402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 241/10 - 443/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Jomini et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; 4 et 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, de nationalité
espagnole, travaillait comme éboueur au service de la Commune de [...]
lorsqu'il a été victime, le 25 septembre 2000, d'un accident de la
circulation ("coup du lapin"). Le diagnostic retenu était celui d'entorse
cervicale bénigne traitée de manière symptomatique. Le 28 mai 2002,
H.________ a déposé une première demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Une évaluation par le Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) a été réalisée dès le mois d'août 2003. L'avis médical du 29 octobre
suivant a conclu à une capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle
et de 100% dans une activité adaptée avec comme limitation un port de
charges limité à 25 kg.
L'assuré a effectué un stage de quatre semaines en mai 2004
auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après: COPAI)
d'Yverdon-les-Bains, afin que soient examinées ses aptitudes à la
réadaptation professionnelle et ses possibilités de réinsertion. Le rapport
médical établi par la Dresse N., médecin-conseil de l'Organisation
romande pour l'intégration professionnelle (ci-après: Oriph), le 1
er
juin
2004, retenait que l'assuré présentait des altérations dégénératives
lombaires et cervicales basses. La Dresse N. a insisté sur les
limitations réelles de mobilité et intellectuelles de l'intéressé, ayant pu
constater une dextérité fine extrêmement mauvaise, une qualité de travail
très souvent insuffisante, ainsi que de gros problèmes linguistiques et
d'acquisition des consignes; elle a conclu qu'aucune activité, même des
plus simples, ne pouvait être exigée de lui.
Au vu des conclusions discordantes, une expertise
pluridisciplinaire a été confiée au Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (ci-après: COMAI) de Genève. Dans leur rapport du
28 juin 2005, le Dr U.________, médecin-chef, spécialiste FMH en médecine
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3 -
interne générale, et la Dresse K.________, médecin-expert, spécialiste FMH
en rhumatologie, ont posé les diagnostics, sans répercussion sur la
capacité de travail, de syndrome cervico-vertébral, syndrome lombo-
vertébral et épisode dépressif de type moyen, sans symptôme somatique
(F33.0). Aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail n'a
été retenu. S'agissant des limitations au plan physique, il existait,
objectivement, de légers troubles dégénératifs ainsi que des troubles
statiques du rachis, mais peu d'explications à ces douleurs. Il n'y avait pas
de franche limitation dans les amplitudes articulaires, que ce soit aux
membres supérieurs, inférieurs ou lors de la mobilité rachidienne, ni de
limitations au plan psychique, mental et social. Les experts soutenaient
que l'épisode dépressif de type moyen, réactionnel, dont souffrait
l'intéressé, pouvait être amélioré par une prise en charge psychiatrique,
mais ne l'empêchait pas de s'adapter à un environnement professionnel.
Se prononçant sur les activités exigibles de la part de l'assuré, les experts
ont retenu qu'un travail simple, sans contraintes physiques, avec
possibilité de changer de position librement (assis et debout) pouvait, en
théorie, et d'un point de vue somatique, être effectué à 100%, mais qu'en
pratique, la fatigabilité, les douleurs, ainsi que le manque de motivation
rendaient la reprise d'une activité même adaptée tout à fait improbable.
Par décision sur opposition du 25 octobre 2007, confirmant sa
précédente décision du 27 février 2006, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a rejeté la demande de prestations
de l'assuré, se fondant particulièrement sur le rapport d'expertise du 28
juin 2005 qu'il considérait comme probant. Il estimait que le syndrome
vertébral aigu banal présenté par l'intéressé devait se résoudre en
quelques jours de mise à l'incapacité de travail et que l'épisode dépressif
moyen réactionnel n'était pas de nature à l'empêcher de s'adapter à un
environnement professionnel. Partant, l'assuré présentait, sur le plan
médical, une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son
état de santé, ainsi que dans son ancien travail de chargeur au ramassage
des ordures ménagères.
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4 -
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement
du 8 mai 2008 (cause AI 466/07 – 207/2008), rejeté le recours formé par
l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition, retenant en substance
que ce dernier ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens
de l'AI et que l'exercice d'une activité simple, sans exigences
intellectuelles ou travaux de force, était pleinement exigible, ainsi que
l'avaient retenu les experts du COMAI. Il relevait que les conclusions
retenues à l'issue du stage au COPAI devaient être appréciées avec
réserve, dans la mesure où ce centre n'objectivait pas les constatations
qu'il faisait par rapport à l'attitude montrée par l'assuré. Par ailleurs,
l'expertise privée, sollicitée par l'assuré, du Dr G., spécialiste FMH
en médecine physique et réhabilitation, du 28 août 2005, relevait les
éléments non organiques présents chez l'assuré, en constatant que les
plaintes n'adoptaient pas une topographie précise et que l'examen
clinique révélait une dysharmonie fonctionnelle de façon générale, avec
une autolimitation permanente. De plus, dite expertise ne se prononçait
pas expressément sur la capacité de travail de l'intéressé. Le Tribunal a
ainsi conclu qu'aucune raison ne justifiait de s'écarter des conclusions du
COMAI, dont l'expertise, qui comprenait un volet psychiatrique et un autre
rhumatologique, avait valeur probante au sens de la jurisprudence.
N'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ce jugement est
entré en force.
B.Le 12 septembre 2008, H. a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente. Il indiquait
présenter une incapacité de travail depuis novembre 2001 et renvoyait à
l'avis de son médecin traitant pour le surplus.
Dans un rapport médical du 4 novembre 2008 adressé à l'OAI,
le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecin adjoint au
département de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV), a relevé que d'un point de vue somatique,
l'assuré présentait une discarthrose et une arthrose inter-apophysaire
sévère, avec des troubles dégénératifs importants allant de C1 à C6,
associés à une discarthrose et une arthrose inter-apophysaire pluri-
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5 -
étagée, une discarthrose lombaire basse, prédominante en L5-S1, une
arthrose inter-apophysaire ainsi qu'une coxarthrose bilatérale, élément
non présenté antérieurement. D'un point de vue psychiatrique, il existait
de nouveaux diagnostics influençant la capacité de gain de l'assuré,
découverts lors d'une évaluation psychiatrique et d'un testing
neuropsychologique, que le Dr D.________ expliquait comme suit:
"Les performances cognitives sont globalement altérées. Les
perturbations mnésiques, exécutives et attentionnelles, associées à
un ralentissement important, sont suffisamment importantes pour
que le service considère comme une nécessité absolue un retrait de
permis de conduire avec contre-indication médicale à la conduite.
On note également une limitation significative de la capacité de
travail dans une activité simple en raison des mêmes troubles
neuropsychologiques."
Interpellé par l'OAI, le Dr W., spécialiste FMH en
médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies
chroniques post-accident de la circulation, de lombopygialgies chroniques
sur troubles statiques et dégénératifs du rachis – tous deux existant
depuis neuf ans – et d'état anxieux chronique. Il a mentionné, comme sans
répercussion sur la capacité de travail, une probable intelligence limite. Au
terme du rapport daté du 30 janvier 2009, il a indiqué que l'incapacité de
travail dans la profession d'ouvrier de la voirie était totale depuis le 11
octobre 2001, que le patient n'était plus apte à exercer des métiers
physiques, précisant qu'aucune amélioration de l'état de santé n'était à
attendre.
Dans un rapport du 2 mars 2009 à l'OAI, le Dr D. a
expliqué que l'assuré présentait des cervicalgies chroniques invalidantes
depuis 2000, que la situation s'était dégradée avec des lombopygialgies
bilatérales sur des troubles statiques et dégénératifs sévères du rachis et
une coxarthrose bilatérale, et qu'elle s'aggravait en raison d'un patient
limité d'un point de vue intellectuel, ne parlant qu'en dialecte espagnol et
présentant des troubles cognitifs sévères. Il énonçait une évolution
défavorable chez un patient qui présentait maintenant un syndrome
douloureux chronique. Outre les limitations physiques, il retenait des
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6 -
limitations dans la capacité de concentration, de compréhension,
d'adaptation ainsi que dans la résistance, concluant que l'intéressé était
absolument incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle.
Analysant les dernières pièces médicales dans un avis du 21
avril 2009, le SMR, par le Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie, a
constaté l'absence d'informations relatives à un éventuel suivi
psychiatrique de l'assuré, à une éventuelle prise de traitement psycho-
actif ainsi qu'à l'existence d'une péjoration significative de l'état de santé
de l'intéressé depuis octobre 2007 et son influence sur les limitations
fonctionnelles objectives et sur la capacité de travail.
Par lettre du 19 juin 2009, le Dr W. s'est adressé à
l'OAI en ces termes:
"Suite à votre demande, je vous transmets ci-dessous les
renseignements médicaux complémentaires concernant l'assuré
susnommé.
Mr H.________ ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique. Il prend de
la Fluoxétine 20 mg/j prescrit par le Dr D.________ depuis 2003.
Il n'y a aucune amélioration de son état de santé depuis l'accident
de circulation en septembre 2000. Il souffre toujours des mêmes
maux: Cervicalgies chroniques post-traumatiques avec
lombopylalgies sur troubles statiques et dégénératifs du rachis. Ces
douleurs sont aggravées au moindre effort et Mr H.________ ne peut
plus rien faire.
Ses capacités intellectuelles limitées et son faible degré de
formation professionnelle rendent difficile l'apprentissage de
nouveaux métiers."
Dans un nouvel avis médical du 16 juillet 2009, le Dr Z.________
a observé, à la lecture des réponses du Dr W., que l'état de santé
de l'assuré était inchangé depuis 2000. Il concluait cependant que le
constat du Dr D. concernant une évolution défavorable vers un
syndrome douloureux chronique et l'absence de limitations fonctionnelles
objectives clairement définies justifiaient la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumato-psychiatrique) de type COMAI.
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7 -
L'expertise pluridisciplinaire a été réalisée en septembre 2009
au Centre d'observation médicale de l'AI de Nyon (ci-après: CEMed) par le
Dr P., spécialiste FMH en rhumatologie, le Dr M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie FMH, le Dr X.,
spécialiste FMH en neurologie et F., psychologue spécialiste en
neuropsychologie FSP. L'expertise a mis en évidence des atteintes à la
santé invalidantes sous la forme de cervico-scapulalgies et
lombosciatalgies gauches sur troubles statiques et dégénératifs mineurs
du rachis cervical et lombaire, présents depuis septembre 2000. Les
experts ont également diagnostiqué, sans répercussion sur la capacité de
travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) depuis
2000, une dysthymie (F34.1) depuis 2000, et des troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation continue (F10.25), de
début indéterminé. Au terme du rapport daté du 26 février 2010, il a été
retenu que les seules limitations potentiellement objectivables étaient le
port régulier de charges particulièrement importantes (25 kg et plus) à
cadence maximale et un engagement régulier particulièrement lourd. Il
n'existait pas de limitation fonctionnelle du point de vue psychique; les
limitations cognitives étaient, selon toute vraisemblance, anciennes et
n'avaient pas empêché l'assuré d'être actif dans des professions
manuelles simples. En conclusion, l'exigibilité sur le plan du travail était
totale dans le cadre d'une activité adaptée.
Par avis SMR du 8 mars 2010, le Dr Z.________ a confirmé la
pleine capacité de travail de l'assuré dans une activité simple respectant
les limitations fonctionnelles précédemment reconnues, relevant que
l'expertise du CEMed ne révélait pas de péjoration de l'état de santé
depuis octobre 2007.
Dans un projet de décision du 20 avril 2010, l'OAI a rejeté la
demande de prestations de l'assuré, retenant un degré d'invalidité de
24.67% après comparaison des revenus. La motivation de ce projet était
en substance la suivante:
-
8 -
"Au dépôt de votre nouvelle demande du 15 septembre 2008, vous
sollicitez un nouvel examen de votre droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
Pour ce faire, nous avons questionné vos médecins et votre dossier
a ensuite été examiné par le Service médical régional.
Les éléments médicaux n'étant pas suffisants pour se déterminer,
nous avons mandaté le CEMED (Centre d'observation médicale de
l'assurance invalidité) à Nyon en vue d'une expertise
pluridisciplinaire qui s'est déroulée les 10, 22 et 23 septembre 2009.
A réception de celle-ci, nous constations que vous ne présentez
aucune péjoration de l'état de santé depuis octobre 2007. Il persiste
une pleine capacité de travail dans une activité simple respectant
les limitations fonctionnelles précédemment reconnues, c'est-à-dire
le port de charges qui doit être limité à 25 kg et cela depuis le 7
février 2002.
Au vu de ce qui précède, nous avons déterminé votre degré
d'invalidité sur la base d'une approche théorique. [...]"
Par décision du 31 mai 2010, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 20 avril 2010, reprenant sa motivation.
C.H.________, alors assisté de son conseil, a recouru le 28 juin
2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme dans le
sens de l'octroi de prestations AI, notamment une rente, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour
complément d'instruction. Il fait valoir en substance que l'OAI a mal
instruit son dossier et a suivi les avis des médecins et experts qui n'ont
selon lui pas valeur probante au sens de la jurisprudence.
Dans sa réponse du 12 octobre 2010, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Par lettre du 2 novembre 2010 à la Cour des assurances
sociales, le mandataire du recourant a indiqué ne plus représenter son
client.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou
d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par H.________ contre la
décision rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
2.Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI à la suite de la nouvelle demande du 12 septembre 2008,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l'intimé de nier au recourant le droit aux prestations de l'assurance-
invalidité. A cet égard, ce dernier reproche à l'OAI d'avoir mal instruit son
dossier et d'avoir suivi des avis de médecins et experts qui n'auraient pas
valeur probante au sens entendu par la jurisprudence.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputé incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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10 -
A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
L'art. 28 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité; l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2007; art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. Ne sont pas considérés comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
11 -
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid.
2; 114 V 310 consid. 2c; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2;
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1; I 312/2006 du 29 juin 2007
consid. 2.3).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires, et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1; 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
d) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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12 -
4.a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 3a; 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b;
117 V 198 consid. 4b et les références). A cet égard, une appréciation
différente de la même situation médicale ne permet pas encore de
conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1; I 67/02
du 2 décembre 2003 consid. 2).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
-
13 -
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuve et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; 130 V 75 consid. 3.2).
5.En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant. Après avoir examiné le rapport
d'expertise pluridisciplinaire du CEMed du 26 février 2010, il a considéré,
par décision du 31 mai 2010, que l'état de santé de ce dernier ne s'était
pas péjoré depuis la décision du 25 octobre 2007. Pour sa part, le
recourant estime que ses problèmes de santé, tant au niveau physique
que psychique, se sont aggravés et que les avis des médecins et experts,
dépourvus de toute valeur probante, ne sauraient être suivis.
a) Dans le cadre de la première demande de prestations AI,
une expertise rhumatologique et psychiatrique a été réalisée par le COMAI
au printemps 2005. Les diagnostics posés étaient un syndrome cervico-
vertébral, un syndrome lombo-vertébral et un épisode dépressif de type
moyen, sans symptôme somatique. Au terme de l'expertise, les Drs
U.________ et K.________ ont retenu qu'il existait, objectivement, de légers
troubles dégénératifs et des troubles statiques du rachis, mais peu
d'explications à ces douleurs. Ils ont constaté l'absence de limitations dans
les amplitudes articulaires – que ce soit aux membres supérieurs,
inférieurs ou lors de la mobilité rachidienne – ainsi qu'au plan psychique,
mental et social, précisant que l'épisode dépressif de type moyen,
réactionnel, dont souffrait l'intéressé, pouvait être amélioré par une prise
en charge psychiatrique, mais ne l'empêchait pas de s'adapter à un
environnement professionnel. Les experts ont conclu à une capacité de
travail théorique de 100% dans une activité simple, sans contraintes
physiques, avec possibilité de changer librement de position.
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14 -
En l'absence d'éléments d'ordre physique et psychique
invalidants, il s'est avéré que le recourant ne pouvait prétendre à des
prestations AI.
b) La décision litigieuse retient que l'état de santé du
recourant ne s'est pas modifié dans le sens d'une péjoration depuis
octobre 2007. A cet égard, l'OAI se réfère à l'expertise pluridisciplinaire du
CEMed du 26 février 2010, aux termes de laquelle le recourant présente
une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée.
Les diagnostics à caractère incapacitant retenus lors de cette
expertise sont des cervico-scapulalgies et des lombosciatalgies gauches
sur troubles statiques et dégénératifs mineurs du rachis cervical et
lombaire, présents depuis septembre 2000. Les experts diagnostiquent
également un syndrome douloureux somatoforme persistant, une
dysthymie et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
continue d'alcool, mais reconnus comme sans influence sur la capacité de
travail. Ils concluent qu'il n'existe pas de limitation fonctionnelle du point
de vue psychique et que les seules limitations potentiellement
objectivables sont le port régulier de charges particulièrement importantes
(25 kg et plus) à cadence maximale et un engagement régulier
particulièrement lourd.
c) Sur le plan somatique, il ressort du dossier de la cause que
le recourant présente des cervicalgies chroniques et des lombosciatalgies,
engendrant certaines limitations fonctionnelles, particulièrement le port de
charges limité à 25 kg. Ces atteintes ne sauraient cependant être retenues
comme des pathologies nouvelles invalidantes; en effet, elles existent
depuis septembre 2000 et n'empêchent pas l'exercice d'une activité
adaptée, à plein temps. Cette appréciation émanait déjà de l'expertise du
COMAI, à l'origine de la décision du 25 octobre 2007, avant d'être retenue
par les experts du CEMed, dont le rapport a fondé la décision du 31 mai
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16 -
psychique. Il ne donne toutefois pas de véritables renseignements sur ce
point.
En 2005, les experts du COMAI retenaient que l'épisode
dépressif de degré moyen n'empêchait pas le recourant de s'adapter à un
environnement professionnel. Au terme de la procédure relative à la
première demande de prestations AI, il a été admis que l'exercice d'une
activité simple, sans exigences intellectuelles (ni travaux de force), était
pleinement exigible. En janvier 2009, le Dr W.________ pose le diagnostic
de probable intelligence limite mais n'affectant pas la capacité de travail.
Interpellé par l'OAI, le Dr D.________ fait état, dans son rapport du 4
novembre 2008, de nouveaux diagnostics invalidants qu'il explique par
des performances cognitives altérées et des perturbations mnésiques,
exécutives et attentionnelles, associées à un ralentissement important. En
mars 2009, le Dr D.________ relève que la situation s'aggrave en raison
d'un patient limité d'un point de vue intellectuel, ne parlant qu'en dialecte
espagnol et présentant des troubles cognitifs sévères. Il énonce une
évolution défavorable chez un patient qui présente désormais un
syndrome douloureux chronique. Eu égard à cet élément, l'OAI a mis en
œuvre une expertise pluridisciplinaire, avec un volet psychiatrique.
Les experts du CEMed mentionnent que le recourant a une
mauvaise compréhension du français, que les questions doivent souvent
être reprécisées, que le raisonnement et le jugement sont limités mais
que, selon toute vraisemblance, les limitations cognitives sont anciennes
et n'ont pas empêché l'expertisé d'être actif dans des professions
manuelles simples. Ils constatent l'absence de comorbidité psychique
grave, d'état psychique cristallisé et de perte d'intégration sociale. Ils
estiment que le syndrome douloureux somatoforme persistant, la
dysthymie et les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
continue d'alcool sont sans répercussion sur la capacité de travail du
recourant; il n'existe pas de limitation fonctionnelle du point de vue
psychique.
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17 -
La Cour observe que l'investigation neuro-psychologique a été
détaillée. Cependant, la sphère thymique est peu explorée et on ne trouve
que quelques affirmations rapides après qu'il a été indiqué que l'expertisé
avait une mauvaise compréhension du français. On peut toutefois
comprendre que l'expert psychiatre se soit limité à un examen sommaire,
dans la mesure où, lorsque la nouvelle demande de prestations est
déposée dans un laps de temps très court après un précédent refus, il est
peu probable que, dans une configuration telle que celle du recourant, on
puisse déceler une aggravation sur le plan psychiatrique, en l'absence
d'une aggravation sur le plan somatique. En outre, sur le plan
psychiatrique, l'examen de l'ensemble du dossier n'apporte pas
d'éléments en faveur d'une pathologie psychique invalidante.
Au demeurant, quand bien même le recourant invoque une
aggravation sur le plan psychiatrique, il semble n'avoir pas fait l'objet d'un
suivi psychiatrique ni n'avoir été dirigé, par ses médecins traitants
(somatiques), vers un psychiatre. A cet égard, le Dr W.________ a
clairement affirmé que le recourant ne faisait pas l'objet d'un suivi
psychiatrique (cf. lettre du 19 juin 2009 à l'OAI). Or les experts du COMAI
avaient précédemment indiqué que l'épisode dépressif pouvait être
amélioré par une prise en charge psychiatrique.
De surcroît, les rapports des Drs W.________ et D.________ ne
sauraient à eux seuls justifier la reconnaissance d'une atteinte psychique
invalidante. En effet selon la jurisprudence, une telle reconnaissance
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et
s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (cf.
consid. 3b supra). Or, d'une part, les Drs W.________ et D.________ ne sont
ni psychiatre ni psychothérapeute, mais respectivement médecin
généraliste et rhumatologue et, d'autre part, la description des atteintes
psychiques retenues ne met pas en évidence la symptomatologie voulue
pour le codage diagnostic selon la CIM-10 (classification statistique
internationale des maladies et problèmes de santé connexes). A contrario,
l'expert psychiatre du CEMed a posé les diagnostics selon la CIM-10 (F45.4
– F34.1 – F10.25).
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A l'aune de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reconnaître une
aggravation de la situation du recourant, sur le plan psychiatrique, depuis
la décision de refus de prestations AI. L'appréciation de l'intimé quant à
l'état de santé et à la capacité de travail du recourant n'est dès lors pas
critiquable à ce sujet.
e) En définitive, la situation médicale du recourant, tant sur les
plans physique que psychique, ne laisse apparaître aucune péjoration de
la capacité de travail depuis la décision du 25 octobre 2007. Partant, il
convient d'admettre que le recourant présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles
établies.
6.Au vu de ce qui précède, il faut admettre que c'est à juste titre
que l'OAI, aux termes du prononcé entrepris, a reconnu au recourant une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, et a calculé le degré d'invalidité de celui-ci en se fondant
sur une évaluation théorique de sa capacité de gain. Le calcul de l'intimé,
vérifié d'office – et qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant –,
s'avère correct, si bien qu'il y a lieu de confirmer le taux d'invalidité de
24.67% qui en résulte. Cela étant, si le taux d'invalidité du recourant est
certes passé de 0%, au moment de la décision initiale du 25 octobre 2007,
à 24.67%, dans la décision litigieuse rendue le 31 mai 2010, il n'en
demeure pas moins que ce taux reste inférieur au seuil prévu par la loi
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3a supra).
7.a) En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) Les frais de justice doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]); ils correspondent, en l'occurrence, au montant de l'avance
de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque le
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recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de H..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :