Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör bei Nichteintretensentscheid der IV

CASSO zd10-015754-ai19610-3382010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer01.09.2010SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht beurteilte eine Beschwerde von J.________ gegen die Weigerung der Waadtländer IV-Stelle, auf ein neues Gesuch um Invalidenleistungen einzutreten. Die IV-Stelle räumte in ihrer Stellungnahme ein, ohne vorgängige Zustellung des gesetzlich vorgeschriebenen Vorbescheids und ohne der versicherten Person Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben entschieden zu haben. Das Gericht hielt fest, dass dieser formelle Mangel unabhängig von den materiellen Erfolgsaussichten die Aufhebung des Entscheids erforderte, und wies die Sache zur neuen Entscheidung nach Anhörung der versicherten Person zurück. Es sprach zudem eine Parteientschädigung von CHF 800 zu und erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 57a al. 1 LAI; art. 42 LPGA; Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im IV-Verfahren: Vor einem endgültigen Entscheid über ein Leistungsgesuch muss die IV-Stelle einen Vorbescheid zustellen und der versicherten Person Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Die Missachtung dieser formellen Verfassungsgarantie führt unabhängig von den Erfolgsaussichten in der Sache zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids; die Sache wird zur neuen Entscheidung nach Anhörung der Partei an die Verwaltungsbehörde zurückgewiesen. Im kantonalen Verfahren kann einer offensichtlich begründeten Beschwerde summarisch im Sinne von Art. 82 LPA-VD stattgegeben werden; die Zusprechung einer Parteientschädigung folgt dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens (Erwägung zum Anspruch auf rechtliches Gehör).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 196/10 - 338/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er septembre 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M.Dind et Mme Lanz Pleines Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 57a al. 1 LAI; 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 29 janvier 2010 par J., au motif que celle-ci n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, vu le recours formé le 17 mai 2010 par J., laquelle a en substance fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable que son état de santé s'était aggravé tant sur le plan somatique que psychique, et demandé que l'OAI entre en matière sur sa nouvelle demande de prestations et instruise sa situation, vu la réponse de l'OAI du 30 juillet 2010, relevant que la décision attaquée avait été rendue sans que la recourante ait pu exercer son droit d'être entendue, et préavisant dès lors pour son annulation et pour l'admission du recours, vu les pièces au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2); attendu que, selon l'art. 57a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’office AI communique à

  • 3 - l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA, que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, et ce indépendamment des chances du succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa; 126 V 130, consid. 2b et les références; TF 8C_120/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2.1), qu'en l'espèce, dans son écriture du 30 juillet 2010, l'OAI convient que la procédure prévue par l'art. 57a al. 1 LAI n'a pas été respectée, de sorte que la décision entreprise a été rendue sans que la recourante ait pu exercer son droit d'être entendue, que le recours apparaît ainsi manifestement bien fondé (au sens de l'art. 82 al. 1 LPA-VD), que la décision rendue le 15 avril 2010 par l'OAI doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après que la recourante aura pu exercer son droit d'être entendue; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais des justice à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 4 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après que J.________ aura pu exercer son droit d'être entendue. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat, à 1400 Yverdon-les-Bains (pour J.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

  • 5 - 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

right to be hearddisability insurancepre-noticeprocedural defectremandparty costs

The appeal was filed in time and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

The court found the appeal timely and admissible under the general social insurance procedural rules.

Yes. The office failed to follow the mandatory pre-notification procedure, so the insured was denied the right to be heard.

Under Art. 57a para. 1 LAI, the AI office must communicate its intended final decision by pre-notice. The office admitted in its response that this procedure had not been respected. A violation of the right to be heard requires annulment regardless of the merits.

The challenged decision had to be annulled and the matter remitted to the AI office for a new decision after hearing the insured.

Because the right to be heard was infringed, the decision could not stand and the case had to be returned for a fresh decision once the insured had been heard.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.