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TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/10 - 54/2013
& AI 309/10 - 54/2013
ZD10.019902 & ZD10.028706
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Causes pendantes entre :
D.________, à Châtillens, recourante, représentée par Me François Magnin,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision rendue le 17 mai 2010, aux termes de laquelle
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a fait savoir à D.________ que la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS procéderait dès le mois de mai 2010 à une retenue sur
les rentes en sa faveur jusqu'à concurrence d'un montant de 5'962 fr.,
revendiqué par la Caisse C.________ (assurance perte de gain de
l'intéressée) au titre d'une surindemnisation,
vu le recours formé le 21 juin 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D.________
(la recourante), représentée par Me François Magnin, à l’encontre de cette
décision, concluant sous suite de frais et dépens à sa modification, «en ce
sens que la retenue de Fr. 5'962.- destinée à la Caisse C.________ en vue
d'éviter une surindemnisation est ramenée à la somme de Fr. 1'042,35»
(cause n° AI 229/10),
vu la décision rendue le 19 juillet 2010 par l'office AI, avisant la
recourante de deux déductions sur les prestations en sa faveur, l'une à
hauteur de 2'377 fr. au titre d'«avances de tiers» et l'autre de 367 fr.,
correspondant à des prestations déjà versées,
vu le recours formé le 7 septembre 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par
D., toujours représentée par Me François Magnin, à l'encontre de
cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à sa modification,
«en ce sens que la retenue de Fr. 2'367.- destinée à la Caisse C.
en vue d'éviter une surindemnisation est ramenée à la somme de Fr.
416,95 (...) et que la retenue de Fr. 367.- destinée à "solder" la précédente
décision de l'office du 17 mai 2010 est annulée» (cause n° AI 309/10),
vu la lettre du 3 juillet 2012, informant les parties de la
jonction des deux causes précitées, l'office AI étant invité à déposer sa
réponse dans un délai fixé au 31 août 2012, prolongé d'office au 11
octobre suivant (avis du juge instructeur du 11 septembre 2012),
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vu la lettre de l'office AI du 12 septembre 2012, indiquant se
rallier à la correspondance de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 29 août précédent jointe en annexe, à teneur de
laquelle cette dernière allait prendre contact avec la Caisse C.________ afin
que celle-ci lui rembourse les montants lui ayant été versés en trop,
lesquels seraient ensuite reversés à la recourante ce qui devrait permettre
le retrait des deux recours interjetés contre les décisions des 17 mai et 19
juillet 2010,
vu la missive du 19 décembre 2012, aux termes de laquelle la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fait savoir à l'office AI
que le montant qui lui avait été remboursé par la Caisse C.________
s'élevait à 6'860 fr.,
vu le pli du 8 janvier 2013, dans lequel l'office AI a informé la
Cour de céans qu'il se ralliait aux déterminations de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS du 19 décembre 2012,
vu l'écriture de la recourante du 29 janvier 2013 adressée à la
Cour de céans, dans laquelle elle a relevé que la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS lui avait remboursé la somme de 6'860 fr.
laquelle correspondait, «à quelques francs près, aux conclusions prises
dans les deux recours (...) adressés les 21 juin et 7 septembre 2010», si
bien qu'elle a annoncé leur retrait et conformément aux conclusions prises
dans ces deux écritures, a demandé qu'il soit statué sur les dépens,
vu la lettre du 19 février 2013, dans laquelle l'office AI a
déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la question des dépens,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1), une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire
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l'objet d'une reconsidération, jusqu'au dépôt d'une réponse au recours,
sans même que les conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA à une telle
procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20
septembre 2012),
qu'en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le
recours est désormais sans objet,
que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et
statue sur les frais et les dépens,
que dans le cas contraire, il poursuit l'instruction du recours
dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]);
considérant qu'en l'espèce, la recourante a indiqué dans son
écriture du 29 janvier 2013 avoir obtenu de la part de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le remboursement de la somme de 6'860
fr., admettant en outre que cette somme correspond à quelques francs
près aux conclusions prises dans les deux recours formés les 21 juin et 7
septembre 2010,
que par conséquent les recours formés dans les causes n
os
AI
229/10 et AI 309/10 – réputés retirés – sont devenus sans objet,
que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
considérant que la recourante a toutefois demandé à ce qu'il
soit statué sur les dépens,
qu'en se voyant rembourser l'essentiel du montant réclamé
selon les conclusions de ses recours (soit 6'869 fr. 70), la recourante a
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obtenu gain de cause sur le principe, si bien qu'elle peut de ce fait
prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; TF 9C_372/2011
du 12 avril 2012 consid. 5.4),
que, vu l'ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'000 fr.,
qu'au surplus, débouté, l'office AI supportera les frais de la
cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les causes n
os
AI 229/10 et AI 309/10 sont rayées du rôle.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ une équitable indemnité de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La juge unique : Le greffier :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Me François Magnin, avocat (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :