Rückzug der Beschwerde; keine Kosten, Entschädigung für unentgeltlichen Rechtsbeistand zugesprochen

CASSO zd10-020725-ai24210-1022012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.03.2012SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der IV-Stelle, mit der diese auf ihr Leistungsgesuch nicht eingetreten war. Während des Beschwerdeverfahrens vereinbarten die Parteien, dass sie ein neues Gesuch einreichen und die IV-Stelle eine medizinische Abklärung durchführen werde, weshalb die Beschwerde als gegenstandslos zurückgezogen wurde. Das kantonale Sozialversicherungsgericht nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, erhob keine Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu; das Honorar des bestellten Rechtsbeistands setzte es auf CHF 2,955.45 einschliesslich MWST fest.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens; wird der Rückzug zwischen den Parteien vereinbart und wird der Streit dadurch gegenstandslos, nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Ein Rückzug schliesst grundsätzlich eine Parteientschädigung aus; erhält die beschwerdeführende Person letztlich jedoch die angestrebte praktische Abhilfe, werden gestützt auf Art. 50 und 52 LPA-VD keine Gerichtskosten erhoben. Die angemessene Entschädigung der amtlichen Rechtsvertretung im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege ist gestützt auf Art. 122 Abs. 1 lit. a und b CPC, der über Art. 18 Abs. 5 LPA-VD sinngemäss anwendbar ist, gesondert festzusetzen, wobei auf die eingereichte Honorarnote abzustellen ist, sofern diese als detailliert und angemessen anerkannt wird.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 242/10 - 102/2012 ZD10.020725 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 juin 2010 par I.________ contre la décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations formulée le 19 février 2010, vu l’audience d’instruction tenue 8 juin 2011 au terme de laquelle les parties se sont proposées de poursuivre l’instruction du cas par le dépôt d’une nouvelle demande et la mise en œuvre d’une expertise administrative sur le plan médical, vu l’écriture produite le 8 mars 2012 par Me Pascal Nicollier, avocat d’office de la recourante, informant le tribunal du retrait du recours

  • celui-ci étant devenu caduque dès lors que l’assurée avait obtenu de l’OAI les garanties d’entrée en matière sur sa demande et d’instruire son cas sur le plan médical - et demandant qu’il soit statué sur les frais et dépens ainsi que sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire, vu la liste de frais et débours produite le 15 mars 2012 par le conseil de la recourante; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours, intervenu d’entente entre les parties, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, que, nonobstant le retrait du recours, la recourante obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions tendant à l’entrée en matière sur sa demande de prestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni à sa charge, ni à la charge de l’intimé (art. 50 et 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]), que, si le retrait d’un recours fait obstacle à l’allocation de dépens, il y a lieu de statuer ici sur l’équitable indemnité due au défenseur

  • 3 - d’office au titre de l’assistance judiciaire, provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit une liste détaillée de ses opérations qui, acceptée telle quelle, conduit à arrêter sa rémunération au montant de 2'643 fr. 30 et ses débours à 312 fr. 15, soit au total 2'955 fr. 45, TVA comprise, que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. III. L'indemnité du défenseur d'office Pascal Nicollier est fixée à 2'955 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Pascal Nicollier, avocat (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The withdrawal was taken note of; the case became moot and was struck from the roll.

The parties agreed to continue the matter by filing a new request and obtaining a medical expert opinion, so the appeal no longer had an object.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Although the appeal was withdrawn, the appellant ultimately prevailed on the request for entry into merits; therefore no costs were charged to either party, but withdrawal barred party costs.

The ex officio counsel was awarded CHF 2,955.45, VAT included.

The detailed fee note was accepted in full, including disbursements.

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