuelles; les
auteurs du rapport ne se prononçaient pas sur l’incapacité de travail
inhérente aux troubles psychiques;
• un rapport médical du 19 avril 2012 du Dr H.________ confirmant la totale
incapacité de travail de son patient en toute activité, sans perspective
d’amélioration.
F.Une expertise complémentaire a été ordonnée le 22 mai 2012,
portant sur le stimulateur. Le rapport d’expertise complémentaire du 5
juillet 2012 du Dr AX.________ a la teneur suivante :
"1. Quelles sont les limitations objectives liées au
neurostimulateur ?
Du point de vue objectif, il n’y a aucune limitation à rattacher à
celui-ci. Tout au plus, peut-on relever que s’il [le recourant] bouge sa
tête, il constate que les sensations de stimulation de l’appareil
changent de topographie. Ceci est dû au fait que le lieu de
stimulation au niveau de la moelle cervicale peut changer de
position en raison de la mobilité intrinsèque de la moelle épinière et
des mouvements des électrodes. Cet état est connu et n’est pas dû
à un vice de l’appareil ou des techniques d’implantation des
électrodes au niveau médullaire. Cette gêne peut être limitée en
modifiant l’intensité de la stimulation comme M. J.________ le sait
parfaitement bien puisqu’il me l’avait montré lors de notre
rencontre. Ceci n’engendre pas de limitation fonctionnelle
significative. Par contre l’assuré relève une gêne importante quant à
son site d’implantation au niveau abdominal.
De nouveau, nous avons constaté, ainsi que les Drs Y.________ et
I.________ à [...], qu’il n’y avait aucun problème particulier au niveau
de la paroi abdominale notamment d’évidence de mauvais contact.
Ceci est corroboré par le contrôle effectué par le technicien de la
compagnie Q., le fabriquant de cet appareillage. La gêne est
avant tout basée sur les affirmations de M. J. sans aucun
substrat objectif.
-
28 -
d’ordre juridique, judiciaire qui dépassent mon cadre et qui doivent
être évaluées par la cour."
G.Dans ses déterminations du 23 août 2012, le recourant a
observé que les inconvénients liés au neurostimulateur existaient avec ou
sans utilisation de l’appareil et qu’il ne pouvait lui être reproché de tenter
néanmoins d’en retirer certains effets positifs. Il a encore produit un
rapport du Dr H.________ du 20 juillet 2012 rappelant que même si les
plaintes de son patient n’étaient pas corroborées objectivement, il
présentait une invalidité réelle à la suite de la lésion de la mœlle épinière
en février 2007, avec des séquelles tétraplégiques définitives, même
palliées par les moyens techniques qu’il contestait.
Se fondant sur un avis du 17 juillet 2012 du Dr DX._________ du
SMR, l’intimé a considéré, par courrier du 23 août 2012, que l’explantation
du neurostimulateur n’était pas indiquée, notamment en raison du risque
infectieux, et que la capacité de travail était identique que l’appareil soit
ou non branché.
Le 28 novembre 2012, le recourant a produit des
déterminations complémentaires. Il a notamment relevé que les activités
non qualifiées ressortant des DPT mentionnées par l’intimé n’étaient pas
compatibles avec les limitations fonctionnelles, que son état de santé
s’était aggravé depuis juin 2009, que la décision litigieuse ne pouvait être
maintenue à tout le moins en raison de l’incapacité de 50 % pour des
motifs psychiques. Il a requis un nouveau complément d’expertise.
Par écriture du 11 décembre 2012, l’intimé a fait valoir que,
sur le plan psychique, le recourant avait vécu plusieurs épisodes
dépressifs légers et moyens non incapacitants depuis août 2009, que la
décompensation du trouble de la personnalité à l’origine de l’incapacité de
travail de 50 % avait débuté en juillet 2010 et que, dans la mesure où il
s’agissait d’une nouvelle atteinte à la santé sujette à un délai d’attente
d’une année courant depuis le 1
er
juillet 2010, l’aggravation ne pouvait
être prise en considération que dans le cadre d’une demande ultérieure.
-
29 -
Se déterminant le 9 janvier 2013, le recourant a observé que,
le trouble de la personnalité ayant été mentionné à maintes reprises avant
juillet 2010, notamment dans le cadre du consilium psychiatrique de la
CRR du 1
er
décembre 2009, il ne s’agissait pas d’une nouvelle atteinte
apparue en juillet 2010, de telle sorte que l’instauration d’un délai
d’attente d’une année ne se justifiait pas. Par ailleurs, la majoration des
symptômes décrite par l’expert neurologue faisant partie du trouble de la
personnalité, c’est sur cette base que devait être admise une incapacité
de travail totale en toute activité depuis juin 2009, de telle sorte que le
droit à une rente entière était ouvert à tout le moins depuis juin 2010.
Subsidiairement, le recourant a renouvelé sa requête en complément
d’expertise. Enfin, se fondant sur le rapport d’observation EPI du 19
janvier 2009 considérant qu’il n’avait pas les capacités et compétences
suffisantes pour réintégrer le monde économique, il a conclu à l'allocation
d'une rente entière dès février 2008, soit à l’échéance du délai de carence
d’une année.
Dans son courrier du 28 janvier 2013, l’intimé a maintenu sa
position quant à la date de l’aggravation de l’état de santé psychique, se
fondant en cela sur l’expertise du 29 février 2012 et sur l’avis du SMR du
20 mars 2012 et a observé qu’une nouvelle demande s’imposait aussi
sous l’angle de l’art. 88a al. 2 RAI.
Le 30 avril 2013, le recourant a produit un rapport d’examen
électrophysiologique du Dr EX._________, spécialiste en neurologie, du 17
avril 2013, indiquant ne pas avoir mis en évidence d’atteinte radiculaire ou
du motoneurone inférieur expliquant la parésie de la musculature
intrinsèque des deux mains. Il concluait à une origine centrale de la
parésie.
Constatant l’absence d’éléments nouveaux dans ce rapport,
l’intimé a maintenu ses conclusions en date du 27 mai 2013.
Dans son écriture du 10 juillet 2013, le recourant a réitéré les
motifs à l’appui des ses conclusions, relevé que les fiches DPT, produites
-
30 -
dans l’intervalle, ne relevaient pas d’activités compatibles avec son état
de santé et a produit un rapport du Dr H.________ du 10 juin 2013
rappelant la sévérité de l’état de santé de son patient, ce depuis 2007.
H.Une seconde expertise complémentaire a été ordonnée le 25
novembre 2013, sans possibilité cependant d’obtenir un rapport commun,
le Dr AX.________ n’œuvrant plus auprès du S._________ (ex S.).
Dans son rapport du 18 mars 2014, l’experte psychiatre
U.____ confirme que le recourant présente un trouble de personnalité
paranoïaque depuis jeune adulte (longtemps compensée), puis mal
compensée depuis début juillet 2010, entraînant une incapacité de travail
partielle depuis lors. Elle arrête cette date sur la base du rapport des
Dresses V.___ et W.________ du 15 juillet 2010 consécutif aux
consultations des 6 et 9 juillet 2010 et précise que, dans leur rapport
antérieur du 8 mars 2010, ces médecins ne faisaient pas mention de
traits, ni de personnalité paranoïaque mal compensée. Au demeurant, s’ils
avaient été présents, ils auraient justifié une incapacité partielle de
travail. Se référant aux rapports médicaux psychiatriques antérieurs à
celui du 15 juillet 2010, elle a détaillé pour quelles raisons, à l’exception
de la période d’hospitalisation à la Fondation B.________ du 23 juillet au 11
août 2009 pendant laquelle une incapacité de travail entière pouvait être
retenue, les constatations médicales ne permettaient pas de retenir une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Plus exactement, après
rappel de la définition selon la classification CIM-10 des troubles
spécifiques de la personnalité, plus précisément de la personnalité
paranoïaque, elle a observé qu'une personne pouvait présenter un trouble
ou des traits de personnalité paranoïaque depuis jeune adulte, sans qu'il y
ait forcément de répercussions majeures sur sa vie sociale, professionnelle
et affective. S'agissant du recourant, il présentait un trouble de
personnalité paranoïaque depuis jeune adulte (longtemps compensée),
puis mal compensée depuis début juillet 2010, entraînant une incapacité
partielle de travail dès cette époque.
-
31 -
L’expert neurologue AX.________ a précisé dans son rapport du
28 mars 2014 sur quels éléments médicaux anamnestiques il fondait le
constat de majoration par le recourant des troubles sphinctériens et
rappelé que les différentes évaluations n’avaient pas permis d’objectiver
d’anomalie des sphincters du point de vue neurophysiologique.
A la question expresse de savoir "à partir de quelle date
pouvait-on considérer que l’intrication des troubles psychiatriques (en
précisant lesquels) aux troubles neurologiques avait entraîné une
incapacité de travail à 100 %" la Dresse U.________ a indiqué que "la
personnalité paranoïaque, mal compensée depuis début juillet 2010,
intriquée aux troubles neurologiques, n’avait pas entraîné une incapacité
de travail à 100 % mais de 50 %, ceci dès juillet 2010". Quant au Dr
AX., il a notamment précisé ceci :
"En effet, nous avons retenu une incapacité de travail pour des
raisons neurologiques depuis le 09.02.2007 et dans les suites de la
pose d’un neurostimulateur, le 29.06.2009.
Initialement, elles étaient liées avant tout aux suites immédiates de
son agression survenue dans la nuit du 08 au 09.02.2007. A ce
moment, il présentait d’importantes douleurs ainsi que les déficits
neurologiques largement relevés par les différents intervenants.
Ultérieurement, il sera pris en charge pour un syndrome pyramidal
prédominant au niveau hémicorporel droit motivant une
physiothérapie. Enfin, en mars 2007, il bénéficiera d’une
intervention cervicale empêchant alors une reprise de travail dans
son activité professionnelle antérieure. De ce fait, il existe là, sans
aucun doute, une incapacité de travail inhérente aux suites de son
accident et de l’intervention neurochirurgicale de 2007.
Ultérieurement, nous relevons qu’il est capable de se déplacer sans
moyen orthopédique particulier déjà dans le rapport du Dr
FX., le 02.10.2007. Dans son évaluation du 22.10.2007, le
DrE._ relève la persistance du syndrome pyramidal largement
décrit mais aucune plainte au niveau cervical ou du rachis. Il relève
qu’il est indépendant dans les activités de la vie quotidienne. Les
douleurs d’ordre neuropathique sont alors au premier plan et d’un
commun accord, l’assuré et ce thérapeute n’envisagent pas une
reprise de ses activités professionnelles (ndlr : d’installateur
sanitaire). Dès 2009, les douleurs neuropathiques semblent telles
qu’une évaluation d’anesthésie interventionnelle est effectuée
notamment dans le cadre de la demande du 09.04.2009 adressée
par la Dresse [...] au Dr Z.______. Une fois le stimulateur posé, il
existe là une problématique mixte comprenant les suites de son
atteinte neurologique et l’atteinte psychiatrique largement
développées dans cette expertise.
Du point de vue neurologique pur, il existait, le jour de notre
expertise, un doute quant à l’importance à donner aux suites des
effets secondaires engendrés par le neurostimulateur. Ce doute était
-
32 -
aussi amplifié par l’existence d’éléments évocateurs d’une
majoration. De ce fait, l’évaluation précise était rendue difficile.
Nous avions alors évoqué la possibilité d’arrêter le stimulateur voire
de l’enlever et de revoir la situation. Toujours est-il que dans le
cadre d’une activité professionnelle de port de charges lourdes, il
existe une incapacité totale de travail.
Pour le reste, du point de vue purement neurologique, les seuls
facteurs limitatifs significatifs sont liés aux douleurs, sa dextérité
manuelle et la limitation du port de charges lourdes. Les déficits
neurologiques ne sont pas très importants et ne l’empêchent en
aucune façon d’envisager des activités sédentaires, de contrôle ou
physiques légères.
De ce fait, en page 66 nous avions conclu qu’il existe des limitations
dans sa dextérité manuelle telle que constatée dans le cadre
d’observation aux EPI à Genève, le 12.01.2009. Quant aux
allégations d’aggravation de son état à la suite de la pose du
neurostimulateur, nous avions manifesté nos doutes, largement
développés dans le cadre de l’expertise et du présent courrier. Le
jour de l’expertise, compte tenu de l’intrication des phénomènes
douloureux et le tableau psychiatrique, une activité professionnelle
soutenue, continue nous semblait difficile à envisager. Il est fort
probable que la situation pourrait s’améliorer s’il existait un suivi
rigoureux quant à l’utilisation du stimulateur, une prise régulière des
psychotropes et des antalgiques. Ceci permettrait alors d’avoir une
évaluation précise de son degré de handicap."
I.Se référant à un avis 22 avril 2014 du Dr DX._________ du SMR,
l’intimé s’est déterminé sur les compléments d’expertise le 5 mai 2014, en
excluant notamment l’existence d’une incapacité totale de travail pour
des raisons neurologiques ou sur la base des plaintes du recourant dans la
mesure où l’expert neurologue mentionnait que les déficits neurologiques
de l’expertisé ne l’empêchaient en aucune façon d’envisager des activités
sédentaires, de contrôle ou peu physiques.
En date du 6 mai 2014, le recourant a fait part de ses
déterminations sur les compléments d’expertise. Il considère que seule est
déterminante l’évaluation pluridisciplinaire, que le rapport de la Dresse
W.________ du 8 mars 2010 permet de fixer le début de la décompensation
du trouble deux ans plus tôt dans la mesure où cette psychiatre
mentionne une certaine rigidité dans la manière de fonctionner, des
éléments caractériels et procéduriers avec une tendance à un sentiment
de persécution semblant entrer dans le cadre d’un trouble de la
personnalité sans entrave du fonctionnement de l’assuré jusqu’il y a deux
ans. Sur la base du rapport précité, il estime que l’incapacité de travail de
50 % admise sur le seul plan psychiatrique doit rétroagir à mars 2008. Le
-
33 -
recourant conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mars
2009, soit après échéance du délai d’attente d’une année, et d’une rente
entière dès septembre 2009, soit au terme des trois mois suivant
l’aggravation de juin 2009.
Le recourant et l’intimé ont maintenu leurs positions dans
leurs écritures ultérieures, du 19 mai 2014 pour le premier, des 20 et 27
mai 2014 pour le second.
Le 27 novembre 2014, le recourant a encore produit un
rapport médical du Dr H.________ faisant état du nouveau diagnostic
d’épisodes de lombalgies avec blocage.
-
34 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues
par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-invalidité d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
-
35 -
RSV 173.01]; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) Le recours formé le 3 septembre 2010 contre la décision de
l’OAI du 19 juillet 2010 a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité. Dans ses dernières conclusions, prises le 6 mai 2014 et
confirmées le 19 mai 2014, le recourant, se fondant sur une atteinte
psychiatrique entraînant une incapacité de travail de 50 % dès mars 2008,
demande l’octroi d’une demi-rente dès le 1
er
mars 2009, puis d’une rente
entière dès le 1
er
septembre 2009, en raison d’une incapacité de travail à
100 % existant dès juin 2009 et consécutive à ses atteintes physiques et
psychiques.
3.a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l’assuré soit
invalide ou menacé d’une invalidité imminente. Est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
36 -
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA.
Ne sont pas considérées comme des conséquences d’un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce
qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
-
37 -
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du 21 mars
2006 consid. 1.2).
Conformément au principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt que sur une autre. L’élément déterminant
pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d’objectivité aux expertises confiées par l’administration à des médecins
spécialistes externes, ainsi qu’aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son avis à celui
exprimé par ce dernier, la tâche de l’expert étant précisément de mettre
ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la
justice afin d’éclairer les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb).
-
38 -
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l’assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
5.a) Le rapport d’expertise neurologique et psychiatrique des Drs
AX.________ et U.________ est exhaustif. Les experts ont pris connaissance
de l’intégralité des documents médicaux et administratifs du dossier, se
sont enquis auprès du fabriquant des effets secondaires du stimulateur
médullaire et ont sollicité un avis de spécialiste sur dit fonctionnement
dans le cas particulier. Leur rapport contient une anamnèse familiale,
personnelle, sociale et somatique de l’assuré, énumère ses plaintes
somatiques et psychiques, décrit son status physique et psychique tel que
ressortant de l’examen clinique. Chacun des experts se livre en fonction
de sa spécialité à une appréciation détaillée du cas avant discussion
consensuelle et réponses aux questions relatives aux limitations
fonctionnelles, à l’influence des troubles sur la capacité de travail, aux
activités et mesures de réadaptation exigibles.
Dans son expertise complémentaire du 5 juillet 2012 portant
plus particulièrement sur les effets du stimulateur, le Dr AX.________ s’est
prononcé de façon détaillée sur les questions posées.
Les compléments d’expertise de la Dresse U.________ du 18
mars 2014 et du Dr AX.________ du 28 mars 2014 répondent tout aussi
exhaustivement aux questions posées, étant précisé ici que l’expert
AX.________ n’avait pas à se prononcer sur les rapports d’examen
électrophysiologique du Dr EX._________ des 1
er
mars 2013 et 17 avril 2013
dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les modifications
de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse ne doivent pas être prises en considération (ATF 130 V 445
consid. 1).
-
39 -
b) S’agissant des atteintes à la santé physique de l’assuré, il
n’est pas contesté qu’elles fondent une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle d’installateur sanitaire et ceci sans discontinuer depuis
le 9 février 2007.
c) Pour ce qui est de la capacité de travail de l’assuré dans une
activité adaptée, il convient de distinguer la période précédant la pose du
stimulateur médullaire de celle la suivant, étant précisé que les
diagnostics relatifs aux atteintes somatiques posés par l’expert
AX.________ ne sont pas contestés à tout le moins sur la base des examens
médicaux juridiquement déterminants, soit antérieurs à la décision
litigieuse du 19 juillet 2010.
Selon l’expert AX., d’octobre 2007 au 29 juin 2009, la
capacité de travail de l’assuré est entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Aucun rapport médical ne vient contredire cette
appréciation. Plus particulièrement, le Dr H. estimait dans son
rapport du 14 décembre 2007 qu’une activité adaptée était envisageable
à un taux compris entre 50 et 100 % sans diminution de rendement, à une
date qu’il convenait de fixer après évaluation professionnelle. Ainsi, il
n’excluait pas une capacité de travail à 100 %, la marge s’expliquant
vraisemblablement par une certaine prudence quant aux résultats de
l’évaluation. Quant au Dr E., il considérait, dans son rapport du 11
janvier 2008, que la capacité de travail de l’assuré était de 100 %, sans
diminution de rendement, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles. Il ne s’est pas prononcé sur le point de départ de cette
capacité de travail. Sa concordance avec la date du rapport du 22 octobre
2007, auquel il se réfère, peut néanmoins être présumée, à défaut de la
mention d’une quelconque réserve du Dr E. sur ce point. Dans son
rapport du 22 janvier 2009, le Prof. R.________ ne s’est pas expressément
prononcé sur la capacité de travail de l’assuré mais a estimé qu’une
réinsertion professionnelle lui paraissait extrêmement aléatoire, ceci en
raison des douleurs exprimées par l’assuré. Le Dr E.________ mentionne
dans son rapport du 22 septembre 2008 l’apparition de nouvelles zones
d’hypersensibilité sans autre précision, plus particulièrement sans se
-
40 -
prononcer sur leurs répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Il
fait pour le surplus état de plaintes subjectives du recourant. Enfin,
l’assuré n’a pas consulté de psychiatre avant le 29 juin 2009, ni n’a suivi
ou ne s’est vu conseiller de thérapie en raison de ses atteintes psychiques
avant cette date. En conséquence, une évaluation rétroactive de la
répercussion des atteintes à la santé psychique sur la capacité de travail
de l’assuré pour la période antérieure au 29 juin 2009 n’est pas
concevable car exclusivement théorique.
Cela étant, on ne peut que constater l’absence d’avis médical
s’inscrivant en porte-à-faux du constat par les experts d’une capacité de
travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
entre octobre 2007 et le 29 juin 2009.
Pour la période postérieure au 29 juin 2009 et courant jusqu’à
la décision du 19 juillet 2010, il ressort de la discussion des deux experts
une solution alternative quant à une incapacité de travail pour des raisons
neurologiques : si les désagréments allégués par le recourant en relation
avec le stimulateur sont avérés, alors, l'incapacité de travail est de 100 %
dans toute activité. Dans l'hypothèse contraire, plus exactement si dits
désagréments ne sont pas aussi importants qu'allégués, la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée serait certainement bien
meilleure, probablement de l'ordre de 100 % sur le plan neurologique.
Enfin, à partir de juillet 2010, il existe une incapacité de travail de 50 % en
raison de l'atteinte psychique, sans diminution de rendement.
S'agissant de l'influence des troubles physiques sur la capacité
de travail de l'assuré, il convient de relever qu'aucun rapport médical
établi pendant la période courant de juin 2009 à juillet 2010 ne comporte
d’appréciation sur ce point, à l'exception de ceux établis par le Dr
H.________ dont on rappellera qu'il est le médecin traitant de l'assuré, avec
pour corollaire que son avis pourrait être influencé par la relation de
confiance prévalant entre médecin traitant et patient. À cela s'ajoute que
le Dr H.________ n’objective pas son constat d'une incapacité de travail de
100 %.
-
41 -
Pour mémoire, l'expert neurologue retient que les déficits
neurologiques ne sont pas très importants et n'empêchent en aucune
façon le recourant d'envisager des activités sédentaires, de contrôle ou
physiques légères. Il relève encore que la gêne alléguée par le recourant
ne repose sur aucun substrat objectif.
Le taux d'utilisation du stimulateur, soit de 69,56 %, tend à
démontrer d'une part l'existence de douleurs, à défaut de quoi le
recourant n'enclencherait pas aussi souvent cet appareil, d'autre part que
l'usage même du stimulateur n’entraîne pas autant de douleurs que
l'allègue le recourant, ou à tout le moins que celles-ci ne sont pas
supérieures aux douleurs qu'il cherche à soulager. Quoi qu'il en soit,
l'importance de la symptomatologie douloureuse n’est pas médicalement
quantifiable. Elle résulte pour l'essentiel des plaintes subjectives du
recourant. Aucune conclusion, s’agissant de l’intensité des douleurs et de
leur effet incapacitant, ne peut en effet être tirée de la fréquence
d’utilisation du stimulateur. Or, compte tenu des difficultés, en matière de
preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence d'observation
médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples
plaintes subjectives de la personne assurée ne sauraient suffire pour
justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du
droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit
en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à
défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être
assurée de manière conforme à l'égalité de traitement entre assurés (ATF
130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353). Cela étant, il doit être admis qu’entre le
29 juin 2009 et le 19 juillet 2010, la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles n’était pas diminuée
par son atteinte physique.
S'agissant des troubles psychiques du recourant, la seule
incapacité de travail attestée correspond à son séjour en hôpital
psychiatrique du 23 juillet au 11 août 2009, soit une incapacité de 100 %
durant cette période de 3 semaines. Le suivi psychiatrique a été rompu
-
42 -
après la sortie de l'hôpital et ce jusqu’au 21 octobre 2009. A cette date,
les Dresses L.________ et W.________ posent les diagnostics, avec effet sur
la capacité de travail, d'épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique, présent depuis juin 2009, et sans effet sur la capacité de
travail, de trouble de la personnalité, sans précision. L'évaluation
psychiatrique du recourant pendant son séjour à la CRR entre le 30
novembre et le 15 décembre 2009 confirme les diagnostics et relève que
la thymie actuelle n'est que légèrement abaissée chez un patient plutôt
combatif. Le médecin psychiatre mentionne encore en relation avec les
traits de personnalité, une sensibilité aux critiques ainsi qu'une tendance
rancunière. Il ne fait pas état d'une incapacité de travail en relation avec
les atteintes psychiques.
Dans leur rapport du 8 mars 2010, les Dresses W.________ et
V.________ relèvent un statut clinique superposable aux précédents, les
limitations fonctionnelles psychiatriques découlant essentiellement d'une
symptomatologie dépressive avec des troubles de sommeil, une fatigue et
des difficultés à se concentrer. Elles mentionnent également des éléments
caractériels procéduriers avec une tendance à un léger sentiment de
persécution semblant entrer dans le cadre d'un trouble de la personnalité,
lequel, jusqu'il y a deux ans, n'a pas handicapé ou entravé le
fonctionnement de l'assuré. Elles qualifient cependant ces éléments de
secondaires à une problématique physique agissant comme facteur de
stress et considèrent que la capacité de travail au seul plan psychiatrique
est de 100 %. Dans son rapport subséquent du 15 juillet 2010, consécutif
à deux consultations des 6 et 9 juillet 2010, la Dresse W.________ décrit un
assuré apparaissant décompensé, persécuté et suicidaire. Elle n'exclut
alors pas, a posteriori, une sous-estimation des répercussions
psychopathologiques de l'intervention chirurgicale de 2009, notamment
sur la capacité de travail. Néanmoins, la Dresse W.________ ne se prononce
pas rétroactivement sur l'influence des troubles paranoïaques sur la
capacité de travail au lendemain de la pose du stimulateur. De fait, elle
relève, en relation avec les troubles paranoïaques tels qu'apparus à
plusieurs reprises, et de manière exacerbée lors des dernières
consultations, soit celles des 6 et 9 juillet 2010, qu'ils ne sont pas de bon
-
43 -
augure pour l'insertion professionnelle, néanmoins sans apprécier leur
influence sur la capacité de travail. Cela étant, l’avis de l'experte
psychiatre ne peut être que suivi lorsqu'elle évalue à juillet 2010 le début
d'une incapacité de travail pour des motifs psychiques. Ce n'est en effet
qu'à cette date-là qu'il est fait mention pour la première fois par un
médecin psychiatre traitant du recourant d'une décompensation en
relation avec les troubles de la personnalité paranoïaque. Au demeurant, il
se déduit du rapport du 15 juillet 2010 de la Dresse W.________ que cette
décompensation est consécutive à la réception du projet de décision de
l'intimé, ce qui tend à confirmer qu'il n'existait pas antérieurement de
décompensation. Enfin, on ne saurait extrapoler l'observation de l'experte
psychiatre, selon laquelle la majoration décrite par l’expert neurologue fait
partie du trouble de la personnalité et correspond à une interprétativité
des symptômes, pour aboutir à une mise en parallèle de la majoration
avec une incapacité de travail. A tout le moins en l'absence de
décompensation du trouble.
On ne saurait enfin déduire du rapport du 8 mars 2010
l'existence depuis deux ans d'une incapacité de travail pour des motifs
psychiques, plus exactement, comme le soutient le recourant, que
l’incapacité de travail de 50 % admise sur le seul plan psychiatrique doit
rétroagir à mars 2008. De fait, le rapport en question ne fait que
mentionner un trouble de la personnalité handicapant ou entravant le
fonctionnement du recourant, ce qui ne signifie pas pour autant que ce
trouble aurait été déjà incapacitant. Ce ne serait d'ailleurs que pure
hypothèse dans la mesure où le recourant ne consultait pas encore de
médecin psychiatre. Au demeurant, les troubles de la personnalité sont
qualifiés de secondaires à la date du 8 mars 2010, étant encore rappelé
qu'aucune incapacité de travail pour des motifs psychiques n'est évoquée
par les médecins traitants.
Il sera encore précisé qu’aucun avis médical ne va à l’encontre
de l'évaluation par l'experte du taux de 50 % de l’incapacité de travail
pour des motifs psychiques. Enfin, lorsque les experts évoquent une
incapacité de travail dans toute activité découlant de l'imbrication des
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troubles psychiatriques et neurologiques, ils se réfèrent à la période de
l'expertise.
d) Le rapport de stage d’observation professionnelle EPI du 18
décembre 2008 conclut que l’état physique et psychique de l’assuré ne
permet pas d’envisager une réadaption professionnelle, sauf dans le
domaine tertiaire dans la mesure où il permet un travail assis, léger avec
des gestes de faible amplitude. Si les constatations médicales peuvent
être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par
exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel
de l’AI, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à
même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le
marché du travail (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b; cf. TF I 778/05 du 11
janvier 2007 consid. 6.1 et les références citées), il n’en demeure pas
moins que les informations recueillies au cours d'un stage, pour utiles
qu'elles soient, ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin
à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de
santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de lui (cf. TFA I 531/04 du 11 juillet 2005
consid. 4.2). C’est en effet au médecin qu’il revient de porter un jugement
sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités cette dernière est incapable de travailler
(cf. TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1 ). En conséquence,
on ne sautait tirer argument du rapport précité pour conclure à une
incapacité de travail de l’assuré à l’époque du stage d’observation
professionnelle.
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46 -
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il
se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
En l’espèce, l’intimé a arrêté à 99'000 fr. le revenu
hypothétique sans invalidité selon le rapport d’enquête économique pour
les indépendants du 9 mai 2008, calculé sur la moyenne des revenus
réalisés au cours des cinq dernières années, étant admis que l’assuré en
bonne santé, exerçant à titre d’indépendant depuis 2006, pouvait
prétendre réaliser le même revenu en qualité de salarié qu’en qualité
d’indépendant. Cette évaluation n’est ni contestable, ni contestée.
c) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1; 110 V 273 consid. 4b).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293
consid. 3b et les références citées).
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S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008; 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p.
246 consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu’il mette à profit une capacité de travail de 100 % dès octobre
2007 dans une activité strictement adaptée à ses limitations
fonctionnelles, possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du
travail équilibré; il y est d'ailleurs tenu en vertu de son obligation de
diminuer le dommage (TFA I 383/06 du 5 avril 2005 consid. 4.4). Vu le
large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un
emploi léger) que recouvre le marché du travail en général — et le marché
du travail équilibré en particulier — (cf. TFA I 383/06 arrêt du 5 avril 2005
consid. 4.4), il appert qu’un certain nombre d’entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles du recourant.
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d) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, édictée par
l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT]; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1; 126 V 76 consid. 3a/bb; 124 V 323 consid. 3b/bb; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
La détermination du revenu d’invalide sur la base des données
salariales résultant des DPT de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA) suppose, en sus de la production d’au moins cinq
DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant
entrer en considération, d’après le type de handicap, ainsi que du salaire
le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il
est fait référence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).
En cas de recours à l’ESS, on se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier
2007 consid. 5.2; Pratique VSI 1999 p. 182).
Les griefs du recourant quant à la mention par l’OAI de DPT ne
correspondant pas à ses limitations fonctionnelles tombent ainsi à faux
dans la mesure où l’intimé s’est finalement fondé sur les données
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statistiques de l’ESS pour des activité simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services).
S’agissant de l’évaluation de l’invalidité de l’assuré, il y a lieu,
à l’instar de l’OAI, de se référer aux ESS 2006 et de procéder à
l’actualisation du montant pris en compte au moyen de l’ESS. Les ESS
2006 indiquent pour un homme effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé un salaire de référence de 4'732 fr. par
mois, 13
ème
salaire compris (ESS 2006, TA1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; cf. OFS / La
Vie économique, n°1/2-2006, tableau B 9.2), le revenu mensuel précité
doit être majoré pour s’élever à 4'933 fr.11. Après prise en compte de
l’indexation (1,80% en 2007 et 2,07% en 2008), le revenu annuel affère à
61'510 fr. 31.
e) L’opportunité d’une déduction supplémentaire sur le revenu
d’invalide est envisageable uniquement dans l’hypothèse de l’usage des
ESS. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères,
sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux
travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par
conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc p. 79; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette
énumération d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une
déduction doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui
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est de déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5; TF 8C_887/2008
du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction d’office, mais
uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou plusieurs
facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité de travail
résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un revenu
inférieur à la moyenne (TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid.
4.2.1). La déduction doit être déterminée et motivée en analysant la
situation individuelle. Il n’est pas admis de cumuler des déductions
quantifiées séparément pour chaque facteur pris en compte, car en
opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu égard à une
approche globale de la situation (ATF 126 V 75 consid. 5).
En l’occurrence, l’office intimé a opéré un abattement de 15 %
pour les seules limitations fonctionnelles. Un tel abattement ne tient pas
compte exhaustivement de la situation du recourant. En effet, il faut
relever que ce dernier était âgé de 50 ans en 2008, âge restreignant
passablement les perspectives d’engagement. Par ailleurs, à lire le rapport
d’observation professionnelle EPI du 18 décembre 2008, les capacités
intellectuelles et le niveau de connaissances de l’assuré sont insuffisants
pour lui permettre de prétendre à un certain nombre d’activités dans le
secteur tertiaire. En conséquence, un abattement de 20 % s'impose.
Après déduction de 20 % sur le salaire statistique de 61'510 fr.
31, le revenu annuel d’invalide déterminant s’élève ainsi à 49'208 fr.85
pour un niveau de qualification 4.
Après comparaison du revenu précité au revenu hypothétique
sans invalidité de 99'000 fr., le taux d’invalidité de l’assuré ascende à
50,29 %, ce qui lui ouvre le droit à une demi-rente dès le mois de février