Suspensive effect denied in disability pension appeal

CASSO zd10-026347-ai28310/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.09.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud cantonal social insurance court decided on an interim request in an appeal against the abolition of a disability pension. The appellant, represented by counsel, sought restoration of suspensive effect after the AI office had removed it in the pension-revocation decision. The instructing judge held that the request was insufficiently substantiated and that the balance of interests favored the insurer, given the risk of irrecoverable overpayments. The request for suspensive effect was therefore rejected.

Omnilex-Regeste

Art. 97 LAVS in connection with Art. 66 LAI and Art. 94 al. 2 LPA-VD; restitution of suspensive effect in social insurance appeal proceedings. The administrative authority may withdraw suspensive effect; the instructing judge rules on restoration. Restoration requires a substantiated request and a balancing of interests. In particular, the risk that provisional benefits paid during the proceedings cannot be recovered if the appeal fails may justify refusal, especially where the appellant does not invoke special or exceptional circumstances and the challenged decision does not appear manifestly unlawful on its face.

Gesamter Gesetzestext

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 7 septembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : S.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision prise le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant la rente d’invalidité (demi-rente AI) dont l’assurée S.________ bénéficiait dès le 1er avril 1991 ; vu le retrait, dans la décision du 16 juin 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours, étant précisé que la suppression de rente sera effective dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ; vu le recours formé le 17 août 2010 par S.________ contre la décision de suppression de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante dans son mémoire ; vu les déterminations de l’OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif ; Considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la recourante ne motive pas spécialement sa requête ;

  • 3 - qu’elle se borne en effet, dans son recours, à exposer sa situation matérielle, sans se prévaloir de circonstances particulières ou exceptionnelles ; qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une rente d'invalidité, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente ; qu’on ne peut pas exclure que la recourante, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les rentes versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 ; ATF 105 V 266 c. 3), justifie un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Le juge instructeur : La greffière :

  • 4 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Caroline Ledermann, avocate (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Schlagwörter

suspensive effectdisability insuranceinterim reliefbalancing of interestsrecovery riskappeal procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether suspensive effect should be restored to the appeal against the pension revocation

Extrahierter Entscheid

The request was denied.

Extrahierte Begründung

The appellant did not set out special or exceptional circumstances. On the face of the appeal, annulment of the challenged decision was not obvious. In social insurance matters, the risk that the insurer may be unable to recover benefits paid during the proceedings must be considered; possible repayment difficulties by the appellant justified refusing suspensive effect.

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