402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/10 - 287/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (jusqu'en 2009: V.), né en 1959, a déposé le
6 août 1999 une demande de prestations AI auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à
l'octroi de mesures d'orientation professionnelle et de reclassement. Il
travaillait auparavant comme employé d'exploitation aux B., pour
le nettoyage des voitures, et avait été mis en incapacité de travail à cause
de douleurs dorso-lombaires.
L'OAI a demandé des renseignements médicaux au service
médical des B.________ et au médecin généraliste traitant de l'assuré, le Dr
Z., à Montreux. Il a également mis en oeuvre deux expertises
médicales, l'une confiée au Dr J., spécialiste FMH en rhumatologie,
médecin-chef de l'Hôpital d'Orbe (rapport d'expertise du 14 décembre
2001), et l'autre confiée au Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie à Lausanne (rapport d'expertise du 7 juin 2002). Le cas
a par ailleurs été examiné par le Service médical régional AI (ci-après: le
SMR) qui, dans un rapport du 31 juillet 2002 (du Dr S.), a repris les
conclusions des experts et s'est prononcé dans le sens d'une capacité de
travail exigible de 60% dans une activité adaptée.
B.Le 2 décembre 2002, l'OAI a envoyé à l'avocat de l'assuré (à
l'époque Me Charles Bavaud, à Lausanne) un projet de décision intitulé
"projet d'acceptation de rente". Selon ce projet, le droit à des prestations
AI était ouvert; l'assuré avait droit à un quart de rente à partir du 1
er
juin
1999, voire à une demi-rente s'il remplissait les conditions économiques
du cas pénible.
Le 14 mars 2003, l'avocat de l'assuré a envoyé des
observations à propos de ce projet. Selon lui, le taux d'invalidité retenu
était trop bas car l'assuré s'approchait plutôt d'une incapacité de travail
totale; en outre, à supposer qu'il existât une capacité résiduelle de travail,
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3 -
l'OAI devait en premier lieu entreprendre des mesures de réadaptation
professionnelle.
L'OAI a rendu une décision d'octroi d'un quart de rente le 12
août 2003. Il a envoyé à l'assuré une motivation comportant les passages
suivants (après le rappel des dispositions légales):
"Afin d’évaluer au mieux votre capacité de travail, nous avons fait
procéder à deux expertises qui ont eu lieu simultanément courant
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4 -
capacité de travail de 50%. Au cas où l'OAI estimait ces mesures non
indiquées, il a demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Le 21 juillet 2004, l'OAI a rendu sa décision sur opposition, en
rejetant les griefs de l'opposant et en confirmant entièrement la décision
du 12 août 2003.
D.Le 14 septembre 2004, toujours représenté par Me Bavaud,
l'assuré a recouru au Tribunal des assurances contre la décision sur
opposition. Il a conclu à l'annulation de cette décision puis, principalement
à ce que des mesures de réadaptation professionnelle soient ordonnées en
sa faveur, et subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 25
juin 1999 selon un degré à fixer à dires de justice.
Dans sa réponse du 12 octobre 2004, l'OAI s'est prononcé dans
le sens d'un rejet du recours en concluant ainsi:
"Le cas de M. V.________ examiné à la lumière des exigences du
Tribunal fédéral des assurances ne semble même pas remplir les
conditions pour lui reconnaître une incapacité de travail de 40%.
Nous sollicitons la Cour afin qu'elle examine cette question et, le cas
échéant, applique l'art. 61 let. d LPGA.
En ce qui concerne la prise en charge par l'AI du reclassement
professionnel de l'assuré, nous tenons encore une fois à préciser que
nous sommes parfaitement disposés à réexaminer avec M.
V.________ les possibilités y relatives à condition que ce dernier soit
prêt à collaborer de manière active démontrant ainsi sa volonté de
mener à bon port de telles mesures".
Les parties ont comparu à l'audience du président du Tribunal
des assurances le 19 novembre 2004. Le procès-verbal indique ce qui suit:
"Le recourant s'engage à se soumettre à des mesures de
réadaptation, lesquelles seront déterminées à la suite d'un entretien
que l'assuré aura avec les représentants de l'OAI. La procédure est
dès lors suspendue et sera reprise à la requête de la partie la plus
diligente".
Le 30 août 2005, l'OAI a décidé de prendre en charge une
évaluation effectuée par le Centre d'intégration professionnelle à Genève
(ci-après: le CIP), dans le cadre d'une observation professionnelle
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5 -
nécessaire au sens de l'art. 69 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201). V.________ a effectué un stage dans ce
cadre dès le 20 février 2006, lequel a été interrompu le 9 avril 2006,
l'assuré n'étant pas "plaçable" actuellement dans le circuit normal selon
les indications du CIP.
Interpellé par le Tribunal des assurances au sujet de
l'avancement de la procédure, l'OAI a répondu le 13 mars 2006 en
donnant des renseignements et en concluant ainsi:
"Nous proposons par conséquent à la Cour de suivre les conclusions
du recourant dans son écriture du 14 septembre 2004, en annulant
notre décision sur opposition du 21 juillet 2004 et en nous
retournant le dossier pour poursuivre l'examen des possibilités de
réadaptation de M. V.; nous statuerons par la suite à
nouveau sur le droit à une rente de notre assuré".
Le 11 avril 2006, V. (par son mandataire), a déclaré
adhérer à cette proposition.
Par un prononcé du 18 avril 2006 (référence AI 118/04 -
60/2006), le président du Tribunal des assurances a rayé la cause du rôle,
parce que le recours était devenu sans objet.
Le 20 juin 2006, l'OAI a écrit dans les termes suivants à
l'avocat de l'assuré:
"Comme vous le savez, la décision à la base de l’octroi de la rente a
été annulée; dans ces conditions, il n’est évidemment pas possible
de poursuivre le versement de la rente. Cette annulation a en outre
un effet rétroactif, et force est dès lors de considérer que les
prestations versées jusqu’ici n’étaient pas justifiées. Or l’article 25
al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent
être restituées. Nous sommes en outre tenus par le délai de
prescription fixé à l’article 25 al. 2 LPGA.
Toutefois, comme le précise l’article 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA, la
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi
et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Votre client aura
donc la possibilité de demander la remise de l’obligation de
restituer.
Le taux d’invalidité de votre client sera en outre bien entendu
réexaminé le moment venu, avec effet rétroactif".
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Le 27 avril 2007, après le décès de Me Bavaud, l'assuré a
mandaté Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne.
E.L'OAI a chargé le SMR de procéder à un examen
rhumatologique et psychiatrique de l'assuré. Cet examen a été effectué
par les Drs N., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation, et P., spécialiste FMH en psychiatrie. Dans leur
rapport du 24 mai 2007, les médecins examinateurs retiennent les
diagnostics suivants:
avec répercussion sur la capacité de travail:
•trouble statique et dégénératif débutant du rachis lombaire
•aucun sur le plan psychiatrique
Sans répercussion sur la capacité de travail
•Surcharge pondérale avec BMI à 39.8 (obésité de classe 2)
•Discours algique chronique sans substrat organique significatif
(vraisemblable amplification des plaintes)
•Episode dépressif léger réactionnel avec syndrome somatique
•Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques
Dans la conclusion du rapport ("Appréciation consensuelle du
cas"), les médecins du SMR précisent qu’il n’ont pas retenu le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant "puisque la douleur dont
se plaint l’assuré est essentiellement localisée au niveau du dos, sans
autre localisation, sans détresse, et les critères de sévérités retenus par le
TFA ne sont pas retrouvés lors de l’examen". Ils présentent la conclusion
suivante au sujet de la capacité de travail exigible:
"Au vu des atteintes objectives à la santé, l'assuré présente une
incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle sur le plan
somatique. Une activité adaptée, qui respecte les limitations
fonctionnelles précitées, est possible à un taux de 100% sans
diminution de rendement.
Les atteintes à la santé présentées par l'assuré entraînent certes
une diminution de ses capacités de travail dans une activité à forte
charge physique. Toutefois, des activités à faible charge physique
sont possibles à 100% sans diminution de rendement. La
discordance entre notre évaluation et celle du centre CIP ou du
rapport d'examen SMR du 31.07.02 est essentiellement due à la
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7 -
non-prise en considération du discours algique chronique présenté
par l'assuré, qui se traduit dans les faits par une attitude
démonstrative associée à une certaine passivité et à des attitudes
contre-pulsives clairement mises en évidence lors de l'examen
physique".
Les limitations fonctionnelles indiquées dans le rapport sont
les suivantes: pas de port de charges supérieures à 15 kg de façon
répétitive, pas de position statique au-delà de 45 minutes sans pouvoir
varier les positions assise/debout, pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du tronc à répétition ou contre résistance.
F.Le 24 août 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'il remplissait les
conditions pour le droit au placement et qu'un soutien dans ses
recherches d'emploi lui serait fourni. Il a été convoqué à plusieurs reprises
dans les bureaux de l’OAI qui lui a écrit, le 18 décembre 2007, pour
déplorer son manque de coopération et pour lui signifier une mise en
demeure au sens de l’art. 21 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Le 24
janvier 2008, l'OAI a fait part à l'intéressé de la cessation immédiate des
démarches d'aide au placement.
G.Le 20 janvier 2009, l'OAI a envoyé à l'assuré un préavis dans le
sens d'un refus de rente d'invalidité.
Par l'intermédiaire de Me Bloch, l'assuré a fait observer, le 11
février 2009, qu'il ne pouvait pas ou plus travailler, que les postes adaptés
à ses limitations fonctionnelles étaient inexistants sur le marché du travail
et qu'il maintenait sa prétention à obtenir pour le moins une demi-rente
d'invalidité.
Le 11 juin 2009, l'OAI a envoyé à l'assuré une décision de refus
de rente d'invalidité. Les motifs suivants sont indiqués:
"La décision sur opposition du 21 juillet 2004 ayant été annulée par
jugement du 18 avril 2006 du Tribunal cantonal des assurances, il
convient de statuer depuis le début de l’incapacité de travail, soit en
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[...]
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice de votre activité habituelle d’employé
d’exploitation B.________ à un taux de 50%. Par contre, vous
conservez une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical (à savoir:
absence de port de charge de plus de 15 kg de façon répétitive,
absence de position statique de plus de 45 minutes sans pouvoir
alterner les positions assises et debout, absence de position en
porte-à-faux ou en antéflexion du tronc à répétition ou contre
résistance).
[...]
Nous relevons encore que l’examen clinique au sens propre du
terme ne met pas en évidence de limite dans les amplitudes
ostéoarticulaires de façon franche. Sur le plan neurologique, aucun
déficit sensitivomoteur n’a été objectivé. La globalité des plaintes
décrites ne peut être expliquée par la mise en évidence des
atteintes dégénératives du rachis objectif. Sur ce plan, les
constatations du SMR rejoignent celles du Dr J.________ exprimées
dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2001 qui indiquaient
que les substrats organiques n’étaient déjà pas suffisants pour
justifier une réduction significative du travail dans une activité
adaptée.
Au niveau psychiatrique, le SMR rappelle que la symptomatologie
algique chronique n’est pas une atteinte à la santé invalidante, sans
mise en évidence de pathologie psychiatrique préexistante à
caractère invalidant ou de comorbidité psychiatrique d’ordre
invalidant. [...]
Le SMR note également que le status psychiatrique est strictement
superposable à l’examen clinique daté du 23 avril 2002 et pratiqué
par le Dr M.________. A relever encore que ce dernier ne retenait pas
non plus ce diagnostic.
En conclusion, nous retenons que l’examen clinique du SMR se base
sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées
et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cet
examen a dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, force est de constater que vous présentez une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées.
Des mesures d’ordre professionnel n’ont pu être mises en place, ce
en raison de votre comportement. En effet, vous n’avez eu cesse de
contester la capacité de travail exigible. Vous n’étiez dès lors
clairement pas subjectivement réadaptable. Nous avons donc évalué
votre préjudice économique, et par conséquent votre degré
d’invalidité, en tenant compte d’une activité non qualifiée.
Nous relevons également que nous vous avons proposé une aide au
placement, qui était d’ailleurs en très bonne voie pour un placement
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9 -
en contrat de travail indéterminé, mais qui a été compromise par
votre comportement (refus du poste lors de l’entretien tripartite
avec l’employeur, vous-même, et notre coordinateur emploi).
[...]
Votre préjudice économique, et par conséquent le degré d'invalidité,
est ainsi calculé:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité: 62'328 fr.
avec invalidité: 48'428 fr. 74
La perte de gain s'élève à: 13'899 fr. 26 = un degré d'invalidité de
22%.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité".
H.L'assuré a recouru le 9 juillet 2009 auprès de la Cour de céans
contre la décision du 11 juin 2009 de l'OAI. Il demande l'annulation de
cette décision et l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès son incapacité
de travail, soit en 1998. Dans son argumentation, il fait valoir
qu'objectivement, aucun employeur ne serait à même de lui fournir un
poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles; c'est pourquoi il
serait fondé à obtenir pour le moins une demi-rente.
Invité à se déterminer, l'OAI propose le rejet du recours, sa
décision étant maintenue.
I.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu
le 13 janvier 2010 un arrêt par lequel elle a admis le recours, annulé la
décision attaquée du 11 juin 2009 et renvoyé l’affaire à l’OAI pour nouvelle
décision (arrêt CASSO AI 336/09 – 14/2010). En substance, il a été
considéré que l’OAI avait l’obligation d’informer l’assurée de la possibilité
de retirer son opposition dès lors que les parties avaient été replacées,
après le prononcé du 18 avril 2006 rayant du rôle le premier recours au
Tribunal des assurances, au stade de la procédure où l’opposition était
pendante, et que la nouvelle décision constituait une reformatio in pejus.
L’OAI a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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10 -
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le
recours par un arrêt du 2 juillet 2010 (arrêt 9C_134/2010). Elle a par
conséquent annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour des
assurances sociales pour qu’elle procède conformément aux considérants
(ch. 1 du dispositif), à savoir pour qu’elle tranche le litige sur le fond
(consid. 4 in fine).
J.Le recourant et l’OAI ont été invités par le juge instructeur à
communiquer d’éventuelles observations complémentaires, après l’arrêt
du Tribunal fédéral. Ils ont renoncé à le faire (lettre de l’OAI du 2
septembre 2010, lettre du conseil du recourant du 1
er
octobre 2010).
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal d’entrer en matière sur le fond, après l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_134/2010 du 2 juillet 2010.
2.Le recourant fait valoir que la question décisive est celle de
savoir si le marché du travail présente des postes adaptés à ses
limitations fonctionnelles. Il y répond par la négative, car seule serait
envisageable pour lui une activité à temps partiel dans la vente, emploi
qui n’existerait pas concrètement, aucun employeur potentiel n’étant prêt
à engager un collaborateur "quoi qu’il en soit handicapé".
a) La décision attaquée, qui refuse le droit à des prestations
AI, retient que le recourant n’est pas invalide. Selon le droit fédéral, est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
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11 -
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant
à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
En vertu de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) Le recourant ne conteste pas la valeur probante du rapport
d’examen bi-disciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du SMR,
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12 -
effectué par les Drs N.________ et P.________, sur lequel l’OAI s’est fondé.
En particulier, il ne critique pas la définition de ses limitations
fonctionnelles et il ne prétend pas que, à propos de son état de santé sur
le plan psychiatrique, l’appréciation du SMR serait erronée. Ce rapport
d’examen, qui prend notamment position sur la portée des précédents
avis médicaux, à la base des premières décisions de l’OAI (en 2003 et
2004), est complet et répond aux exigences de la jurisprudence en
matière de valeur probante, dès lors qu'il se fonde sur une anamnèse
détaillée, des examens complets (somatiques et psychiatriques), la prise
en compte des plaintes subjectives, une appréciation médicale claire et
exempte de contradictions ainsi que des conclusions dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c). Il n’y a aucun motif de s’en écarter.
d) D’après les constatations des médecins, l’exercice à temps
complet d’une activité adaptée est possible, compte tenu des limitations
fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieures à 15 kg de
façon répétitive, pas de position statique au-delà de 45 minutes sans
pouvoir varier les positions assise/debout, pas de position en porte-à-faux
ou en antéflexion du tronc à répétition contre résistance.
On applique de manière générale dans le domaine de l'AI le
principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de
cette assurance, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (ATF 113 V 22 consid. 4a; TF 9C_1043/2008
du 2 juillet 2009 consid. 3.1; TF 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid.
2.1).
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13 -
Dans le cas particulier, différentes mesures ont été mises en
œuvre par l’OAI, en dernier lieu une aide au placement. Il incombait au
recourant de collaborer de manière efficace, ce qu’il n’a en l'occurrence
pas fait. C’est une raison, à lui seule imputable, qui explique l’absence de
concrétisation de la possibilité d’exercer une activité professionnelle
adaptée.
Cela étant, il faut aussi tenir compte des circonstances
objectives, en particulier l’existence d’un marché du travail équilibré (cf.
art. 16 LPGA). Il s’agit, selon la jurisprudence, d’une notion théorique et
abstraite; ainsi, l’exercice d’une activité adaptée est objectivement
exigible même si les chances de trouver un poste de travail sont moindres
pour une personne handicapée (cf. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et les
références citées). Quoi qu’il en soit, dans le cas d’espèce, on ne saurait
considérer que les limitations fonctionnelles empêcheraient concrètement
l’exercice d’une activité légère dans l’industrie ou les activités de service.
L’argumentation du recourant n’est, à ce propos, pas convaincante; elle se
fonde sur une seule expérience vouée à l’échec, un stage dans une
entreprise de taxis; or le recourant ne prétend pas être incapable
d’exercer les professions mentionnées à titre d’exemples par l’OAI en
2003 (employé de montage et câblage, ouvrier dans le montage
électrique, gardien de parking, opérateur, ou encore ouvrier), voire
d’autres professions ne nécessitant pas de port de charges lourdes ni de
position statique prolongée, qui existent depuis 1998 sur le marché du
travail, et qui existaient à la date de la décision attaquée. Il convient en
effet, selon la jurisprudence, d'admettre que le marché du travail offre un
éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir
qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et
accessibles sans aucune formation particulière (TF 9C_701/2009 du 1
er
mars 2010 consid. 3.3; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4).
En définitive, les griefs du recourant doivent être écartés.
D’une façon générale, la décision attaquée n’apparaît pas contraire aux
règles du droit fédéral sur les prestations de l’assurance-invalidité, le