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TRIBUNAL CANTONAL
AI 192/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
M.________, à Essertes, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 octobre 1969, marié,
sans enfant, souffre d'une myopie forte avec choroïdose majeure dans les
deux yeux.
Le 27 septembre 2009, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour
adultes tendant à l'octroi de moyens auxiliaires.
Par communication du 4 novembre 2009, l'OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge un appareil de lecture-écriture, à savoir
une contribution à l’achat d’un écran 22 pouces, avec son support articulé,
et d’un logiciel d’agrandissement ZoomText avec voix synthétique.
L'assuré a en outre sollicité la prise en charge d’un appareil de
lecture Optelec Clearview, selon devis du 14 octobre 2009 du [...] (ci-
après: [...]) à Lausanne.
Le 15 février 2010, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de
décision, aux termes duquel il refusait notamment la prise en charge de
l'appareil de lecture Optelec Clearview.
Par courrier du 10 mars 2010, l'assuré a fait part à l'OAI de ses
objections audit projet.
Par décision du 19 avril 2010, l'OAI a refusé la prise en charge
de l’appareil de lecture Optelec Clearview. Il a exposé que selon le chiffre
11.06 OMAI, l’Al ne pouvait prendre en charge qu’un seul appareil de
lecture-écriture. Dès lors, bien que l’utilisation du Clearview ne fût pas la
même que celle du logiciel ZoomText, l'OAI ne pouvait malheureusement
pas prendre en charge ce deuxième appareil de lecture, puisqu’un
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appareil de lecture-écriture avait déjà été octroyé à l'assuré sous chiffre
11.06 OMAI.
B.L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 14 mai
2010, en concluant à sa réforme dans le sens de la prise en charge par
l'OAI d’un appareil de lecture Optelec Clearview. Il fait valoir qu'à ce jour,
son résidu visuel est de 20%. De plus, il ne distingue plus du tout les
contrastes. Cette situation de cécité ne lui permet plus ni de lire ni
d’écrire. Décrivant le fonctionnement du logiciel informatique ZoomText et
du téléagrandisseur Optelec Clearview, le recourant affirme que ces
appareils sont totalement complémentaires et ne font en aucun cas
double emploi dans le quotidien d’un malvoyant. Il estime que
l’interprétation que fait l'OAI du chiffre 11.06 OMAI procède d'une
méconnaissance du monde de la malvoyance ainsi que des moyens
auxiliaires permettant l’accès à une vie «normale». Déclarant ne pas
comprendre que l'OAI remette en question l’avis des spécialistes en basse-
vision qu'il a lui-même mandatés, le recourant n'hésite pas à dire que ces
aides lui sont aussi nécessaires qu’un fauteuil roulant à un handicapé
moteur.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
C.Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa réponse,
l’OAI a indiqué par écriture du 6 juillet 2010 avoir constaté après
réexamen du dossier que le recourant était en droit de prétendre à la prise
en charge du moyen auxiliaire sollicité (appareil de lecture Optelec
Clearview). Dès lors que la décision attaquée était ainsi manifestement
erronée et qu’il n’avait pas encore envoyé son préavis au recours, l’OAI a
indiqué avoir fait usage de la procédure de reconsidération prévue à l’art.
53 al. 3 LPGA.
L’OAI a joint à son écriture du 6 juillet 2010 une décision du
même jour annulant celle du 19 avril 2010 et admettant la prise en charge
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des frais de 6'650 fr. pour la remise en prêt d’un système de lecture
Optelec Clearview, selon devis du 14 octobre 2009 du [...] à Lausanne.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision
ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
2.En l’espèce, l’OAI a fait usage, dans le délai qui lui était imparti
pour répondre au recours, de la procédure de reconsidération prévue à
l’art. 53 al. 3 LPGA. Il a ainsi rendu une nouvelle décision (cf. let. C supra)
qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant (cf. let. B supra),
puisqu’elle admet la prise en charge des frais de 6'650 fr. pour la remise
en prêt d’un système de lecture Optelec Clearview, selon devis du 14
octobre 2009 du [...] à Lausanne.
3.Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours est
devenu sans objet (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, ch. 47 ad art.
53 LPGA, p. 682) et de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al.
1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant
comme juge unique.
Vu l’issue du litige, la présente décision sera rendue sans frais
(art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-
VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :