402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/10 - 180/2012
ZD10.026177
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en [...],
mère célibataire d'un enfant né en [...], est sans formation professionnelle.
Après avoir travaillé en qualité d'aide-soignante, puis vendeuse, avec des
périodes de chômage en 1994 et 1999, elle a retrouvé un emploi en 1999
en qualité de responsable de stock de matériel auprès du magasin [...],
contrat qu'elle a résilié avec effet au 31 décembre 2001. Par la suite, elle a
touché successivement des prestations de l'assurance-chômage, des
indemnités perte de gain et le revenu d'insertion (RI), sans reprendre
d'activité professionnelle. Le 15 février 2002, l'assurée a consulté la
Dresse X., spécialiste en médecine interne et médecin-traitant, en
raison d'une dépression et d'une obésité. Dans son rapport du 24 mai
2004, cette praticienne a attesté une incapacité de travail totale et
continue dès le 15 février 2002 en raison d'un état dépressif sévère depuis
fin 2001, ainsi que de troubles alimentaires compulsifs et d'une obésité.
Dès cette date, l'assurée a consulté plusieurs psychiatres, notamment les
Drs R. (courrier non daté de 2002) et S.________ de la Policlinique
L.________ (courrier du 3 octobre 2002).
Le 5 février 2004, J.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison de "dépression –
trouble du comportement alimentaire" et a indiqué qu'elle était
notamment suivie par le Dr F., spécialiste en psychiatrie. Ce
dernier a, dans un rapport médical du 30 mars 2004, mentionné que sa
patiente était atteinte d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F 33.11), d'hyperphagie boulimique
(F 50.3) et de trouble mixte de la personnalité avec traits évitants et
paranoïaques (F 60). Il a attesté une incapacité de travail totale durant la
durée du suivi, soit du 11 février au 17 novembre 2003. En raison de
l'absence d'amélioration significative de la symptomatologie dépressive et
alimentaire malgré une thérapie soutenue et supervisée, le Dr F. a
préconisé une démarche auprès de l'AI.
-
3 -
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le dossier de l'assurée à
l'appréciation du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR).
Par avis médical du 27 octobre 2004, le Dr D., médecin-adjoint au
SMR, a préconisé un examen psychiatrique par le SMR.
J. a été examinée le 3 février 2005, en présence du Dr
H., par la Dresse E., laquelle a rédigé un rapport le 16
février 2005 signé "Dresse E., psychiatre FMH". Cette praticienne a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assurée de trouble de la personnalité émotionnellement labile type
borderline (F 60.31) et de trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission (F 33.4). S'agissant de l'appréciation du cas, la Dresse E.
a considéré qu'en raison de l'existence d'un trouble dépressif récurrent,
donc d'un risque de décompensation dépressive actuellement en
rémission, et d'une fragilité psychologique, la capacité de travail exigible
était de 50 % dans toute activité, depuis février 2002 et ce, afin de
permettre à l'assurée de mieux gérer une quelconque activité
professionnelle et de diminuer le risque d'une décompensation dépressive
sévère. La Dresse E.________ a toutefois reconnu une incapacité de travail
complète du 11 février au 17 novembre 2003.
Dans un rapport médical du 24 février 2005, la Dresse
V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (nouvelle
psychiatre traitante de l'assurée depuis le 14 juin 2004), a posé les
diagnostics de trouble dysthymique avec début tardif (F 34.1) depuis 2001
et de trouble mixte de la personnalité avec traits évitants et paranoïaques
(F 61.0) depuis l'adolescence. Elle a indiqué que la capacité de travail était
nulle dans l'activité exercée et qu'elle n'était pas envisageable dans une
autre activité.
Par décision du 31 mai 2005, l'OAI a alloué à l'assurée une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
février 2003, soit à l'issue du délai de
carence d'un an.
-
4 -
Par décision sur opposition du 15 septembre 2006, l'OAI a
admis partiellement l'opposition formée par l'assurée et lui a reconnu le
droit à une demi-rente d'invalidité du 1
er
février au 30 avril 2003, à une
rente entière du 1
er
mai 2003 au 29 février 2004, ainsi qu'à une demi-
rente à partir du 1
er
mars 2004.
b) Saisi d'un recours par lequel l'assurée concluait à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2003, le Tribunal des assurances
a, par jugement du 7 novembre 2007, rejeté ledit recours (AI 197/06 –
37/2008).
c)J.________ a interjeté recours en matière de droit public contre
le jugement précité auprès du Tribunal fédéral (ci-après le TF). Par arrêt du
25 mars 2009 (9C_303/2008), le TF a admis le recours et renvoyé la cause
à l'administration pour qu'elle mette en œuvre les mesures d'instruction
qui s'imposaient. Il a notamment considéré ce qui suit :
"que pour trancher la divergence concernant la capacité de travail
de la recourante entre la doctoresse E.________ et la doctoresse
V., les premiers juges ont retenu que seule la première
s'était prononcée sur l'exigibilité;
que cet élément apparaît manifestement inexact au regard du
rapport de la seconde, du 24 février 2005, dans lequel elle a
confirmé que l'activité exercée jusque là n'était plus exigible, que la
capacité de travail raisonnablement exigible était nulle dans la
profession déjà exercée et pas envisageable dans une autre;
qu'il apparaît dès lors que les premiers juges ont tiré des conclusions
définitives sur l'état de santé et la capacité de travail de la
recourante sur la base du seul rapport de la doctoresse E.;
que les motifs invoqués pour ce faire par les premiers juges ne sont
pas donnés, la doctoresse V., même succinctement, s'étant
également prononcée sur la capacité de travail raisonnablement
exigible ou l'exigibilité;
que par ailleurs, il n'est d'aucun secours d'affirmer que le dossier
comprend d'autres évaluations de l'état de santé de la recourante
sur le plan psychique, si ces rapports divergent de celui de la
doctoresse E. et aboutissent à une conclusion différente
quant à l'incapacité de travail, ce qui est le cas en l'occurrence;
qu'au surplus, on ne se trouve pas dans une situation identique à
celle évoquée par les premiers juges, dans laquelle le rapport signé
par la doctoresse E.________ avait été préparé en collaboration avec
-
5 -
un autre médecin, était le résultat d'un examen clinique
bidisciplinaire conjoint, avait fait l'objet d'une appréciation
consensuelle, et où les médecins traitants aboutissaient
majoritairement à la même conclusion que la doctoresse E.________
quant à l'incapacité de travail (arrêt I 594/06 du 10 octobre 2007,
consid. 5);
qu'à la lumière de l'arrêt I 65/07 cité, l'appréciation de la juridiction
cantonale n'est dès lors pas conforme au droit et ne peut être suivie,
le jugement entrepris se révélant ainsi contraire au droit fédéral et
devait être annulé;
qu'en l'absence d'évaluation suffisamment circonstanciée de l'état
de santé de la recourante sur le plan psychique et de la capacité de
travail raisonnablement exigible, il convient de renvoyer la cause à
l'intimé pour qu'il mette en oeuvre les mesures d'instruction qui
s'imposent".
B.a) Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a chargé le
Dr B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'examiner
l'assurée. Dans un rapport d'expertise médicale du 4 décembre 2009, le
Dr B. a tout d'abord écarté le diagnostic de trouble dépressif,
estimant que l'on pouvait tout au plus parler de fluctuations dysthymiques
et précisant que l'assurée n'observait pas son traitement antidépresseur
au vu du dosage médicamenteux. Il a toutefois retenu les diagnostics de
trouble de la personnalité sans précision (F 60.9) et de boulimie atypique
(F 50.3) en exposant ce qui suit (p. 22) :
"Le premier diagnostic est décisif pour la capacité de travail, il s'agit
d'une problématique majeure et durable. Comme souvent, dans de
telles situations, il y a plusieurs sous-aspects, ici entre autres sous
forme de comportement histrionique, instabilité pulsionnelle,
tendance à la dépendance et surtout manques et difficultés de
structuration.
Ce diagnostic a conduit chez l'assurée d'une manière progressive à
un dysfonctionnement, accentué aussi avec le maintien, le
renforcement de ses défenses. Nous confirmons dans ce sens la
coexistence entre éléments pathologiques et des ressources et
pensons que l'incapacité de travail attribuée dans le passé de 50 %
est un grand maximum. D'une manière médicothéorique, l'assurée
pourrait être insérée dans les activités simples, exécutives et avec
un cahier des charges bien défini. Même si une telle vision ne
correspond pas à ses aspirations et auto appréciation, elle est
exigible.
Mme J.________ nous a formellement fait une demande pour une aide
au placement. Nous pensons que ceci pourrait se justifier dans un
-
6 -
cadre circonscrit et dans la mesure où elle veut vraiment collaborer.
Une telle approche serait en même temps aussi une ouverture
"socio-thérapeutique" et pourrait renverser l'enfermement déjà très
avancé dans une vision d'incapacité totale. Dans l'optique d'une
telle démarche, le cadre de collaboration entre l'assurée et les
personnes mandatées devrait être très précisément surveillé".
Le Dr B.________ a en outre annexé à son rapport d'expertise,
un rapport d'examen psychologique du 7 avril 2008 établi par Madame
U., psychologue clinicienne FSP, à l'intention de la Dresse
V., ainsi qu'un rapport du 15 mai 2007 établi par le Dr N.,
spécialiste en médecine interne.
Par avis médical du 2 février 2010, le Dr K. du SMR a
estimé que l'expertise psychiatrique du Dr B.________ confirmait les
diagnostics déjà retenus de trouble de personnalité et de boulimie
atypique, ainsi qu'une incapacité de travail de 50 % en relation avec le
trouble de la personnalité, rejoignant ainsi les conclusions de la Dresse
E.________. La décision du 15 novembre 2006 n'était dès lors pas remise en
cause.
b) Par décision du 11 juin 2010, confirmant un projet de décision
du 9 février 2010, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente
d'invalidité du 15 février au 30 avril 2003, à une rente entière du 1
er
mai
2003 au 29 février 2004, ainsi qu'à une demi-rente à partir du 1
er
mars
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
-
9 -
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
-
10 -
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
d) Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
être enclins, en cas de doute, à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
-
11 -
3.Par arrêt du 25 mars 2009 (9C_303/2008), le TF a considéré,
outre l'irrégularité formelle qui entachait le rapport du 16 février 2005 de
la Dresse E.________ (laquelle s'était prévalue d'un titre auquel elle ne
pouvait prétendre, à l'époque, en vertu de la législation fédérale), que des
mesures d'instruction s'imposaient en l'absence d'évaluation
suffisamment circonstanciée de l'état de santé de la recourante sur le plan
psychique et de la capacité de travail raisonnablement exigible. Après
avoir pris connaissance du rapport du Dr B.________ mandaté pour la
réalisation d'une expertise psychiatrique, l'intimé a, par décision du 11 juin
2010, reconnu à la recourante le droit à une demi-rente d'invalidité du
15 février au 30 avril 2003, à une rente entière du 1
er
mai 2003 au 29
février 2004, ainsi qu'à une demi-rente à partir du 1
er
mars 2004. La
recourante soutient pour l'essentiel qu'elle a droit à une rente entière,
compte tenu de son état de santé.
a) Il ressort du dossier que la recourante a quitté son emploi au
31 décembre 2001 en raison de la dégradation des conditions de travail
(rapport du 30 mars 2004 du Dr F., point 3), puis a bénéficié
d'indemnités de chômage. Avant sa prise en charge le 11 février 2003
auprès du Dr F., la recourante a consulté à deux reprises un
psychiatre installé (rapport du 30 mars 2004 du Dr F., point 3) et
la Dresse X., spécialiste en médecine interne, à partir du 15 février
2002, laquelle a attesté une incapacité de travail totale dès la date
précitée. Cette évaluation doit toutefois être appréciée avec réserve, la
Dresse X.________ n'étant pas une spécialiste en psychiatrie. Il semble que
durant l'année 2002 (correspondant au délai d'attente d'un an), l'état
dépressif a été fluctuant. Le Dr R.________ a évoqué un épisode dépressif
et des troubles de la personnalité, alors que la Dresse S.________ a
mentionné une situation psycho-sociale précaire et un trouble du
comportement alimentaire sur fond d'état dépressif. En 2003, soit du
11 février au 17 novembre 2003, la recourante a été suivie par le
Dr F.________ qui, dans son rapport du 30 mars 2004, a retenu que sa
patiente souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (F 33.11), d'hyperphagie boulimique (F 50.3) et
de trouble mixte de la personnalité avec traits évitants et paranoïaques
-
12 -
(F 60). Il a attesté une incapacité de travail totale durant la durée du suivi
et a préconisé une démarche auprès de l'AI. Depuis le mois de juin 2004,
la recourante est désormais suivie par la Dresse V.________ laquelle a, en
février 2005, posé les diagnostics de trouble dysthymique avec début
tardif (F 34.1) depuis 2001 et de trouble mixte de la personnalité avec
traits évitants et paranoïaques (F 61.0) depuis l'adolescence. Elle a admis
que durant la période observée tous les critères d'un épisode dépressif
n'étaient pas réunis (courrier du 29 novembre 2010). Elle a toutefois
conclu que la capacité de travail était nulle dans l'activité exercée et
qu'elle n'était pas envisageable dans une autre activité.
b)Dans le cadre de son expertise, le Dr B.________ a examiné la
question de l'aspect dépressif, conscient que ce point avait été évoqué à
plusieurs reprises (rapport d'expertise du 4 décembre 2009, p. 19). Après
avoir passé en revue de manière systématique les critères pour
déterminer un épisode dépressif selon la classification Internationale des
maladies en vigueur (CIM–10), l'expert a conclu que ce terme diagnostique
n'était pas applicable, puisque l'on pouvait parler tout au plus de
fluctuations dysthymiques. Ainsi, durant une grande partie de l'entretien,
la recourante était apparue euthymique, puis de manière assez
inattendue, elle était tout à coup en larmes lors de l'évocation de sujets
durs ou pénibles subjectivement (mort de son père, solitude,
incompréhension, etc...). Elle a toutefois pu regagner l'état antérieur
euthymique assez rapidement une fois que la thématique était quittée.
L'expert a constaté que l'énergie vitale était maintenue et qu'il existait des
intérêts et des ouvertures spontanément mentionnés ("création de
tableaux et de bagues; lecture : passablement, aime bien; est aussi sur
internet") malgré la réduction du périmètre social.
Sur la base d'une évaluation réalisée par une psychologue et
de tests projectifs, le Dr B.________ a retenu la notion de personnalité
"psychotique", la recourante se montrant comme une personne au bord de
la logorrhée, partiellement digressive, dans un discours mal structuré,
avec peu d'écoute pour autrui, égocentrée. A la question de savoir si ce
trouble était guérissable, l'expert a répondu qu'il comportait deux aspects,
-
13 -
à savoir celui qui venait de la patiente elle-même et celui qui était
objectivement lié à l'impossibilité d'avancer. Le Dr B.________ a relevé que
seul ce trouble de la personnalité était décisif pour la capacité de travail,
car il était majeur et durable, puisque la recourante allait rester en partie
dysfonctionnelle dans les interactions sociales complexes et non cadrées.
L'expert a estimé que d'un point de vue médicothéorique, la recourante
pouvait être insérée dans toutes les activités simples, exécutives et avec
un cahier des charges bien défini. La coexistence entre éléments
pathologiques et ressources permettait de retenir une incapacité de travail
de 50 % au maximum, telle qu'elle avait été attribuée dans le passé.
c)L'expertise du Dr B.________ répond, sur le plan formel, aux
exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 134 V 231 et
125 V 351). Sur le fond, son appréciation doit être admise comme ayant
pleine valeur probante. Elle infirme clairement les conclusions du rapport
du 24 février 2005 de la Dresse V.________ au niveau des diagnostics et de
la capacité de travail à retenir, ainsi que celles du rapport du 16 février
2005 de la Dresse E., laquelle avait estimé que le trouble de la
personnalité n'avait pas de valeur invalidante et que seuls le risque de
décompensation dépressive et la fragilité psychologique entraînaient une
incapacité de travail à 50 % dès février 2002 et à 100 % du 11 février au
17 novembre 2003.
Le rapport d'évaluation bio-psycho-sociale du 6 août 2010
établi par le Dr P., ainsi que les courriers des 29 novembre 2010
et 9 mars 2011 de la Dresse V., ne sont pas de nature à mettre en
doute les constatations de l'expert B., la valeur objective du
rapport d'évaluation, sur lequel s'appuie la psychiatre traitante, devant
être fortement relativisée. En effet, si la médecine moderne repose sur
une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas
considérée comme un phénomène purement biologique ou physique, mais
comme le résultat d'une interaction entre des symptômes somatiques et
psychiques d'une part et l'environnement social du patient d'autre part, le
droit des assurances sociales - en tant qu'il a pour objet la question de
l'invalidité - s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la
-
14 -
maladie dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF
127 V 294 consid. 5a p. 299). Le droit n'ignore pas le rôle majeur que le
modèle bio-psycho-social joue aujourd'hui dans l'approche thérapeutique
de la maladie. Néanmoins, dans la mesure où il en va de l'évaluation
assécurologique de l'exigibilité d'une activité professionnelle, il y a lieu de
s'éloigner d'une appréciation médicale qui nierait cette exigibilité lorsque
celle-ci se fonde de manière prépondérante sur des facteurs
psychosociaux ou socioculturels, facteurs qui sont étrangers à la définition
juridique de l'invalidité (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003; Meyer, Krankheit als
leistungsauslösender Begriff im Sozialversicherungsrecht, Schweizerische
Ärztezeitung 2009/90 p. 585). En l'espèce, le rapport élaboré dans le cadre
d'une approche bio-psycho-sociale de la maladie ne contient aucune
explication circonstanciée quant à l'influence objective que jouent les
atteintes constatées sur la capacité de travail de la recourante. On
rappellera que la problématique liée aux troubles cognitifs, notamment le
trouble de la concentration, avait été relevé par le Dr B., tout
comme l'anxiété. Enfin, si la thymie déprimée a été exprimée par la
recourante, elle n'a pas été objectivée par l'expert.
d) S’agissant de l’évaluation de l’incapacité de travail, le
Dr B. a conclu que celle "attribuée dans le passé de 50 %
représente un grand maximum", Concernant les activités exigibles,
l'expert a précisé que la recourante pouvait assumer "toutes les activités
accessibles avec ses formations et ses expériences professionnelles. Elle
devrait faire preuve de modestie dans ses choix" (rapport d'expertise du 4
décembre 2009, p. 24, point C.3). Dans son rapport d'expertise, le
Dr B.________ n'a toutefois pas fixé le début de l'incapacité de travail. Cela
étant, le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante
peut être fixé au 15 février 2002 vu le rapport du 24 mai 2004 de la
Dresse X.________, laquelle a reconnu une incapacité de travail dès la date
précitée. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a reconnu à la
recourante le droit à une rente dès le 15 février 2003, soit au terme du
-
15 -
délai d'une année dès le moment où une incapacité de travail de 50 %
pouvait être retenue. Un stage dans un centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité, tel que demandé par la
recourante pour évaluer sa capacité résiduelle de travail, n'est pas
nécessaire.
Le Dr B.________ n'a également pas discuté de la période allant
du 11 février au 17 novembre 2003 correspondant à la prise en charge
chez le Dr F., durant laquelle le médecin précité avait conclu à une
totale incapacité de travail. L'appréciation du Dr F. avait
finalement été confirmée par la Dresse E., incitant l'intimé, dans
ses décisions successives à octroyer à la recourante une rente entière
durant une période limitée dans le temps. Au regard de l'expertise établie
par le Dr B., on peut certes nourrir quelques doutes sur le bien-
fondé de cette rente entière temporaire. Il n'y a toutefois pas lieu de
revenir sur cet aspect non contesté de la décision litigieuse, compte tenu
également du temps écoulé depuis l'octroi et le versement de cette
prestation.
4.a) La recourante ne conteste pas les aspects de la décision
litigieuse qui ne sont pas directement liés à la constatation de sa capacité
de travail résiduelle. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, sauf à préciser que
vérifié d'office, le calcul du taux d'invalidité de 50 % de la recourante ne
porte pas flanc à la critique, au regard de la capacité de travail constatée.
b) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
-
16 -
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agier du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne (pour
la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :