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TRIBUNAL CANTONAL
AI 258/10 - 351/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Métral
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
A.U.________, à Lausanne, recourant, p.a. Tuteur général à Lausanne,
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, art. 16, art. 53 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1 LAI; art 26 RAI
Le 17 février 1999, l'assuré, représenté par sa mère,
B.U., a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi de subsides pour la formation
scolaire spéciale et à des mesures d'orientation professionnelle.
Dans un rapport initial du 11 mars 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a
préavisé favorablement à la demande de prestations. Il s'appuyait sur un
rapport médical de janvier 1998 de la psychologue du Service
psychopédagogique de Gland dont il ressortait que l'assuré souffrait de
troubles de l'identité marqués par des sentiments d'insécurité et
d'incapacité qui inhibaient l'utilisation d'un potentiel intellectuel dans les
normes, et par une intolérance à la frustration pouvant déboucher, en
l'absence d'un cadre très structurant et contenant, sur des décharges
agressives.
Dans un rapport médical du 28 mai, complété le 3 juin 1999, la
Dresse S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents, a posé les diagnostics de trouble de la
personnalité de type état limite avec des difficultés d'apprentissage, des
troubles des pulsions et des troubles affectifs. Elle a ajouté que ce
diagnostic relevait de l'OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant
les infirmités congénitales; RS 831.232.21).
La Dresse S.________ et la logopédiste [...] ont également fait
état de problèmes logopédiques rencontrés par l'assuré en raison de ses
difficultés psychologiques (rapport du 2 septembre 1999). A cet égard, la
logopédiste précisait que les difficultés sur le plan de la lecture et de
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l'orthographe étaient massives et gênaient l'intéressé dans sa progression
scolaire, péjorant ses possibilités de choix et d'insertion professionnels
(rapport du 1
er
juillet 1999).
Par décision du 4 octobre 1999, l'Office AI a octroyé à l'assuré
des prestations, sous la forme de subsides à la formation scolaire spéciale.
B.Dans un rapport du 6 décembre 1999, l'Office AI a relevé qu'en
raison du manque de motivation de l'assuré pour un travail exclusivement
scolaire, une mesure de formation anticipée au centre ORIPH de Sion en
internat était préconisée. Cette solution s'imposait compte tenu du
contexte familial difficile, et ce centre disposait de l'encadrement éducatif
ainsi que des secteurs de formation adaptés aux besoins de l'assuré.
A cette occasion, le SMR a confirmé l'existence d'une atteinte
à la santé compromettant la future capacité de gain de l'assuré, bien qu'il
remettait en cause le caractère congénital de cette atteinte selon la
définition de l'OIC (note interne manuscrite du 19 décembre 1999).
Par communication du 4 mai 2000, l'Office AI a retenu que
l'assuré présentait une atteinte à la santé indiscutable et qu'il convenait
dès lors de prendre en charge la formation envisagée, laquelle
correspondait d'ailleurs aux possibilités de l'assuré.
Par décision du 16 mai 2000, l'assuré a été mis au bénéfice
d'une mesure de formation initiale auprès du centre ORIPH de Sion dès le
4 janvier 2000.
C.Le 3 avril 2002, l'assuré, représenté par sa mère, B.U.,
a déposé une nouvelle demande d'indemnités journalières.
Il ressort d'un rapport intermédiaire de l'AI du 5 avril 2002 que
l'assuré était en stage au sein du Q. à Gland et devait terminer sa
formation initiale dans le secteur paysager le 31 juillet 2002. Le dernier
bilan effectué par l'ORIPH le 27 mars 2002 constatait un rendement se
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situant entre 50% et 70%. Il était toutefois précisé qu'avec de la pratique
et du temps, l'assuré devrait prendre confiance en lui et pourrait espérer
un salaire proche de la norme.
Par décision du 29 avril 2002, l'Office AI a octroyé à l'assuré
des indemnités journalières pour la période du 1
er
avril au 1
er
août 2002.
D.Le 18 avril 2002, A.U.________ a été mis au bénéfice d'une
tutelle volontaire. Le mandat de tutrice a été confié à Mme [...], assistante
sociale au sein de l'Office du Tuteur général.
Le 31 mai 2002, la tutrice a requis l'octroi d'une rente AI pour
l'assuré. A l'appui de sa demande, elle mentionnait les éléments suivants:
"Sachant que A.U.________ termine prochainement sa formation à
l'ORIPH au Pont-de-la Morge, j'ai rencontré sur place le pupille, son
éducateur M. [...], ainsi que M. [...] du Tribunal des mineurs. J'ai
également rencontré sa mère et la fratrie.
Le jeune homme a effectué un stage chez [...] à Gland. Ce stage a
donné satisfaction sur le plan des compétences pratiques, ce qui
confirme l'observation faite à l'ORIPH. Dans la mesure où il est bien
encadré, il peut avoir un rendement suffisant. Mais ses troubles du
comportement sont si graves qu'ils sont incompatibles avec une
insertion dans un milieu social et professionnel normaux. A sa sortie
de l'ORIPH, pour le protéger de lui-même, et lui offrir une possibilité
d'évoluer de manière positive, je vais le placer dans un milieu
éducatif où il trouvera dans un premier temps un travail
occupationnel. L'accent sera mis d'abord sur le traitement de ses
troubles du comportement, par un suivi éducatif et psychiatrique."
Il ressort du rapport de fin de formation de l'ORIPH du 3 juillet
2002 que le rendement moyen durant la formation se situait entre 50% et
70%. Il était relevé que l'assuré pouvait se montrer chaleureux et
sympathique envers les adultes mais aussi odieux à la moindre
contrariété. Vis-à-vis de ses camarades, il n'avait pas développé de
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véritables relations amicales. En raison de ses comportements et de son
agressivité, il avait tendance à s'isoler et n'avait développé que des
relations ponctuelles. L'assuré était décrit comme quelqu'un de très centré
sur lui-même, qui n'avait pas confiance en lui, ce qui lui procurait une très
faible résistance à la frustration et une incapacité à reconnaître et à
accepter ses difficultés. En conséquence de quoi, il ne pouvait pas se
remettre en question et progresser adéquatement. Il était également
précisé que les troubles du comportement étaient si importants qu'ils ne
permettaient pas à l'assuré de s'insérer dans les milieux sociaux et
professionnels normaux. Une prise en charge psychiatrique était jugée
nécessaire.
Dans ce contexte, une expertise psychiatrique a été mise en
oeuvre par l'Office AI et confiée au Département universitaire de
psychiatrie adulte (DUPA). Dans leur rapport du 6 novembre 2002, les
experts H., médecin assistant, et X., médecin adjoint, ont
posé le diagnostic de personnalité dyssociale (CIM 10 – F 60.2) et retenu
ce qui suit:
"DISCUSSION
La trajectoire de vie, l’examen clinique actuel ainsi que les tests
psychologiques parlent en faveur du diagnostic ci-dessus. En effet,
on note les éléments suivants: une incapacité à se conformer aux
normes sociales avec répétition de comportements délictueux, une
impulsivité associée à une très faible tolérance à la frustration
entraînant une diminution du seuil de décharge de la violence, une
irritabilité et agressivité reconnues par l'expertisé menant à une
répétition de bagarres ou d’agressions. De plus, il faut relever une
certaine irresponsabilité avec incapacité à maintenir durablement
des relations ayant entraîné sa mise sous tutelle. Enfin, une certaine
indifférence froide envers les sentiments d’autrui associée à une
culpabilité rarement éprouvée complètent le tableau antisocial.
La personnalité de M. [...] est par ailleurs organisée sur un mode
état-limite inférieur, avec des défenses utilisant l’omnipotence. Le
principe de plaisir est constamment mis en avant, la réalité devant
correspondre aux besoins de l’expertisé.
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6 -
Sur le plan des facultés intellectuelles, nous n’avons pas d’éléments
parlant pour un retard mental selon la CIM-10. Nous pouvons
également exclure la présence de séquelles de psychose infantile.
Tout au plus peut-on conclure à la présence d’une intelligence se
situant dans la limite inférieure avec un QI total de 77.
La trajectoire de vie évoque une grande carence affective, avec un
apprentissage de la violence et des mauvais traitements qui auront
une forte influence sur la formation de la personnalité de l’expertisé,
qui aura par lui-même facilement tendance à reproduire ces
schémas, pouvant facilement passer de la position de l'abusé à celle
de l’abuseur. Toutefois, l’évolution actuelle s’avère plutôt positive,
M. A.U.________ pouvant trouver dans la famille d’accueil actuelle un
milieu sécurisant et structurant, ce qui semble porter actuellement
ses fruits. Cependant, vu sa difficulté à maintenir durablement des
relations, on peut émettre l’hypothèse que M. A.U.________ aura des
difficultés à recevoir des éléments positifs provenant d’autrui, ayant
appris durant sa vie à ce que les choses "se passent mal".
Les caractéristiques de sa personnalité l’exposent à des démêlés
avec la justice, mais n’entravent à notre sens pas sa capacité de
travail, étant donné également le résultat des tests
psychométriques. Il est difficile à l’heure actuelle de se prononcer
sur le pronostic, il faudrait disposer d’un peu plus de recul
concernant l’évolution positive actuelle au sein de la famille
d’accueil.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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8 -
l'assuré au niveau professionnel, soit un revenu de type occupationnel.
Selon M. [...], cette mesure devait permettre à l'assuré un retour au travail
qui était toutefois jugé prématuré. Il précisait que le bilan de la mesure
était positif, l'assuré étant plus calme même s'il se démoralisait vite
lorsqu'il rencontrait des difficultés.
Ces éléments ont été confirmés par la tutrice dans un
entretien téléphonique avec l'Office AI du 28 avril 2003. Elle constatait que
l'assuré restait très fragile et qu'il avait besoin d'un encadrement en milieu
institutionnel. Seule une activité occupationnelle était envisageable et un
retour à la vie active normale était prématuré. Elle ajoutait que le chemin
serait encore long.
Dans un rapport final du 30 avril 2003, l'Office AI, s'appuyant
sur les éléments communiqués par la tutrice et le responsable de la
famille d'accueil, a estimé que l'assuré n'était pas en mesure de travailler
dans une activité autre qu'occupationnelle et qu'il y avait donc lieu
d'examiner son droit à des prestations AI.
Il ressort de deux communications internes des 7 et 27 mai
2003 que les conclusions du rapport final du 30 avril 2003 ont été
débattues au sein de l'Office AI. Il était mentionné dans la note du 27 mai
2003 que le DUPA ne retenait pas d'atteinte à la santé invalidante, ce qui
était jugé surprenant, mais que dans ces conditions, les raisons de
l'incapacité de travail de l'assuré ne relevaient pas de l'AI. Toutefois, en
admettant une capacité de travail entière et compte tenu du revenu
communiqué par le Q.________ à la fin du stage effectué par l'assuré, il
était constaté que le droit à une demi-rente était ouvert, dans la mesure
où la situation devait être examinée sous l'angle de l'art. 26 RAI.
Suite à ces remarques, un nouveau rapport final a été rédigé le
22 avril 2004, qui a la teneur suivante:
-
9 -
"Dernièrement; nous avons contacté M [...]; fils de M. [...],
responsable du centre d’accueil de la Sagne dans lequel séjourne M.
A.U.________ depuis le mois de juillet 2002.
Cette personne nous a signalé que notre assuré avait toujours des
difficultés à gérer sa situation au niveau professionnel, et dans une
moindre mesure au plan personnel. Il a besoin d’aide sur son lieu
d'activité, compte tenu qu’il a tendance à se disperser. Il ne parvient
qu’avec peine à effectuer un travail suivi. Il faut veiller et le
seconder. Bien qu’il ait des travaux réguliers à accomplir, il
rencontre des difficultés pour anticiper, ce qui implique la présence
encore sensible d’une personne pour que les activités qui lui sont
confiées soient effectuées.
[...]
Sur la base de ces informations d’une part, ainsi que de l’avis, du
SMR du 23 décembre 2002 d’autre part, nous pensons que le salaire
horaire de Fr. 12.50, qui avait été estimé au terme du stage
organisé auprès du Q.________ à Gland, conserve sa validité. Cette
mesure avait été accomplie dans le courant du mois d’avril 2002. Ce
patron avait bien mis en évidence que notre assuré avait de bonnes
qualifications; tout en relevant un rendement compris entre 60 et
75%. Nous pensons que M. A.U.________ n’a certainement pas perdu
la main. Il devrait montrer, en situation de travail, qu’il peut encore
se prévaloir d’un certain potentiel. Il aurait certes besoin de pouvoir
bénéficier d’un réentraînement à l’effort pour permettre une bonne
intégration professionnelle. Au vu de ces remarques, nous n’avons
par conséquent pas admis un salaire d’invalide plus élevé.
D'autre part, ces constatations vont totalement dans le sens de
celles émises par l’expertise du DUPA du 6 novembre 2002. En effet,
on peut y lire que notre assuré peut se prévaloir d’une pleine
capacité de travail et que l’activité exercée en dernier lieu est
encore exigible à 100%.
Sur la base de ces informations notre assuré pourrait ainsi se
prévaloir d’une rémunération annuelle d’invalide de Fr. 30225.—."
Le juriste de l'Office AI s'est déterminé sur le dossier de
l'assuré dans un avis du 15 juillet 2004. Il relevait que le DUPA s'était
prononcé sur l'activité exercée alors par l'assuré, soit celle d'aide jardinier.
Or, celle-ci constituait une mesure de formation élémentaire dispensée par
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10 -
l'ORIPH, et non l'activité habituelle de l'assuré. Les experts avaient en
outre expliqué que la personnalité dyssociale intervenait peu par rapport à
la capacité de travail tout en précisant qu'il était nécessaire de prendre en
compte l'intelligence limite de l'assuré, laquelle imposait donc de trouver
une activité adaptée dans laquelle on pouvait s'attendre à un rendement
maximal. Le juriste en concluait qu'il fallait comprendre les conclusions de
l'expert dans le sens qu'il existait un certain nombre de limitations
fonctionnelles, et donc une atteinte à la santé invalidante. Il se justifiait
dès lors, selon lui, de soumettre à nouveau le dossier au SMR pour qu'il se
prononce sur ces éléments.
Le SMR s'est déterminé dans un avis du 24 août 2004, dans
lequel il ne retenait aucune atteinte à la santé invalidante ni limitation,
estimant que l'assuré avait les facultés de fournir un effort pour s'intégrer
dans le monde du travail non protégé.
Par décision du 1
er
juillet 2005, l'Office AI a alloué à l'assuré un
quart de rente en faisant application de la méthode générale de
comparaison des revenus et de l'art 26 al. 1 RAI. Selon cette disposition, le
revenu sans invalidité d'un assuré n'ayant pu acquérir des connaissances
professionnelles suffisantes en raison de son invalidité correspond à un
certain pour-cent en fonction de son âge, au salaire statistique médian,
actualisé chaque année, tel qu'il ressort de l'Enquête de l'OFS (Office
fédéral de la statistique) sur la structure des salaire (ci-après: ESS). Le
revenu, pour un assuré âgé de moins de 21 ans, est de 70% du revenu
statistique déterminant; dès 21 ans révolus, il est de 80%. En l'occurrence,
l'Office AI a considéré que sans atteinte à la santé, l'assuré n'aurait pas
effectué une formation élémentaire d'aide jardinier auprès de l'ORIPH. En
appliquant l'art 26 al. 1 RAI, il a retenu que dès 2005, année durant
laquelle l'assuré avait atteint sa 21
e
année, le revenu sans invalidité,
fondé sur l'ESS 2005, s'élevait à 56'400 fr. (80% de 70'500 fr.). Quant au
revenu d'invalide, il correspondait au salaire horaire retenu par l'ORIPH à
la fin du stage effectué par l'assuré auprès du Q.________, soit un salaire
horaire de 12 fr. 50. Pour une activité exercée à 100%, le revenu annuel
d'invalide s'élevait ainsi à 30'660 francs. Après comparaison des revenus,
-
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il en résultait une perte de gain annuelle de 25'740 fr., soit un degré
d'invalidité de 45.63% ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1
er
janvier 2005. Pour les années précédentes, ce taux s'élevait à 37.87%; le
revenu sans invalidité correspondait alors au 70% du salaire statistique
déterminant puisque l'assuré était âgé de moins de 21 ans (art 26 al.1
RAI).
E.Le 14 juillet 2005, la tutrice a demandé à l'Office AI de mettre
en œuvre des mesures professionnelles afin de soutenir activement son
pupille dans la recherche d'un travail.
Le 20 avril 2006, la tutrice a également requis l'octroi d'une
rente entière d'invalidité pour son pupille pour les raisons suivantes:
depuis juillet 2005, l'assuré avait bénéficié par l'assurance-chômage d'une
mesure visant à favoriser l'intégration professionnelle. Dans ce cadre, il
avait suivi un semestre de motivation auprès de l'association Pro-Jet à
Nyon (SEMOLAC) et il résultait du rapport final de la mesure que ses
chances de succès d'insertion professionnelle étaient inexistantes. L'ORP
avait ainsi estimé que l'assuré était inapte au placement dès le 21 mai
2006. La tutrice précisait que l'assuré avait toutefois pris conscience de
son besoin d'aide en raison de son état de santé psychique et qu'il allait
être suivi par la psychiatre du SEMOLAC.
Dans un rapport final du 6 juin 2006, l'Office AI a estimé qu'il
n'y avait pas d'éléments médicaux nouveaux modifiant le degré
d'invalidité de l'assuré.
Par décision du 20 mars 2007, l'Office AI a également refusé la
demande de mesures professionnelles déposée par la tutrice le 14 juillet
2005.
F.Dans le cadre d'une procédure de révision de rente initiée en
janvier 2009, la tutrice a informé l'Office AI que l'assuré avait repris une
activité professionnelle auprès de l'entreprise [...].
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12 -
Selon la déclaration de cette entreprise du 23 février 2009,
l'assuré travaillait sur appel pour un salaire horaire de 23 fr. 83 depuis le
1
er
avril 2008. Pour l'année 2008, l'assuré avait réalisé un revenu annuel
de 24'106 fr.
Dans un rapport médical du 6 juin 2009, le Dr E.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics d'état
immature et de trouble de l'adaptation présents avant 2002, ainsi que de
syndrome amnésique. Il relevait que l'assuré était incapable de se
rappeler de sa vie passée, qu'il tenait un discours très imprécis et avait
besoin d'un encadrement; il ne pouvait ainsi pas s'assumer à 100% et
n'était pas capable de travailler à plus de 50% dans quelque activité que
ce soit en raison de son état de santé psychique.
Dans une communication interne du 12 novembre 2009,
l'Office AI a confirmé une nouvelle fois le bien-fondé de sa décision initiale
d'octroi d'un quart de rente selon l'art 26 RAI. Il relevait que dans
l'hypothèse où l'assuré n'aurait subi aucune atteinte à la santé, il n'aurait
pas effectué une formation élémentaire d'aide jardinier auprès de l'ORIPH.
Il relevait également que le médecin traitant avait attesté une capacité de
travail résiduelle de 50% dans toute activité, en raison notamment
d'éléments d'amnésie, et qu'il convenait d'éclaircir la capacité de travail
actuelle de l'assuré auprès du SMR.
G.Le 18 février 2010, la tutrice a déposé une nouvelle demande
de rente et de mesures de reclassement pour son pupille, faisant état
d'une dépression, de troubles de caractère, et de décompensation. Elle
précisait qu'il avait vainement tenté en 2008 – 2009 de reprendre une
activité professionnelle. La pression d'une collaboration avec des
collègues, la tension quant à l'attention portée à la réalisation de ses
tâches l'avaient submergé. Il n'avait pas été en mesure de retourner à son
travail ni de reprendre contact avec son employeur pour s'expliquer. En
raison de cette décompensation, il avait été déclaré inapte au placement
et ne bénéficiait pas des indemnités de chômage.
-
13 -
Dans un avis médical du SMR du 22 février 2010, le Dr
L.________ a estimé qu'il n'y avait aucun fait nouveau sur le plan psychique
susceptible de modifier la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Selon
ce médecin, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié depuis le
rapport du SMR du 23 décembre 2002.
Suite à un avis du 3 mars 2010 du juriste de l'AI en charge de
la procédure de révision, qui concluait à la reconsidération de la décision
d'octroi du quart de rente à l'assuré, l'Office AI a notifié un projet de
décision de suppression de rente, reprenant les arguments du juriste et
motivé comme suit:
"résultats de nos constatations:
• Monsieur A.U.________ est actuellement au bénéfice d’un quart
de rente (43 %) selon décision du 1
er
juillet 2005.
• En date 20 mars 2007, une décision de refus de mesures
professionnelles a été notifiée au motif que Monsieur
A.U.________ ne présentait aucune atteinte à la santé
invalidante au sens de l’Al justifiant des mesures
professionnelles.
• C’est dans le cadre de la révision d’office commencée en
janvier 2009 que nous avons pu constater que notre décision
de rente du 1
er
juillet 2005 était manifestement erronée.
• En effet, lors de l’instruction de l’époque, il ressortait sans
ambiguïté des avis médicaux en notre possession, notamment
une expertise datée du 6 novembre 2002 du DUPA que
Monsieur A.U.________ ne présentait aucune atteinte à la santé
invalidante au sens de l’Al.
• L’expert a bien constaté que Monsieur A.U.________ était
plutôt peu flexible au changement et rencontrait des
difficultés relationnelles et d’adaptation dans le monde du
travail. Mais rien n’empêchait Monsieur A.U.________ d’avoir
-
14 -
un relativement bon fonctionnement professionnel si ses
capacités et son niveau de formation était respecté.
• Notre Service médical a fait sienne les conclusions de l’expert.
• De ce qui précède, il ressort donc que Monsieur A.U.________
ne souffre d’aucune pathologie expliquant son manque de
formation ou encore son comportement dans le cadre du
travail.
• Compte tenu que l’intervention de l’Al se justifie
exclusivement en raison d’une perte économique en raison
d’une atteinte à la santé malgré tous les efforts que l’assuré
aurait déployé pour limiter le dommage, c’est manifestement
à tor[t] que nous avons octroyé un quart de rente.
• En effet, nous n’avions aucune raison à l’époque d’appliquer
la méthode de la comparaison des revenus au sens de l’article
16 LPGA, qui consiste à comparer le revenu qu’un assuré
réaliserait s’il n’était pas atteint dans sa santé au revenu qu’il
pouffait réaliser compte tenu d’une atteinte à la santé,
puisqu’il s’est avéré que Monsieur A.U.________ ne présentait
aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’Al.
• Notre décision initiale du 1
er
juillet 2005 étant manifestement
erronée et que celle-ci porte sur des prestations indûment
touchées, sa rectification revêt donc une importance notable.
• Par conséquent, la modification de cette décision par voie de
reconsidération est fondée.
Notre décision est par conséquent la suivante:
• La rente sera supprimée dés le premier jour du 2ème mois qui
suit la notification de la décision."
Par acte du 20 mai 2010, l'Office du tuteur général a contesté
ce projet et demandé son annulation pour les motifs suivants:
-
15 -
-dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait aucune atteinte à la santé, il
n'aurait pas suivi une formation élémentaire au centre ORPIH;
-il existait des divergences d'opinion au sein même de l'Office AI sur la
question de l'invalidité de l'intéressé et de sa capacité de gain;
-il existait une contradiction dans l'expertise psychiatrique du DUPA
qui concluait à une capacité entière de travail mais en se référant à
son activité au sein de l'ORIPH, soit une activité dans un milieu
protégé qui ne représentait pas le monde professionnel réel;
-les avis médicaux des Drs S.________ et E.________ faisaient état d'une
atteinte à la santé psychique invalidante;
-la tutrice de l'assuré avait également confirmé l'existence de troubles
psychiques importants empêchant toute insertion dans le monde
professionnel réel;
-le SEMOLAC et l'ORIPH avaient également attesté de l'incapacité de
travail de l'assuré.
Il était également demandé à l'Office AI de mettre en œuvre une nouvelle
expertise psychiatrique, vu le caractère manifestement erronée des
conclusions de l'expertise du DUPA, qui considérait l'activité exercée par
l'assuré au sein de l'ORPH comme son activité habituelle.
L'Office AI a rejeté ces objections et, par décision du 10 juin
2010, a supprimé le droit à la rente de l'assuré au motif que sa décision
initiale d'octroi d'un quart de rente était manifestement erronée.
H.Par acte du 7 juillet 2010, l'assuré, représenté par l'avocat
Jean-Marie Agier, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation au
motif que les conditions posées par la jurisprudence en matière de
-
16 -
reconsidération n'étaient pas réalisées. Il estime en effet que la seule
divergence d'opinion entre le juriste de l'AI ayant traité le dossier au
moment de la décision initiale d'octroi du quart de rente en application de
l'art 26 RAI et l'avis contraire du juriste en charge du dossier au moment
de la révision ne fonde pas un motif de reconsidération, mais une
appréciation nouvelle d'un état de fait inchangé.
Dans sa réponse du 14 septembre 2010, l'Office AI conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Une audience d'instruction s'est déroulée le 22 novembre 2010
au cours de laquelle la représentante du Tuteur général a expliqué que
l'assuré, outre ses problèmes de personnalité et de caractère, souffrait des
conséquences d'un retard mental manifeste qui le mettait dans
l'impossibilité d'assumer toute charge administrative et ne lui permettait
pas d'admettre ses propres pathologies. Une suspension de la cause pour
permettre à l'Office AI de mettre en œuvre une expertise psychiatrique a
été proposée par l'avocat de l'assuré.
Le 29 novembre 2009, l'Office AI a préavisé contre la
suspension de la procédure. Sur le fond, il a admis que le dossier de
l'assuré ne contenait aucun élément médical nouveau depuis que l'assuré
était entré dans la vie active et que la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique était dès lors nécessaire.
Par avis du 3 décembre 2010, les parties ont été informées
que la causée était en état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.a) Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès
du tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
-
17 -
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit
fédéral (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable. Il y a lieu d'entrer
en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la décision de l'Office AI du 10 juillet 2010 de
supprimer, par voie de reconsidération, le droit au quart de rente octroyé
au recourant par décision du 1
er
juillet 2005, au motif qu'elle serait
manifestement erronée.
a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
-
18 -
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
c) Pour établir le taux d'invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
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19 -
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c'est
la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF
130 V 343 consid. 3.4).
Selon l'art 26 al 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsque la personne assurée n’a pu
acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son
invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide
correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la
médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de
l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:
Après ... ans
révolus
Avant ... ans
révolus
Taux en pour-
cent
21 70
2125 80
2530 90
30100
3.En l'occurrence, la décision d'octroi de la rente du 1
er
juillet
2005 est fondée sur le constat que l'assuré n'a pas pu acquérir de
connaissances professionnelles suffisantes en raison d'une atteinte à la
santé invalidante et a donc été contraint de suivre une formation
élémentaire d'aide jardinier au sein de l'ORIPH de Sion. Procédant à
l'évaluation du degré d'invalidité selon la méthode générale de
comparaison des revenus et appliquant l'art 26 RAI pour déterminer le
revenu sans invalidité auquel l'intéressé pouvait prétendre en raison de
son manque de formation, l'Office AI a retenu un degré d'invalidité de
46%, ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1
er
mars 2005.
Pour justifier sa décision de reconsidérer le droit à la rente du
recourant, l'Office AI se fonde sur les conclusions du rapport du DUPA du 6
novembre 2002, conclusions reprises par le SMR dans son rapport du 24
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20 -
août 2004, et en déduit que le recourant n'a jamais présenté d'atteinte à
la santé invalidante. Il serait dès lors manifestement erroné d'appliquer
l'art 26 RAI.
L'argumentation de l'Office AI ne saurait être suivie pour les
motifs suivants:
a) L'expertise du DUPA ne peut être isolée des autres
investigations et rapports médicaux versés au dossier jusqu'à la date de la
décision d'octroi de la rente. Ainsi, il apparaît que l'assuré, dans le cadre
d'une demande initiale de prestations du 3 février 2009, alors qu'il était
enfant, a bénéficié d'une formation scolaire spéciale, prise en charge par
l'AI. L'office intimé s'était alors fondé sur plusieurs avis médicaux, dont un
rapport du Service de pédopsychiatrie de Gland du mois de janvier 1998
évoquant des troubles de l'identité marqués par des sentiments
d'insécurité et d'incapacité qui inhibaient l'utilisation d'un potentiel
intellectuel dans les normes, ainsi que sur un rapport de la pédopsychiatre
S.________ du 2 septembre 1999 retenant la présence de troubles de la
personnalité de type limite avec des difficultés d'apprentissages, des
troubles des pulsions et des troubles affectifs. Certes, l'avis de la Dresse
S.________, selon lequel la pathologie présentée par l'intéressé constituait
une maladie congénitale au sens de l'OIC, n'était pas partagé par le SMR.
Celui-ci a néanmoins confirmé l'existence d'une atteinte à la santé
compromettant la future capacité de gain de l'assuré (cf. note manuscrite
du SMR du 19 décembre 1999).
b) A cela s'ajoute que, dès le 4 janvier 2000, l'assuré a
bénéficié de mesures de formation professionnelle initiale comme aide
jardinier au sein de l'ORIPH, mesures qui ont été prolongées par l'Office AI,
compte tenu de problèmes psychiques et comportementaux avérés et
récurrents. Le bilan final de la mesure retenait un rendement moyen de
50% à 70% et relevait l'importance des troubles du comportement de
l'intéressé, qui l'empêchaient de s'insérer dans les milieux sociaux et
professionnels normaux (cf. rapport de l'ORIPH du 3 juillet 2002). C'est
dans ce contexte, et alors que l'assuré n'avait pas encore été exposé au
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21 -
monde réel du travail, que l'expertise du DUPA a été réalisée. A la lecture
du rapport psychiatrique du 6 novembre 2002, on constate que les experts
ont retenu l'existence d'une atteinte à la santé psychique sous la forme
d'une personnalité dyssociale selon les critères de la CIM-10 (F 60.2). Ils
ont certes estimé qu'elle avait peu d'incidence sur la capacité de travail,
qui restait potentiellement entière, mais pour autant qu'il s'agisse d'une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, à savoir une
intelligence limite, des difficultés de maintenir des relations et de
s'adapter au monde du travail. Les experts précisaient en outre qu'il était
prématuré d'émettre un pronostic en raison de l'absence de recul
concernant l'évolution positive constatée au sein de la famille d'accueil
(présence d'un cadre structurant et sécurisant). Or, dans un rapport
ultérieur de la tutrice, seule une activité occupationnelle était
envisageable, l'assuré restant très faible et ayant besoin d'un
encadrement en milieu institutionnel (cf. procès-verbal d'entretien du 28
avril 2003). Cet avis était également partagé par le responsable de la
famille d’accueil de l'assuré, qui estimait prématuré tout retour au monde
du travail, précisant que pour l'heure actuelle, l'assuré travaillait dans un
atelier d'occupation (procès-verbal d'entretien du 16 avril 2003). Ces
éléments ont été admis par l'AI dans un rapport final du 30 avril 2003,
dans lequel il constatait que l'intéressé n'était pas en mesure de travailler
et renvoyait uniquement à la question financière, soit à l’examen du mode
de calcul de la rente. On observe que par la suite la problématique des
limitations fonctionnelles et de l'existence d’une atteinte à la santé
invalidante a encore été débattue au sein de l'office, tel que cela ressort
des notes internes des 7 et 27 mai 2003, puis du 15 juillet 2004. Ce n'est
qu'au terme de ces discussions que le cas d’application de l’art. 26 RAI a
été retenu, confirmant ainsi l'existence d'une atteinte à la santé
invalidante à l'origine de l'absence de compétences professionnelles
suffisantes de l'assuré.
c) Ainsi, en présence de troubles récurrents, soit d’une
pathologie attestée médicalement par le Service de pédopsychiatrie de
Gland, ainsi que par la pédopsychiatre S.________, et plusieurs médecins
du SMR, propres à expliquer les échecs successifs d’insertion dans le
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monde du travail, respectivement les écueils rencontrés dans la mise en
place d’une formation professionnelle qui soit adéquate, on ne voit pas
que la décision d’octroi de prestations, en tant qu'elle était fondée sur
l’art. 26 RAI, ait été manifestement erronée.
Au demeurant, la décision d’octroi de rente du 1
er
juillet 2005
a été rendue sans investigation supplémentaire sur le plan médical par le
SMR, alors même que celui-ci se fondait sur un rapport psychiatrique non
exempt d'ambiguïtés, ancien de trois ans, et alors même que les experts
réservaient leur pronostic en raison de l'absence de recul, étant précisé
sur ce dernier point que bon nombre d’indices concrets plaidaient pour
une réévaluation de l’état de santé et des conséquences de celui-ci sur la
capacité de travail.
Enfin, quand bien même cet élément n’est pas déterminant,
car postérieur à la décision d’octroi de rente litigieuse, on observe que,
par la suite, l'Office AI retiendra l’impossibilité de toute réinsertion,
respectivement que toute mesure professionnelle est à l’évidence vouée à
l’échec, renvoyant à éclaircir l’état de santé et la capacité de travail
actuels. Un tel constat ne tend à l’évidence pas à infirmer les éléments
factuels et juridiques qui ont présidé à l’octroi de la rente disputée.
d) En conclusion, la décision d’octroi d'un quart de rente
rendue le 1
er
juillet 2005 ne présente pas un caractère manifestement
erroné, au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2a ci-dessus, un
doute raisonnable subsistant à tout le moins s’agissant de ce caractère.
Comme le relève à juste titre le recourant, la décision attaquée tient plutôt
à une nouvelle appréciation du cas, différente, faite a posteriori par un
nouveau juriste de l'Office AI, sans que son prédécesseur ait abusé de son
pouvoir d’appréciation quant aux conditions matérielles de l’octroi de la
prestation, après que celle-ci ait été largement débattue et, en définitive,
acceptée au sein de l'office.
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23 -
4.a) Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée, le recourant demeurant au bénéfice du droit au quart
de rente fondé sur l’art. 26 RAI.
Il incombera à l'Office AI d’instruire plus avant, en particulier
sur le plan médical, pour, le cas échéant, fonder une révision du droit à la
rente.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté
d'un mandataire, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61
let g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD), leur montant étant déterminé sans égard
à la valeur litigieuse, d'après l'importance et l'ampleur du litige. En
l'espèce, vu le double échange d'écriture et la tenue d'une audience, il
convient de fixer les dépens à un montant de 2'000 francs.
Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire et le
montant des dépens fixés couvre l'activité déployée par son conseil
d'office. Etant donné que l'Office AI est en l'espèce débiteur des dépens, il
n’y a ainsi aucun risque qu’ils ne puissent être recouvrés ; aussi n’y a-t-il
pas lieu, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité qui aurait dû
être versée au conseil d’office (cf. art 122 al. 2 CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art 18 al. 5
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge d'une autorité déboutée, mais agissant en vertu de prérogatives
étatiques (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
-
24 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant, A.U., un montant de 2'000 fr.
(deux mille francs), à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour M. A.U.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :