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TRIBUNAL CANTONAL
AI 237/10 - 546/2011
ZD10.020574
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) L.________ en Suisse depuis 1993, sans formation
professionnelle, est mère de 4 enfants, nés en [...], [...], [...] et [...].
Elle a déposé le 2 mars 2009 une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI)
sollicitant l’octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle et
d’une rente en précisant les éléments suivants s’agissant du genre de
l’atteinte : " douleurs lombaires qui engendrent des douleurs à la jambe
gauche et douleurs à la nuque et à la tête ". Le 17 mars 2009, elle a rempli
un complément à sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait
travaillé à 100 % dans le cadre de travaux de nettoyage par nécessité
financière et ce, depuis 2000 (formulaire 531 bis).
Dans un rapport médical du 16 avril 2009, le Dr S.,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l’assurée de lombalgies
gauches, sans attester une incapacité de travail, précisant qu’il était le
médecin traitant de l’assurée depuis le 28 mai 2008. Il a produit un
courrier du 31 octobre 2008 du Dr E., spécialiste FMH en
médecine interne et maladies rhumatismales, lequel a mentionné que
l’intéressée présentait depuis de nombreuses années des lombalgies
gauches à caractère mécanique irradiant sur la face latérale de la cuisse
droite de la jambe jusqu’à la cheville, des cervicalgies basses
permanentes particulièrement lors du décubitus, ainsi que des céphalées
en casque particulièrement lors de tensions nerveuses. A l’issue d’un
examen clinique et d’un bilan radiologique, le Dr E.________ a estimé qu’il
convenait d’envisager une prise en charge globale bio-psychosociale pour
traiter les rachialgies, sous la forme d’une physiothérapie (avec exercices
actifs et passifs, assouplissement de l’ensemble de la musculature,
notamment des ceintures scapulaire et pelvienne, assouplissement du
rachis dorsal, tonification de la musculature abdominale), d’une école du
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dos, de gymnastique à raison de 2x/semaine, d’apprentissage du français
et de prise en charge par la famille.
Au vu de ces éléments, l’OAI a sollicité l’avis de son Service
médical régional (SMR). Par avis médical du 18 juin 2009, le Dr Q.________
a relevé que le dossier ne contenait ni status, ni diagnostic précis, ni
description des limitations fonctionnelles, alors que la capacité de travail
n’était pas définie Dans ces conditions, il a proposé un examen
rhumatologique au SMR en présence d’un traducteur.
Dans un rapport du 10 juillet 2009 faisant suite à un examen
clinique de l’assurée du 3 juillet 2009, le Dr T., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l’intéressée de rachialgies
diffuses avec lombosciatalgies gauches dans le cadre de discrets troubles
statiques du rachis, ainsi que de troubles dégénératifs du rachis avec
kyste de Tarlov (M.54) et de syndrome rotulien bilatéral (M.22.2).
S’agissant de l’appréciation du cas, le Dr T. a notamment exposé
ce qui suit :
" Au status rhumatologique, on note de discrets troubles
statiques du rachis. La mobilité lombaire est tout
satisfaisante en flexion. Elle est par contre réduite aux
latéroflexions et à la réflexion du tronc. Il existe par ailleurs 3
signes de non organicité selon Waddell sous forme de
lombalgies à la pression axiale céphalique, à la rotation du
tronc les ceintures bloquées et de troubles sensitifs mal
systématisés de tout l’hémicorps G sous forme d’une
hypersthésie de tout cet hémicorps, qui est de toute
vraisemblance fonctionnel, au vu d’un status neurologique
qui est par ailleurs sp. La mobilité cervicale est diminuée,
mais l’assurée développe une importante résistance
volontaire à la mobilisation passive de la nuque. La mobilité
des articulations périphériques est bien conservée, il n’y a
pas de signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique. On note des douleurs à la palpation de 8 points
typiques de la fibromyalgie sur 18, ce nombre étant
cependant insuffisant pour retenir ce diagnostic. L’assurée
présente cependant des douleurs à la palpation de la plupart
des points typiques de la fibromyalgie et des masses
musculaires de l’hémicorps G. Cette constellation clinique
nous fait poser le diagnostic de syndrome douloureux diffus
de l’hémicorps G sans substrat organique ".
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Le Dr T.________ a également précisé que les examens
d’imagerie montraient de discrets troubles statiques et dégénératifs du
rachis lombaire. Il a retenu que l’assurée présentait une incapacité de
travail de 20 % dans l’activité habituelle de ménagère depuis le 23 février
2009 au vu des limitations fonctionnelles suivantes :
" Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la
position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d’un poids > 5 kg, pas de port régulier
de charges d’un poids > 12 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations.
Genoux : pas de génuflexions répétées, pas de
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers".
S’agissant de l’activité professionnelle, le Dr T.________ a
constaté que l’intéressée n’avait jamais travaillé ni en Suisse, ni au [...].
Elle a cependant précisé que si elle était en bonne santé, elle travaillerait
depuis 7 ou 8 ans dans n’importe quelle activité professionnelle (rapport
du 10 juillet 2009, p. 1, anamnèse actuelle générale). Dès lors, le
Dr T.________ a considéré que la capacité de travail était complète dans
n’importe quelle activité professionnelle tenant compte des limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
Dans un rapport médical du 14 juillet 2009, le Dr Q.________
s’est rallié à l’appréciation du Dr T.________.
b) L’OAI a également mis en œuvre une enquête économique sur
le ménage afin de déterminer si et dans quelle mesure l'atteinte subie par
l'assurée l'affectait dans l'accomplissement de ses tâches ménagères.
Dans le cadre de l'enquête effectuée le 4 mars 2010, l'enquêtrice a
exposé ce qui suit :
"Depuis le début de l’année 2009, la situation financière du
couple est devenue très difficile (suppression des prestations
complémentaires depuis mars 2009). Au vu de cette perte
financière, la solution était que l’assurée en bonne santé,
trouve une activité professionnelle à un taux de 100 % afin
de pouvoir aider la famille financièrement.
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Le choix d’une activité professionnelle serait limitée du fait
que l’assurée ne comprend pas le français, ni ne le parle,
selon ses dires aurait fait des nettoyages.
L’assurée souffrant d’une atteinte à la santé, ne peut
assumer des nettoyages, activité trop pénible pour
l’assurée".
L'enquêtrice n'a pas pris position quant au statut de l'assurée,
constatant tout au plus que "le statut pourrait être 100 % active depuis
mars 2009 au vu des difficultés financières du couple". L'invalidité dans
l'activité ménagère a finalement été évaluée à 27.3 %, (rapport d'enquête
économique sur le ménage du 9 mars 2010).
c)Par décision du 27 mai 2010, confirmant un projet de décision
du 19 mars 2010, l’OAI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité.
Considérant l'assurée comme 100 % ménagère, il a retenu qu’au terme de
l’examen médical et de l’enquête économique sur le ménage, les
empêchements dans l’activité ménagère n’était que de 23.7 %, taux
insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
C.Par acte du 25 juin 2010, L.________ interjette recours contre la
décision précitée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision
attaquée, en demandant le réexamen du dossier, car "l’enquête n’était
pas correcte à cent pour cent".
Dans sa réponse du 21 septembre 2010, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a précisé que les
constatations de l’enquêtrice étaient dûment motivées et fondées sur un
examen attentif, précis de la situation familiale concrète et conforme aux
dispositions légales, à la jurisprudence, ainsi qu’aux directives
administratives.
Dans sa réplique du 18 octobre 2010, la recourante a remis en
cause d’une part l’examen clinique effectué, ainsi que certaines
constatations de l’enquête économique sur le ménage, faisant valoir que
la maladie dont elle souffre implique des empêchements plus importants
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que ceux finalement retenus. S’agissant du point 6.2, elle soutient qu’elle
ne participe que très modestement à la préparation des repas (préparation
en position assise des fruits et légumes notamment). Quant aux points,
6.3 à 6.5, elle estime que l’invalidité retenue est insuffisante, dans la
mesure où sa belle-fille assume l’entier des travaux quotidiens du
ménage, alors qu’elle-même ne participe que modestement aux travaux
faciles qu’elle peut réaliser. Elle demande dès lors l’audition de témoins,
une nouvelle enquête ménagère ou une expertise.
Dans sa duplique du 4 novembre 2010, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 25 juin 2010, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
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une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
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s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.a)Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de
l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes
considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
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familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
b)Il convient en l'occurrence de constater que le statut de
l'assurée n'a pas réellement été tranché par l'enquêtrice dans le cadre de
l'enquête économique sur le ménage du 4 mars 2011, cette dernière
utilisant le conditionnel dans le cadre de ses conclusions et procédant
dans le même temps à l'évaluation des empêchements de l'assurée dans
l'activité ménagère. En tout état de cause, il convient de constater que les
difficultés financières dont a fait état l'assurée dans le cadre de l'enquête
économique sur le ménage, n'ont été que provisoires, puisque les époux
ont à nouveau perçu les prestations complémentaires en novembre 2009.
On ignore toutefois si elles ont été versées de manière rétroactive depuis
le mois de janvier 2009. C'est dans ce contexte que l'enquêtrice a estimé
que malgré le versement des prestations complémentaires, la situation
financière du couple était difficile à gérer, raison pour laquelle "le statut
pourrait être 100 % active". Il y a dès lors lieu de considérer que la
situation économique ou financière du couple n'a pas subi de changement
durable.
c)L'ensemble des circonstances précitées ne permet dès lors pas
d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante usuel en droit
des assurances sociales que, sans invalidité, la recourante aurait exercé
une activité professionnelle à temps complet, ce d'autant moins qu'elle n'a
jamais travaillé auparavant, même avant la naissance de son premier
enfant en 1984, alors qu'elle était mariée depuis 1981. C'est dès lors à
juste titre que l'intimé a considéré l’assurée comme ménagère à 100 %,
point qui n'est pas véritablement contesté par celle-ci dans son recours.
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4.a) On examinera ici à titre subsidiaire la capacité de travail dans
une activité professionnelle. La recourante conteste implicitement à cet
égard, la valeur du rapport du 10 juillet 2009 du Dr T., sans
toutefois se prononcer sur le contenu dudit rapport. Il est douteux qu’un
tel reproche, qui n'est assorti d’aucune explication, constitue une
argumentation suffisamment précise pour démontrer dans quelle mesure
le rapport précité ne présente pas la valeur probante que l’intimé lui a
conférée. Quoiqu’il en soit, il ne peut être fait aucun grief à cette
évaluation dans la mesure où le Dr T. a abouti à des conclusions
motivées, relatives à la capacité de travail de la recourante et aux
limitations fonctionnelles pouvant interférer avec une activité ménagère
ou une activité professionnelle, au terme d'un examen clinique détaillé,
ainsi que d'une étude approfondie de l'anamnèse et des différents
documents médicaux et radiologiques récoltés avant l'établissement de
son rapport.
Il n’est ainsi pas contesté que l’intéressée présente une
pathologie ostéoarticulaire sous la forme de rachialgies diffuses avec
lombosciatalgies gauches dans le cadre de discrets troubles statiques du
rachis, ainsi que de troubles dégénératifs du rachis avec kyste de Tarlov et
de syndrome rotulien bilatéral. Ces atteintes à la santé entraînent des
limitations fonctionnelles qui concernent uniquement le rachis lombaire et
les genoux (nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise
et la position debout, limitation au niveau du port de charge, pas de travail
en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des
vibrations, pas de génuflexions répétées, pas de franchissement régulier
d’escabeaux, échelles ou escaliers), mais n'ont pas de répercussion sur la
capacité de travail dans une activité adaptée. Le Dr T.________ a en outre
retenu une incapacité de travail de 20 % dans l’activité ménagère, les
limitations précitées étant pour la plupart respectées dans l’exercice d’une
telle activité. On notera enfin que si les Drs S.________ (rapport médical du
16 avril 2009) et E.________ (rapport médical du 31 octobre 2008) ont mis
en évidence une atteinte lombaire, ils n’ont pas retenu de diagnostic
précis, ni motivé une quelconque incapacité de travail.
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b) En tout état de cause, l'allégation de douleurs ne saurait
suffire pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de
preuve, à établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit
aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de
manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent
réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable
est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation
avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b), ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Dr T.________ a exclu, sur la base
de l'examen rhumatologique pratiqué, le diagnostic de fibromyalgie, seuls
8 des 18 points diagnostics étant retrouvés. Finalement, l’expert a retenu
un syndrome douloureux diffus de l’hémicorps gauche sans substrat
organique, précisant toutefois que ce diagnostic n’avait aucune influence
sur la capacité de travail de l’assurée.
c) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle retient que la recourante conserve une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques et de 80 % dans l’activité ménagère.
5.La recourante conteste enfin la pondération de quatre champs
relative à certaines tâches ménagères (6.2 à 6.5) retenue dans l'enquête
économique, ainsi que l'appréciation de son incapacité d'effectuer
l'ensemble des activités. Elle s'étonne du fait que le taux d'empêchement
retenu (27.3 %) soit si bas, l'évaluation ne tenant pas suffisamment
compte, selon elle, de l'aide importante apportée par sa belle-fille.
a) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses travaux
habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie,
doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
assurée, conformément aux directives de l'OFAS constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. La fixation
de l'invalidité dans les travaux habituels, lequel est déterminé au regard
des circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas
de principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du
1
er
mai 2006 consid. 6.2 et les références citées).
b) En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
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22 juillet 2008 consid. 4.2; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Enfin,
le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
c)In casu, il y a lieu de considérer que l'argumentation de la
recourante ne permet en aucun cas d'admettre que le taux global
d'invalidité ménagère retenu par l'intimé aurait dû être plus élevé. Sur le
plan strictement fonctionnel, les limitations décrites par le Dr T.________
peuvent de prime abord sembler importantes, mais elles représentent en
fait les mesures classiques d'épargne en vue d'éviter les douleurs
provoquées par les pathologies susmentionnées, les limitations précitées
étant pour la plupart respectées dans l’exercice d’une telle activité
(rapport du 10 juillet 2009, p.5). Compte tenu d’une incapacité de travail
de 20 % mise en évidence par le Dr T.________ dans l’activité ménagère,
on ne saurait tenir pour établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que les atteintes au rachis et aux genoux présentées par
la recourante sont d'une intensité telle qu'elles entraînent, globalement,
une incapacité de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit à
une rente. Au contraire, la nature des atteintes dont souffre la recourante
ne permet pas d’expliquer objectivement la différence entre le taux
d'incapacité de travail médicalement établi (20 %) et le taux global
d'invalidité ménagère (27.3 %), qui ressort du rapport d'enquête
économique sur le ménage du 9 mars 2010 et qui s’avère dès lors
favorable à l’assurée. Si la douleur, voire la fatigue peuvent induire chez
l’assurée un certain ralentissement, celles-ci peuvent être compensées par
une meilleure répartition des tâches au cours de la journée et de la
semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon
de voir les choses est conforme en tous points à la jurisprudence. Ainsi, au
titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est
notamment tenue d'adopter une méthode de travail appropriée, de
répartir son travail en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et
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de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (TF
9C_328/2009 du 8 septembre 2009, consid. 3.3.2, ATF 133 V 504 consid.
4.2 p. 509 et les références).
6.a) Par conséquent, au regard de la jurisprudence exposée ci-
dessus, les critiques développées par la recourante à l'appui de son
recours ne lui permettent pas d'établir une violation du droit fédéral. Le
dossier s'avère ainsi complet pour statuer sur la demande de rente, de
sorte que le complément d'instruction (audition de témoins, expertise
médicale et enquête économique sur le ménage) que sollicite la
recourante est superflu et ne sera pas ordonné. La décision attaquée
n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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16 -
II. La décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________ (recourante), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :