402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/10 - 22/2013
ZD10.015749
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
septembre 1989.
L'assuré a par la suite toujours travaillé à 50% notamment
comme boulanger-pâtissier, chauffeur de taxi et chauffeur de poids lourds.
Le droit à la demi-rente AI a été l'objet de plusieurs procédures
de révision. Le dossier de l'assuré auprès de l'AI contient notamment les
pièces médicales suivantes :
-Un rapport médical établi le 26 mars 1992 par le Dr L.________,
généraliste, à l'intention de l'AI constatant notamment :
"1.1 Le patient est capable de poursuivre son activité à 50% en tant
que boulanger. Son état physique et psychique l'empêchent
d'occuper un poste de travail à plein temps.
(...)
3. Diagnostic (...)
-
Un rapport établi le 13 septembre 1995 par le Dr X.,
spécialiste FMH en neurologie, à l'intention du Dr L., exposant
l'appréciation suivante :
"A nouveau les plaintes sont multiples. Il existe un sentiment de
malaise et d'instabilité qui évolue depuis une dizaine de jours. Cette
instabilité est liée à l'orthostatisme et disparaît assez rapidement
lorsque le patient s'étend. L'épisode, survenu samedi dernier,
s'intègre dans un contexte plus général de douleurs rétrosternales qui
apparaissent systématiquement lors de l'ingestion d'aliments mal
humidifiés. Mais, pour une fois, la douleur est constrictive et survient
à la marche. Elle est suivie d'un blocage et de douleurs dans
l'hémicorps gauche. L'examen neurologique est tout à fait normal. Je
suis frappé par la labilité de la tension artérielle puisque le passage
du clinostatisme à l'orthostatisme fait chuter la tension de
pratiquement 20 unités sans que le patient ne se plaigne d'aucun
symptôme d'ailleurs. Le tracé EEG reste normal.
En ce qui concerne les malaises, je n'ai aucun argument pour une
origine neurologique. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une
hypotension orthostatique chronique avec, parfois, lipothymie chez un
patient très anxieux. Les épisodes de blocage et de douleurs de
l'hémicorps gauche me paraissent plus mystérieux et, pour l'instant,
je n'ai pas d'explication à proposer."
-Un rapport établi le 2 septembre 1997 par les Drs M.________ et
C.________, de l'Hôpital de Monthey, posant les diagnostics de "Dermo-
hypodermite du MIG / Status après fracture du crâne à l'âge de 10 ans /
-
6 -
Thrombo-phlébite du MIG il y a plusieurs années" et constatant une
dermohypodermite du membre inférieur gauche, avec évolution favorable
sous traitement médicamenteux.
-
Un rapport médical établi le 1
er
octobre 1997 par le Dr
L.________ à l'intention de l'AI, qui expose notamment :
"1.1 Pas d'amélioration, le patient a subi un traumatisme du pied
gauche dont il se remet lentement. A repris une activité à 50%,
maximum que l'on puisse exiger chez lui, en raison de son état de
santé physique et psychique.
(...)
Diagnostic (...)
-
Lombalgies sur Scheuermann et troubles statiques diffus
-
Status après contusions de la colonne dorso-lombaire en 86, 87, 88
-
Status après TCC en 72
-
Retard mental modéré
-
Status après contusion du pied gauche avec dermo épidermite
d'accompagnement.
-
Malaise d'origine indéterminée sur hypotension probable."
-Un rapport intermédiaire établi le 15 avril 1999 à l'intention de
l'AI par Dr D., médecin interne, qui a constaté une incapacité de
travail à 50% et exposé notamment :
"Evolution stationnaire chez ce patient qui présente un retard mental
léger et qui a dû changer de profession, fonctionnant actuellement
comme chauffeur de taxi à temps partiel. Je ne crois pas qu'on puisse
attendre une évolution favorable de cette situation qui pour l'instant
est stabilisée. Il persiste des douleurs ostéo-articulaires diffuses ainsi
que des thoracalgies fréquentes sur douleurs."
-Un rapport médical intermédiaire établi le 22 novembre 2002
par le Dr D. indiquant en bref que l'état de l'assuré était resté
stationnaire et tout en indiquant qu'il s'était aggravé.
Par contrat du 15 mai 2000, [...] a engagé avec effet immédiat
l'assuré en qualité de chauffeur poids lourds auxiliaire.
Plusieurs procédures de révision ont eu lieu qui ont toutes
abouti au maintien de la décision initiale.
-
7 -
Ainsi, par lettre adressée le 1
er
novembre 2004 à l'assuré, l'OAI
a constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente (degré d'invalidité à 50%), si bien que
celui-ci continuait à en bénéficier. L'OAI s'est fondé sur une fiche
d'examen du 1
er
novembre 2004 (révision d'office) qui exposait que l'état
de santé de l'assuré était stationnaire, que ce dernier poursuivait son
activité de chauffeur poids-lourds chez T.________ SA, que le salaire sans
invalidité était de 66'300 fr. par année et le salaire effectivement réalisé
en 2003 de 33'250 fr., soit un préjudice de 49,8%.
Par contrat individuel de travail signé le 25 août 2007, l'assuré
a été engagé par T.________ SA, devenu ultérieurement T.________ SA, dès
le 16 avril 2007 pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur.
Sur le questionnaire pour l'employeur rempli le 20 décembre
2007, T.________ SA a indiqué que l'horaire de travail normal dans
l'entreprise était de 46 heures par semaine, soit 9,2 heures par jour, que le
salaire versé à l'assuré correspondait à son rendement et que le revenu
AVS s'élevait en 2007 pour janvier à 937 fr. 50, pour mai à 4'925 fr., pour
juin à 3'012 fr. 50, pour juillet à 1'756 fr. 25, pour août à 3'518 fr. 75, pour
septembre à 6'881 fr. 25, pour octobre à 5'681 fr. 25, pour novembre à
4'681 fr. 25 et pour décembre à 5'650 francs (gain annuel de 37'043 fr. 75
pour 1'481 ¾ heures de travail).
En janvier 2008, l'OAI a procédé à une nouvelle révision
d'office de la rente de l'assuré. Dans le questionnaire qui lui avait été
adressé dans ce but, l'assuré a répondu le 15 janvier 2008 que son état de
santé s'était aggravé depuis le 18 mai 2007, après une petite attaque
cérébrale, qu'il avait eu des absences de travail du 18 mai au 4 juin 2007
à 100% pour cause de maladie, du 5 juin au 1
er
juillet 2007 à 100% pour
cause d'accident et du 12 au 26 décembre 2007 à 100% pour cause
d'accident, en précisant : "J'ai changé d'employeur tjrs à la recherche
d'une activité pas trop lourde (moins d'effort qu'avant) + d'attente"; il a
ajouté que son horaire de travail était "variable / conduite + beaucoup
d'attente (heures)".
-
8 -
Dans un rapport médical établi le 19 juin 2009 à l'intention de
l'AI, le Dr D.________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'aggravait et
a posé un pronostic "réservé avec des limitations fonctionnelles suite à
l'épisode de 2007 certaines, tandis que les limitations ostéo-articulaires et
anciennes connues demeurent". Ce médecin a en outre posé les
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail suivants :
"Troubles statiques et dégénératifs rachidiens (cyphose, scoliose
dorso-lombaire, ancienne maladie de Scheuermann, spondylose)
Uncarthrose cervicale avec manifestation musculaire algique au
niveau de l'angulaire de l'omoplate, du rhomboïde et du trapèze ddc
Thoracodynies fréquentes vraisemblablement d'origine ostéo-
articulaire
Ebauche de syndrome du tunnel carpien D
Souffrance hémisphérique D discrète avec ralentissement psychique
Malaises d'origine indéterminée avec parésie résiduelle du MIG
(suspicion d'AVC) le 18.05.07
(possible AVC vertébro-basilaire : Dr X.________ : 20.06.07
Souffle cardiaque systolique 2/6 maximal au point d'Erb sans
irradiation carotidienne (foramen ovale perméable avec passage
modéré des bulles : Dr [...] : 29.06.07)
Hypercholestérolémie traitée."
Dans un avis médical du Service médical régional (SMR) du 3
juillet 2009, le Dr T.________ a constaté que l'assuré déclare travailler à son
rythme habituel sans incapacité de travail depuis décembre 2007, que le
médecin de l'assuré annonce de nouveaux diagnostics sans modifier
l'exigibilité dans une activité adaptée et que les limitations fonctionnelles
et l'exigibilité sont inchangées depuis la dernière décision AI.
Interpellé par l'OAI, T.________ SA a répondu le 9 juillet 2009 au
moyen d'un questionnaire pour l'employeur que l'assuré travaillait
toujours pour cette entreprise, que l'horaire de travail normal était de 45
heures environ pour un emploi à 100%, mais de 20 à 22 heures pour
l'assuré depuis son engagement. Etaient joints à ce questionnaire
notamment les décisions de taxation fiscale fixant le revenu net de
l'assuré à 26'440 fr. pour 2005 et à 25'176 fr. pour 2006.
-
9 -
Par attestation du 3 novembre 2009, T.________ SA a déclaré
que l'assuré avait obtenu pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre
2009 un salaire AVS total de 44'536 fr. 25, ainsi que des indemnités
journalières d'accident de 4'778 francs 45, soit une somme totale de
49'314 fr. 70. Etait jointe une attestation de salaire établissant un salaire
annuel brut de 58'536 fr. 50 pour l'année 2008.
Dans une fiche d'examen du 12 novembre 2009, l'OAI a
constaté que si l'on prenait le calcul du préjudice économique, on arrivait
à une suppression de la rente, mais que si on prenait l'avis du SMR, il n'y
avait pas de motif de révision.
Interpellé par l'OAI, T.________ SA a exposé le 8 janvier 2010 ce
qui suit :
"Monsieur R.exerce dans notre entreprise depuis janvier 2007
les tâches suivantes : chauffeur poids lourds (conduite, chargement
et déchargement du camion, formation de nouveaux chauffeurs).
Nous vous confirmons que Monsieur R. travaille dans notre
entreprise à 100%, soit environ 46h/semaine. Ce taux d'activité
recouvre la conduite, le chargement et déchargement du camion ainsi
que la formation de nouveaux chauffeurs.
Son revenu de 2008 soit 58'536.50 Fr. correspond à 2'341.46 heures
rémunérées à 25.00 Fr. Son revenu de 2009 (jusqu'au 31.10.2009)
soit 44'536.25 Fr. correspond à 1'781.45 heures rémunérées à 25.00
Fr. Le salaire versé correspond au rendement de l'assuré."
Par projet de décision du 27 janvier 2010, l'OAI a annoncé à
l'assuré qu'il projetait de supprimer la rente d'invalidité rétroactivement
dès le 1
er
janvier 2008 en relevant en bref qu'il exerçait une activité à un
taux de 100%, avec un salaire versé par l'employeur en 2008 de 58'536 fr.
50, selon le certificat de salaire, alors que le revenu sans invalidité indexé
à 2008 se montait à 70'837 fr. (en 2004, 66'300 francs), si bien que la
perte de gain s'élevait à 12'300 fr. 50, correspondant à un degré
d'invalidité de 17%. Le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la
rente s'était éteint depuis environ deux ans, sans que l'assuré ait annoncé
le changement de situation alors que cette modification était manifeste.
-
10 -
Par lettre recommandée du 15 mars 2010, le conseil de
l'assuré s'est opposé à la suppression de la rente AI avec effet rétroactif
en exposant en bref que son médecin traitant avait attesté de nouveaux
troubles, que le Dr T.________ avait reconnu une capacité de travail de 50%
avérée depuis quelque vingt ans et qu'une appréciation différente
nécessiterait la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire
pour déterminer notamment si les efforts consentis ne doivent pas être
trop grands et la capacité de travail résiduelle limitée à 50%. Il a reproché
à l'OAI de ne pas s'être préoccupé de deux problèmes avant de procéder à
une comparaison des revenus : d'abord déterminer si l'employeur versait
une part de salaire social, ensuite examiner si l'assuré n'avait pas travaillé
au-dessus de ses forces, en particulier dans la crainte de perdre son
emploi.
Par décision du 15 avril 2010 reprenant le contenu du projet de
décision du 27 janvier 2010, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité
rétroactivement dès le 1
er
janvier 2008. Cette décision se référait
expressément à un courrier explicatif du même jour, qui faisait partie
intégrante de la décision. Dans cette lettre du 15 avril 2010 se référant
également à la décision, l'OAI a exposé notamment :
"En effet, nous nous sommes déterminés sur des faits objectifs tels
que M. R.________ a changé d'activité en début 2007 et que dans son
nouvel emploi, il réalise des revenus nettement plus importants que
précédemment. Que selon son employeur, les salaires versés
correspondent au rendement de M. R.. Ces salaires sont
réalisés depuis plus de deux ans manifestement sans difficultés
particulières.
Le fait de nous reprocher de n'avoir pas investigué si une partie du
salaire était sociale est sans pertinence puisque l'employeur nous a
clairement déclaré que le rendement correspondait à son salaire.
Quant au travail au-dessus de ses forces, il serait fort étonnant que M.
R. ait pu travailler aussi longtemps si l'activité exercée le
contraignait à travailler au-delà de ses possibilités physiques.
Par conséquent, il nous a semblé inutile de compléter l'instruction du
dossier.
Nous sommes en présence d'une modification manifeste de l'état de
fait qui justifie pleinement dans le cadre d'une révision, la
modification du droit à la rente.
-
11 -
De plus, compte tenu que M. R.________ s'est bien abstenu de nous
avertir de ces changements, c'est à juste titre qu'en application de
l'article 88bis al. 2 let. b RAI, la rente sera supprimée avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2008 et les montants indûment touchés
seront soumis à restitution.
M. R.________ aura la possibilité de demander la remise s'il démontre
sa bonne foi et que la restitution lui occasionnera une charge trop
lourde."
B.Par acte du 17 mai 2010, R.________ a recouru par son conseil
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le versement de la demi-rente
d'invalidité se poursuit au-delà du 1
er
janvier 2008, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction
et nouvelle décision. En bref, il a exposé que, sur le plan médical, il avait
toujours été reconnu incapable de travailler dans la proportion de 50% et
était parvenu à s'adapter à une activité de chauffeur sur un temps réduit
et avec des travaux relativement légers, si bien qu'il était irréaliste
d'exiger de lui qu'il travaille à plus de 50%. Il a reproché au questionnaire
pour l'employeur de ne pas comprendre des réponses à toutes les
questions posées et évoqué la particularité de son organisation du travail.
Enfin, il a relevé qu'il avait accepté des heures supplémentaires dans la
crainte de perdre son emploi, en contradiction avec l'avis des médecins.
Le recourant a produit un certificat médical établi le 4 juin
2010 par le Dr D.________, dont le contenu est le suivant :
"DIAGNOSTICS :
-
Troubles statiques et dégénératifs rachidiens (cyphose, scoliose
dorso-lombaire, ancienne maladie de Scheuermann, spondylose)
-
Uncarthose cervicale avec manifestation musculaire algique au
niveau de l’angulaire de l’omoplate, du rhomboïde et du trapèze ddc
-
Thoracodynies fréquentes vraisemblablement d’origine ostéo-
articulaire
-
Ebauche de syndrome du tunnel carpien Dr
-
Souffrance hémisphérique Dr discrète avec ralentissement
psychique
-
Hypercholestérolémie
-
Status après TCC grave à l’âge de 10 ans en 1972 (séquelle
cérébrale temporale G visible au CT et séquelle clinique avec parésie
faciale Dr)
-
12 -
-
Status après malaise d’origine indéterminée avec parésie résiduelle
du MIG le 18.05.2007 (souffle cardiaque systolique 2/6 au. point d'Erb
sans irradiation)
-
Status après épitrochléite
-
Status après excision d’un glomangiome sous-cutané de l’avant bras
Dr le 29.09.1998
-
Status après dermo-hypodermite du MIG le 18.08.1997
-
Status après TVP du MIG en 1990
-
Status après accident de voiture avec TCC le 19.08.1988
-
Status après contusions de la colonne dorso-lombaire en 88, 87 et
1986
-
Statut après appendicectomie.
Le médecin soussigné, qui suit ce patient depuis mars 1998 après le
Dr L.________ tient à préciser ce qui suit.
La situation médicale de M. R.________ s’est aggravée au fil des
années tant d’une part par l’aggravation des problèmes ostéo-
articulaires sur troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
thoracalgies, dorsalgies et lombalgies par moment invalidantes ainsi
que par des blocages itératifs. Cliniquement c’est facilement
évaluable cliniquement même par une néophyte en raison d’une
déformation majeure de la cage thoracique au cours des années de
type « thorax en entonnoir », sur séquelles de maladie de
Scheuermann, cyphose dorsale et scoliose dorso-lombaire.
Deuxièmement il faut relever des problèmes circulatoires en
aggravation avec les années notamment un état variqueux des MI qui
va s’aggravant tandis que Monsieur R.________ a dû être hospitalisé le
18.05.2007 en saison de vertiges soudains, non rotatoires, voile noir,
sans perte de connaissance mais parésie de la jambe G dont l’origine
est restée peu claire. Le malaise qui pouvait évoquer un AVC n’a pas
finalement été considéré comme tel en raison de l’absence
d’anomalie à l’imagerie (IRM : 21.05.2007). Il n’en demeure pas
moins qu’un souffle systolique nouveau a été ausculté à cette
occasion, souffle qui est fonctionnel tandis qu'au doppler
oesophagien, on note la persistance d’un foramen ovale ouvert,
perméable, avec passage de bulles même en l’absence de Valsalva.
Dans ces conditions il a été renoncé à une fermeture du foramen
puisque l’épisode présenté ne pouvait être clairement considéré
comme un AVC mais l’anti-agrégation plaquettaire de même que le
traitement de l’hypercholestérolémie ont été cependant maintenus
depuis lors.
Parallèlement à une situation médicale qui s’aggrave plutôt au cours
des années même si elle reste « compensée », Monsieur R.________ a
à plusieurs reprises dû changer de travail pas forcément de sa propre
initiative mais par restructuration des diverses entreprises pour
lesquelles il travaillait tout en ayant à chaque fois beaucoup de peine
à retrouver une activité à 50%, acceptant notamment d’effectuer
pour cela les horaires que les autres ne veulent pas.
Ceci se comprend très bien dans la conduite en ce sens qu’il y a des
trajets de longues durées qui dépassent largement les heures
-
13 -
usuelles d’une journée classique mais comme il y a parfois une
longue période de repos entre le voyage aller et le voyage retour. Il
est clair que celui qui fonctionne à 50% est très mal placé pour
refuser ce type de transport. Un éventuel refus n’aurait fait que
l’exclure de la place de travail qu’il occupait.
C’est dans ces conditions que parfois son salaire a dépassé les 50%
qu’on pouvait attendre de lui pour de pures raisons de calculs
horaires du travail mais pas tellement en raison d’un travail physique
lourd, supérieur à ce qu’il peut effectuer.
Supprimer la rente AI dans ces conditions alors que la situation
médicale, globale du patient s’aggrave est à mon sens une aberration
complète.
Comment expliquer qu’un tel patient qui a toujours réussi à rester
inséré grâce à sa propre volonté (chauffeur de bus, de taxi, de camion
à différentes reprises et dans différentes entreprises) pour maintenir
une activité minimale aux alentours de 50% et qui n’a strictement
aucune chance de trouver une activité même à 50% dans toute autre
exploitation n’ait pas fonctionné ainsi? C’est bien volontiers que cette
situation devrait être expertisée médicalement de manière neutre si
l’AI considère alors que la situation objective, médicale du patient
s’aggrave que sur de pures considérations économiques transitoires,
M. R.________ n’ait plus droit à une rente AI.
Sur près de 20 ans, l’AI lui a reconnu son handicap et maintenant
alors que la situation médicale de ce patient s’est aggravée, elle lui
retire son soutien."
Dans sa réponse du 7 octobre 2010, l'intimé a conclu au rejet
du recours.
Le 26 juin 2012, le recourant a déposé ses déclarations
d'impôt pour les années 2008 et 2009 établissant un revenu principal
respectivement de 50'115 fr. et de 37'941 francs.
Le 28 juin 2012, le Juge délégué a ordonné la production des
comptes individuels du recourant auprès de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation, qui établissent un revenu de 31'650 fr. en 2000, de
33'940 fr. en 2001, de 31'920 fr. en 2002, de 34'532 fr. en 2003, de
31'675 en 2004, de 28'536 fr. en 2005, de 24'772 fr. en 2006, de 46'108
fr. en 2007, de 54'142 fr. en 2008, de 44'536 fr. en 2009, de 46'134 fr. en
2010 et de 50'473 fr. en 2011.
E n d r o i t :
-
14 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA)
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est ainsi recevable en la forme.
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
-
15 -
2.Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
manifestement erronée et que sa rectification revête une importance
notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour
le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et
la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3
p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique
ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour
des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
-
16 -
En l'espèce, les certificats médicaux au dossier établissent que
le recourant est atteint dans sa santé. Par ailleurs, selon les attestations
de revenu, cette atteinte a réduit la capacité de gain du recourant jusqu'à
l'année 2007 incluse. Aucune irrégularité manifeste ne montre que la
demi-rente d'invalidité aurait été perçue indûment par le recourant, depuis
son octroi jusqu'en décembre 2007. Il n'y a donc pas lieu à reconsidérer
les décisions prises durant cette période. Est donc seul litigieux le droit à
la rente d'invalidité de 50% versée à partir du 1
er
janvier 2008.
L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences
économiques de l'invalidité et accorde une importance primordiale à la
diminution de la capacité de gain (Message du 24 octobre 1958 relatif à un
projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant
celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185). Le droit à
une rente de l'assurance-invalidité suppose cependant que la capacité de
gain est réduite de 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Selon la
jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de
la manière la plus concrète possible. En ce qui concerne le revenu
d'invalide, le gain effectif de la personne assurée qui occupe une place
stable constitue, sauf circonstances exceptionnelles, l'élément décisif (TF
9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.3; voir également arrêt I 476/84 du
19 avril 1985 consid. 3a et les arrêts cités, in RCC 1985 p. 659).
d) En l'occurrence, le recourant travaille comme chauffeur
poids lourds depuis le 15 mai 2000. Il a été engagé par contrat signé le 25
août 2007 depuis le 16 avril 2007 par un employeur pour qui il travaillait
toujours au jour où la décision attaquée a été rendue. Sa situation
professionnelle est donc stable depuis la deuxième moitié de l'année