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TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/10 - 431/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
Q., à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Z., service
des assurances sociales, à Berne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI; art. 7 al. 1; art. 8 al.1; art. 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Q., (ci-après: l'assuré), né en 1949, marié, père de trois
enfants aujourd'hui majeurs, travaillait depuis 1971 pour Z. (ci-
après: Z.). Il a exercé en dernier lieu l'activé de chauffeur de
locomotives à un taux de 75% jusqu'au 2 novembre 2007. Dès cette date,
il a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Il a été
licencié avec effet au 30 septembre 2008 et perçoit depuis lors des
prestations d'invalidité de la caisse de pension de Z..
B.Q.________ a déposé le 12 février 2008 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une
rente.
Sur le plan médical, il se plaignait de divers symptômes
somatiques (douleurs du rachis et des membres inférieurs et supérieurs,
douleurs thoraciques, vertiges, fatigue, troubles de la concentration) et a
fait l'objet d'investigations approfondies auprès de spécialistes en
cardiologie et neurologie. Un examen pratiqué par le Dr K.,
neurologue, n'a pas mis en évidence d'atteinte du système nerveux
central ou périphérique (rapport du 9 mai 2006). Un CT scan cérébral
effectué le 30 mai 2006 n'a en outre pas révélé de lésion, et un bilan
complémentaire effectué par le Dr H., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, était dans la norme, sans évidence d'atteinte vestibulaire
organique à l'origine de la symptomatologie (rapport du 8 juin 2006). Par
ailleurs, l'assuré a subi le 12 décembre 2005 une angioplastie coronaire
avec implantation d'un stent actif dont l'évolution a été objectivement
favorable (cf. rapport du Dr S., cardiologue, du 8 février 2006).
Dans un rapport du 21 juin 2006, le Dr T., médecin traitant,
indiquait une reprise de travail à 75% dès le 16 juin 2006 au vu des
rapports médicaux des Drs K.________ et H.________, et compte tenu de ses
propres constatations cliniques.
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3 -
Sur le plan psychiatrique, l'assuré était suivi depuis octobre
2007 par le Dr J.. Ce psychiatre a posé le diagnostic de trouble
dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique existant depuis 2007
(F33.11), de syndrome douloureux somatoforme persistant existant depuis
2006 (F45.4), de stress lié à la peur de faire un accident professionnel
(Z73.3), ainsi que de polyarthrite rhumatoïde. Il a attesté une incapacité
de travail de 100% dès novembre 2007 de durée indéterminée, et
mentionné des limitations sous la forme de troubles de la concentration,
de l'attention et de la mémoire (rapport du 5 mars 2008).
Le 11 mars 2008, le Dr T. a rendu un rapport médical
dans lequel il posait le diagnostic avec répercussions sur la capacité de
travail de troubles dépressifs récurrents, syndrome somatique, troubles
somatoformes douloureux, polyarthrite séronégative. Il attestait une
incapacité de travail totale de longue durée depuis le 2 novembre 2007.
L'OAI a soumis les rapports des médecins traitants au service
médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) pour appréciation, qui a estimé
nécessaire de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire COMAI afin
d'évaluer la situation médicale sur le plan somatique et psychique (avis
médical du 23 juin 2008).
Cette expertise a été effectuée par le Centre d'expertise
médicale de Nyon (ci-après: le CEMed) les 10 et 11 septembre 2008. Dans
leur rapport du 1
er
octobre 2008, les experts (Drs D., médecine
interne, et F., psychiatre) ont retenu le diagnostic de lombalgies
chroniques ainsi que de troubles statiques et dégénératifs étagés du
rachis limitant la capacité de travail de l'assuré à 75 % dans toute activité
adaptée. Les restrictions fonctionnelles retenues étaient les suivantes: pas
de port de charges de plus de 15 kg, limitations des efforts en hauteur
ainsi qu'en zone basse, limitations des efforts en rotation, ainsi que des
longues positions debout ou assise immobile (pas plus de 3 heures
consécutives). Ils ont estimé que l'activité de mécanicien de locomotives
était adaptée aux limitations fonctionnelles. Sur le plan psychiatrique, les
experts ont posé le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié
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4 -
(F45.1), mais nié l'existence de troubles dépressifs récurrents, retenant la
motivation suivante:
"M. Q.________ rapporte essentiellement des peurs ainsi que des
vertiges, des troubles digestifs et une grande fatigue, des troubles
auditifs.
A l’examen clinique, c’est surtout l’anxiété qui prédomine
initialement. En dehors de cela, l’assuré ne présente pas de
ralentissement psychomoteurs, de troubles cognitifs, de tristesse ou
de manque de dynamisme.
Sur la base de ces éléments, nous ne retenons pas de diagnostic de
troubles de l’humeur actuellement.
L’anamnèse et la lecture des documents médicaux ne permettent
pas de retenir le diagnostic de troubles dépressifs récurrents,
diagnostic retenu par le Dr J.________. En revanche, le diagnostic de
burnout a été retenu, cela pourrait correspondre à un trouble de
l’adaptation avec une réaction anxieuse et dépressive suite à des
difficultés d’adaptation au niveau professionnel. Dans tous les cas,
l’anamnèse ne permet pas de mettre en évidence la survenue d’un
épisode dépressif majeur dans un passé récent. Le trouble de
l’adaptation a favorablement évolué probablement sous l’effet de
l'Efexor et actuellement ce diagnostic n’est plus d’actualité.
L’assuré présente des plaintes algiques assez diffuses. Le diagnostic
de fibromyalgie a été posé le passé. A cela s’ajoutent maintenant
des vertiges. Une origine médicamenteuse avait été évoquée mais
ses troubles persistent malgré l'arrêt du Diovan. L’assuré se plaint
en plus d'une sécheresse oculaire et de troubles du transit intestinal.
A notre sens, ce tableau clinique va plutôt dans le sens d’un trouble
somatoforme indifférencié (F45.1). Le facteur déclenchant étant une
certaine désillusion, des sentiments de frustration en lien avec son
activité professionnelle et des problèmes familiaux. Toutefois,
l’assuré prend de nombreux médicaments et ces derniers pourraient
rendre compte de certains symptômes, raison pour laquelle nous
évoquons un probable trouble somatoforme indifférencié (F45.1).
Par ailleurs, on ne retrouve pas chez cet assuré un comportement
compulsif, en vue de trouver des moyens d’atténuer ses douleurs,
ce qui parle contre un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4).
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5 -
Du point de vue de sa personnalité, on observe quelques traits
anankastiques avec une certaine rigidité mentale, toutefois cela
n’atteint pas le seuil diagnostic d’un trouble de la personnalité. Ces
traits de personnalité peuvent rendre compte de la difficulté
d'adaptation à des changements de l’organisation du travail.
Nous n’avons pas d’explication du point de vue psychiatrique pour
comprendre l’importance des plaintes, plaintes qui contrastent
d’ailleurs avec une attitude plutôt joviale durant l’entretien. L’assuré
a semble-t-il échoué à un examen professionnel ce qui ne s’explique
pas par ses troubles psychiques. L’assuré a probablement une
attitude opposante, ce qui ressort également à l'anamnèse puisqu’il
n’envisage absolument pas des mesures de réintégration
professionnelle.
Du point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas de
limitations fonctionnelles. D’éventuels troubles de la concentration
ou de la fatigue avec des endormissements sur son lieu de travail ne
peuvent pas être expliqués par des motifs psychiatriques. Il est
indéniable que l’assuré a présenté une réaction de surcharge
émotionnelle avec un trouble de l’adaptation. Ceci a pu être
responsable d’une incapacité de travail totale de l'ordre de 4 à 6
mois. Toutefois celui-ci est actuellement en rémission. Des mesures
de réadaptation ne sont ni indiquées ni contre-indiquées du point de
vue psychiatrique. Concernant l'aménagement du lieu de travail,
l’assuré semble préférer travailler en après-midi ou en soirée plutôt
que tôt le matin.
Du point de vue thérapeutique, il n’y a pas de proposition
particulière à formuler. En conclusion, l’assuré ne présente pas des
affections psychiatriques suffisamment sévères pour justifier une
quelconque incapacité de travail actuellement."
Le SMR s'est rallié à l'avis des experts dans un avis médical du
4 novembre 2008.
C.Le 5 mai 2009, l'OAI a communiqué un préavis de refus de
rente à l'assuré au motif que le rapport d'expertise du CEMed avait mis en
évidence une capacité de travail résiduelle de 75% dans une activité
adaptée, incluant celle exercée habituellement. Il en résultait un degré
d'invalidité de 25% n'ouvrant pas le droit à une rente.
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6 -
Le 18 juin 2009, Z., représentant l'assuré, ont formulé
des objections à l'encontre du préavis du 5 mai 2009. Ils contestaient en
substance les conclusions des experts du CEMed selon lesquelles
l'intéressé disposait d'une capacité de travail de 75% dans son activité
habituelle, conclusions qui étaient contredites par l'avis de leur service
médical et par les médecins traitants. Ils reprochaient en outre aux
experts de n'avoir pas suffisamment investigué la fibromylagie ni motivé
leur appréciation sur le plan psychiatrique.
Le 12 octobre 2009, le psychiatre traitant T. a émis les
critiques suivantes sur l'expertise du CEMed:
"Début octobre, j’ai reçu et lu avec attention l’expertise du CEMED
sous la plume des Docteurs experts MM D.________ et F.,
expertise des 10 et 11 septembre 2008.
Sur la base de ce dossier, ces collègues estiment qu’il n’y a pas de
restriction particulière de la capacité de travail pour des troubles
psychiques. Ces collègues rejettent le diagnostic que j’avais formulé
le 05.03.08 de F31.11 — Trouble dépressif récurrent moyen avec
syndrome somatique, et celui de syndrome somatoforme persistant.
Cependant, eux-mêmes, en page 17/20, parlent d’un trouble
somatoforme indifférencié F45. 1, qui ne réapparaît plus dans leur
conclusion. Le Dr F. trouve qu’il y a eu un trouble de
l’adaptation qui justifiait à l’époque une incapacité de travail totale
de l’ordre de 4 à 6 mois (page 17/20 de l’expertise).
Pour ma part, je constate que, de manière récurrente, Monsieur
Q.________ présente des moments dépressifs d’intensité moyenne,
avec un syndrome somatique douloureux.
Il présente également une incapacité totale de se concentrer pour
passer ses examens de conducteur mécanicien de locomotive.
Considéré sous cet angle-là, il se trouve dans l’incapacité réelle, par
absence de permis, d’exercer le métier pour lequel il s’est qualifié
les dernières années, à savoir celui de conducteur de locomotive, Il
est également inapte du point de vue de la perte de ses
connaissances pour un travail d’électricien. Eu égard à son âge et à
ses nombreuses douleurs physiques, Monsieur Q.________, selon mon
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appréciation, se trouve dans une incapacité totale de trouver un
emploi rémunéré sur le marché actuel du travail. Cette incapacité
est due, à mon sens, en grande partie par son état anxieux et
dépressif avec un syndrome somatique douloureux persistant."
Dans un avis du 4 décembre 2009, le SMR a estimé que le
psychiatre traitant n'apportait pas d'élément objectif pour réfuter les
conclusions du rapport d'expertise du CEMed. Contrairement à ce
qu'indiquait ce médecin, les experts avaient retenu l'existence d'un
trouble somatoforme qui n'était cependant pas invalidant vu l'absence de
comorbidité psychiatrique et des autres critères jurisprudentiels. Les
experts avaient en outre admis l'existence d'un probable trouble de
l'adaptation responsable d'une incapacité de travail limitée dans le temps
mais qui était en rémission lors de leur examen clinique. Enfin, les
arguments du psychiatre traitant sur l'âge, l'échec de l'examen
professionnel et la perte de connaissances de l'assuré ne ressortaient pas
du domaine médical et n'avaient donc pas à être pris en compte dans
l'appréciation de la situation médicale de l'assuré.
D.Par décision du 11 mai 2010, l'OAI a nié le droit de l'assuré aux
prestations d'invalidité au motif que l'expertise du CEMed avait mis en
évidence une capacité résiduelle de travail de 75% dans son activité
habituelle. Le degré d'invalidité était ainsi de 25%, ce qui était insuffisant
pour ouvrir le droit à la rente.
E.Par acte du 10 juin 2010 de son mandataire, Q.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant en définitive à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
novembre 2008. Il fait valoir en substance les
mêmes arguments que ceux invoqués dans ses objections du 18 juin
Par réponse du 15 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée au motif que le
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8 -
rapport d'expertise du CEMed du 1
er
octobre 2008 était pleinement
probant.
Les parties ont maintenu leur position dans le cadre d'un
second échange d'écritures.
F.Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre le 7 janvier 2011.
Un délai au 28 janvier 2011 a été imparti aux parties pour se déterminer
sur le choix de l'expert et produire leur questionnaire.
L'expertise judiciaire a été confiée au Dr B., psychiatre
FMH, lequel a procédé à des examens cliniques les 6 et 11 avril 2011. Le
rapport d'expertise du 11 avril 2011 retient que l'intéressé souffre d'un
trouble somatoforme indifférencié (F45.1), qui s'est progressivement
installé dans les années 2000, mais qui est sans influence sur la capacité
de travail.
Le Dr B. a motivé son appréciation comme suit:
"Appréciation diagnostique
[...]
En l’état actuel du dossier, les douleurs de l’assuré n’ont pas une
explication organique suffisante à en expliquer tant l’intensité que
les limitations qu’il rapporte. Un rhumatisme inflammatoire a été
exclu. La seule polyarthrite séronégative occasionnellement
mentionnée au dossier n’expliquerait pas la sévérité des plaintes
rhumatologiques. Le médecin rhumatologue traitant ne rapporte pas
de faits nouveaux en l’état actuel de l’évolution et retient la
polyinsertionite qui équivaut à ce que désigne le terme de
fibromyalgie.
Les plaintes neuropsychologiques de l’assuré n’ont pas davantage
de fondement organique. Un examen neurologique par spécialiste
en date du 09.05.2006 était normal. Il n’y a jamais eu d’argument
probant pour une affection cérébrale organique. Un processus
démentiel aurait d’ailleurs évolué vers une aggravation, alors que
sur le plan mental, l’état de l’assuré est plutôt stable. L’évaluation
clinique actuelle est aussi pleinement rassurante. Un test de
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9 -
dépistage (test de la montre associé au mini mental test de Folstein)
va dans le même sens. Il y a enfin une discordance entre les
symptômes neuropsychologiques rapportés par l’assuré et
l’observation clinique rassurante du soussigné.
Actuellement, il n’y a pas d’autres plaintes “fonctionnelles”. Les
vertiges ont disparu avec l’arrêt du traitement qui en était
vraisemblablement responsable.
Pour le solde, la symptomatologie rapportée est à l’origine d’une
souffrance significative et d’une altération du fonctionnement de
l’assuré. Cette symptomatologie dure depuis plus de six mois. Elle
n’est pas mieux expliquée par un autre trouble psychiatrique,
sachant qu’il n’y en a tout simplement pas d’autre trouble
psychiatrique dans ce cas. Rien n’indique que les symptômes de
l’assuré soient produits intentionnellement ou feints, comme c’est le
cas dans le trouble factice et la simulation.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un diagnostic de
trouble somatoforme indifférencié, selon les critères des ouvrages
de référence.
Cette désignation diagnostique ne s’éloigne pas véritablement du
syndrome douloureux somatoforme persistant retenu par le médecin
psychiatre traitant à l’époque. On est tout de même dans le même
chapitre des troubles somatoformes.
Cette désignation diagnostique est aussi voisine de ce que peut
désigner la fibromyalgie évoquée à quelques reprises au dossier,
puisqu’elle prend en compte les douleurs de l’appareil locomoteur
sans bases organiques consistantes, à côté de la fatigue et des
plaintes neuropsychologiques de cet assuré.
Autres pathologies psychiatriques
En l’état actuel du dossier, on peut manifestement réfuter une
pathologie dépressive. On n’en a pas la symptomatologie cardinale
(tristesse anormale et perte d’intérêt et du plaisir). On n’en a pas les
symptômes secondaires que seraient les idées suicidaires, la
culpabilité pathologique, la baisse pathologique de l’estime de soi,
les graves troubles du sommeil et les troubles de l’appétit. La
fatigue est prise en compte dans ce que désigne le trouble
somatoforme indifférencié.
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10 -
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assuré a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle
pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité
grave et incapacitant en soi.
La recherche d’un trouble anxieux spécifique (phobie, TOC, état de
stress post traumatique) n’a pas été contributive. Il n’y a aucun
argument pour un trouble avec les substances psycho actives et
l’alcool en particulier. Il n’y a pas d’éléments évocateurs d’une
psychose.
Appréciation assécurologique
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un trouble
somatoforme indifférencié, sans comorbidité psychiatrique.
[...]
Dans un contexte de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés, le mandat d’expertise impose d’examiner un certain
nombre de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, le soussigné ne retient pas de comorbidité
psychiatrique. II n’y a pas d’état dépressif. Il n’y a pas de trouble
anxieux spécifique. Il n’y a pas de trouble de personnalité.
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l’intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés dans
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leur chambre allant jusqu’à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, en vivant la nuit et en
dormant de jour, afin d’être davantage isolés. Pour le soussigné, de
telles situations vont dans le sens d’un trouble somatoforme
gravissime et ont d’ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique
le plus souvent sévère.
Dans le cas présent, l’assuré conserve de bonnes capacités
relationnelles. Il rapporte un réseau social étendu. Il dit avoir
beaucoup d’amis. Il garde de bons liens avec ses enfants. Il s’agit
manifestement d’une situation où le réseau social n’est que peu ou
pas altéré, malgré l’arrêt de travail depuis des années.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme ou de troubles apparentés, on constate que l’assuré
présente des affections corporelles chroniques. Celles-ci ont été
prises en compte dans l’expertise CEMED du 01.10.2008. Il s’agit
essentiellement de lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs étagés du rachis. Ces troubles ont justifié une
diminution de la capacité de travail de 100% à 75%, quelle que soit
l’activité proposée à l’assuré. Le médecin psychiatre soussigné n’a
pas à revenir sur cette appréciation rhumatologique.
L’obésité, le diabète, la dyslipidémie, l’hypertension artérielle, la
cardiopathie ischémique, l’hypothyréose substituée, la discrète
polyneuropathie distale sensitive n’ont pas étés considérés comme
ayant un impact sur la capacité de travail. Il n’y a rien de
manifestement nouveau et de déterminant sur le plan somatique
depuis 2008, compte tenu de ce que rapporte l’assuré, du
traitement en cours et du suivi médical en place.
On pourrait admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les troubles de l’assuré durent depuis des années. On pourrait
aussi admettre la résistance au traitement selon les règles de l’art,
l’expertisé bénéficiant de soins adéquats, compte tenu du type de
troubles qu’il présente.
On doit toutefois souligner que cet assuré n’a plus de traitement
psychiatrique. On ne saurait d’ailleurs que lui proposer, au vu de sa
présentation actuelle. Quand au processus maladif de longue durée,
la question est aussi de savoir si un trouble somatoforme ne relève
pas plus d’un comportement de malade que d’une maladie au sens
strict du terme.
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Certains sujets souffrant de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés ont une présentation figée et cristallisée qui les rend
immédiatement reconnaissables. On sait que rien ne change, quoi
qu’il se passe. Cette présentation doit être prise en compte dans
l’évaluation clinique et peut aussi être retenue comme un critère de
gravité.
Dans le cas présent, l’assuré n’a que peu évolué sur toutes ces
dernières années. En ce sens, il semble bel et bien installé dans un
vécu de malade chronique. L’assuré reste toutefois actif. Il dit
bricoler tant chez lui que chez les autres. Il garde une vie sociale
conséquente. Cet état n’est guère compatible avec ce qu’on observe
chez les sujets figés et “cristallisés” dans leurs plaintes
somatoformes. Le soussigné considère que ce critère ne devrait pas
être admis dans ce cas.
En considérant ce qui doit l’être lors de troubles somatoformes ou
de troubles apparentés et d’un point de vue strictement
psychiatrique, le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail
dans ce cas. Sur le plan médico-théorique, l’assuré devrait être à
même de faire l’effort de surmonter les symptômes liés à son
trouble somatoforme et à réintégrer le monde ordinaire du travail en
plein, sous réserve de l’incapacité somatique de 25% qui lui a été
reconnue."
Le rapport d'expertise judiciaire du Dr B.________ a été
communiqué aux parties pour déterminations. L'intimé s'est rallié aux
conclusions de l'expert. Quant au recourant, il a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI
-
13 -
en dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, respectant au surplus les exigences formelles de l'art. 61 let. b
LPGA, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est litigieux en l'espèce le droit à une rente d'invalidité. Le
recourant fait valoir une atteinte à sa santé, attestée par ses médecins
traitants ainsi que par le service médical de son ancien employeur,
l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle.
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
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14 -
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
c) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner - outre les maladies mentales proprement dites - les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou - comme
condition alternative - qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1;
131 V 50). Eu égard à des caractéristiques communes et en l'état actuel
des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les références
citées).
-
15 -
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (en matière de
trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
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16 -
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
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17 -
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Ainsi, le juge ne s'écarte
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
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V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai
2009 consid. 4.2).
3.a) Du point de vue somatique, le recourant a fait l'objet
d'investigations approfondies auprès de spécialistes en cardiologie et
neurologie au vu des divers symptômes dont il se plaignait (douleurs du
rachis et des membres inférieurs et supérieurs, douleurs thoraciques,
vertiges, fatigue, troubles de la concentration). Les examens pratiqués par
les Drs K., neurologue, et H., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, ont permis d'écarter une atteinte du système nerveux
central ou périphérique (rapport du 9 mai 2006) et une atteinte
vestibulaire organique (rapport du 8 juin 2006). Par ailleurs, le recourant a
subi le 12 décembre 2005 une angioplastie coronaire avec implantation
d'un stent actif dont l'évolution a été objectivement favorable (cf. rapport
du Dr S., cardiologue du 8 février 2006).
Dans son rapport du 21 juin 2006, le médecin traitant a admis
une capacité de travail de 75% dès le 16 juin 2006, fondée sur les rapports
médicaux des Drs K. et H.________ et sur son propre examen
clinique. Il a par la suite attesté une incapacité totale de travailler de
longue durée dès le 2 novembre 2007 en raison de troubles
psychiatriques.
Dans leur rapport du 1
er
octobre 2008, les experts du CEMed
(Drs D., médecine interne, et F., psychiatre) ont retenu
une atteinte à la santé physique sous la forme de lombalgies chroniques
et de troubles statiques et dégénératifs étagés du rachis. Ils ont indiqué
que dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
relatives au port de charges de plus de 15 kg, aux efforts en hauteur, en
zone basse et en rotation, ainsi qu'aux longues positions debout ou assise
immobile (plus de 3 heures consécutives), la capacité de travail de
l'assuré était de 75 %. A cet égard, ils ont précisé que l'activité habituelle
était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intéressé.
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19 -
b) Les conclusions du CEMed sont convaincantes et bien
motivées. Elles ne sont en outre pas contredites par les pièces médicales
versées au dossier. En effet, les Drs K.________ et H.________ ont nié
l'existence d'une affection neurologique ou organique se rapportant aux
symptômes décrits par l'intéressé (vertiges, fatigue et troubles de la
concentration). Quant au Dr T., il a admis une capacité de travail
de 75% dans l'activité habituelle dès le 16 juin 2006. S'il atteste dans un
rapport ultérieur une incapacité totale de travail dès novembre 2007, il
précise qu'elle est à mettre en relation avec les troubles psychiatriques
diagnostiqués par le Dr J., de sorte que son avis ne contredit
nullement, du point de vue somatique, l'appréciation des Drs D.________ et
F.. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de
l'expertise du CEMed.
En conséquence, on retiendra que le recourant dispose sur le
plan somatique d'une capacité de travailler de 75 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
4.a) En ce qui concerne la problématique psychique, le Dr
J., psychiatre traitant, a posé le diagnostic de troubles dépressifs
récurrents moyens avec syndrome somatique depuis 2007 (F 33.11), de
syndrome douloureux somatoforme persistant existant depuis 2006 (F
45.4), ainsi que de stress lié à la peur de commettre un accident
professionnel (Z 73.3). Ces troubles justifient, selon lui, une incapacité
totale de travailler dès novembre 2007 quelque soit l'activité envisagée. Il
a retenu les symptômes de fatigue, de troubles de la concentration et de
la mémoire, ainsi que de maux de tête, du dos, des doigts, des épaules,
des genoux, et des cuisses (rapport du 5 mars 2008).
Les experts du CEMed n'ont quant à eux pas retenu d'atteinte
psychiatrique ni d'incapacité de travail sur ce plan. S'agissant en
particulier du diagnostic de troubles dépressifs récurrents posé par le
psychiatre traitant, ils ont indiqué que ni l’anamnèse ni la lecture des
documents médicaux ne permettaient de retenir ce diagnostic. A l'examen
clinique, ils ont observé que l'assuré ne présentait pas de signe de
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20 -
tristesse ou de manque de dynamisme, mais se plaignait principalement
de peurs, de vertiges, de troubles digestifs, ainsi que d'une grande fatigue
et de troubles auditifs. Les experts du CEMed ont néanmoins admis
l'existence d'un probable trouble de l'adaptation responsable d'une
incapacité de travail limitée dans le temps, qui était en rémission au
moment de l'expertise (rapport du 1
er
octobre 2008).
Dans son rapport du 11 avril 2011, l'expert judiciaire B.________
a nié l'existence de troubles psychiatriques. En ce qui concerne le
diagnostic de troubles dépressifs récurrents, retenu par le psychiatre
traitant, il a constaté que le recourant ne présentait pas les symptômes
principaux et secondaires de cette pathologie, à savoir une tristesse
anormale, une perte d’intérêt et du plaisir, ainsi que des idées suicidaires,
une culpabilité pathologique, une baisse pathologique de l’estime de soi,
de graves troubles du sommeil et des troubles de l’appétit. Il s'est par
ailleurs distancié de l'avis des experts du CEMed sur l'existence d'un
trouble de l'adaptation, au motif qu’un trouble de la personnalité devait se
manifester au plus tard au début de l’âge adulte. Constatant que le
recourant avait bien fonctionné jusqu’au moment des faits à l'origine de
l'incapacité de travail et n’avait pas présenté de troubles psychiques
manifestes jusqu'à cette époque, il a dès lors nié la présence d'un tel
trouble. Quant aux plaintes neuropsychologiques de l’assuré, le Dr
B.________ a constaté qu'il n'existait aucun argument probant pour retenir
une affection cérébrale organique; un processus démentiel aurait
d’ailleurs évolué vers une aggravation, alors que sur le plan mental, l’état
de l’assuré était plutôt stable. L’évaluation clinique était également
pleinement rassurante, ce que confirmaient les tests effectués (test de la
montre associé au mini mental test de Folstein). Il observait ainsi une
discordance entre les symptômes neuropsychologiques rapportés par
l'expertisé et son observation clinique rassurante. Quant aux vertiges, ils
avaient disparu avec l’arrêt du traitement qui en était vraisemblablement
la cause. Pour le solde, l'expert a observé que la symptomatologie
rapportée par l'intéressé était à l’origine d’une souffrance significative et
d’une altération de son fonctionnement qui ne pouvait cependant pas être
expliquée par un autre trouble psychiatrique.
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b) L'expertise judiciaire établie par le Dr B.________ se fonde
sur une anamnèse fouillée, la prise en compte des pièces médicales au
dossier, un examen psychiatrique complet et les plaintes de l'assuré.
L'appréciation médicale est claire et exempte de contradictions, les avis
divergents discutés, notamment quant à l'établissement des affections
psychiques, et les conclusions sont dûment étayées, de sorte qu'elle
répond sans conteste aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante.
Ainsi, s'écartant de l'avis du psychiatre traitant, l'expert
judiciaire a constaté que l'assuré ne présentait aucun des symptômes
principaux ni mêmes secondaires que l'on retrouve habituellement chez
une personne souffrant de troubles dépressifs récurrents. Son avis est
partagé par les experts du CEMed, qui avaient également écarté
l'existence d'un trouble de l'humeur, et se révèle dès lors plus convaincant
que l'avis du psychiatre traitant. On observe à cet égard que dans son
rapport du 5 mars 2008, le Dr J.________ décrit des symptômes, qui pour la
plupart ne relèvent pas d'une pathologie dépressive. Le Dr B.________ s'est
par ailleurs distancé de l'appréciation des experts du CEMed, en écartant
le diagnostic de trouble de l'adaptation, tout en motivant son appréciation
par le fait qu'un tel trouble devait se manifester au plus tard au début de
l’âge adulte, ce qui n'était manifestement pas le cas du recourant. A cet
égard, on constate que le psychiatre traitant n'a pas non plus fait état d'un
tel trouble chez son patient.
En résumé, l'expert judiciaire ne nie pas que la
symptomatologie rapportée par l'intéressé soit à l’origine d’une souffrance
significative et d’une altération de son fonctionnement; ses conclusions
selon lesquelles cette symptomatologie ne peut cependant pas être
expliquée par un trouble psychiatrique sont pleinement convaincantes et
doivent être suivies. On observe au demeurant que le recourant a cessé
tout traitement psychiatrique, ce qui conforte le constat d'absence de
troubles psychiques invalidants.
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22 -
5.a) Subsiste la problématique d'un éventuel trouble
somatoforme relevée par l'ensemble des médecins qui ont examiné le
recourant. Le psychiatre traitant a en effet posé le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant invalidant en raison d'une comorbidité
psychiatrique (troubles dépressifs récurrents). Quant aux experts du
CEMed, ils ont retenu le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié
sans répercussion sur la capacité de travail.
L'expertise judiciaire a mis en lumière, à l'instar de celle du
CEMed, l'existence d'un trouble somatoforme indifférencié. Le Dr
B.________ a dès lors examiné en détail, à la lumière des critères de la
jurisprudence applicable en la matière (cf. supra. consid. 2c), si ce trouble
avait des répercussions sur la capacité de travail du recourant. Il a en
premier lieu constaté l'absence de comorbidité psychiatrique (cf. supra,
consid. 4). En ce qui concerne les autres critères jurisprudentiels, ce
spécialiste a retenu qu'il n'y avait pas de perte d’intégration sociale,
l'intéressé conservant de bonnes relations familiales, ainsi qu'un réseau
social étendu. L'expert a admis un processus maladif de longue durée et la
résistance aux traitements dans les règles de l’art, constatant que
l'intéressé bénéficiait de soins adéquats compte tenu du type de troubles
présentés. Il a toutefois nuancé ce critère en relevant que l'expertisé avait
cessé tout traitement psychiatrique et qu'il était difficile dans le cadre d'un
trouble somatoforme de déterminer ce qui relevait d’un comportement de
malade et ce qui relevait d’une maladie au sens strict du terme. S'agissant
du critère de cristallisation d'un état psychique, le Dr B.________ a constaté
que l'assuré n’avait que peu évolué ces dernières années; en ce sens, il
semblait bel et bien installé dans un vécu de malade chronique. Il restait
toutefois actif (il avait indiqué bricoler tant chez lui qu'à l'extérieur) et
conservait une vie sociale conséquente, ce qui n'était guère compatible
avec ce qui est normalement observé chez les sujets figés et “cristallisés”
dans leurs plaintes somatoformes. L'expert a donc considéré que ce
critère ne devait pas être admis. Procédant à une évaluation globale,
l'expert a conclu que l’assuré devrait être à même de faire l’effort de
surmonter les symptômes liés à son trouble somatoforme et de réintégrer
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23 -
le monde ordinaire du travail, sous réserve de l’incapacité somatique de
25%.
b) En définitive, les explications et les conclusions de l'expert
judiciaire sont dûment motivées et s'avèrent probantes. Le Dr B.________
est le seul médecin à s'être prononcé, à l'aune des critères retenus par la
jurisprudence, sur le caractère invalidant du syndrome somatoforme
affectant l'assuré. Ses conclusions sont convaincantes et rejoignent
l'appréciation des experts du CEMed, selon laquelle le recourant ne
présente pas de syndrome douloureux somatoforme invalidant. Que le
psychiatre traitant ait un avis contraire ne saurait suffire à remettre en
cause les conclusions étayées de l'expert judiciaire (cf. supra consid 2e).
6.En conclusion, il ressort des considérants qui précèdent que le
recourant dispose, du point de vue somatique, d'une capacité de travail de
75 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
notamment dans son activité habituelle de conducteur mécanicien sur
locomotive. Son degré d'invalidité s'élève ainsi à 25%. C'est donc à juste
titre que l'OAI lui a refusé le droit à une rente d'invalidité. Le recours doit
dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de procédure
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,