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TRIBUNAL CANTONAL
AI 297/10 - 200/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Perdrix et Mme Feusi, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
B.________, à Baulmes, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1, 16 LPGA; 28 LAI
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8 -
d) Sur le vu du rapport d’expertise multidisciplinaire du 28
février 2007 de la Clinique P.________ (cf. lettre A.c supra), le Dr R.,
spécialiste FMH en médecine interne, a retenu dans un avis médical SMR
du 27 juillet 2007 qu’en raison des atteintes à la santé constatées par les
experts, l’assurée présentait une incapacité totale de travail dans son
activité antérieure depuis le 26 septembre 2005 mais conservait depuis
cette date une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (pas de station debout prolongée sans
changement de position et possibilité de changer de position chaque
heure; pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg ; pas de
marche supérieure au km ; pas de travail à genoux et/ou en station
accroupie, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-
rotation répétée du tronc, pas de marche en terrain inégal).
B.a) Le 23 janvier 2008, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision lui refusant le droit à une rente d’invalidité et à des mesures
professionnelles, pour le motif qu’elle conservait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, dans laquelle elle pourrait réaliser un
revenu qui excluait tout préjudice économique.
b) Le 19 mars 2008, l’assurée a subi une opération
chirurgicale consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou
gauche, effectuée par le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans un rapport
médical du 14 mai 2008 adressé à l’OAI, ce spécialiste a indiqué qu’il était
trop tôt pour se prononcer sur la capacité de travail, dès lors que la
situation était encore trop instable et qu’il était envisagé la mise en place
d’une prothèse totale du genou controlatéral dans les mois à venir.
c) Dans un rapport médical du 1
er
septembre 2008 adressé à
l’OAI, la Dresse S.________ a indiqué qu’après reconstruction de la peau
post-fistules par greffe et lambeau du muscle jumeau interne en
septembre 2007, une prothèse totale du genou gauche avait été pratiquée
en mars 2008 pour la gonarthrose ; l’évolution avait été relativement
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normale jusqu’à ce que l’assurée rentre en Bosnie, où elle avait fait une
chute dans sa salle de bains le 25 juillet 2008 et s’était fracturé le tibia ;
actuellement, l’assurée était impotente, restait à son domicile avec l’aide
du CMS et se déplaçait dans les escaliers sur les fesses ; l’évaluation
définitive de sa capacité de travail ne pourrait intervenir qu’au minimum
trois mois après l’ostéosynthèse par plaque et vis de la fracture sous-
prothétique tibiale gauche, effectuée le 29 juillet 2008.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2008 adressé à l’OAI,
le Dr G.________ a confirmé la fracture sous-prothétique du tibia gauche,
ostéosynthésée le 29 juillet 2008, et a indiqué qu’il n’était pas possible de
déterminer dans quelle mesure l’assurée pourrait reprendre une activité
rémunératrice prochainement, d’autant plus qu’il était prévu de mettre en
place une prothèse totale du genou droit dans les mois à venir.
Interrogé sur l’évolution depuis le 1
er
novembre 2008, le Dr
G.________ a indiqué dans un rapport médical du 30 octobre 2009 adressé
à l’OAI que jusqu’à présent, les mesures médicales n’avaient pas permis
d'amélioration de la situation ; on constatait plutôt une aggravation qui
pourrait imposer en particulier la mise en place d’une prothèse totale du
genou à droite ; toute activité debout prolongée, toutes activités
nécessitant un changement de position, ainsi que toute activité imposant
l’agenouillement étaient impossibles ; l’activité de femme au foyer était
quant à elle possible à 100%, avec une réduction de rendement de 30%.
d) Dans un avis médical SMR du 18 novembre 2009, le Dr
R., constatant que le Dr G. n’appréciait pas l’exigibilité
dans une activité adaptée (de type sédentaire en position assise avec
alternance des positions au gré de l’assurée et/ou l’usage d’une selle
ergonomique sans manipulation de charge de plus de 5 kg), a préconisé
de procéder à un examen rhumatologique au SMR, qui a été effectué le 11
janvier 2010 par le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine physique
et réadaptation. Du rapport de ce spécialiste, établi le 19 janvier 2010, il
ressort en particulier ce qui suit :
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« DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Gonalgies G sur status après PTG G au mois de mars 2008
M16.4.
o Status après fracture sous-prothétique traitée par
ostéosynthèse au mois de juillet 2008.
o Status après arthrite septique bilatérale avec fistules
ostéophytaires (mise à plat chirurgicale et plastie
musculo-tendineuse fin 2007).
• Gonalgies D chroniques sur gonarthrose M16.4.
o Status après fistules en relation avec une arthrite
septique bilatérale dans l'enfance.
o Raccourcissement de 4 cm du MID par rapport à la G.
• Lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs
mineurs M54.56.
o Déconditionnement global avec disbalance musculaire.
• Obésité de classe III avec BMI à 44.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Hypertension artérielle traitée.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée d’origine bosniaque âgée de 48 ans, en incapacité de travail
depuis septembre 2003, déposant une demande de prestations Al
en vue de l’obtention d’une rente en date du 22.06.2006. Une
expertise réalisée le 18.10.2006 pour l’assurance perte de gain
concluait à une incapacité de travail totale dans son activité
antérieure avec une capacité résiduelle de 100% dans une activité
adaptée en relation avec des lombosciatalgies D non déficitaires sur
troubles dégénératifs, des gonalgies D sur gonarthrose, elles-mêmes
séquellaires à des arthrites septiques avec fistules dans l’enfance et
un trouble panique.
L’examen actuel est réalisé en raison d’une péjoration de l’état de
santé (status après mise à plat de fistules chroniques ostéophytaires
aux dépens des 2 genoux sur un status après arthrite septique dans
l’enfance).
Status après mise en place d’une prothèse de genou totale à G au
mois de mars 2008, compliquée de la survenue d’une fracture sous-
prothétique au mois de juillet 2008 sur chute. Status aprés
ostéosynthèse de cette fracture.
Actuellement, l’assurée évoque une symptomatologie algique
chronique touchant l’ensemble du rachis, les 2 MI et les 2 MS. En ce
qui concerne la symptomatologie des MS, celle-ci semble évoluer
depuis l’été 2009 sans facteur prédisposant particulier. L’assurée se
déclare dans l’incapacité de se mouvoir sans l’aide d’une canne
anglaise en raison de trouble de l’équilibre et chutes sur faiblesse
des Ml et raccourcissement du MID.
L’examen clinique au SMR n’a pas pu être réalisé de façon complète
en raison de l’apparition de vertiges et de sentiment de mal-être à la
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11 -
suite de la manoeuvre de Romberg. L’assurée s’est déclarée dans
l’incapacité de poursuivre l’examen clinique.
Objectivement, l’examinateur se trouve en présence d’une assurée
paraissant plus âgée que son âge, présentant une obésité de classe
III (BMI à 44) avec une boiterie à G et l’utilisation d’une canne
anglaise de façon continue. De façon spontanée, l’assurée adopte
des attitudes d’épargne en ce qui concerne son rachis lombaire et
les Ml. A signaler l’absence de toute forme d’attitude d’épargne en
ce qui concerne les ceintures scapulaires, le rachis cervical et les MS
(mobilité libre, spontanée), malgré le fait que l’assurée évoque
d’importantes douleurs à caractère handicapant aux dépens de
l’ensemble du rachis et des MS.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
un status après prothèse totale du genou à G et status après
ostéosynthèse d’une fracture pré-prothétique. L’assurée présente
une gonarthrose à D, déjà sur les clichés de 2008 mis à disposition
(RX des Ml en charge). La mise en place d’une prothèse totale du
genou D est en discussion.
En ce qui concerne les plaintes en relation avec le rachis, l’expertise
réalisée par la Clinique P.________ en date du 18.10.2006 met en
évidence des troubles ostéoarticulaires dégénératifs modérés aux
dépens du rachis lombaire induisant des incapacités de travail dans
des activités à fortes charges pour le rachis.
En conclusion, cette assurée présente un trouble ostéoarticulaire
avancé des 2 Ml dans un contexte d’important déconditionnement
musculaire global et focal associé à une obésité de classe III.
Associés aux atteintes ostéoarticulaires des Ml et métaboliques,
l’assurée présente aussi des troubles dégénératifs du rachis et
vraisemblablement des signes de non organicité s’exprimant sous la
forme d’une symptomatologie algique diffuse irradiant dans
l’ensemble du rachis et des MS.
Objectivement, au vu des atteintes ostéoarticulaires présentées par
l’assurée, du déconditionnement musculaire et de l’obésité, la
capacité de travail de cette assurée, même dans une activité
adaptée à caractère sédentaire, ne dépasse pas les 50%
actuellement.
L’obésité et le déconditionnement musculaire ne sont pas
habituellement réputés comme invalidants car réversibles. Dans le
cas d’espèce qui nous préoccupe, ils ont valeur de comorbidité
invalidante en association avec la pathologie ostéoarticulaire
présentée par l’assurée. De façon globale, la situation peut être
considérée comme non stabilisée pour le moment.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et,
occasionnelle, au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique debout
immobile, diminution du périmètre de marche à environ 10 à 15
minutes, pas de montée ou descente d’escaliers, pas d’activité sur
terrain instable, pas de position en génuflexion ou accroupie de
façon stricte. Pas de position statique assise prolongée au-delà de 1
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heure sans possibilité de varier les positions, minimum une fois à
l’heure, de préférence à la guise de l’assurée, pas de position en
porte-à-faux ou en antéflexion du rachis. Pas d’exposition au froid ou
à des vibrations.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base des documents mis à notre disposition, cette assurée est
en incapacité de travail depuis le mois de septembre 2003.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
Une expertise de la Clinique P.________ du 18.10.2006 concluait à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir de
septembre 2005.
Il y a objectivement une aggravation de l’état de santé depuis
septembre 2007 (date à laquelle l’assurée bénéficie des premières
interventions chirurgicales sous la forme d’une mise en place de
fistules chroniques et d’une plastie musculo-tendineuse au niveau
des 2 genoux). Une incapacité de travail à 100% peut être retenue
depuis septembre 2007 jusqu’à fin juillet 2009 (une année après la
dernière intervention chirurgicale pour ostéosynthèse d’une fracture
du tibia G sous-prothétique). Depuis août 2009, cette assurée
présente une capacité de travail médico-théorique de maximum
50% dans une activité adaptée respectant de façon stricte les
limitations fonctionnelles.
Cette évaluation de l’incapacité de travail se base sur l’observation
réalisée au SMR et l’examen clinique partiel effectués ce jour. Il est
par ailleurs indiqué que l’assurée présente un état de santé non
stabilisé et qu’une nouvelle intervention chirurgicale sous la forme
d’une mise en place de prothèse totale du genou D est en
discussion.
Le pronostic pour la reprise d’une activité professionnelle chez cette
assurée illettrée et sans formation professionnelle est extrêmement
sombre. »
e) Dans son rapport initial et final du 20 avril 2010, la Division
réadaptation de l’OAI est parvenue aux conclusions suivantes :
« Au vu de ce qui précède, aucune mesure professionnelle ne peut
être mise en oeuvre pour mettre en valeur la capacité de travail
résiduelle et réduire le préjudice économique en raison du refus de
l’assuré[e].
La capacité de travail médicothéorique de 50%, en convergence
avec les limitations fonctionnelles dues à l’atteinte à la santé, peut
être traductible en termes de métier dans des activités en industrie
légère telles que : contrôle qualité en industrie horlogère, ouvrière
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de production dans la micro-industrie ou contrôleuse qualité c/o
Nespresso.
Au vu des éléments susmentionnés, nous pouvons considérer que la
capacité de travail résiduelle peut être traduite en termes de métier.
Par conséquent, nous procédons au calcul du préjudice économique
par une approche théorique.
Pour le revenu sans atteinte à la santé (RS), nous retenons un
revenu de SFr. 41’895.- (cf. rapport employeur du 11.07.2006,
indexé à 2009). Pour le revenu après la survenance de l’invalidité
(RI), nous retenons un montant de SFr. 23’427.50 (cf. calcul ESS du
20.04.2010). Ce qui établi[t] un préjudice économique de 44%. »
f) Le 19 mai 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision, annulant et remplaçant celui du 23 janvier 2008 (cf. lettre B.a
supra), par lequel il se proposait de lui octroyer une rente entière
d’invalidité du 1
er
septembre 2008 au 31 octobre 2009, puis un quart de
rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2009, soit trois mois après
l’amélioration de son état de santé. La motivation de ce projet de décision
était en substance la suivante.
En raison de son état de santé, l’assurée présente depuis le 27
septembre 2005 une incapacité de travail entière dans l’exercice de sa
profession habituelle d’ouvrière. Toutefois, dans une activité adaptée
(sans station debout prolongée, avec possibilité de changer de position
chaque heure, sans port de charges lourdes de plus de 10 kg, sans travail
à genoux ou en station accroupie, sans position du tronc en porte-à-faux
et sans marche en terrain inégal), elle a conservé une capacité de travail
entière, excluant tout préjudice économique, jusqu’en septembre 2007,
date à laquelle elle a présenté, selon un examen médical effectué le 11
janvier 2010 au SMR, une aggravation de son état de santé dans le sens
d'une totale incapacité de travail dans son activité habituelle. Par contre,
dans une activité adaptée à son atteinte à la santé, elle a conservé, dès le
1
er
août 2009, une capacité de travail de 50%. La comparaison du revenu
auquel l’assurée aurait pu prétendre en 2009 sans atteinte à la santé
(41'895 fr.) avec le revenu d’invalide évalué sur la base de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (23’427 fr. 51 pour une activité à mi-
temps, compte tenu d’un abattement de 10% justifié par les limitations
fonctionnelles) aboutit à un degré d’invalidité de 44%. L’assurée, qui a
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14 -
contesté l’exigibilité de 50%, de sorte qu’aucune mesure professionnelle
n’a pu être mise sur pied, a par conséquent droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
septembre 2008 (échéance du délai d’attente d’une
année) jusqu’au 31 octobre 2009, puis, dès le 1
er
novembre 2009, soit
trois mois après l’amélioration de son état de santé, à un quart de rente
d’invalidité.
g) Le 19 juillet 2010, l’OAI a rendu une décision de teneur
identique à celle de son projet de décision du 19 mai 2010, sur lequel
l’assurée n’avait pas présenté d’observations ; cette décision comporte un
décompte des prestations dues dès le 1
er
août 2010. Une décision
ultérieure, du 6 août 2010, concerne un décompte des prestations dues
avec effet rétroactif pour la période du 1
er
septembre 2008 au 31 juillet
C.a) L'assurée a recouru contre ces deux décisions par acte du
26 août 2010. Elle expose souffrir d’une arthrose prononcée dans le dos
qui lui occasionne des douleurs incessantes. En outre, malgré le fait
qu'une prothèse lui ait été posée dans le genou, les douleurs sont telles,
qu’elle se voit contrainte de marcher avec une béquille. Le transfert de
son poids (obésité) sur l’autre jambe à causé de tels dégâts, qu’une
seconde opération pour la pose d’une prothèse similaire (pour l’autre
jambe) est envisagée pour 2011, mais la crainte de se retrouver en
fauteuil roulant lui fait repousser la décision et subir de terribles douleurs.
Enfin, sa tension artérielle est bien au-delà de la moyenne, ce qui l’oblige
à rester dans le calme absolu. Au vu de ce qui précède, la recourante
indique ne pas comprendre le rapport de l’Al et le taux d’invalidité de 44%
qui lui a été reconnu. Elle estime que ses divers ennuis de santé et le fait
de devoir alterner changement de position et repos font que son retour à
la vie active est impossible malgré sa bonne volonté. Elle conteste ainsi
fermement le taux d’incapacité qui lui a été attribué et demande à cet
effet une contre-expertise.
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Le 13 septembre 2010, la recourante a produit les décisions
attaquées, qu’elle avait omis de joindre à son acte de recours. Le 21
septembre 2010, elle s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr. qui lui
avait été demandée.
b) Dans sa réponse du 27 octobre 2010, l’OAI propose le rejet
du recours. Il estime que l’instruction médicale du dossier a été menée à
satisfaction et qu’il a statué en connaissance de cause sur le droit aux
prestations de l’assurée. Il relève à cet égard s’être en particulier fondé
sur le rapport d’examen clinique rhumatologique du SMR du 19 janvier
2010, qui se base sur des examens complets, prend en compte les
plaintes exprimées et décrit clairement le contexte médical. L’expert a
considéré que l’assurée présente une incapacité de travail totale dans
toute activité de septembre 2007 à fin juillet 2009, mais que, dans une
activité adaptée, la capacité de travail est de 50% depuis août 2009. Les
conclusions dudit rapport étant claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées, force probante doit selon l’OAI lui être reconnue. Pour le
surplus, l’OAI renvoie à sa décision du 19 juillet 2010, qu’il ne peut que
confirmer.
c) Dans sa réplique du 3 janvier 2011, l’assurée, désormais
représentée par l’avocat Claudio Venturelli, précise ses conclusions en ce
sens que celles-ci tendent, avec suite de frais et dépens, principalement à
la réforme des décisions attaquées dans le sens de l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
décembre 2006 et subsidiairement à leur
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OAI pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
aa) S’agissant tout d’abord de la période de septembre 2005 à
août 2007 – pour laquelle l’OAI est parvenu à la conclusion, en se fondant
sur les expertises de la clinique P.________ du 28 février 2007 et sur celle
du SMR du 11 janvier 2010, que si la recourante présente bien une
incapacité de travail entière dans l’exercice de sa profession habituelle
d’ouvrière, une capacité de travail entière peut raisonnablement être
exigée de sa part dans une activité adaptée –, la recourante soutient que
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sur le plan somatique, il résulterait des rapports des différents médecins
consultés se trouvant au dossier qu’elle est totalement incapable de
travailler, quelle que soit l’activité professionnelle considérée. Par ailleurs,
l’OAI n’aurait pas tenu compte, dans sa décision, des observations et
conclusions médicales posées par le Dr L.________ quant à l'atteinte à sa
santé psychique. Or dans son expertise, ce médecin arrive à la conclusion
que la recourante présente un trouble panique ; il expose en particulier
que la recourante « pourrait retrouver une capacité de travail et un
rendement conservé à 100% si elle traitait son affection psychiatrique ...
la prise d’un traitement antidépresseur et psychothérapeutique devrait
permettre à l’expertisée de reprendre le travail à 50% dans les deux mois
avec une reprise à 100%, un mois plus tard. Le traitement doit être
régulièrement réévalué » ; ce faisant, le Dr L.________ admettrait qu’au
moment de son examen à tout le moins, la recourante présentait une
incapacité de travail totale pour des raisons psychiques, ce dont l’OAI
n’aurait pas compte tenu compte dans sa décision.
bb) S’agissant de la période postérieure à août 2007 – pour
laquelle le Dr M., dans son rapport d’examen clinique du 11 janvier
2010, a retenu que la recourante présentait une incapacité de travail de
100% depuis septembre 2007 jusqu’à fin juillet 2009 puis, depuis août
2009, une capacité de travail médico-théorique de maximum 50% dans un
activité adaptée respectant de façon stricte les limitations fonctionnelles –,
la recourante expose qu’elle rejoint les conclusions du Dr M.
lorsqu’il admet l’existence d’une incapacité de travail complète jusqu’à fin
juillet 2009, mais que contrairement à ce praticien, elle considère que
cette incapacité totale a débuté en 2005 déjà. En outre, elle soutient que
le rapport du Dr M.________, en tant qu’il conclut qu’elle a recouvré une
capacité de travail de 50% dès le mois d’août 2009, ne se fonde sur aucun
motif objectif et n’est pas motivé, de sorte qu’il ne répond pas aux
exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante et
que l’OAI ne pouvait pas, sur cette seule base, réduire le taux de la rente
de la recourante dès le mois de novembre 2009.
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17 -
cc) S’agissant du calcul du degré d’invalidité, la recourante
conteste le taux d’abattement de 10% retenu par l’OAI, qui ne serait ni
expliqué ni motivé, sinon par l’affirmation tout à fait générale et
impersonnelle que « compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un
abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié ». Selon la
recourante, l’abattement à opérer sur le revenu d’invalide ressortant des
statistiques devrait être de 20% au moins, ce qui lui ouvrirait le droit, à
tout le moins, à une demi-rente d’invalidité. A l’appui de cette
revendication, la recourante invoque d’abord les limitations fonctionnelles
retenues par les médecins l’ayant examinée, auxquelles s’ajoutent encore
d’autres désavantages, soit une formation particulièrement limitée, sa
nationalité et son âge. Elle estime en outre que l’abattement devrait
également tenir compte du fait qu’elle exerçait une activité dans un
domaine manifestement moins bien rémunéré que le revenu moyen
statistique ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), puisqu’en 2009, elle aurait pu espérer réaliser un revenu de 41'895
fr. dans son ancienne activité (à raison de 45 heures par semaine), alors
que statistiquement, selon l’OAI, elle aurait été en mesure de réaliser un
revenu de 52'061 fr. 14 (à raison de 41,7 heures par semaine). La
recourante estime ainsi qu’elle ne doit pas pâtir, dans le calcul du degré
d’invalidité, du fait qu’elle a travaillé dans un domaine d’activité
particulièrement mal rémunéré par rapport à la moyenne suisse et qu’elle
doit être mise au bénéfice, à tout le moins, d’une demi-rente d’invalidité.
dd) A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert la
mise en oeuvre d’une expertise médicale bidisciplinaire, de manière à
pouvoir déterminer précisément ses atteintes sur les plans physique et
psychique, afin d'évaluer précisément sa capacité de travail dans une
activité adaptée.
d) Le 10 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête de la recourante tendant à la mise en oeuvre d’une expertise
médicale bidisciplinaire était rejetée; il a réservé l'avis des autres
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18 -
membres de la cour qui serait appelée à statuer dès que l'état du rôle le
permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 2008 (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – par B.________ contre les
décisions rendues le 19 juillet et le 6 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
-
19 -
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte principalement sur la
détermination de la capacité de travail de la recourante, sur le plan tant
somatique que psychiatrique, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles : alors que l’OAI a retenu une capacité de travail, dans une
activité adaptée, de 100% de septembre 2005 à août 2007, de 0% de
septembre 2007 à juillet 2009 et de 50% depuis août 2009, la recourante
soutient qu’il aurait dû retenir une incapacité de travail totale depuis
septembre 2005, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité depuis le
1
er
septembre 2006 (cf. consid. 3 infra). A titre subsidiaire, la recourante
critique la fixation du revenu d’invalide retenu par l’OAI et estime avoir
droit à tout le moins à une demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
novembre
2009 (cf. consid. 4 infra).
3.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
-
20 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
-
21 -
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid.
4; TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.).
b) En l’espèce, s’agissant de l’évaluation de sa capacité de
travail, la recourante reproche en premier lieu à l’OAI de n’avoir pas tenu
compte, dans la décision attaquée, des observations et conclusions
médicales posées dans le rapport d’expertise de la Clinique P.________ du
28 février 2007 par le Dr L.; en effet, en retenant que la
recourante présentait un trouble panique et qu’un traitement
antidépresseur et psychothérapeutique lui permettrait de reprendre le
travail à 50% dans les deux mois et à 100% un mois plus tard, ce
spécialiste serait parti du principe qu’au moment de son examen à tout le
moins, la recourante présentait une incapacité de travail totale pour des
raisons psychiques, ce dont l’OAI n’aurait à tort pas tenu compte dans sa
décision (cf. lettre C.c/aa supra).
Ce grief tombe toutefois à faux. En effet, dans le rapport
d’expertise de la Clinique P. du 28 février 2007 (cf. lettre A.c
supra), le Dr L.________ a retenu l’existence d’un trouble panique (anxiété
épisodique paroxystique, F41.0 selon la CIM-10), la fréquence des
attaques de panique étant de 2 à 3 par semaine. Il n’a toutefois nullement
retenu que ce trouble aurait une influence durable sur la capacité de
travail, puisqu’il a au contraire constaté que la recourante pourrait mettre
à profit une pleine capacité de travail 10 semaines après le début d’une
prise en charge psychiatrique (la reprise professionnelle à 100% étant à
envisager progressivement, soit à 50% 6 semaines après le début de la
-
22 -
prise en charge psychiatrique puis à 100% 2 semaines plus tard). Force
est ainsi de constater que la recourante ne présente pas et n’a jamais
présenté d’incapacité de travail durable – seule pertinente au regard de
l’assurance-invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI) – sur le plan psychiatrique,
les seules limitations durables de sa capacité de travail étant ainsi celles
d’origine somatique.
c) Se référant aux conclusions du rapport d’examen clinique
rhumatologique du Dr M.________ du 19 janvier 2010, selon lesquelles elle
a présenté une incapacité de travail de 100% de septembre 2007 à fin
juillet 2009, la recourante expose ensuite qu’elle rejoint les conclusions de
ce praticien lorsqu’il admet l’existence d’une incapacité de travail
complète jusqu’à fin juillet 2009, mais qu’il y aurait lieu de retenir que
cette incapacité totale a débuté en septembre 2005 déjà, comme cela
ressortirait des rapports des différents médecins consultés se trouvant au
dossier, et qu’elle perdure au-delà du mois de juillet 2009, le Dr M.________
ne se fondant sur aucun motif objectif pour retenir qu’elle a recouvré une
capacité de travail de 50% dès le mois d’août 2009 (cf. lettre C.a/aa et bb
supra).
Le rapport d’examen clinique rhumatologique établi le 19
janvier 2010 par le Dr M.________ (cf. lettre B.d supra) a été établi en
pleine connaissance de cause; le contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale y sont décrits de manière claire et complète et ses
conclusions sont parfaitement motivées, de sorte qu’il satisfait à toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante
puisse lui être accordée (cf. consid. 3a supra). En particulier, le Dr
M.________ expose qu’après l’expertise de la Clinique P.________ du 18
octobre 2006, qui concluait à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à partir de septembre 2005, il y a objectivement eu une
aggravation de l’état de santé depuis septembre 2007, date à laquelle la
recourante a bénéficié des premières interventions chirurgicales sous la
forme d’une mise en place de fistules chroniques et d’une plastie musculo-
tendineuse au niveau des deux genoux, avant la mise en place le 19 mars
2008 d’une prothèse totale du genou gauche, puis une intervention
-
23 -
chirurgicale le 29 juillet 2008 pour ostéosynthèse d’une fracture du tibia
gauche sous-prothétique.
Le début de l’incapacité de travail totale de la recourante dans
toute activité a ainsi été fixé par le Dr M., sur la base de critères
objectifs, à septembre 2007, date à laquelle la recourante a bénéficié des
premières interventions chirurgicales sous la forme d’une mise en place
de fistules chroniques et d’une plastie musculo-tendineuse au niveau des
deux genoux. Aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter de cette
constatation. En effet, dans leur rapport d’expertise multidisciplinaire du
28 février 2007, les experts de la Clinique P. – en particulier la
Dresse C., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation,
ainsi qu’en rhumatologie – avaient clairement conclu que dans une activité
adaptée, tenant compte des limitations quantitatives et qualitatives en
rapport avec les lombosciatalgies et les gonalgies de la recourante, celle-ci
conservait une capacité de travail complète, c’est-à-dire de 100%, à raison
de huit heures par jour, avec un rendement également conservé à 100%
(cf. lettre A.c supra). Ces conclusions ont été posées au terme d’un
rapport d’expertise circonstancié, fondé sur des examens complets et
satisfaisant en tous points aux exigences posées par la jurisprudence en
ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux (cf. consid. 3a
supra). Le fait que dans un rapport médical assez brièvement motivé du 2
août 2006 (cf. lettre A.b supra), la Dresse S., médecin généraliste
traitant, ait, sur la base de constatations objectives superposables à celles
ressortant de l’expertise de la Clinique P., apprécié différemment
les effets des limitations constatées sur la capacité de travail en estimant
qu’aucun travail n’était alors envisageable compte tenu de la
symptomatologie algique, ne constitue pas un motif suffisant de s’écarter
de l’appréciation des experts (cf. consid. 3a supra). Par ailleurs, le Dr
G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, qui a effectué l’opération de mise en place d’une
prothèse totale du genou gauche le 19 mars 2008, ne s’est pas prononcé
sur la capacité de travail antérieurement à cette opération et encore
moins antérieurement à septembre 2007.
-
24 -
Il s’ensuit que la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu’elle retient que la recourante a présenté une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles jusqu’au
mois d’août 2007.
d) Le Dr M.________ a retenu dans son rapport d’examen
clinique rhumatologique du 19 janvier 2010 que depuis le mois d’août
2009, soit une année après la dernière intervention chirurgicale pour
ostéosynthèse d’une fracture du tibia gauche sous-prothétique, effectuée
le 29 juillet 2008, la recourante présente une capacité de travail médico-
théorique de maximum 50% dans une activité adaptée à caractère
sédentaire respectant de façon stricte les limitations fonctionnelles ; cette
incapacité de travail, que le Dr M.________ indique avoir évaluée
objectivement sur la base de l’observation et de l’examen clinique
effectués le 11 janvier 2010 au SMR, est due à un trouble ostéoarticulaire
avancé des deux membres inférieurs dans un contexte d’important
déconditionnement musculaire global et focal associé à une obésité de
classe III, ainsi qu’à des troubles dégénératifs du rachis et
vraisemblablement des signes de non organicité s’exprimant sous la forme
d’une symptomatologie algique diffuse irradiant dans l’ensemble du rachis
et des membres supérieurs (cf. lettre B.d supra).
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Dr M.________
a ainsi dûment motivé les raisons pour lesquelles il considère que, une
année après l’opération chirurgicale du 29 juillet 2008 – qui constitue la
dernière d’une série d’opérations ayant entraîné une incapacité de travail
temporaire de deux ans –, la recourante présente de nouveau une
capacité de travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée à
caractère sédentaire respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles.
La Cour de céans ne voit aucun motif de s’écarter de cette
évaluation de la capacité de travail résiduelle de la recourante, en
l’absence d’avis médicaux divergents qui justifieraient une autre
conclusion ou même simplement un complément d’instruction. Ainsi, dans
-
25 -
son rapport médical du 1
er
septembre 2008 (cf. lettre B.c supra), la Dresse
S.________ ne s’est pas prononcée sur la capacité de travail de la
recourante, relevant que l’évaluation définitive de sa capacité de travail
ne pourrait intervenir qu’au minimum trois mois après l’ostéosynthèse de
la fracture sous-prothétique tibiale gauche effectuée le 29 juillet 2008 ; or
c’est précisément à cette évaluation qu’a procédé le Dr M.. Quant
au Dr G., il n’a pas évalué l’exigibilité dans une activité adaptée
mais a relevé, dans son rapport médical du 30 octobre 2009 (cf. lettre B.c
supra), que si toute activité debout prolongée, de même que toute activité
nécessitant un changement de position ou imposant l’agenouillement était
impossible, l’activité de femme au foyer était possible à 100% avec une
réduction de rendement de 30%, ce qui va également dans le sens d’une
capacité de travail résiduelle – que le Dr M.________ a évaluée à 50% –
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
mentionnées.
Il s’ensuit que la décision de l’OAI du 19 juillet 2010 échappe à
la critique en tant qu’elle retient que la recourante présente, depuis le
mois d’août 2009, dans une activité strictement adaptée à ses limitations
fonctionnelles, une capacité de travail de 50%, traduisible en termes de
métier dans des activités en industrie légère telles que contrôleuse qualité
en industrie horlogère, ouvrière de production dans la micro-industrie ou
contrôleuse qualité chez Nespresso (cf. lettre B.e supra).
e) La cour étant en mesure de statuer sur la base du dossier,
dont l’instruction apparaît complète sur le plan médical, il n’y a pas lieu
d’ordonner une expertise médicale, telle que requise par la recourante (cf.
lettre C.c/dd supra).
4.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente
est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au
-
26 -
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70%
au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a
et 2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75, consid.
3b/aa et bb et les arrêts cités), en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé (soit
lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité ou aucune activité adaptée,
normalement exigible), le revenu d'invalide (second terme de la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour évaluer le taux
d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative) peut être évalué
sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels bruts (groupe de tableaux
A), en partant de la valeur centrale (médiane) (TF 9C_704/2008 du 6
février 2009, consid. 3.1.1). Le montant ressortant des statistiques peut
faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux
années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
-
27 -
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid.
5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s., consid. 4b). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF
132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6). Le juge des assurances
sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans un cas
concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009, consid. 3.1 et les arrêts
cités).
c) En l’espèce, l'autorité intimée a exposé avoir retenu un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles de la recourante (cf. lettres B.f et B.g supra). La
recourante réclame un abattement de 20% au moins, en faisant valoir
qu’aux limitations fonctionnelles retenues s’ajoutent encore d’autres
désavantages, soit une formation particulièrement limitée, sa nationalité
et son âge (cf. lettre C.c/cc supra). Toutefois, la formation limitée de la
recourante ne constitue pas une circonstance pertinente dans ce contexte,
s’agissant d’activités de niveau de qualification 4, qui sont accessibles
sans formation particulière. S’agissant du critère de la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour, la recourante, ressortissante
de Bosnie-Herzégovine, est au bénéfice d’un permis C, ce qui, selon la
jurisprudence, a un effet positif sur la rémunération dans le niveau de
qualification 4 par rapport aux valeurs médianes, qui ne distinguent pas
selon la nationalité respectivement la catégorie d’autorisation de séjour
(ATF 126 V 75, consid. 5a/cc ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4 ;
TF 8C_223/2007 du 2 novembre 2007, consid. 6.2.2). Enfin, la recourante
est actuellement âgée de 48 ans, âge qui n’est en principe pas de nature à
-
28 -
influencer négativement le revenu d'une activité lucrative (voir par
exemple TF 8C_292/2009 du 10 juin 2009, consid. 5.2.1, où aucun
abattement n’a été admis dans le cas d’un assuré âgé de 54 ans). On ne
voit ainsi pas qu’en opérant un abattement de 10% sur les valeurs
ressortant des statistiques pour tenir compte des limitations fonctionnelles
de la recourante, l’OAI ait abusé de son pouvoir d’appréciation.
d) La recourante estime cependant que l’abattement devrait
également tenir compte du fait qu’elle exerçait une activité dans un
domaine manifestement moins bien rémunéré que le revenu moyen
statistique ressortant de l’ESS et qu’elle ne doit pas pâtir, dans le calcul du
degré d’invalidité, du fait qu’elle a travaillé dans un domaine d’activité
particulièrement mal rémunéré par rapport à la moyenne suisse (cf. lettre
C.c/cc supra).
La jurisprudence permet de prendre en considération le fait
qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels
de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment une
formation professionnelle insuffisante), lorsque les circonstances ne
permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus
modeste que celui auquel il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre
que des qualifications insuffisantes l'empêchent de réaliser un salaire
aussi élevé que le revenu moyen déterminé dans la branche en question
(ATF 134 V 322). Cette jurisprudence ne permet en revanche pas d’opérer
un abattement sur le revenu d’invalide du seul fait qu’un assuré travaillait,
comme c’est le cas de la recourante, dans un secteur d’activité
particulièrement mal rémunéré par rapport à la moyenne du secteur
production et services. Le fait que dans l'une ou l'autre situation, le salaire
ressortant des données ESS pour une activité à plein temps soit plus élevé
que le revenu obtenu par l'assuré avant l'invalidité ne suffit selon la
jurisprudence pas à remettre en cause le recours à la méthode fondée sur
les salaires statistiques (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.2).
e) Il résulte de ce qui précède que la fixation par l’OAI du
revenu d’invalide sur la base des données statistiques ressortant de l’ESS,
-
29 -
avec un abattement de 10% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de la recourante, qui conduit à retenir dès le mois d’août
2009 un degré d’invalidité de 44% justifiant la réduction de la rente
d’invalidité à un quart de rente dès le 1
er
novembre 2009, soit trois mois
après l’amélioration de la capacité de travail et de gain (art. 88a al. 1 RAI),
ne prête pas le flanc à la critique.
5.a) En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 19 juillet 2010 et le 6 août 2010 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la
recourante.
-
30 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :